Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 9 octobre 2023, N° F21/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02580
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJYZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 09 Octobre 2023 RG n° F 21/00258
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me HUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [B] a été embauché à compter du 1er janvier 2017 en qualité d’ouvrier par la société Guy Dauphin environnement, avec reprise d’ancienneté au 2 janvier 2002.
À partir de 2016 il a subi des arrêts de travail pour névralgie cervico-brachiale.
Le 8 décembre 2020, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre. M. [B] est inapte au poste d’opérateur de tri car il ne peut exercer les tâches suivantes : gestes répétitifs des membres supérieurs et port de charges. M. [B] pourrait exercer une activité professionnelle ne comportant pas les contraintes pré-citées ni de vibrations basse fréquence transmises au corps entier (conduite d’engins). Il est médicalement en capacité de suivre une formation lui permettant d’accéder à un poste adapté'.
Le 8 mars 2021, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Saisi sur contestation d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM confirmant un refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de sa pathologie de névralgie cervico-brachiale, le tribunal judiciaire de Caen a, par jugement du 30 juin 2021, dit que M. [B] peut prétendre à la prise en charge de sa pathologie déclarée le 19 décembre 2018 au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 8 juin 2021, M. [B] a par ailleurs saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger que la société Guy Dauphin environnement a manqué à ses obligations de sécurité, de formation et de reclassement, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que la société Guy Dauphin environnement a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de formation
— condamné la société Guy Dauphin environnement à payer à M. [B] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pou manquement à l’obligation de sécurité
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
— dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Guy Dauphin environnement à payer à M. [B] les sommes de :
— 24 660 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 850,62 euros au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement
— 4 932 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 493,20 euros à titre de congés payés afférents
— 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Guy Dauphin environnement de remettre à M. [B] un bulletin de salaire,
— ordonné à la société Guy Dauphin environnement de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 1 mois d’indemnités
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes
— débouté la société Guy Dauphin environnement de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Guy Dauphin environnement aux dépens.
La société Guy Dauphin environnement a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant retenu les manquements précités et l’ayant condamnée au paiement des sommes et l’ayant déboutée de sa demande.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 décembre 2024 pour l’appelante et du 22 octobre 2024 pour l’intimée.
La société Guy Dauphin environnement demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant retenu les manquements précités et l’ayant condamnée au paiement des sommes et l’ayant déboutée de sa demande
— débouter M. [B] de l’ensemble des ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire limiter la somme due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 932 euros, l’indemnité compensatrice de préavis à 3 288 euros et à de plus justes proportions les dommages et intérêts.
M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il retenu un manquement à l’obligation de sécurité , un manquement à l’obligation de formation, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé aux montant susvisés l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, retenu le principe d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— y ajoutant ou statuant à nouveau, condamner la société Guy Dauphin environnement à lui payer les sommes de :
— 6 793,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 679,38 euros à titre de congés payés afférents
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 26 338,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel
— ordonner l’anatocisme des intérêts
— dire que les frais d’exécution devront être supportés par la partie défenderesse.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
SUR CE
1) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [B] expose qu’il travaillait depuis le 2 janvier 2002 en qualité d’opérateur de tri, de 13 à 20h ou de 7 à 13h30 sans pause, devait trier les déchets ménagers à même les ordures, le dos courbé, ouvrir les sacs-poubelles pour en extraire le contenu, progresser sur un tapis avec des ordures jusqu’aux
genoux, un broyeur dans son dos ce qui nécessitait gestes et efforts notamment des rotations, devait marcher en permanence sur le tapis de tri afin d’éviter le broyeur, que par la suite il devait travailler sur un tapis à sa hauteur avec une goulotte de chaque côté, le travail consistant à ouvrir des sacs, enlever des cartons ce qui là encore demandait une rotation permanente du tronc supérieur et du cou, que suite à l’incendie du 21 décembre 2018 il a été affecté au tri des métaux le tri s’effectuant cette fois sur des déchets beaucoup plus lourds et dangereux, qu’ainsi le tri frontal entraînait 2500 gestes identiques à l’heure et le tri bilatéral 1200 gestes à l’heure, que le caractère ergonomique des installations de travail et du matériel étaient donc primordiaux, que cependant la société n’a pas cherché à minimiser les gestes et à réduire la pénibilité, n’a pas pris d’actions de prévention des risques, information, formation ni mis à disposition de matériel adapté, ne mettant notamment pas systématiquement à disposition des gants neufs.
Il produit pour toutes pièces un certificat de son médecin traitant en date du 7 avril 2022 indiquant qu’il souffre toujours de névralgies cervico-brachiales droite et gauche et douleurs permanentes, un certificat du Dr [D] médecin généraliste du 11 mars 2024 (rectifié à la suite d’une plainte devant le conseil de l’ordre) certifiant que M. [B] présente des névralgies cervico-brachiales évoluant depuis 2016 pour lesquelles il a eu des infiltrations, des traitements oraux et des séances de kinésithérapie sans amélioration franche et avec des rechutes et un certificat du docteur [O] du 21 mars 2024 indiquant que la nouvelle IRM cervicale du 27 janvier 2024 retrouve une discopathie cervicale étagée et ajoutant 'je pense que l’ensemble des anomalies pourrait être en relation avec sa profession comme opérateur de tri avec un sollicitation continue du rachis cervical'.
M. [B] indique ensuite que le manquement allégué à l’obligation de sécurité a causé la névralgie reconnue comme une maladie professionnelle laquelle est très douloureuse et a une incidence dans tous les domaines de la vie quotidienne (professionnel, familial, personnel) et a bouleversé sa vie de sorte que son préjudice est important.
Force est de relever que M. [B] ne définit pas autrement son préjudice qu’il présente comme celui découlant d’une maladie professionnelle à l’exclusion d’un préjudice distinct.
Or, la maladie professionnelle, à supposer qu’elle soit reconnue, ne saurait donner lieu à indemnisation devant la juridiction prud’homale, étant ajouté à cet égard que le tribunal judiciaire, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a, par jugement du 18 novembre 2024 jugé que la névralgie n’était pas dans le tableau des maladies professionnelles et que M. [B] ne prouvait pas un taux d’incapacité de plus de 25% de sorte que ne pouvait être retenu le caractère professionnel de la pathologie et donc la faute inexcusable de l’employeur et étant ajouté en toute hypothèse que les seuls éléments sus évoqués sont insuffisants à faire le lien entre la névralgie constatée par des pièces postérieures de plusieurs années à l’arrêt de travail et les conditions de travail sur lesquelles aucune pièce n’est produite.
M. [B] sera donc débouté de cette demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur le manquement à l’obligation de formation
M. [B] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune formation conforme aux exigences légales quant à la sécurité, que l’employeur n’a pas respecté les dispositions au niveau du compte professionnel de prévention des facteurs de risques professionnels et n’a pas pris de mesures spécifiques compte tenu du classement Seveso.
Mais force est de relever là encore, sans examiner plus avant sa demande, que M. [B] ne définit pas son préjudice puisqu’il se borne à solliciter la confirmation du jugement lequel a simplement 'dit que l’obligation de formation n’a pas été respectée et en conséquence condamne à 5000 euros de dommages et intérêts’ sans caractériser davantage le préjudice dont il appartient cependant au salarié de démontrer l’existence.
M. [B] sera donc débouté de cette demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur le licenciement
M. [B] soutient que l’employeur n’a pas demandé de précisions au médecin du travail sur les postes pouvant lui être proposés, avait envoyé à ce médecin avant l’avis d’inaptitude une correspondance sans avoir pris attache auparavant avec lui sur son bilan de compétence, que l’employeur n’a pas fourni au CSE les informations nécessaires permettant que soit donné un avis en connaissance de cause, n’a pas effectué une recherche sérieuse dans le groupe alors que sur le seul Calvados il présente 4 établissements, qu’il n’est pas démontré qu’il n’existait pas de poste comparable ou même de catégorie inférieure, qu’il n’est pas démontré que ne pouvaient être mises en oeuvre des mesures telles que mutations ou aménagements, n’a pas consulté le Sameth.
Il est établit que par courriel du 28 octobre 2020 l’employeur a indiqué au médecin du travail qu’il a reçu M. [B], a demandé à ce dernier quels étaient ses points forts, que M. [B] a répondu avoir stoppé son bilan de compétence et n’avoir pas d’idée de reconversion, que lui-même a alors expliqué au salarié que sans bilan et sans piste il lui sera difficile d’envisager une piste 'chez nous', ajoutant 'de vous à moi M. [B] semble déconnecté de la réalité'.
Les 7 et 19 janvier l’employeur a écrit à Mme [X] pour savoir si existaient des postes au sein de GDE et/ou Trans en indiquant le contenu de l’avis d’inaptitude, le 20 janvier Mme [X], 'responsable emploi groupe Ecore’ a répondu qu’il n’y avait pas de postes sur le département du Calvados pour GDE et Transenvironnement, le 7 janvier il avait été demandé à M. [B] d’adresser ses diplômes et attestations de formation et ses souhaits de mobilité et celui-ci avait répondu le 19 janvier en indiquant notamment ne pas être mobile au delà de son département d’habitation.
Une discussion est élevée sur la qualité de Mme [X] et seul est produit son contrat de travail la désignant comme responsable emploi à l’exclusion de tout autre élément de nature à établir le contenu exact de ses fonctions et ce qui la mettait en mesure de se prononcer complètement et précisément sur les postes disponibles.
Si est produite en pièce 12 une 'note d’information’ qui mentionne la situation de M. [B], le contenu de l’avis d’inaptitude et l’indication qu’au vu des compétences et des préconisations médicales la société n’est pas en mesure de proposer un poste, M. [B] fait exactement observer que l’extrait de procès-verbal de réunion du CSE produit en pièce 13 ne fait pas référence à une note d’information, ce qui fait douter que ce document ait été remis au CSE.
Dans le cadre de l’instance, la société Guy Dauphin expose simplement qu’elle a une activité de tri et valorisation des déchets, que la grande majorité des postes disponibles était des postes de chantier et de production, impliquant de la manutention et que M. [B] n’avait pas les diplômes pour un poste administratif, et alors que le salarié cite des postes d’enlèvement de cartes téléphoniques ou d’échantillonnage qui seraient compatibles, elle ne s’explique pas à cet égard.
Ainsi, en l’état de la seule correspondance de Mme [X] (dont la qualité à se prononcer sur les postes disponibles n’est pas établie), en l’absence de production du registre du personnel et à tout le moins d’énoncé des profils des postes disponibles (alors que par la façon dont elle formule son argumentation la société ne méconnaît pas qu’il existait des postes disponibles autres que de chantier et de production nonobstant le fait qu’ils étaient peu nombreux) permettant à la cour de vérifier leur compatibilité avec les capacités de M. [B], et alors encore que les termes du courriel du 28 octobre qui bien qu’antérieur au point de départ de la recherche de reclassement laissaient entendre le peu d’efforts qu’entendait faire la société pour rechercher un reclassement, il sera jugé que l’employeur n’a pas sérieusement rempli son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [B], né en 1966, demeure sans emploi.
En considération de ces éléments, de son ancienneté et du salaire perçu (montant de 1 644 euros retenu par les premiers juges et allégué par l’employeur tandis que le salarié ne produit aucun élément justifiant de retenir un montant supérieur) les dommages et intérêts ont été exactement évalués par les premiers juges.
4) Sur les indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement
M. [B] fait valoir d’une part le jugement du 30 juin 2021 devenu définitif reconnaissant la maladie professionnelle d’autre part sa qualité de travailleur handicapé ouvrant droit à un préavis doublé, précise que dès le 12 décembre 2018 l’employeur avait été informé de la déclaration de la maladie professionnelle.
Mais il sera relevé qu’il est établi que la CPAM et la commission de recours amiable de la CPAM avaient, les 3 mai et 3 septembre 2019, refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, que le contentieux ayant conduit au jugement su 30 juin 2021 retenant la prise en charge de la maladie professionnelle pour un problème de procédure opposait M. [B] à la CPAM, l’employeur n’y étant pas partie et qu’il n’est en rien soutenu que celui-ci aurait été néanmoins informé d’une autre façon d’un litige en cours, de sorte que, à la date du 8 mars 2021, date de notification du licenciement, l’employeur n’avait pas connaissance d’un caractère professionnel de la maladie ayant conduit à l’inaptitude, ce qui conduit au débouté de ces demandes et sur ce point le jugement sera infirmé.
Il n’y a pas lieu de condamner l’employeur à supporter les honoraires de l’article 10 du tarif des huissiers, lesquels ne sont pas inclus dans les dépens limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Guy Dauphin environnement à payer à M. [B] la somme de 24 660 euros et celle de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Guy Dauphin environnement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, manquement à l’obligation de formation et de sa demande en paiement d’indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement.
Y ajoutant, condamne la société Guy Dauphin environnement à payer à M. [B] la somme complémentaire de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Guy Dauphin environnement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Guy Dauphin environnement aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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