Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 oct. 2025, n° 24/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2023, N° J202000233 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/03016 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5E7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Février 2024
Date de saisine : 19 Février 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° J202000233 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 29 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. [3] société par actions simplifiées ,agissant poursuites et diligences de son Président et/ ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 -, assistée de Me Dominique STUCKI de l’EURL LEGITIX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0076,
Intimés :
Monsieur [UZ] [Z], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [O] [FB] [SH] épouse [Z], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [AD] [R], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [XH] [I], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [KX] [KT] [MD] [D] [E], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [BM] [T]
Madame [LG] [XC] épouse [T] tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt mari Monsieur [BM] [T], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [WK] [MS] [EW] [F], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [UP] [N], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [VS] [ZK] [AV], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [NF] [KJ] épouse [OR], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [WB] [GV], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [JW] [FJ] épouse [GV], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [GZ] [IB], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [HS] [UG], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [NY] [PE] épouse [UG], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [ZU] [MI] épouse [JR], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [PN] [IU], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [LZ] [MM], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [GL] [RU], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [NA] [WO], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [DC] [WO], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [VW] [RK], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [K] [BO], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [KA] [TJ], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [JH] [UC] [PS], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [LU] [TT], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [BH] [AG], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [SR] [ZB] , représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [G] [BD], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [BH] [EM] tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de sa défunte femme Madame [CV] [EM], née [TE], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [CV] [EM] NÉE [TE]
Monsieur [XZ] [DP] [KX] [HN], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [SM] [GC], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [UU] [YX] [EI], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [VD] [RY], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [WF] [ZY], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [HI] [KE] épouse [ZY], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [OV] [PI], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [PX] [ES], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [ZU] [M] épouse [ES], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [BY] [XL], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [YN] [ED], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [BM] [GH], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [FO] [BM] [CH], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [BR] [YS], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [TX] [AH], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [DP] [BC], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [DP] [CN]
Madame [YE] [CN] tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt père Monsieur [DP], [IO] [CN], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [W] [FF]
Monsieur [H] [VI] [IY], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [NY] [VM] épouse [VI] [IY], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [XV] [KN], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [RO] [HX], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [NJ] [GR], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [HE] [LL] épouse [LC], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [NT] [ZO]
Monsieur [CX] [IG], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [AZ] [YI], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [RG] [WJ], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [WT] [JV], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [G] [LP]
Monsieur [OH] [JD], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [OL] [DL], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [DG] [S], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [C] [RO] [B] [TN], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [IK] [KT] [CL] [J], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [DU] [X] épouse [L], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [OC] [SD] [SW], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [KT] [RB], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Madame [HE] [JM] épouse [RB], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [NT] [RB], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [BM] [WY] [WB] [CA], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [W] [FT], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [Y] [TA], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [P] [UL], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [OZ] [DZ], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [V] [A], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [ZK] [SV], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [U] [NO], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
Monsieur [FY] [MW], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assisté de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 , assistée de Me Dominique STUCKI de l’EURL LEGITIX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0076,
SAS [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 , assistée de Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223,
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018 ,assistée de Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067,
S.A.S. [3] société par actions simplifiées ,agissant poursuites et diligences de son Président et/ ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 , assistée de Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223,
S.A. [6] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111 , assistée de Me Guilhem ARGUEYROLLES de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 900,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 10 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [3] ([3]) est présidée et détenue par la société [1]. Elle exerce entre autres activités celle de listing sponsor sur Alternext, mission qui consiste à accompagner les entreprises à l’occasion de leur introduction en bourse sur ce marché.
Elle a ainsi accompagné l’introduction en bourse de la société [10], société de télécommunication espagnole, le 15 juin 2010. A l’issue, le rôle de listing sponsor a été brièvement repris par la société [9] à laquelle la société [2] a succédé. La valeur du titre sur Alternext est passée de 0,67 euros en 2010 à 25,89 euros le 2 avril 2014.
A la suite de révélations de fraude visant la société [10], le titre a été suspendu le 3 juillet 2014 et la société a immédiatement fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [Z] et 110 autres investisseurs se sont alors rapprochés de la société [3] pour obtenir indemnisation des pertes subies, sans succès. Le 18 juin 2019, ils ont assigné les sociétés [3] et [1] devant le tribunal de commerce de Paris et ces dernières ont appelé en intervention forcée la société [2] le 28 juin 2019.
Un premier jugement a été rendu le 23 septembre 2020.
Le 20 janvier 2021, la société [6], venant aux droits de la société [5] est intervenue volontairement en tant qu’assureur des sociétés [1] et [3]. Le 12 août 2021, les investisseurs ont assigné en intervention forcée la société [7], entreprise de marché qui était chargée de gérer le marché Alternext. Le 15 septembre 2021, les procédures ont été jointes.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée à l’encontre des sociétés [3] et [1],
— dit prescrite et par conséquent irrecevable l’action formée à l’encontre de la société [7],
— dit recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la société [6],
— condamné la société [3] à verser à certains investisseurs diverses sommes en réparation de leurs préjudices pour un total de 1 494 249,68 euros,
— débouté certains d’entre eux de leurs demandes,
— mis hors de cause la société [2],
— débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile,
— débouté la société [6] de sa demande de suppression d’un paragraphe figurant dans les conclusions des demandeurs, ainsi que les dommages et intérêts y afférent,
— condamné la société [3] à payer aux demandeurs indemnisés, ensemble, la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ensemble des demandeurs in solidum à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros à ce même titre,
— condamné la société [3] à payer à la société [2] la somme de 4 000 euros à ce même titre,
— condamné l’ensemble des demandeurs in solidum à payer à la société [7] la somme de 5 000 euros à ce même titre,
— écarté l’exécution provisoire,
— condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2024, la société [3] a relevé appel de ce jugement, intimant la société [2] et les investisseurs ayant été indemnisés. La société [3] a conclu au fond le 2 mai 2024 et la société [2] le 1er août suivant. Par conclusions notifiées le 20 août 2024, les investisseurs ont relevé appel incident et formé appel provoqué à l’encontre des sociétés [1] et [6], non visées par la déclaration d’appel.
Par déclaration du 27 février 2024, les investisseurs ont relevé appel. Ils ont remis leurs conclusions au greffe pour la première fois le 27 mai 2024. Les sociétés [3] et [1] ont conclu en réponse le 27 août formant appel incident et la société [6] le 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 4 avril 2025, la société [6] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les demandes formulées contre elles par les appelants, en ce qu’elles sont des demandes nouvelles, contradictoires avec celles formulées en première instance, et prescrites.
Par message RPVA du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties quant à sa compétence juridictionnelle pour statuer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles.
Par dernières conclusions d’incident (n°5) notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la société [6] demande au conseiller de la mise en état :
— de se déclarer compétent pour statuer sur le présent incident, et à tout le moins sur les fins de non-recevoir fondée sur la théorie de l’estoppel et sur la prescription quinquennale ;
— de juger recevables les incidents qu’elle a soulevés par [4] ;
— de juger irrecevables les demandes formulées contre elle par les appelants, en ce qu’elles sont des demandes nouvelles ;
— de juger irrecevables les demandes formulées contre elle par les appelants, en ce qu’elles sont contradictoires avec celles formulées en première instance ;
— de juger irrecevables les demandes formulées contre elle par les appelants sur le fondement de la prescription quinquennale ;
— de débouter les appelants de leurs demandes de dommages-intérêts pour incident abusif, et toutes autres demandes ;
— de condamner solidairement les parties succombant au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident (n°3) notifiées par RPVA le 23 juin 2025, les investisseurs demandent au conseiller de la mise en état :
— de les juger recevables et fondés en leur conclusions et demandes ;
— y faisant droit, à titre principal, de déclarer la société [6] irrecevable en son incident vu les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de rejeter ledit incident vu les dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2241 du code civil ;
— en toute hypothèse, de rejeter ledit incident vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et les dispositions des articles 1240 et 1343-2 du code civil ;
— de condamner la société [6] à leur régler la somme de 5 000 à chacun, à titre de dommages-intérêts pour incident abusif, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— de condamner la société [6] à payer une amende civile pour incident dilatoire et abusif, dont elle ou il fixera le montant qu’elle ou il lui plaira ;
— de condamner la société [6] à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [6] aux entiers dépens du présent incident, dont ceux distraits au profit de Maître Florence Guerre, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de rappeler que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs observations.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’incident soulevé par la société [6]
Les investisseurs soutiennent que la société [6], en sa qualité d’intervenante volontaire accessoire, n’est pas recevable à introduire le présent incident, faute par les parties principales [3] et [1] d’avoir elles-mêmes soulevé l’incident.
La société [6] ne conteste pas sa qualité d’intervenante volontaire à titre accessoire en première instance, rappelant que le tribunal a jugé cette intervention volontaire recevable, mais soutient qu’au stade de l’appel, elle n’a plus la qualité d’intervenante mais celle d’intimée, se voyant en outre réclamer plus de 4 millions d’euros sur un fondement distinct de celui invoqué à l’appui des demandes visant ses assurées.
Le conseiller de la mise en état rappelle que la règle dont se prévalent les investisseurs ne concerne que la recevabilité de l’appel d’une partie intervenante accessoire dans les cas où la partie principale ne forme pas appel.
Force est de constater que non seulement la partie principale, la société [3], est appelante, mais encore que la compagnie d’assurance a été intimée par les investisseurs, de sorte qu’au stade de l’appel, elle dispose de la qualité d’intimée.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de partie de la compagnie d’assurances en raison de sa qualité d’intervenante volontaire accessoire en première instance sera rejetée et l’incident soulevé par cette dernière sera déclaré recevable.
— Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [6]
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de formuler des prétentions nouvelles en cause d’appel
La compagnie d’assurances [6] expose que par conclusions du 27 mai 2024, les investisseurs appelants ont formé une demande nouvelle à son encontre en paiement d’une somme de 4 712 199,36 euros au principal et que cette demande nouvelle n’est pas recevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Elle précise qu’il lui semble que la cour est compétente pour statuer pour cette fin de non-recevoir mais que dans la mesure où les investisseurs lui ont opposé l’incompétence de la cour, elle a préféré saisir le conseiller de la mise en état au préalable.
Les investisseurs rétorquent que la demande n’est pas nouvelle mais qu’elle est le complément nécessaire de la demande de condamnation faite en première instance à l’encontre des sociétés [3] et [1] et qu’elle tend aux mêmes fins, qu’un fait nouveau est survenu entre la première instance et l’instance d’appel, consistant en un positionnement en tant que partie de l’assureur qui ne se revendique plus intervenant volontaire accessoire.
Le conseiller de la mise en état rappelle que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel. Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de trancher cette fin de non-recevoir.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent pour en connaitre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel
La société [6] soutient qu’en première instance, les 34 appelants se sont abstenus de former des demandes de garantie envers elle, préférant demander l’irrecevabilité de son intervention volontaire, que désormais ils demandent confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire mais viennent de surcroît réclamer sa condamnation à verser une somme de 4 712 199,36 euros au principal et une somme de 103 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que dans leurs conclusions du 26 mai 2025, les investisseurs ne contestent pas qu’il s’agit d’une contradiction à son détriment.
Les investisseurs répliquent que le principe de l’estoppel ne prive pas une partie de la faculté de faire valoir de nouveaux moyens ou une nouvelle défense au fond et prétendent avoir adapté leurs demandes à la nouvelle posture procédurale de la compagnie d’assurances qui se présente désormais comme une partie à part entière, en déduisant ne pas avoir fait preuve de déloyauté procédurale.
Le conseiller de la mise en état rappelle que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
En l’occurrence, l’intervention volontaire de la société [6] démontre l’intérêt de l’assureur de la société [3] à faire valoir des moyens visant à limiter sa garantie. Sachant qu’elle était dès l’origine susceptible d’être déclarée garante des condamnations prononcées contre ses assurées et qu’elle est intervenue volontairement en première instance, le changement de posture procédurale des investisseurs ne suffit pas à caractériser une attitude déloyale de leur part.
La fin de non-recevoir doit donc être rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société [6] soulève ensuite la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil, rappelant que le sinistre a eu lieu en 2010, que les dommages sont intervenus en 2014, que les investisseurs ont introduit leur première action en justice contre la société [3] en 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris dont le juge de la mise en état a annulé l’acte introductif d’instance, qu’ils ont saisi en 2019 le tribunal de commerce mais qu’ils ont formé leurs premières demandes à son encontre par conclusions d’appel du 27 mai 2024. Elle soutient :
— que le délai de prescription n’a pas été interrompu, ni par l’introduction de l’instance le 18 juin 2019 alors qu’aucune demande n’était formée à son encontre, ni par une assignation du 12 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris, que seule une demande en justice par laquelle une partie prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse serait interruptive de prescription, que l’interruption de prescription à l’encontre de l’assuré subrogeant n’emporte pas interruption à l’encontre de l’assureur subrogé qui n’aurait pas été visé par la demande en justice, qu’il n’y a pas eu non plus de subrogation dans la mesure où elle ne s’est pas encore positionnée sur sa garantie et où la subrogation suppose un paiement de l’assureur à l’assuré ;
— que les investisseurs ne peuvent se prévaloir d’une impossibilité à agir pour justifier d’un report du point de départ du délai de prescription, notamment en raison du fait que la qualité de listing sponsor de [3] et celle de prestataire de service d’investissement de [1] emporte une obligation d’assurance.
Les investisseurs répliquent que la prescription ne court qu’à compter du moment où le droit dont il est question existe, où il est exigible et où son titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant de l’exercer ;
— que le dommage en cause ne leur a été révélé que le 2 juillet 2014 à la publication du rapport [8], qu’ils ont agi sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle le 12 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance puis le 18 juin 2019 devant le tribunal de commerce de sorte que l’action n’est pas prescrite ;
— que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation du 12 octobre 2017, malgré l’annulation de cet acte pour vice de procédure, que le délai quinquennal a recommencé à courir de zéro à compter du 31 janvier 2019, puis a été interrompu le 18 juin 2019, que l’assureur est intervenu volontairement en première instance par conclusions régularisées le 20 janvier 2021 ;
— que le fait pour l’assureur d’intervenir volontairement à l’instance à titre accessoire devant le tribunal conduit à la considérer « comme ayant elle-même été assignée et les différentes assignations rappelées ci-dessus ont dès lors interrompu à son égard, comme à l’égard de ses assurées », qu’en dépit de l’effet relatif de l’interruption civile, il est une exception selon laquelle l’interruption bénéficiant au subrogeant profite au subrogé et réciproquement, celle provoquée par le subrogé peut être invoquée par le subrogeant ;
— qu’ils n’ont découvert l’existence de l’assureur qu’à l’occasion de son intervention volontaire accessoire le 20 janvier 2021, qu’ils n’étaient pas tenus de réclamer ses coordonnées au listing sponsor, à sa société-mère ou à la société [7], que cette date doit être retenue comme point de départ du délai de prescription et que leurs premières écritures dirigées contre [4] le 27 mai 2024 ont été régularisées dans le délai de cinq ans, de sorte que leur action n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Cette dernière disposition ne distinguant pas entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif.
Aux termes de l’article 2242 du Code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il est constant que le dommage a été révélé par la publication du rapport de la société [8] publié le 2 juillet 2014. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action des investisseurs, délai qui devait à défaut d’interruption ou de suspension, expirer le 2 juillet 2019.
Sur l’interruption du délai de prescription, la première assignation délivrée en 2017, quand bien même elle a été annulée par une ordonnance rendue le 31 janvier 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, a interrompu le délai de prescription qui à défaut aurait été interrompu avant son expiration par l’assignation du 18 juin 2019 délivrée devant le tribunal de commerce dans le cadre de la présente instance.
Se pose toutefois la question de savoir si l’effet interruptif de prescription s’étend à la partie intervenue volontairement et à titre accessoire, ultérieurement, en l’occurrence la société [6] intervenue en première instance le 20 janvier 2021.
Il est admis qu’en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, y compris dans une même instance, mais il en va autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but.
En l’espèce, les investisseurs ont formé appel incident par conclusions notifiées le 27 mai 2024, réclamant pour la première fois la condamnation de la société [6], solidairement avec son assurée, à les indemniser in solidum avec ses assurées en ces termes : « CONDAMNER in solidum les sociétés [3] et [1] et leur assureur, la société [6], à réparer le préjudice intégral subi par les concluants, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 juin 2017, date de la mise en demeure adressée à la société [3], de la manière suivante : (') ». Ils fondent leur action sur la responsabilité délictuelle.
En dépit de leurs fondements différents, les deux actions tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation des préjudices résultant de la perte de sommes investies, de sorte que l’interruption de la prescription résultant de l’assignation des sociétés [3] et [1], qui continue à produire ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, s’étend à leur assureur, et que par conséquent l’action à l’encontre de ce dernier n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir doit donc être rejeté.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour incident abusif
Compte tenu du changement de positionnement des investisseurs vis-à-vis de la compagnie d’assurance, il n’est nullement avéré que la société [6] ait fait dégénérer en abus son droit de soulever un incident au stade de la mise en état.
La demande sera donc rejetée.
— Sur l’amende civile
Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende civile.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [6] qui succombe en son incident, devra en supporter les dépens et ne peut obtenir de ce fait l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée à payer aux investisseurs, pris ensemble, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de partie de la société [6] en raison de sa qualité d’intervenante volontaire accessoire en première instance ;
Déclarons recevable l’incident soulevé par la société [6] ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de formuler des demandes nouvelles en cause d’appel ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamnons la société [6] aux dépens de l’incident dont ceux distraits au profit de Maître Florence Guerre, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [6] à payer aux investisseurs pris ensemble une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société [6] de sa demande à ce titre.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 9 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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Copie aux avocats
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