Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 mai 2025, n° 24/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Vu la déclaration d'appel effectuée par la SARL Carrelages, son représentant légal, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par LS
aux parties
le 23 mai 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01581 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJGB
Minute n° : 218/2025
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.R.L. CARRELAGES DU PIN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 8] à [Localité 5]
représentée par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A.S. VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 6]
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 7]
représentées par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
La S.A.S. SOCIETE HOTELIÈRE RÉGENT PETITE FRANCE & SPA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 2 avril 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par la SARL Carrelages du Pin le 17 avril 2024 par voie électronique ;
Vu la requête en radiation de la SAS Société hôtelière Régent Petite France transmise par voie électronique le 3 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la SA AXA France IARD et de la SAS Verre et Quartz technologies transmises par voie électronique le 7 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de la SARL Carrelages du Pin transmises par voie électronique le 1er avril 2025 ;
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives sur incident de la SAS Société hôtelière Régent Petite France transmises par voie électronique le 28 mars 2025 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 2 avril 2025 et l’autorisation de déposer une note en délibéré dans l’hypothèse où le paiement était effectué ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, par le jugement entrepris, suite à des assignations délivrées en janvier 2021, les sociétés Verre et Quartz, Carrelages du Pin et Axa France Iard ont été condamnées in solidum à supporter les dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, et à payer à la Société hôtelière Régent Petite France les sommes de 44 829,19 euros HT, outre la TVA et les intérêts légaux à compter du 19 janvier 2021, 2 000 euros, 4 428 euros HT, outre la TVA et 2 000 euros.
La société Carrelages du Pin a interjeté appel de cette décision.
Elle admet ne pas avoir exécuté la décision, mais s’oppose à la demande de radiation en soutenant, en substance :
— d’une part, que ce n’est qu’en mars 2025, que la Société hôtelière Régent Petite France a demandé à la société Axa, en sa qualité d’assureur décennal de la société Verre et Quartz technologies d’exécuter le jugement ; cette compagnie d’assurance, condamnée in solidum doit lui payer le tout ; la société Hôtelière Régent Petite France ne peut demander la radiation à son encontre, alors que le paiement des condamnations par un débiteur solvable ne fait aucun doute ; les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’ont pas pour vocation de permettre au créancier intimé d’empêcher l’appelant, débiteur de bonne foi, de faire valoir ses droits, alors que d’autres débiteurs sont particulièrement solvables,
— la demande de radiation est d’autant plus déloyale que l’exécution du jugement à son encontre serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, compte tenu de sa situation financière, étant rappelé qu’elle a procédé à un paiement en septembre 2024 pour montrer sa volonté d’exécuter la décision de première instance.
La société Hôtelière Régent Petite France réplique pouvoir exiger le réglement de la totalité de la condamnation in solidum à une seule personne condamnée, de sorte que le premier argument invoqué est inopérant, outre qu’elle s’est rapprochée de la société Axa qui lui annoncé un paiement correspondant à la part qu’elle estime devoir. Elle ajoute que la société Carrelages du Pin ne démontre pas que l’exécution du jugement à son encontre serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui doit s’entendre comme d’une situation d’un dépôt de bilan entraînant à court terme et inéluctablement une liquidation judiciaire. Elle souligne que celle-ci n’a pas demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, ni soutenu ne pas être en mesure d’obtenir un prêt. Elle soutient aussi que la radiation ne prive pas l’appelant de son droit d’appel puisqu’il lui suffit de régler le montant des condamnations. Enfin, elle indique que le premier réglement de l’appelante est d’un montant de 500 euros, établi par un chèque qui ne répond pas aux conditions de la CARPA, puisqu’établi par une personne physique sans lien avec la société.
Les sociétés Axa France IARD et Verre et Quartz technologies s’en remettent à sagesse.
Sur ce,
La société Carrelages du Pin ne justifie pas avoir effectué un seul règlement. Certes, si d’autres personnes ont été condamnées avec elle à payer les sommes précitées, la condamnation a été prononcée in solidum. Outre que la personne bénéficiant de cette condamnation a le droit de lui demander paiement en totalité, il convient de relever que c’est la société Carrelages du Pin qui a interjeté appel, et est dès lors tenue d’exécuter la décision, voire d’obtenir de ses coobligées l’exécution de ladite décision.
De plus, elle ne justifie pas que l’exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En effet, le document intitulé 'balance âgée des encours’ qu’elle produit liste les comptes clients et fournisseurs qui ne sont pas soldés du 1er septembre au 30 septembre 2024, et le document intitulé 'évolution trésorerie’ montre l’évolution de la trésorerie et l’importance des mouvements. Ceux-ci sont insuffisants pour connaître le niveau actuel de la trésorerie de la société, et plus précisément si elle est de nature, ou non, à permettre le paiement total, voire même partiel ou de manière échelonnée, des sommes dues.
En outre, comme le souligne l’intimée, la société Carrelages du Pin ne démontre pas se trouver dans l’incapacité d’obtenir un prêt qui lui permettrait de s’acquitter du montant des condamnations.
En l’état des éléments produits, et de l’absence d’exécution de la part de la société Carrelages du Pin, qui ne justifie pas non plus que ses coobligés ont déjà payé les causes de la condamnation, il convient de faire droit à la requête et d’ordonner la radiation.
L’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne conduit pas, compte tenu des circonstances de l’espèce précitées, à la priver du double degré de juridiction, puisqu’elle pourra faire rétablir l’affaire au rôle sur justification de l’exécution des causes de la condamnation.
La société Carrelages du Pin supportera les éventuels dépens de l’incident, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la Société hôtelière Régent Petite France la somme de 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 mars 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons la SAS Carrelages du Pin aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SAS Carrelages du Pin à payer à la SAS Société hôtelière Régent Petite France la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SAS Carrelages du Pin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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