Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/695
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HW4B
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 7] en date du 10 Avril 2025
Appelante
Mme [N] [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP COURTEAUD PELISSIER, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
Mme [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18] (IRAN), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[F] [U] [K] est décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses deux filles :
Mme [N] [U] [K],
Mme [A] [U] [K].
Par acte d’huissier du 4 avril 2024, Mme [A] [U] [K] a assigné Mme [N] [U] [K] devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins, de solliciter la liquidation et le partage de la succession de leur père.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judicaire d’Albertville, saisi par Mme [N] [U] [K], a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [N] [U] [K] ;
— Condamné Mme [N] [U] [K] à payer à Mme [A] [U] [K] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé les parties à poursuivre l’instance à l’audience de mise en état électronique du jeudi 04 septembre 2025 ;
— Enjoint à Mme [N] [U] [K] de conclure sur le fond pour cette date ;
— Condamné Mme [N] [U] [K] aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Philippe [Localité 12].
Au motif que nonobstant l’absence de déclaration expresse, le changement de domicile du défunt de Paris à Les Allues, domicile de sa fille [A], est établi de sorte que la succession est ouverte sur le ressort du tribunal judiciaire d’Albertville, territorialement compétent pour connaître de l’action en partage.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 avril 2025, Mme [N] [U] [K] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [N] [U] [K] ;
— Condamné Mme [N] [U] [K] à payer à Mme [A] [U] [K] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [N] [U] [K] aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Philippe [Localité 12].
Par ordonnance du 26 mai 2025, la première présidente de la cour d’appel a autorisé Mme [N] [U] [K] à assigner sa soeur [A] [U] [K] pour l’audience de cette chambre fixée au 4 novembre 2025 à 14 heures. L’assignation a été délivrée le 11 juin 2025 soit dans le délai fixé par l’ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [N] [U] [K] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger que le tribunal judiciaire d’Albertville est territorialement incompétent pour statuer sur la demande en partage et les demandes formulées par Mme [A] [U] [K] concernant la succession d'[F] [U] [K], décédé le [Date décès 6] 2022, qui était domicilié à Paris au moment de son décès ;
— Juger que la succession d'[F] [U] [K] a en conséquence été ouverte à Paris, et que le Tribunal Judicaire de Paris est territorialement compétent ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— Débouter Mme [A] [U] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de porcéédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Dormeval avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [U] [K] fait notamment valoir que :
Mme [A] [U] [K] ne démontre pas la volonté d'[F] [U] [K] de transférer son domicile en Savoie et l’ensemble des pièces produites fait au contraire apparaître qu’il n’a pas entendu quitter sa domiciliation parisienne ;
Le domicile ne doit pas se confondre avec la résidence et le domicile du défunt était bien fixé à [Localité 13], même si sa résidence a été temporairement fixée à [Localité 10], qui correspond à la résidence secondaire de Mme [A] [U] [K] ;
A l’occasion de la procédure en référé, sa soeur n’a pas contesté la compétence du juge parisien et sa position actuelle est dès lors incohérente ;
Mme [A] [U] [K] a procédé à des rectifications d’adresse postérieurement au décès, de manière unilatérale, notamment une modification de l’acte de décès lui-même.
Par dernières écritures du 31 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [A] [U] [K] demande à la cour de :
— Confirmer la décision du juge de la mise en état.
En conséquence,
— Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [N] [U] [K] ;
— Confirmer en tous points l’ordonnance de mise en état du 10 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [N] [U] [K] à lui payer une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui s’ajoutera à celle allouée en 1ère instance ;
— Condamner Mme [N] [U] [K] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [Localité 12].
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [U] [K] fait notamment valoir que :
Elle démontre qu'[Z] [U] [K] était bien domicilié aux [Localité 8], qui ne correspond pas à sa propre résidence secondaire mais à son domicile, et qu’il est décédé à [Localité 7] ;
Il avait notamment mis en location l’appartement qui constituait son domicile parisien ;
Mme [N] [U] [K] n’avait plus de contact avec son père depuis 20 ans et ne connaît dès lors rien de sa vie avant son décès ni de ses intentions quant à son domicile ;
La plupart des actes ont été enregistrées sur la base d’information déjà connues ou conformes à la carte d’identité du défunt, sans prendre en compte sa volonté de fixer son domicile en Savoie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 4 novembre 2025, ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs de la décision
En matière successorale, le Code de procédure civile fixe comme suit la compétence territoriale des juridictions judiciaires :
'Sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.'
L’article 720 du code civil énonce que 'Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.'.
L’article 102 premier alinéa, définit le domicile en indiquant que 'Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.'.
Les articles 103 à 105 réglementent le changement de domicile et énoncent que celui-ci s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. La preuve de cette intention résulte d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile et, à défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances. La jurisprudence retient que le domicile d’origine se conserve tant que l’intention d’en adopter un nouveau n’est pas établie avec certitude, peu important une absence, même prolongée ou une résidence dans une autre commune. (Confère en ce sens Civ. 1re, 17 nov. 1981, n° 80-14.728, Soc. 25 mai 1951: D. 1951. 509.) et qu’ 'à défaut de déclaration expresse, l’intention d’un changement de domicile dépend des circonstances qui doivent témoigner à la fois de l’abandon complet de l’ancienne résidence et de l’adoption définitive de la nouvelle'. CA [Localité 16], 11 janv. 1967: Gaz. Pal. 1967.
Il n’est pas contesté que jusqu’en juin 2021, M. [F] [U] [K] vivait à [Localité 13] et y avait son principal établissement, donc son domicile.
Il est tout autant acquis que le défunt n’a fait aucune déclaration expresse qui viendrait démontrer son intention de changer de domicile, et ce, ni à la mairie de son arrondissement parisien, ni à la mairie des [9] où il se trouvait entre la fin juin 2021 et la date de son décès.
La preuve de son intention en la matière doit donc s’évincer des circonstances et incombe à Mme [A] [U] [K] qui se prévaut du changement de domicile.
Elle produit à cet effet de nombreuses attestations dont il s’évince essentiellement qu’elle s’est montrée particulièrement dévouée pour son père notamment en endossant un rôle d’aide soignante pendant les dernières années de sa vie. Cependant, une seule des attestations évoque la volonté de M. [F] [U] [K] de se rendre en Savoie, dans les termes suivants 'la situation durant et son père voulant être auprès de sa fille en permanence, ils ont décidé de partir chez elle à la montagne, au village [Localité 10] près de [Localité 11]…' (Attestation de Mme [O] [B], mère de l’intimée, pièce intimée n°11). Ce témoin, qui fait en outre état de travaux dans l’appartement parisien de M. [U] [K] en vue de sa location, n’indique pas cependant que ce départ était envisagé comme définitif. Les autres attestants, lorsqu’ils évoquent la venue en Savoie de M.[U] [K] au domicile de sa fille, indiquent en réalité que la décision a été prise par Mme [A] [U] [K], dans le souci de faciliter la prise en charge de son père '[A] a décidé de rapatrier son père en Savoie’ (pièce 9), 'elle a décidé de le faire venir en Savoie’ (pièce 13), 'elle l’avait transféré chez elle dans les Alpes’ (pièce 27), 'jusqu’à devoir le faire déménager dans sa maison afin de s’en occuper à plein temps’ (pièce 30), '[A] avait définitivement installé son père chez elle à partir de l’été 2021" (pièce 48), 'en l’emmenant vivre avec elle’ (pièce 70) et 'elle l’avait emmené dans sa maison de montagne pour qu’il soit mieux qu’à [Localité 13]' (pièce 72).
Il peut être constaté que la quasi intégralité des témoignages émanent de personnes se disant amies ou proches de Mme [A] [U] [K] et non de son père et à l’exclusion de celle citée ci-avant, aucune ne fait état de la volonté qu’aurait exprimée M. [U] [K] de s’installer définitivement en Savoie chez sa fille. Il doit être rappelé que M. [U] [K] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection et qu’il n’est nullement soutenu qu’il ait été dans l’incapacité d’exprimer sa volonté ou qu’il aurait eu besoin d’être assisté ou représenté dans les décisions administratives ou financières de sa vie, sinon physiquement.
Sur ce point, le docteur [V], médecin traitant de M. [U] [K] dont le cabinet est situé à [Localité 13], indique dans le 'certificat’ qu’il établit le 7 août 2022, qu’à la suite de la colectomie subie par son père, '[A] s’est montrée très courageuse et a préféré que son père puisse profiter d’une convalescence chez elle à la montagne…'. L’emploi du terme convalescence est exclusif d’un déménagement définitif. (Pièce intimée 15)
De même, M. [M], ami et ancien confrère de M. [U] [K], atteste que 'peu de temps avant son décès, il se trouvait chez [A] en Savoie et nous étions convenus de nous revoir dès son retour à [Localité 13] ce qui malheureusement n’a pu se réaliser par suite de son décès'.
La mise en place de soins et les demandes d’APA et carte mobilité inclusion, en Savoie ne sont pas de nature à établir une intention de changement de domicile alors même que ces soins étaient indispensables à l’état de santé de M. [U] [K] totalement dépendant sur le plan physique à tout le moins et que des aides pouvaient être mises en place, même pour quelques mois. Il apparaît au demeurant que les démarches à cette fin paraissent avoir été engagées par Mme [A] [U] [K] et non son père.
La réalisation de travaux dans l’appartement de la ryue de Babylone dans lequel vivait M. [U] [K] avant le 21 juin 2021, et la mise en location de ce bien, ne permet pas non plus de caractériser l’intention du défunt de ne pas revenir à [Localité 13] alors qu’il est acquis que cet appartement, au 6 ème étage dont le dernier n’est pas relié par ascenseur, était peu compatible avec son état de santé physique et que par ailleurs, dans un courrier adressé au locataire de son appartement [Adresse 17] le 25 septembre 2021, M. [U] [K] motive la résiliation du bail par sa volonté d’habiter l’appartement, en rez de chaussée et facilitant dès lors les accès en fauteuil roulant (pièce appelante n°23). Si Mme [A] [U] [K] soutient que son père n’avait pas l’intention d’occuper cet appartement et que cette intention n’a été évoquée que pour justifier la rupture du contrat de bail avec un locataire mauvais payeur, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation alors que la reprise pour habiter fait écho à l’attestation de M. [M] quant aux intentions du défunt.
Il peut encore être constaté que le docteur [X] [G], médecin traitant parisien, n’a pas été remplacé par un médecin traitant savoyard et a au contraire établi des prescriptions au bénéfice de M. [U] [K] le 9 août 2021 et le 30 novembre 2021 et que de même, la [15] a délivré des médicaments et/ou matériels en juillet, septembre et décembre 2021. Les factures de l’hôpital d'[Localité 7] permettent encore de constater que M. [U] [K] n’avait pas changé de Caisse primaire d’assurance maladie de rattachement, la caisse visée étant celle de [Localité 13].
Enfin, les mentions portées sur les avis de décès, projet d’acte de notoriété et déclarations de successions quant au domicile de M. [U] [K], n’ont aucun effet probatoire quant à son intention de changer de domicile, ces actes étant établis sur déclaration, par essence après le décès de l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les circonstances ne permettent pas de caractériser l’intention de M. [U] [K] de changer sa domiciliation parisienne pour une domiciliation savoyarde et que son domicile au jour de son décès, nonobstant sa présence temporaire en Savoie, était fixé à Paris de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître de l’action en partage.
La décision du juge de la mise en état sera infirmée en toutes ses dispositions et la cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris, territorialement coméptent, qui statuera sur l’ensemble des demandes au fond.
Mme [A] [U] [K] supportera les dépens de l’incident de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu en équité de la condamner à une indemnité procédurale et chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville le 10 avril 2025 sous le numéro RG
24/00519,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que la succession de M. [F] [U] [K] s’est ouverte à [Localité 13], lieu de son dernier domicile,
Dit le tribunal judiciaire d’Albertville incompétent pour connaître du litige qui relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier de la procédure sera transmis par les soins du greffe du tribunal judiciaire d’Albertville,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [U] [K] aux dépens de l’incident tant en première instance qu’en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Philippe MURAT
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Philippe MURAT
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