Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02728 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXFA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C76540-2024-006678 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [I] [N] (le salarié) a été engagé par la société Lancry protection sécurité aux droits de laquelle vient la société Atalian Sécurité (la société), en qualité d’agent de sécurité confirmé, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2021, puis la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 14 février 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en date du 3 mars 2022.
Le 20 juillet 2022, un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte ont été établis.
Par requête datée du 30 octobre 2023, reçue le 20 novembre 2023, M. [I] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 11 juillet 2024, ledit conseil l’a débouté de toutes ses demandes, condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Le 26 juillet 2024, M. [I] [N] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau dans la limite de l’appel,
— le déclarer recevable en son incident de faux,
— procéder à l’examen du document en date du 10 juin 2022 soit par elle-même, soit par expert graphologue nommé à cet effet,
— surseoir à statuer dans l’attente de la vérification d’écritures,
En tout état de cause,
A titre principal,
— prononcer la résiliation du contrat de travail en date du 1er juillet 2021 aux torts et griefs de la société Atalian au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
— 1 645,58 euros brut x 20 mois = 32 911,60 euros brut, outre les congés payés y afférents pour la somme de 3 291,16 euros brut,
— salaires d’avril 2024 jusqu’au jugement : 1 645,58 euros brut par mois
— congés payés y afférents : 164,56 euros,
A titre subsidiaire,
— constater la résiliation du contrat de travail au 20 juillet 2022 aux torts et griefs de la société Atalian,
— condamner en conséquence la société Atalian à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 645,58 euros
— indemnité de préavis : 1 645,58 euros
— congés payés y afférents : 165,56 euros brut
— indemnité de licenciement : 411,40 euros brut
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 645,58 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Atalian à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dès la signification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrats rectifiés,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées,
— la condamner à lui payer en sus de l’indemnité d’aide juridictionnelle une somme de 500 euros par application de l’article 37 alinéa 2 du 10 juillet 1991.
Par conclusions remises le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— déclarer M. [I] [N] irrecevable en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [I] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la validité de la rupture conventionnelle et des demandes subséquentes
L’article L. 1237-14 du code du travail dispose notamment que tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, et que le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
En l’espèce, il résulte des courriers datés du 20 juillet 2022 de la Dreets/Ddets de la Seine-Maritime, adressés aux parties, que la rupture conventionnelle litigieuse a été homologuée le 19 juillet 2022.
En revanche, il n’est pas discuté que le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de la validité de ladite rupture, au mieux, le 30 octobre 2023, la date d’envoi de la requête demeurant inconnue.
En premier lieu, il soutient qu’il ne peut lui être opposé la prescription prévue par le texte sus-visé puisqu’il conteste sa signature sur le document de rupture conventionnelle.
Toutefois, il a été jugé que la fraude ne peut conduire à écarter la prescription ci-dessus considérée qu’à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le salarié se limite à soutenir le caractère faux de sa signature portée sur le document de rupture conventionnelle.
En second lieu, le salarié fait valoir qu’il n’est pas justifié de ce qu’il a reçu le courrier du 20 juillet 2022 de l’autorité administrative, étant observé qu’il ne conteste cependant pas avoir reçu l’accusé de réception d’enregistrement électronique de la rupture conventionnelle du 30 juin 2022, envoyé par ladite autorité sur sa boîte mail [Courriel 5].
Cependant, le salarié ne conteste ni avoir reçu les documents de fin de contrat datés du 20 juillet 2022 et son bulletin de salaire du mois de juillet 2022, mentionnant une « date de sortie au 20 7 2022 », ni avoir perçu l’indemnité de rupture conventionnelle qui y est expressément indiquée, soit la somme de 600 euros, conforme à celle spécifiée dans le document de rupture conventionnelle.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas discuté que ladite convention a reçu exécution, il convient de considérer que le salarié a disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail, peu important qu’il ait pu ne pas avoir connaissance de la date exacte de la décision implicite d’homologation.
Dès lors, en saisissant la juridiction prud’homale plus de 15 mois après la date d’homologation, l’action en contestation de ladite rupture est prescrite et doit être déclarée irrecevable ainsi que les demandes subséquentes et subsidiaires, la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a conclu au débouté du salarié de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile.
Pour la même raison, il convient de le condamner à payer la somme de 300 euros sur ce même fondement à la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 11 juillet 2024 du conseil de prud’hommes de Rouen sauf en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens et a débouté la société de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevables l’action en contestation de la validité de la rupture conventionnelle formée par M. [I] [N] et les demandes subséquentes et subsidiaires,
Condamne M. [I] [N] à payer à la société Atalian Sécurité la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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