Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 24/10431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/10431 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSGR
Ordonnance n° 2025/M15
Madame [P] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009029 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006936 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Madame [S] [I]
défaillante
S.C.I. JAL
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 6 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 23 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 18 juillet 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Cannes a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 14 février 2024 ;
condamné solidairement M. [N] [D], Mme [P] [K] et Mme [S] [I] à payer à la SCI Jal, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 3 597,10 euros à valoir sur un arriéré de loyers, charges et d’indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;
condamné solidairement M. [N] [D], Mme [P] [K] et Mme [S] [I] à payer à la SCI Jal une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;
dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ordonné en conséquence à M. [N] [D] et Mme [P] [K] de libérer les lieux loués de leurs personnes, de leurs biens et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
dit, qu’à défaut pour M. [N] [D] et Mme [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la société Jal ;
condamné in solidum M. [N] [D], Mme [P] [K] et Mme [S] [I] à payer à la SCI Jal une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [N] [D], Mme [P] [K] et Mme [S] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;
rejeté les autres demandes des parties ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par M. [N] [D] et Mme [P] [K] le 14 août 2024 ;
Vu la constitution de Me Sophie Debette, le 29 août 2024, pour la défense des intérêts de la société Jal ;
Vu l’ordonnance, en date du 9 septembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 et la clôture au 12 mars précédant ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour aux appelants ;
Vu la signification par les appelants de la déclaration d’appel à Mme [S] [I], par acte d’huissier remis à personne le 17 septembre 2024 ;
Vu la remise au greffe, le 10 octobre 2024, des conclusions des appelants ;
Vu la signification par les appelants de leurs conclusions à Mme [S] [I], par acte d’huissier remis à personne le 22 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la SCI Jal demande de :
prononcer la caducité de l’appel interjeté le 14 août 2024 ;
condamner solidairement Mme [K] et M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 5 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [N] [D] et Mme [P] [K] demandent de :
débouter la société Jal de ses demandes ;
la condamner aux dépens :
Vu l’absence de constitution d’avocat pour la défense des intérêts de Mme [I] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
A titre liminaire, il convient de préciser que dispositions du code de procédure civile qui seront visées sont celles applicables au présent litige, compte tenu de la date de la déclaration d’appel.
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L’article 905-2 du même code énonce, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 930-1 du même code dispose, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application de l’article 748-7 du même code, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, il résulte de l’article 910-1 du même code, qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été notifié par le greffe aux appelants le 9 septembre 2024, il n’est pas contesté que ces derniers disposaient d’un délai d’un mois expirant le 9 octobre suivant à minuit pour remettre au greffe leurs conclusions en application de l’article 905-2 du code de procédure civile précité.
Si les appelants justifient avoir notifié le 9 octobre 2024, soit le dernier jour du délai, leurs conclusions au conseil de la société Jal par mail adressé à 17h58, qui les enregistrera au format Word dans son logiciel métier à 19h44, les messages adressés par RPVA le même jour à 19h57 au même conseil et à 19h58 au greffe de la chambre 1-2 ayant pour objet « conclusions et communications de pièces » ne comportaient aucune pièce jointe.
Les appelants, qui justifient avoir converti leurs conclusions sous format Word au format PDF le 9 octobre 2024 à 19h53, expliquent que ce document n’a pas été généré en pièce jointe au moment de l’envoi des messages par RPVA.
Ils se prévalent ainsi d’une cause étrangère et, dès lors, de la prorogation du délai qui leur était imparti pour remettre leurs conclusions au greffe jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au 10 octobre 2024 minuit, sachant qu’alertés sur l’absence de pièce jointe à leur message remis au greffe la veille, ils ont transmis leurs conclusions le 10 octobre 2024.
Or, alors même que la cause étrangère résultant de l’article 930-1 du code de procédure civile vise à pallier, non pas une négligence imputable à l’auteur de l’acte, mais un dysfonctionnement dans le dispositif d’émission, de transmission ou de réception, afin de prendre en compte l’ensemble des situations de défaillance technique présentant pour les parties un caractère d’imprévisibilité, les appelants n’apportent pas la preuve que l’absence de pièce jointe aux messages qu’ils ont émis par la voie du RPVA résulte d’un bogue informatique ayant altéré les transmissions de données lors de l’envoi ou d’une défaillance du matériel de l’avocat ne trouvant pas sa source dans une négligence.
Au contraire, le fait pour les accusés de réception des messages émis par la voie du RPVA à destination du conseil de la société Jal et du greffe de la chambre 1-2 de mentionner expressément « sans pièce jointe » tend à démontrer que c’est par suite d’un oubli que les conclusions et les pièces annoncées dans l’objet des messages converties au format PDJ n’ont pas été jointes.
Dès lors que les appelants n’établissent pas leur impossibilité de transmettre leurs conclusions par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause qui leur était étrangère, ils ne sont pas fondés à se prévaloir du « jour en plus » résultant de l’article 748-7 du code de procédure civile, d’autant qu’ils n’ont pas eu recours au support papier, les conclusions ayant été effectivement transmises par voie électronique le 10 octobre 2024 dès que le greffe les a informés de l’absence de pièce jointe au message qui leur avait été adressé la veille à 19h53, contrairement à ce qui était annoncé.
Par ailleurs, ils n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’un cas de force majeure, soit une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, qui les auraient mis dans l’impossibilité de remettre leurs conclusions dans le délai imparti.
Le seul fait pour le greffe d’avoir réceptionné le message RPVA émis par les appelants ayant pour objet leurs conclusions et pièces le 9 octobre 2024 à 19h58, soit le dernier jour du délai qui leur était imparti, démontre l’absence de tous cas de force majeure.
Enfin, la caducité de la déclaration d’appel encourue résultant du non-respect du délai d’un mois pour les appelants pour remettre leurs conclusions au greffe ne constitue pas, en soi, une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d’une manière générale, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en sorte qu’il convient de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l’article 6 § 1de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d’accès à un juge et à l’égalité des armes.
Même en procédant à une analyse concrète de la situation au nom du principe de proportionnalité, il s’avère que les appelants ont attendu le dernier jour du délai imparti pour transmettre, à 19h58, soit à un moment où le greffe ne pouvait prendre connaissance de leur message et, le cas échéant, les alerter avant l’expiration du délai à minuit sur l’absence de pièce jointe, contrairement à ce qui était annoncé. Ce faisant, aucun délai de prudence n’a été envisagé par les appelants.
S’il apparaît que les appelants ont immédiatement réagi le lendemain lorsque le greffe les a informés de l’absence de pièce jointe, il n’en demeure pas moins qu’ils échouent à rapporter la preuve d’une cause étrangère tenant à un dysfonctionnement informatique ou d’un cas de force majeure justifiant de ne pas faire application de la sanction prévue à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de déclarer caduque l’appel interjeté par les appelants le 14 août 2024 pour absence de remise au greffe de leurs conclusions dans le délai imparti.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge des appelants.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Jal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons caduque la déclaration d’appel transmise par M. [N] [D] et Mme [P] [K] en application de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Jal de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M. [N] [D] et Mme [P] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Fait à [Localité 3], le 23 Janvier 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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