Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 déc. 2023, n° 22/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 8 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01006 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQYJ
[D]
[V]
[J]
C/
[I]
S.A. [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01006 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQYJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [K] [E] [X] [O] [D]
né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [H] [R] [S] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [L] [A] [N] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEES :
Madame [P] [Y] [W] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. [18]
[Adresse 5]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
ayant pour avocat plaidant Maître Denis LAURENT de la société d’avocat TARDIEU-GALTIER-LAURENT-DARMON & associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
lors du prononcé : Madame Astrid CATRY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 mars 2022, le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
— déclaré M. [K] [D], Mme [H] [D] épouse [V] et Mme [L] [D] épouse [J] irrecevables en leur action à l’encontre de Mme [P] [D]-[B] épouse [I] et de [18],
— les a condamnés, pris comme une seule personne, à verser à Mme [P] [I] et à [18] respectivement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [D], Mme [H] [D] épouse [V] et Mme [L] [D] épouse [J] ont interjeté appel le 19 avril 2022 de ce jugement.
*********
De l’union entre Mme [R] [G] et M. [E] [D], sont issus cinq enfants :
— M. [K] [D], né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 19],
— M. [C] [D], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 19] et décédé en [Date décès 21] 1993,
— Mme [H] [R] [S] [D] épouse [V], née le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 19],
— Mme [P] [Y] [W] [D]-[B] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19],
— Mme [L] [A] [N] [D] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 19].
Après le décès de son premier époux, Mme [R] [G] s’est remariée avec M. [M] [B], le [Date mariage 7] 2010, sans contrat de mariage. Mme [P] [D] épouse [I], l’une des filles de Mme [R] [G], a fait l’objet d’une adoption simple par M. [M] [B], lequel n’avait pas d’enfants, aux termes d’un jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne du 5 janvier 2012.
M. [M] [B] est décédé le [Date décès 10] 2016 et a laissé pour lui succéder Mme [R] [G], son épouse, et Mme [P] [I], sa fille adoptive.
L’ouverture de la succession a été confiée à Maître [T], notaire aux [Localité 17]. A cette occasion, il est fait état d’un testament olographe en date du 16 décembre 2014 de M. [B] qui déclare priver son épouse de tout droit en pleine propriété des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession sans exception ni réserve et modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie au profit de ma fille adoptive [P] [I].
Un acte de notoriété dressé le 6 octobre 2016 fait état de ce que l’actif de la succession se composerait d’un immeuble situé [Adresse 16] dénommé [Adresse 20] aux [Localité 17], qui serait évalué à 270.000 euros et d’une récompense due par la communauté à Mme [R] [G] à hauteur de 24.000 euros, somme correspondant au prix de vente d’un garage qui lui appartenait en propre et qui avait été encaissée par la communauté.
Compte-tenu de l’état de santé très dégradé de Mme [G], celle-ci a été placée sous tutelle par jugement du 16 décembre 2016, lequel a désigné l’UDAF de la Vendée comme tutrice. Cette dernière a obtenu l’autorisation du juge des tutelles pour assigner en justice le 4 mars 2019 Mme [P] [I], la fille de Mme [G], aux fins notamment de :
— voir partager l’indivision post-communautaire et successorale,
— voir rapporter à l’actif de la communauté l’ensemble des sommes dont elle a bénéficié,
— la priver de tout droit sur ces biens à réintégrer, au titre du recel successoral,
— voir solliciter à son égard une indemnité d’occupation,
— reconnaître la responsabilité de [18], laquelle a fait preuve d’une négligence inadmissible en débitant des chèques très importants à partir du compte des époux [B], avec une signature qui était grossièrement imitée.
Mme [R] [G] veuve [B], décédée en cours d’instance, le [Date décès 8] 2020, aux [Localité 17] a laissé pour lui succéder ses 4 enfants, que sont [P] [I] et M. [K] [D], Mme [H] [D] épouse [V] et Mme [L] [D] épouse [J], l’un de ses fils, [C], étant décédé en [Date décès 21] 1993. M. [K] [D], Mme [H] [V] et Mme [L] [J] ont repris l’action de leur mère initiée par l’UDAF en leur qualité d’ayants-droit et héritiers.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement déféré.
*******
M. [K] [D], Mme [H] [D] épouse [V] et Mme [L] [D] épouse [J] concluent à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés,
— débouter les intimées de toute demande plus ample et/ou contraire,
— infirmer totalement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 8 mars 2022,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [B] et de l’indivision post-successorale liant M. [K] [D], Mme [H] [V], Mme [L] [J] et Mme [P] [I],
— fixer la récompense due par la communauté à la succession de Mme [R] [G], représentée par ses ayant-droits M. [K] [D], Mme [H] [V] et Mme [L] [J], à la somme de 110.745,90 euros au titre des fonds propres encaissés par la communauté,
— fixer la récompense due par M. [M] [B], représenté par son unique ayant-droit Mme [P] [I], à la communauté à la somme de 189.073,50 + 52.620 = 241.693,50 euros, au titre des fonds communs qu’il a donnés à Mme [P] [I] outre les retraits de 52.620 euros non justifiés à partir du compte-joint,
— condamner Mme [P] [I] :
— à leur régler une indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mois à compter du 1er mai 2016 et jusqu’au décès de Mme [G] veuve [B] (le [Date décès 8] 2020),
— au recel, au préjudice de la succession de M. [M] [B], de la somme de 189.073,50 euros de « dons » manuels faits par le défunt,
— à réintégrer, le cas échéant sous la contrainte de toutes voies d’exécution, cette somme à la succession, avec les intérêts afférents, qui devront être calculés par le notaire chargé du partage,
— ordonner que Mme [P] [I] sera privée, dans le partage, de tous droits sur ces sommes,
A titre subsidiaire et si la cour rejetait la demande de recel successoral,
— condamner Mme [P] [I] à rapporter à la succession de M. [M] [B] la somme de 189.073,50 euros,
En tout état de cause,
— renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira, afin de procéder à l’établissement de partage de la communauté et de la succession, avec pour mission notamment de :
— convoquer les parties en son étude afin de faire un point sur le dossier de succession et de recueillir les positions respectives des parties,
— effectuer toutes les démarches utiles afin d’établir l’actif successoral réel de M. [M] [B] :
— décrire et évaluer les éléments composant l’actif indivis (meubles et immeubles) et passif (récompenses, créances') concernant les forces de la succession,
— se faire communiquer par les héritiers, mais aussi par tout tiers qui en détiendrait tous justificatifs permettant d’analyser les comptes de la succession de M. [M] [B] et notamment tous les éléments en lien avec les retraits, chèques et la conclusion de contrats d’assurance-vie durant la vie du défunt ou de toute libéralité consenties par lui au besoin en interrogeant l’AGIRA,
— se faire communiquer toutes informations sur l’attribution par les héritiers ou par tout tiers des valeurs mobilières, des fonds déposés sur les comptes, des primes d’assurance vie et entendre à cet effet toute observation des parties,
— déterminer au besoin en s’adjoignant l’assistance de tout professionnel qualifié et/ou expert si des libéralités ont été consenties par M. [B] sous quelque forme que ce soit,
Dans cette hypothèse rapporter ou réduire ces libéralités à la succession,
— rechercher inversement si l’indivision est susceptible d’être débitrice envers l’un ou l’autre des héritiers,
— établir en conséquence les comptes de la communauté et de l’indivision post successorale,
— rédiger les projets d’acte d’inventaire et de partage relatifs à la communauté et à la succession de M. [M] [B],
— si possible, faire procéder à la signature desdits actes et à défaut, faire rapport au tribunal aux fins de partage judiciaire,
— dire que le notaire pourra s’adjoindre tout professionnel qualifié de son choix en vue de l’accomplissement de sa mission,
— dire que le notaire instrumentaire procédera à ces opérations sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira,
— dire que cette mission sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
— réserver la possibilité aux vues des opérations notariales et des documents communiqués de saisir le juge de la mise en état d’une demande d’expertise autant que de besoin,
— dire et juger que les frais liés à la mission du notaire désigné seront prélevés sur les avoirs de la succession de M. [M] [B],
— condamner [18] à payer à la succession de Mme [R] [G] veuve [B] une somme de 162.440,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice subi en raison de sa négligence,
— condamner solidairement voire in solidum Mme [P] [I] et [18] à payer à la succession de Mme [R] [G] veuve [B]
— une somme de 261 euros au titre des frais de recherche bancaires,
— une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Mme [P] [I] et [18] solidairement voire in solidum à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— condamner Mme [P] [I] et [18] solidairement voire in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*******
L’intimée, Mme [P] [D] épouse [I] conclut à la confirmation de la décision déférée, et demande de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés de toutes leurs demandes, fins et prétentions, leurs demandes de 'constater’ et de 'dire et juger’ n’étant que des simples rappels de moyens et non des prétentions.
Et y ajoutant, de condamner M. [K] [D], Mme [H] [V] et Mme [L] [J], à lui payer la somme de 5.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Cirier et associés.
*******
L’intimée, [18], conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et subsidiairement statuant à nouveau, de :
— juger irrecevables les demandes des appelants à son encontre du fait de l’extinction de l’usufruit de Mme [R] [G] veuve [B],
— juger irrecevables les demandes à son encontre :
— relatives au compte n° [XXXXXXXXXX01], du fait de l’extinction de l’usufruit de Madame [R] [G], veuve [B],
— relatives aux retraits du 13 juillet 2012 et 24 décembre 2013 sur le compte n° [XXXXXXXXXX01], car prescrites,
— relatives au compte n° [XXXXXXXXXX01] postérieurement au 29 décembre 2014, à défaut d’intérêt à agir,
— rejeter leurs demandes fins et conclusions dans les droits de Mme [G] relatives au compte n° [XXXXXXXXXX01], car irrecevables.
Plus subsidiairement,
— dire et juger infondé et mal-fondé l’ensemble des demandes des appelants venant aux droits de Mme [G] à son encontre,
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— condamner Mme [P] [I] à la garantir et la relever de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des appelants,
— condamner solidairement les appelants à lui payer 7.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 15 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [I], intimée, en date du 29 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de [18], intimée, en date du 26 septembre 2022 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action de M. [K] [D], Mme [H] [D] épouse [V] et Mme [L] [D] épouse [J]
— Irrecevabilité tirée de la nature des demandes formulées
L’intimée, Mme [I], soutient que, sur le fondement des articles 768 et 954 du code de procédure civile, ainsi que des articles 4 et 6 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune prétention dans le délai impératif de l’article 908 du code de procédure civile puisque les appelants n’ont formulé que des demandes de 'dire et juger’ et de 'constater’ lesquelles ne constituent pas des prétentions mais uniquement des moyens.
Les appelants, en réponse aux moyens d’irrecevabilité soulevés par les intimées, font valoir que selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, les demandes de 'dire et juger', 'constater', 'donner acte’ ne sont pas un simple rappel des moyens invoqués mais s’analysent en de véritables demandes qui ont pour objet de conférer un droit à la partie qui le requiert, et constituent parfaitement des prétentions devant être examinées par les juges du fond.
*******
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ce texte n’a de toute évidence pas vocation à sanctionner de simples maladresses de style, dès lors que le juge est en mesure de se convaincre de la teneur des demandes dont il est saisi, au besoin en accomplissant le minimum d’effort d’interprétation ou de clarification que lui impose une pratique loyale de son office.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé récemment que ces demandes doivent également être entendues comme des prétentions.
En l’espèce, si le dispositif des conclusions des appelants contient de nombreuses demandes de 'donner acte', et de 'dire et juger', il contient également une demande d’infirmer totalement le jugement et de nombreuses demandes de 'condamner’ tant Mme [I] que [18].
En conséquence, les demandes des appelants sont recevables et la cour est régulièrement saisie.
— Irrecevabilité en l’absence de démarches amiables obligatoires préalables à la demande de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
L’intimée, Mme [I], fait valoir que les appelants sont irrecevables pour le même motif que celui retenu par le tribunal judiciaire ; en l’état des pièces versées aux débats par les appelants, aucune proposition de règlement amiable ne lui a été faite avant l’assignation ; ils se contentent de produire aux débats une mise en demeure émanant du conseil de leur mère d’avoir à restituer la somme de 190.933 euros ; il en est de même du courrier du 12 mai 2017 aux termes duquel ils l’ont mise en demeure de verser les sommes respectives de 114.736, 65 euros et de 103.000 euros ; une mise en demeure d’avoir à restituer des sommes aussi conséquentes ne peut être valablement considérée comme des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
[18], intimée, fait valoir que l’action patrimoniale est irrecevable aux motifs que les appelants n’établissent pas l’existence de démarches pour aboutir au partage amiable conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code civil, que l’acte introductif d’instance ne contient pas de description du patrimoine de la succession.
Les appelants font valoir qu’ils ont entrepris les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ; Mme [G] veuve [B] n’avait pas manqué, par la voie de son conseil, de mettre en demeure, par courrier recommandé du 18 octobre 2018, Mme [P] [I] d’avoir à restituer ces fonds, que cette dernière s’était bien gardée de les déclarer à la succession ; qu’aucune réponse ne lui a été apportée. Il y a non seulement cette mise en demeure, mais également une proposition amiable de la part des frère et soeurs, avant même l’introduction de la procédure devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ; ces derniers avaient en effet pris l’initiative, au profit de leur mère extrêmement fragilisée par la maladie d’Alzheimer notamment, de prendre attache auprès de leur soeur ; une issue amiable a donc été proposée à la partie adverse dans cette affaire, à savoir : le versement de fonds ci-avant décrits et la perception de 10 % de la valeur de l’appartement au titre de son usufruit. L’absence de réponse de Mme [I] a en réalité mis en évidence un désaccord total de cette dernière avec la proposition amiable qui lui était soumise. Cette situation a imposé la rédaction d’une mise en demeure, laissée sans réponse, mettant une nouvelle fois en évidence un désaccord qui s’est avéré insurmontable sans engagement d’une procédure de partage judiciaire.
Ils ajoutent avoir bien indiqué le descriptif du patrimoine à partager : Mme [I] occupe le bien immobilier situé [Adresse 16] dénommé [Adresse 20] aux [Localité 17]. Il s’agit d’un appartement T3 situé en plein coeur des [Localité 17] ; or, ce bien dépend de la succession de Mme [G] veuve [B] et Mme [R] [G] en avait l’entier usufruit. Le comportement de Mme [P] [I] a empêché Mme [G] de pouvoir bénéficier de cet usufruit, par exemple en louant la maison.
******
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
S’agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d’un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable. Toutefois, le demandeur peut également produire tout document établissant qu’il a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d’avocat ou de notaire).
En l’espèce, si Mme [G] veuve [B] n’a pas manqué, par la voie de son conseil, de mettre en demeure, par courrier recommandé du 18 octobre 2018, Mme [P] [I], d’avoir à restituer des fonds, précisant qu’elle doit à la communauté une somme globale de 206.112, 40 euros et d’avoir à verser une indemnité d’occupation pour le bien qu’elle occupe depuis juin 2016, ce courrier ne contient aucune proposition d’un partage amiable et n’est qu’une 'mise en demeure de nature à faire courir tous les délais et autre conséquence de droit'.
Ce courrier recommandé ne saurait caractériser une diligence suffisante en vue d’un partage amiable puisqu’il n’est même pas fait état, même implicitement, dans ce courrier d’une volonté de voir ouvrir les opérations de compte liquidation partage et encore moins d’une proposition d’un partage amiable.
Le courrier simple en date du 12 mai 2017 adressé plus d’un an auparavant par les enfants de Mme [G] veuve [B] ne suffit pas non plus à caractériser une 'diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable’ puisque, dans ce courrier, même s’il est fait mention d’une 'option amiable’ et d’une 'option juridique', l’option amiable consiste en réalité pour Mme [I] à reverser intégralement diverses sommes correspondantes à un total de 114.736,65 euros ainsi qu’une somme de 103.000 euros et qu’en contrepartie, ils acceptent de ne pas réclamer davantage. Ils soulignent que, dans les deux options, leur mère Mme [G] devra recevoir 10% de la valeur de l’appartement au titre de l’usufruit outre les loyers dus entre le décès de [M] [B] et jusqu’au jour de la signature de la succession. Au vu des termes utilisés et du contenu de l’option proposée, il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agit d’une vraie proposition de partage amiable, étant rappelé que dans ce courrier, par ailleurs le sort du bien immobilier qui appartenait au couple [G]-[B] n’est même pas précisé.
Ces deux courriers ne sont pas suffisants, compte tenu de leur contenu, pour justifier de l’existence de diligences accomplies en vue d’un partage amiable antérieurement à l’assignation en partage.
La preuve n’étant pas rapportée que les diligences prescrites à l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées, l’action en partage est irrecevable.
Quant au descriptif sommaire du patrimoine à partager, les appelants ne l’indiquent pas clairement. Ils se contentent de faire référence à un acte de notoriété qui fait mention d’un bien immobilier et de récompenses, l’une due par la communauté aux ayants-droit de Mme [G] et l’autre due par l’ayant-droit de M. [B], qui est Mme [I], à la communauté.
Concernant les demandes de fixation de récompenses et de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation
Elles doivent également être déclarées irrecevables car elles ne sauraient être examinées avant tentative de partage amiable ou ouverture des opérations de partage judiciaire.
Ce n’est qu’en cas de difficulté lors des opérations de partage, lesquelles n’ont pas encore été amorcées, que la juridiction pourra être saisie pour trancher ces points litigieux.
Concernant les demandes relatives au recel successoral de Mme [I]
Le recel successoral défini à l’article 778 du code civil est une atteinte à l’égalité du partage.
La Cour de cassation a rappelé qu’en conséquence, les demandes formées au titre d’un recel successoral, demandant application de la sanction du recel successoral, ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire.
Les demandes formulées à cette fin seront également déclarées irrecevables.
Concernant les demandes de condamnation de [18]
Il convient également de les déclarer irrecevables dès lors qu’elles sont en lien direct avec celles susvisées lesquelles ont été déclarées irrecevables.
En conséquence, les demandes des appelants sont irrecevables.
Subséquemment, l’appel en garantie formé par [18] à l’encontre de Mme [I], s’avère être sans objet.
Concernant les dépens
Concernant les dépens de première instance, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Les dépens en cause d’appel seront laissés à la charge des appelants.
Concernant les demandes au titre des frais irrépétibles
Les appelants, M. [K] [D], Mme [H] [D] épouse [V], Mme [L] [D] épouse [J], sont condamnés à payer à Mme [P] [D]-[B] épouse [I] et à [18], chacune, la somme de 2.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne opposant M. [K] [D], Mme [H] [D] épouse [V], Mme [L] [D] épouse [J] et Mme [P] [D]-[B] épouse [I] et [18],
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [D], Mme [H] [D] épouse [V], Mme [L] [D] épouse [J] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [K] [D], Mme [H] [D] épouse [V], Mme [L] [D] épouse [J] à payer la somme de 2.000 euros à Mme [P] [D]-[B] épouse [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 2.000 euros à [18] sur le même fondement,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Astrid CATRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. CATRY D. BAILLARD
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