Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
LF
R.G : N° RG 23/00724 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F45J
S.A.S. BAGELEC
C/
S.C.I. SABLE DE MER
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 20 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 25 MAI 2023 RG n° 22/03188
APPELANTE :
S.A.S. BAGELEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.I. SABLE DE MER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 26/09/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 prorogé par avis au 25 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 avril 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile de Construction Vente SABLE DE MER (SCCV SABLE DE MER) prise en la personne de son représentant légal, ayant pour activité principale la construction de bâtiments, et succédant à la SCCV PERLE BLEUE (SCCV PERLE BLEUE) dans un contrat de maîtrise d''uvre signé le 20 octobre 2015, a la qualité de maître d’ouvrage dans un programme dénommé « Perle Bleue » visant à la construction et à la vente de 26 logements et de 2 commerces situés au [Adresse 2] [Localité 6].
Dans le cadre de ce chantier, la Société par Actions Simplifiée BAGELEC (BAGELEC), prise en la personne de son représentant légal, spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications, a obtenu l’attribution du Lot 15 ' basse tension pour un montant de marché initial de 22.575,05 euros.
En raison des dysfonctionnements dans la réalisation des travaux et la gestion des délais d’achèvement des travaux, la SCCV SABLE DE MER, es qualité de maître d’ouvrage, a, après constat d’huissier de justice du 28 février 2018, saisi à deux reprises le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé d’heure à heure aux fins de désigner un expert judiciaire pour déterminer l’étendue et la nature des travaux réalisés par l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier et par conséquent, apprécier la responsabilité de chacune d’elles dans les retards dans l’avancement du chantier et les désordres constatés par voie d’huissier de justice.
Par ordonnances de référé en date des 3 mai 2018 et 15 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande initiale d’expertise judiciaire dont les opérations d’expertises ont été étendue à l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier.
L’expert a déposé son rapport d’expertise, clos le 7 août 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2022, la société BAGELEC a fait assigner la SCCV SABLE DE MER devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire susvisés,
Condamner la SCCV SABLE DE MER à lui payer la somme de 7.671,76 euros avec intérêts moratoires à compter du mois d’août 2019 et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale aux motifs que la demande principale n’excède pas la somme de 10.000 euros, renvoyant la compétence à la chambre de la proximité.
Lors de l’audience de renvoi, le tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale a soulevé d’office sa compétence matérielle.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Déclare recevable l’action de la SAS BAGELEC, prise en la personne de son représentant légal,
Déboute la SAS BAGELEC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre des intérêts moratoires,
Déboute la SAS BAGELEC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du plus ample de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. »
* * *
Par déclaration du 25 mai 2023, la société BAGELEC a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 30 mai 2023.
La société BAGELEC a déposé ses premières conclusions d’appelant le 24 août 2023.
La SCCV SABLE DE MER, intimée, a déposé ses premières conclusions le 20 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 23 mai 2024, la société BAGELEC demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le juge du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 20 mars 2023 en ce qu’il a :
« Débouté la SAS BAGELEC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre des intérêts moratoires,
Débouté la SAS BAGELEC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du plus ample de leurs demandes,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties » ;
Et statuant à nouveau,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [O] en date du 7 août 2020 pour ce qui concerne les deux parties au présent litige ;
CONSTATER le paiement par la SCCV SABLE DE MER en cause d’appel de la somme de 7 671,76 euros revendiquée par la société BAGELEC ;
CONDAMNER la SCCV SABLE DE MER au paiement des dommages et intérêts moratoires à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au 31décembre 2023 pour la somme de 358,29 euros,
CONDAMNER la SCCV SABLE DE MER au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNER la SCCV SABLE DE MER au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 20 novembre 2023, la SCCV SABLE DE MER demande à la cour de :
« – Confirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu’il a :
DEBOUTE la société BAGELEC de sa demande au titre des intérêts moratoires ;
DEBOUTE la société BAGELEC de sa demande d’article 700 ;
DEBOUTE les parties du plus ample de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
PRENDRE ACTE du paiement volontaire par la SCCV SABLE DE MER de la somme de 7.671,76 euros correspondant au solde du marché confié à la société BAGELEC par chèque CEPAC du 8 novembre 2022 ;
DEBOUTER la société BAGELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société BAGELEC à verser à la société SABLE DE MER la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance. »
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande formulée au titre des intérêts moratoires,
La société BAGELEC fait valoir que si elle abandonne, en cause d’appel, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 7.671,76 euros au titre du solde de la facture initiale en raison de la remise d’un chèque CARPA du même montant en cours de procédure, en revanche, elle maintient sa demande de condamnation au paiement des intérêts moratoires considérant que le paiement récent de la dette ne peut effacer toute la période pendant laquelle, elle était dans l’attente du paiement des sommes dues.
La SCCV SABLE DE MER explique que le paiement du solde du marché qui a été confié à la société BAGELEC a bien été effectué. Par ailleurs, elle réaffirme que le retard de paiement est dû au refus de ladite société de communiquer le procès-verbal de réception et du Décompte Général Définitif (DGD) signés par la société en dépit d’un courrier de mise en demeure. Elle rappelle également que ces documents conditionnent le point de départ des garanties légales et contractuelles.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En cas de condamnation au paiement d’indemnité, la condamnation emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de condamnation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que l’expert judiciaire désigné a clos son rapport le 7 août 2020, dont il n’appartient pas à la cour d’homologuer, aux termes duquel, concernant particulièrement la société BAGELEC, il retient que « l’intervention de la Sté BAGELEC n’a pas eu d’incidence sur le retard du chantier ». A ce titre, « la Sté BAGELEC ne peut faire l’objet d’aucune pénalités de retard et que la somme réclamée est bien due par la SCCV SABLE DE MER. » (Pièce appelante n°5)
Par courrier en date du 12 décembre 2020, la SCCV SABLE DE MER a adressé à la société appelante, concernant la réception des travaux prononcée au 22 mai 2020 (pièce intimée n°1) :
Le procès-verbal de réception des travaux à retourner signé,
Le rapport de réception de Monsieur [N], expert, à retourner signé en l’absence de réserve.
Enfin, la SCCV SABLE DE MER a été invitée à communiquer la proposition de décompte final permettant le règlement d’éventuels intérêts moratoires, précisant les détails du retard et le calcul effectué et le montant sollicité.
Cependant, la société BAGELEC n’a pas justifié de la production en retour de ces documents signés en première instance, ni à hauteur d’appel, retardant ainsi le paiement du solde dû réclamé, nonobstant l’émission d’un chèque de 7.671,76 euros du 8 novembre 2022, remis en main propre au conseil de la société BAGELEC le 24 août 2023.
Ainsi, la société BAGELEC est mal fondée à réclamer le paiement des intérêts moratoires à compter du 5 avril 2019, correspondant au solde arrêté par l’appelante (pièce appelante n° 8), au 22 août 2023, correspondant à la remise du chèque CARPA. (Pièce appelante n° 14 et 15).
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société BAGELEC de sa demande et par voie de conséquence, confirmer la décision de première instance.
Sur les demandes accessoires,
La société BAGELEC, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société BAGELEC sera condamnée à payer à la SCCV SABLE DE MER la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée BAGELEC, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée BAGELEC, prise en la personne de son représentant légal à payer à la Société Civile de Construction Vente SABLE DE MER, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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