Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 22/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 septembre 2022, N° 229/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
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05/02/2026
ARRÊT N° 2026/45
N° RG 22/03839 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCG2
VF/EB
Décision déférée du 21 Septembre 2022 – Pole social du TJ de [Localité 22] (20/1020)
C.LERMIGNY
arrêt du 27 Septembre 2024 – 4ème chambre section 3 de la cour d’appel de Toulouse (229/24)
[U] [K]
C/
[19]
ET METIERS [Localité 22]
[13]
EN LECTURE RAPPORT
D’EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[20] [Localité 22]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] [K], engagé par l’association [20] ([18]) de [Localité 22] en qualité de maître professionnel de chaudronnerie, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2017, a été victime d’un accident du travail le 8 février 2018.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 8 février 2018 mentionne un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : 'la victime conduisait un transpalette électrique quand tout à coup le guidon s’est bloqué suite à un défaut sur le sol. Siège des lésions : poignet gauche'.
Le certificat médical initial d’accident du travail du 8 février 2018 mentionne une contusion du poignet gauche et prescrit un arrêt de travail.
Le 4 septembre 2018, la [13] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M.[K]. La caisse a fixé au 25 août 2019, la date de consolidation des lésions, et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
M.[K] a été licencié pour inaptitude le 29 octobre 2019.
Par lettre du 20 octobre 2020, après échec de la tentative de conciliation, M.[K] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M.[K] de l’intégralité de ses demandes.
M.[K] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe en date du 31 octobre 2022.
Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que l’association [18] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [K] a été victime,
— ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M. [K],
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [K],
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [F] et en cas d’indisponibilité au docteur [L] [X] selon la mission détaillée,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— dit que la [14] doit faire l’avance des réparations dues à M. [K], et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— dit que l’ICAM doit payer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— réservé les dépens,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 mars 2025 à 14h à laquelle les parties devront comparaître.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, l’expertise a été prorogée jusqu’en juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, fixée au 4 décembre 2025.
Le rapport d’expertise réalisé par le docteur [E] [I], expert judiciaire, a été déposé le 5 mai 2025.
M. [U] [K], dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2025, demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes de nullité des opérations d’expertise et du rapport du Dr [I], ainsi que toute demande de mesure d’instruction complémentaire,
En conséquence,
— ordonner la majoration de la rente incapacité à son maximum,
— ordonner à la [14] de faire l’avance de l’intégralité des sommes venant en réparation des préjudices subis par M. [U] [K] à savoir :
22 400 euros de dommages et intérêts au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
960 euros de dommages et intérêts au titre de frais divers,
10 212,50 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,
2 000 euros de dommages et intérêts au titre de préjudice esthétique temporaire,
25 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
24 300 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément,
800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamner l’ICAM à une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à l’assureur de l’ICAM ([9]) et à la [14],
— débouter l’ICAM et la [14] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
M. [U] [K] soutient que la mesure d’expertise est valide et qu’aucun grief n’est établi permettant de prononcer l’annulation des mesures expertales contrairement aux demandes de l’ICAM. Il considère que l’expert est resté impartial dans son expertise, et qu’aucune modalité, avantage ou traitement différencié n’a été constaté. Il indique également que l’expert s’est toujours assuré de la disponibilité des parties aux réunions d’expertise et que l’ICAM a montré un désintérêt lors de l’organisation de celles-ci. Il précise que toutes les parties étaient soumises au même délai pour formaliser leurs dires, qu’aucune irrégularité ne peut être établie dès lors que l’ICAM a pu présenter ses observations suite à la prolongation du délai prononcée par le juge du contrôle des expertises. Il ajoute que l’expert a répondu à tous les dires formulés par les parties et que les dires présentés par l’ICAM visaient à imposer une mission différente à l’expert que celle définie par la cour et à imposer l’usage d’un autre barème d’évaluation. Il considère que la souscription de l’expert à son analyse consiste en une position motivée et licite, et non à un déni. Il fait valoir que le [17] s’analyse régulièrement sous l’angle du taux d’incapacité selon le référentiel Mornet. Il estime que l’absence de développement sur certains arguments, le recours à un taux d’incapacité pour évaluer le déficit fonctionnel permanent ou la motivation succincte de l’expert n’emporte aucune nullité en l’absence de grief, de preuve d’une atteinte aux droits de la défense ou de manquement caractérisé à l’impartialité et que la demande de nullité du rapport d’expertise doit donc être rejetée dans son ensemble.
Concernant la liquidation des préjudices,
Sur l’assistance par tierce personne temporaire, M. [U] [K] fait valoir que l’expertise a minoré les besoins d’aide humaine et n’a pas pris en compte des éléments comme sa perte d’initiative, sa fatigabilité psychique, son repli social, son besoin de soutien moral. Il demande à ce titre, une somme de 22 400 euros.
Sur les frais divers, M. [U] [K] demande le remboursement des frais de 960 euros exposés afin d’être assisté par un médecin de recours dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire réalisée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, M. [U] [K] énonce que la réparation intégrale de son préjudice justifierait de retenir l’indemnisation en DFT classe 3 du 8 février 2018 au 12 octobre 2018 et l’indemnisation en DFT classe 2 du 13 octobre 2018 au 24 août 2019 en raison notamment des souffrances psychiques ayant aggravé les limitations motrices.
Sur les souffrances endurées, il met en avant les douleurs chroniques subies, le parcours médical particulièrement lourd, les souffrances mentales pour demander une indemnisation à hauteur de 4 000 euros. Il rappelle que l’expert a fixé une cotation à hauteur de 2,5/7.
Sur le préjudice esthétique temporaire, M. [U] [K] demande 2 000 euros de dommages et intérêts en raison de la cotation de 1/7 et de la durée de l’atteinte esthétique temporaire.
Sur la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle, l’employé avait entamé une formation de formateur lors de son accident, qui aurait du lui permettre d’être promu au sein de l’entreprise jusqu’au poste de chef de pôle chaudronnerie. Il faisait l’objet de chances très sérieuses de promotion professionnelle estimant être en droit d’obtenir 25 000 euros de dommages-intérêts.
Sur le déficit fonctionnel permanent, les limitations qu’a connu l’employé sont importantes, les amplitudes de son poignet sont très diminuées faisant que de nombreuses tâches quotidiennes étaient impossibles à réaliser. Il mentionne un syndrome anxio-dépressif. En réponse aux argumentations adverses, il indique que la mission organisée par la cour d’appel est adéquate. Il énonce également qu’aucun barème particulier ne prend en compte les trois dimensions du DFP, que le barème du concours médical proposé par l’ICAM n’est pas pertinent car il est incomplet.
Sur le préjudice d’agrément, M. [U] [K] sollicite la somme de 1 000 euros en ce que le médecin-expert a énoncé que toutes les activités de force ou de sollicitations mécaniques éprouvantes et répétées sont déconseillées.
Sur le préjudice esthétique permanent, M. [U] [K] sollicite la somme de 800 euros suite à un stigmate permanent sur son poignet gauche.
L’ICAM, dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du Dr [I] en date du 5 mai 2025,
En conséquence,
— ordonner une nouvelle mission d’expertise et désigner un nouvel expert pour procéder à l’expertise des préjudices de M. [U] [K] en relation directe avec l’accident de travail du 8 février 2018,
A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité du rapport,
— ordonner un complément d’expertise sur les deux postes de préjudices suivants : DFP et perte des possibilités de promotion professionnelle considérant que l’expert n’a pas accompli personnellement sa mission dans la mesure où il s’est contenté, pour y répondre, de renvoyer aux dires de M. [U] [K],
— sursoir en conséquence à statuer sur l’indemnisation du DFP et la 'perte des possibilités de promotion professionnelle',
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité du rapport,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [U] [K] comme suit :
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 408,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
960 euros au titre des frais divers
4374 euros au titre de l’assistance tierce personne
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
200 euros au titre du préjudice esthétique définitif
16 200 euros au titre de dommages et intérêts au titre du DFP
— débouter M. [U] [K] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
A titre subsidiaire,
— réduire le quantum des éventuels dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de la perte de possibilité de promotion professionnelle s’il était retenu,
— juger que la [12] devra faire l’avance de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de rente, frais d’expertise, provision …),
— débouter M. [U] [K] de sa demande 'tendant à voir la décision à intervenir commune et opposable à la Cie [9]' cette dernière n’étant pas partie à la procédure,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à titre principal, de prononcer la nullité du rapport d’expertise et d’ordonner une nouvelle mission d’expertise ainsi que de désigner un nouvel expert pour y procéder. Elle invoque un défaut d’impartialité de l’expert. Elle indique que de nombreuses difficultés ont été rencontrées : que les experts désignés initialement n’ont pas accepté la mission, que les parties n’ont pas été tenues au courant des reports des opérations d’expertise, que les délais impartis pour assurer la transmission de dires étaient courts en raison de difficultés informatiques. Elle précise que le rapport est entaché de nullité car l’expert n’a pas statué sur l’évaluation du DFP, la perte de possibilité de promotion professionnelle et n’a opéré qu’un renvoi aux arguments de M. [U] [K] sur ce point, alors même que le DFP ne peut être évalué par référence à l’IPP.
A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité du rapport, elle demande d’ordonner un complément d’expertise sur le DFP et la perte des possibilités de promotion professionnelle considérant que l’expert n’a pas accompli personnellement sa mission dans la mesure où il s’est contenté pour répondre de renvoyer aux dires de Monsieur [K]. Elle demande de surseoir en conséquence à statuer sur l’indemnisation du DFP et la perte des possibilités de promotion professionnelle.
Sur les souffrances endurées, elle demande de fixer l’indemnisation à 3 000 euros dès lors qu’il convient de prendre en compte les souffrances strictement endurées durant la maladie et jusqu’à la consolidation, intervenue en l’espèce le 25 août 2019.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle demande à ce que l’indemnisation n’excède pas la somme de 2 408,75 euros dès lors que l’expert s’est régulièrement fondé sur les gênes rencontrées pendant la maladie traumatique, et non post consolidation comme le demande le salarié.
Sur les frais divers, elle demande à ce que l’indemnisation du salarié soit fixée à 960 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne, l’ICAM énonce que l’expert n’a pas minoré les besoins d’aide humaine, a pris en compte le retentissement psychique et comportemental de l’accident et qu’ainsi il convient de fixer l’indemnisation du salarié à 4 374 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire, l’ICAM énonce que l’expert faisant état d’un préjudice évalué à 1/7, soit un préjudice très leger, il convient de fixer l’indemisation à 500 euros.
Sur le préjudice esthétique définitif, l’ICAM énonce que le stigmate de cicatrice étant côté 0.5/7, l’indemnisation du salariés sera fixée à 200 euros sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément, l’ICAM énonce qu’aucun élément apporté par le salarié ne prouve une activité sportive ou de loisirs ne pouvant être poursuivi. Aussi, son épouse n’évoque pas une quelconque pratique et il ne fait pas état d’une contre-indication définitive ou absolue. L’ICAM demande ainsi le rejet de toute demande en l’absence de préjudice.
Sur la perte de possibilité de promotion professionnelle, l’ICAM argue que l’employé ne prouve pas une perte ou une diminution des chances de promotion professionnelle dès lors qu’aucun élément soutient qu’il avait effectivement des chances de promotion, des possibilités de changement de poste, et que la formation suivie n’était que complémentaire et non diplomante. De surcroit, elle énonce que la rente a pour effet d’indemniser l’incidence professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel permanent, l’ICAM indique qu’il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 16 200 euros dès lors que l’expert aurait du retenir un taux de 8%.
La [12], indique à l’audience s’en remettre à justice sur la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par L’ICAM et dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2025, elle demande à la cour de :
— débouter M. [U] [K] de toute demande au titre de la majoration de la rente dans la mesure où la somme de 71 497,97 euros a déjà été versée au titre de cette majoration,
— débouter M. [U] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice relatif à la perte de chance de promotion professionnelle,
— indique sans remettre à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l’évaluation des autres préjudices de M. [U] [K],
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [11], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
— accueillir l’action récursoire de la Caisse Primaire à l’encontre de l’employeur, l’association [18],
— dire en conséquence que la Caisse Primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l’association [18], employeur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, de la réparation des préjudices subis par M. [U] [K] ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— dire que la [10] ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [12] fait valoir que l’incidence professionnelle n’est pas indemnisable en matière de faute inexcusable de l’employeur sauf sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle et que M. [U] [K] ne démontre pas qu’il était sur le point d’obtenir une promotion professionnelle. Elle estime que la rente a déjà pour effet de venir réparer le déclassement professionnel de l’employé. Elle estime que les arguments de l’employé notamment la privation de chance d’obtenir une promotion n’est pas démontrée et que l’impossibilité d’exercer un métier antérieurement exercé n’est pas constitutif d’une perte de promotion professionnelle. Elle rappelle qu’il s’est vu attribuer une rente au regard de son taux d’IPP, celui-ci ne peut donc plus solliciter l’indemnisation de l’incidence professionnelle, à savoir en l’espèce, la perte de gains professionnels futurs, au regard du principe suivant lequel la victime ne peut être indemnisée deux fois pour le même préjudice. Elle indique sans remettre à l’appréciation de la juridiction en ce qui concerne les autres demandes indemnitaires présentées par M. [U] [K].
MOTIFS
I – Sur la validité de l’expertise
La validité d’une expertise judiciaire repose sur le respect des principes fondamentaux issus du code de procédure civile. Ces règles garantissent que l’avis technique donné au juge est impartial et respecte les droits des parties. Le principe du contradictoire en ses articles 16 et 160 du code de procédure civile obligent l’expert à transmettre ses documents et à entendre chaque partie. Par ailleurs, s’agissant de la mission et des pouvoirs de l’expert, les articles 232 à 248 du code de procédure civile régissent les dispositions communes et les articles 263 à 284 du code de procédure civile concernent les dispositions spécifiques. S’agissant des limites de l’expert, il ressort qu’il doit répondre aux questions posées sans jamais porter d’appréciation juridique.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, les irrégularités des expertises sont soumises au régime de nullité des actes de procédure relevant des articles 112 à 121 du code de procédure civile. Le vice de forme tel que l’oubli d’une signature ou le non-respect d’un délai ne saurait être sanctionné par la nullité que si cet oubli a causé un grief à l’une des parties.
En tout état de cause, la nullité doit être invoquée au fur et à mesure que les actes sont accomplis et avant toute défense au fond.
En substance, l’ICAM sollicite dans le cadre de ses écritures, l’annulation des mesures expertales entreprises au motif que le médecin expert n’aurait pas :
— informé l’ICAM du report de la réunion d’expertise
— octroyé un délai suffisant aux parties pour formaliser leurs dires
— répondu aux dires des parties
— répondu à la mission au regard du préjudice portant sur le déficit fonctionnel permanent.
De ce fait, l’ICAM estime que ces éléments révéleraient la partialité de l’expert.
S’agissant de l’information donnée à l’ [18] quant au report de la réunion d’expertise :
Il ressort des pièces versées aux débats que le médecin expert a reporté au 6 mars 2025 les opérations expertales initialement fixées au 21 janvier 2025. Or, le courriel du 13 février 2025 émanant du Docteur [I] atteste que toutes les parties étaient avisées près d’un mois avant la réunion d’expertise. L’ [18] n’a jamais émis d’objection quant à sa disponibilité pour cette date. De sorte que l’employeur ne peut valablement affirmer qu’il n’a pas reçu de convocation. L’expertise s’est tenue le 6 mars 2025 à 14 heures dans des conditions régulières sur ce point même si l’ [18] n’a pas participé à la réunion.
S’agissant du délai octroyé aux parties pour formaliser leurs dires, il ressort du courriel du 7 mars 2025 du médecin expert que son pré-rapport a été transmis le 7 mars 2025 et que ce dernier a octroyé un délai aux parties jusqu’au 20 mars 2025 pour la remise de leurs dires. L’employeur indique que pour une raison inconnue son conseil n’a pas pris connaissance de l’envoi par mail du Docteur [I] du 7 mars 2025 et du pré-rapport car cet envoi s’est retrouvé pour des raisons inexpliquées dans’ les spams'. Or, par retour de mail du 12 mars 2025, l’expert a refusé de proroger le délai imparti au 20 mars 2025 pour adresser des dires compte tenu des contraintes personnelles lourdes. Invoquant également des contraintes personnelles ainsi que la prorogation du délai pour le dépôt du rapport d’expertise ordonnée par la cour pour le 15 juillet 2025, le conseil de l’employeur a évoqué dans son mail la possibilité de saisir le juge du contrôle de l’expertise des difficultés soulevées et évoqué le remplacement de l’expert.
Par la suite, le juge du contrôle des expertises a, à son tour, prolongé le délai pour l’ensemble des parties jusqu’au 31 mars 2025 et l’employeur a pu formuler ses observations dans un dire adressé dès le 18 mars 2025, soit avant même l’expiration du délai initial fixé par l’expert. Il s’ensuit qu’aucune irrégularité ne peut être reprochée dès lors que l’ [18] a effectivement pu présenter ses observations et qu’aucun grief n’est démontré. La procédure a préservé l’intégralité des droits de la défense.
S’agissant des réponses aux dires des parties, en application de l’article 276 du Code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une réponse même implicite suffit. Or, il ressort que face à la demande de l’employeur dans son dire visant à imposer une mission différente à l’expert que celle définie par la cour et à imposer l’usage d’un barème d’évaluation suivant la mission [8], l’expert qui a indiqué, en réponse, souscrire à l’argumentation de Monsieur [K], constitue l’expression d’une position motivée et licite et en tout état de cause, suffisante.
Rien n’oblige l’expert à reprendre intégralement une analyse qu’il estime conforme à l’état du dossier ni à répondre point par point lorsqu’il souscrit explicitement à une motivation déjà développée. En l’espèce il est inexact d’affirmer que le médecin expert n’aurait pas répondu aux dires des parties. L’ [18] cite la formulation du rapport : l’expert indique clairement souscrire à l’argumentation de Monsieur [K], ce qui constitue une position motivée et licite. Cela signifie que les arguments avancés par l’employeur n’étaient pas, aux yeux de l’expert, de nature à justifier une révision de son analyse. Les dires présentés par l’employeur visait à imposer une mission différente à l’expert que celle définie par la cour et visait à imposer l’usage d’un barème d’évaluation du DFP suivant la mission [8] à laquelle l’expert n’a pas souscrit.
Le grief d’autre part n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’employeur [18] de ses demandes de nullité des opérations d’expertise et du rapport du Docteur [I] de ce chef.
Sur l’impartialité du médecin expert :
Il ressort que l’ensemble de la procédure s’est déroulé de façon contradictoire, sous le contrôle du juge et aucune circonstance objective ne permet d’établir la moindre connivence ni prise de partie irrégulière. Aucune disposition ne fait obligation à l’expert de détailler ses désaccords avec chaque argument, dès lors qu’il expose les motifs de sa préférence et mentionne les dires au dossier. La simple insatisfaction d’une partie à l’égard des conclusions de l’expert ou de leur motivation ne peut suffire à remettre en cause l’impartialité à défaut d’éléments d’objectifs et graves. L’ [18] ne rapporte pas la preuve d’une prise de position arbitraire ou d’une collusion ni d’un quelconque manquement à l’obligation d’impartialité de l’expert.
À la lumière de ces éléments, la demande de nullité du rapport d’expertise invoquée par l’employeur sera donc rejetée.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :
Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation , qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
*
Les différents postes de préjudice invoqués par M.[K] doivent être indemnisés au regard des conclusions du rapport du docteur [I], déposé le 5 mai 2025.
Il ressort que le 8 février 2018, Monsieur [K] alors âgé de 46 ans a été victime d’un accident du travail entraînant de façon directe et certain un traumatisme du poignet gauche défini initialement comme une contusion requérant le port d’une attelle [7]. Devant la persistance de douleurs du poignet gauche (prédominantes à la face dorsale), un arthroscanner a été pratiqué le 22 mars 2018 objectivant la réalité des lésions initiales associant une rupture complète transfixiante du ligament scapho lunaire avec bascule en DISI du lunatum et aussi une rupture transfixiante complète du ligament luno triquétral, celles-ci posant l’indication d’une ligamentoplastie scapho- lunaire réalisée sous locorégionale le 22 mai 2018 (hospitalisation du 21 au 23 mai 2018). Le poignet gauche a ensuite été immobilisé par attelle [7] jusqu’au 19 juillet 2018 et ôtée définitivement après retrait des trois broches du carpe lors d’une intervention ambulatoire le 20 juillet 2018. Monsieur [K] a alors adhéré à 30 séances de rééducation (25 juillet 2018 au 12 octobre 2018).
À l’issue, le poignet gauche demeurait toujours raide et douloureux avec aspect de détente de la ligamentoplastie sur les clichés de contrôle successifs, un arthroscanner pratiqué le 13 juin 2019 confirmant une distension de la plastie sur le versant dorsal avec bascule en DISI scapho lunaire et diastasis scapho lunaire de 7 mm et remarquant une chondropathie luno- triquétrale.
Il convient de rappeler que la date de consolidation de M.[K] retenue par la caisse a été fixée au 25 août 2019 avec séquelles indemnisables évaluées à 12 % au regard des séquelles fonctionnelles et douloureuses suite à une rupture du ligament scapho lunaire au niveau du poignet gauche chez un droitier avec chirurgie par ligamentoplastie scapho lunaire (flexion- extension et abduction- adduction limitées).
— déficit fonctionnel temporaire DFT :
Ce poste de préjudice tend à réparer les gênes de tous ordres subis par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation.
Il permet ainsi d’indemniser les périodes d’hospitalisation et surtout la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d’alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l’hôpital mais aussi dans un centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelles, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tout genre, préjudice sexuel.
M.[K] demande paiement d’une somme de 10 212,50 euros sur la base d’un taux d’indemnisation de 30 euros par jour.
Il ressort que l’expert a pris en compte tous les aspects du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique. Les certificats médicaux évoqués par Monsieur [K] soulignant un retentissement psychologique et comportemental consécutif à l’accident datent de la période post consolidation.
Sur la base d’un taux d’indemnisation de 25 euros par jour, le préjudice doit être évalué en se décomposant ainsi en reprenant les périodes relevées par l’expert ainsi que les taux retenus :
— au titre du DFT total de 100 % du 21 mai 2018 au 23 mai 2018 et la journée du 20 juillet 2018 ainsi que l’a retenu l’expert et correspondant à des hospitalisations : 4 jours x 25 euros x100 % =100 euros
— au titre du DFT partiel de classe II (de l’ordre de 50 %) avec indication d’une assistance humaine non spécialisée 1 heure par jour du 8 février 2018 au 20 mai 2018 (102 jours) et du 24 mai 2018 au 19 juillet 2018 (56 jours) pendant ces périodes, Monsieur [K] avait son poignet gauche immobilisé par attelle. Puis du 21 juillet 2018 au 12 octobre 2018, (83 jours), il ressort une préhension déficitaire côté non dominant, une rééducation. Il sera retenu au total 241 jours x 25 euros x 50 % = 3013 euros
— au titre du DFT partiel de classe I (de l’ordre de 20%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 (altération de la préhension, précautions biomécaniques) soit 50 jours x 25 x 20 % =250 euros
Le montant total de ce poste de préjudice s’évalue à la somme totale de : 3 363 euros qui sera octroyée à Monsieur [K].
— souffrances endurées :
L’expert quantifie les souffrances endurées à 2,5 sur l’échelle de 7 degrés, au regard des lésions initiales et des soins prodigués.
Il doit être alloué à M.[K] la somme de 4.000 euros qu’il demande de ce chef.
— dommage esthétique temporaire et définitif :
L’expert quantifie le préjudice esthétique temporaire à 1/7 et le préjudice esthétique définitif à 0,5 sur l’échelle de 7 degrés.
M.[K] demande en réparation paiement des sommes de 2000 euros et 800 euros.
En considération de la nature des lésions affectant le poignet gauche ayant présenté au regard des tiers une orthèse d’immobilisation du 8 février 2018 au 20 mai 2018 et du 24 mai 2018 au 19 juillet 2018 ainsi qu’une cicatrice opératoire à la face dorsale poursuivant sa maturation, évalué par l’expert à 1/7 s’agissant du préjudice esthétique temporaire et à 0,5/7 pour le préjudice esthétique définitif au regard des stigmates de cicatrice au poignet gauche il y a lieu d’accorder les indemnités suivantes : une indemnité de 2000 euros en réparation de son préjudice temporaire et 1.000 euros en réparation de son préjudice définitif.
— assistance par une tierce personne avant consolidation:
Cette aide doit être évaluée in concreto. La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne» (2 e Civ., 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire en fonction du
besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Même en l’absence de justificatif, la victime peut être indemnisée sur la base d’un tarif horaire
d’un organisme d’aide à la personne pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Dans le cadre de son rapport, l’expert n’a pas retenu de manière autonome le préjudice d’assistance par tierce personne.
Il a fait état dans le cadre de son évaluation du DFT d’une indication d’une assistance humaine 'non spécialisée', 1 heure par jour sur les périodes suivantes :
— du 8 février au 20 mai 2018,
— du 24 mai au 19 juillet 2018 et
— du 21 juillet au 12 octobre 2018.
Monsieur [K] sollicite de son côté la somme de 22'400 euros exposant que pendant l’intégralité de la période de pré consolidation, son état a nécessité la présence d’une aide humaine qui se ventile selon lui de la manière suivante :
— aide fonctionnelle quotidienne : 1 heure par jour du 8 février au 20 mai 2018 puis 24 mai 2018 au 24 août 1019 et
— un soutien moral : 1 heure par jour du 8 février 2018 au 24 août 2019.
Il fixe à hauteur de 20 euros de l’heure ses demandes.
En l’espèce, il ressort que l’assistance de Monsieur [K] a été assurée par son épouse qui évoque dans ses deux attestations versées aux débats, que : « elle devait l’aider dans ses gestes de la vie quotidienne comme la toilette, l’habillage, lors des repas et l’accompagner à ses rendez-vous médicaux ».
Dans la mesure où l’aide apportée n’était pas une aide professionnelle mais une aide familiale non spécialisée en l’occurrence par son épouse, le taux horaire de 20 euros sollicité par Monsieur [K] est justifié.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [K] une somme totale de 4820 euros ( 20 euros x 1 heure x 241 jours = 4820 euros).
— les frais divers :
Au regard de la facture du médecin de recours versée aux débats et s’élevant à la somme de 960 euros restée à la charge de Monsieur [K] dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire prononcée, il convient de lui octroyer ladite indemnité.
— la perte de chance de promotion professionnelle :
Monsieur [K] demande 25 000 euros à ce titre indiquant qu’il était maître professionnel de chaudronnerie au moment de l’accident et qu’il pouvait prétendre à des possibilités d’évolution de carrière (en qualité de dirigeant du pôle de chaudronnerie ) et que les séquelles de l’accident du travail l’ont privé de chances sérieuses de promotion professionnelle.
Il indique qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il exerce désormais comme soudeur avec un contrat à durée indéterminée depuis 2023 après une période d’intérim.
Monsieur [K] fait valoir que son parcours de formation en qualité de 'formateur’a été interrompu au moment de l’accident du travail. Il estime que cette formation particulièrement importante en termes d’heures aurait dû lui permettre d’être promu dans l’entreprise jusqu’au poste de chef de pôle de chaudronnerie. Il ressort que cette formation s’étale sur une période courant du mois d’octobre 2017 au mois d’octobre 2018, que Monsieur [K] participait assidûment au premier module en octobre 2017, au second module en décembre 2007 puis au troisième module en février 2018. Il considère que l’accident du travail du 8 février 2018 a généré une situation qui a mis fin à la formation diligentée et à ses espoirs de promotion professionnelle dans la mesure où il a été déclaré inapte à son poste de travail consécutivement à l’accident subi.
Toutefois, l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [K] ne démontre pas que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise.
Sa demande de réparation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
— le déficit fonctionnel permanent DFP :
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 23] de juin 2000)
et par le rapport [R] comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen
clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et
psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit
fonctionnel permanent. La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente partielle servant de base à la fixation de la rente versée par la caisse, ce taux doit, en cas de litige, être arbitré par la juridiction à partir des éléments, notamment médicaux qui lui sont soumis.
En l’espèce, le médecin expert a mis en évidence à la consolidation, 'au poignet gauche, du côté non dominant, une limitation des amplitudes actives dans les secteurs fonctionnels utiles et sensibles en fin de course, avec très légère instabilité (articulation scapho lunaire) sans altération significative de la qualité des prises de force et des pinces fines'.
L’expert n’a pas identifié de troubles psychiques résiduels.
L’expert a retenu que le taux de déficit physiologique séquellaire directement imputable aux faits accidentels est évalué à 12 % susceptible d’aggravation à long terme (douleurs chroniques plus importantes par arthrose post traumatique).
L’expert a intitulé à tort 'incapacité permanente’ le poste qui correspond à l’évaluation du '[17]' et a indiqué entre parenthèses une IP 12 %, barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultats des accidents du travail, ce qui est une possible confusion opérée par ce dernier entre le DFP et l’IP qui relève chacun de notions différentes.
La fixation du taux d’IPP et du taux de DFP ne s’effectue pas selon le même barème, ce qui peut conduire à retenir des taux différents.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé compte tenu du barème indicatif d’invalidité et ce barème est utilisé par le médecin-conseil de la [12] pour déterminer le taux d’incapacité permanente (IPP) étant rappelé que ce taux donnera lieu au versement soit d’une rente soit d’ une indemnité en capital. L’article L434-2 du code de la sécurité sociale précise que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle bien qu’il doit être rappelé que ces deux derniers éléments sont des éléments d’ordre médico-social. Ces dispositions sont utilisées à titre indicatif par le médecin-conseil chargé de l’évaluation pour la détermination du taux d’IPP.
La mission confiée par la cour à l’expert consistait en l’évaluation du DFP, lequel correspond à l’incapacité définitive restant à la victime après la consolidation de son état. Dans le cadre de ce poste de préjudice sont réparées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Dès lors, l’évaluation du DFP s’effectue selon le barème indicatif de déficit fonctionnel séquellaire de droit commun.
Le référentiel indicatif des cours d’appel repris au sein du référentiel MORNET propose pour obtenir le montant de l’indemnisation de se référer à l’âge de la victime puis de multiplier le taux retenu au titre du DFP et la valeur du point.
Il convient d’observer que le rapport d’expertise ne lie pas le juge, en tout état de cause, les parties sont libres de discuter la réalité des préjudices ainsi que le quantum des réparations quelles que soient les positions adoptées par l’expert.
Malgré l’inexactitude de l’intitulé 'incapacité permanente’ relevée par l’ [18] au lieu de DFP commise par l’expert ainsi que la référence au barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultant des accidents du travail, compte tenu du descriptif détaillé du préjudice effectué par l’expert ainsi que des éléments du dossier, la cour s’estime suffisamment éclairée et dispose d’assez d’éléments pour évaluer le DFP de Monsieur [K].
L’ensemble du dossier médical de Monsieur [K] corrobore la description de l’expert qui retient des séquelles au niveau 'du poignet gauche, du côté non dominant, une limitation des amplitudes actives dans les secteurs fonctionnels utiles et sensibles en fin de course, avec très légère instabilité (articulation scapho lunaire) sans altération significative de la qualité des prises de force et des pinces fines'.
Un taux d’incapacité de 10 % peut être ainsi retenu pour Monsieur [K], alors âgé de 47 ans au moment de la consolidation. Son indemnisation sera évaluée à la somme totale de 18 000 euros (soit 10 % x 1800) au titre du déficit fonctionnel permanent. Il conviendra de lui octroyer cette somme
Sur la demande subsidiaire de l’ [18] : le complément d’expertise sur le DFP et la perte des possibilités de promotion professionnelle
L’ICAM reproche au médecin expert d’avoir analysé le déficit fonctionnel permanent sous l’angle du taux d’incapacité alors que dans le même temps, il propose d’évaluer le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux d’incapacité de 8 % sans toutefois justifier ce taux.
L’employeur n’a pas démontré en quoi le DFP évalué serait erroné au regard de la situation de Monsieur [K].
Selon le référentiel MORNET, auquel se réfère la cour, l’évaluation médico légale du DFP se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total.
Il n’est pas établi que l’expert n’a pas rempli sa mission en faisant référence à un taux d’incapacité afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent. En tout état de cause, ainsi qu’il a été souligné, la cour a pu disposer d’éléments suffisants pour évaluer ce poste de préjudice.
Il convient de rejeter la demande de l’employeur sollicitant un complément d’expertise sur le DFP suggérant l’application d’un autre barème dénommé [8], lequel ne correspond pas en tout état de cause à la mission octroyée par la cour à l’expert désigné.
La demande subsidiaire de complément d’expertise sollicitée par l’employeur sera ainsi rejetée.
— le préjudice d’agrément :
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou
limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de
ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto. Des éléments de preuve objectifs ou des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
L’expert indique que 'la nature du déficit physiologique séquellaire invite à déconseiller toutes les activités de force ou de sollicitations mécaniques éprouvantes et répétées au niveau du poignet gauche, situations inhérentes à la pratique du VTT'. Il précise que la pratique du VTT est à moduler en fonction du degré d’engagement et ajoute qu’il n’y a pas de contre-indication absolue.
Cependant, Monsieur [K] ne verse à l’appui de sa demande aucune pièce de nature à démontrer la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive quelconque en ce compris le VTT évoqué par l’expert.
Les deux attestations de son épouse produites aux débats ne mentionnent aucune atteinte à une quelconque activité sportive. Elle indique qu’il ne pouvait plus l’aider pour les tâches ménagères, qu’elle devait l’aider dans ses gestes de la vie quotidienne comme la toilette, l’habillage, lors des repas et l’accompagner à ses rendez-vous médicaux. Elle évoque une totale perte de confiance en lui et en son avenir ainsi qu’une dépression qui l’a fait sombrer dans l’alcoolisme. Elle souligne également une perte de libido durant cette période.
Il ressort que les troubles évoqués par Madame [K] s’agissant de son époux ne révèlent pas de préjudice d’agrément mais traduisent des troubles certains dans les conditions d’existence de Monsieur [K].
Cependant, les troubles dans les conditions d’existence ne sont plus indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
L’indemnisation sollicitée à hauteur de 1000 euros par Monsieur [K] sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes et les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[K] par la [13], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur l’ICAM.
Il conviendra de débouter Monsieur [K] de sa demande réitérée au titre de la majoration de rente dans la mesure où la somme de 71'497,97 euros a déjà été versée.
L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 27 juin 2024 a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et a déjà, par conséquent, fixé à son maximum la majoration de la rente de Monsieur [K]. En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse a procédé à ce versement à hauteur de 71 497.97 euros.
Monsieur [K] demande à ce que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à l’assureur de l’employeur [9]. Cette demande sera rejetée en ce que l’assureur n’est pas partie en la cause.
S’agissant de la demande concernant la [12], l’arrêt lui est commun et opposable de fait dans la mesure où elle est une partie à la procédure. Cette demande est donc sans objet.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il convient d’allouer à Monsieur [K] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ICAM doit supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise. (1200 euros).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 juin 2024,
Déclare valide l’expertise et le rapport du docteur [I], médecin expert désigné par la cour,
Rejette l’ensemble des demandes de l’ICAM de nullité des opérations d’expertise et du rapport du Docteur [I] ainsi que la demande de mesures d’instructions complémentaires,
Rejette la demande subsidiaire de l’ICAM aux fins de sursis à statuer sur l’indemnisation du DFP et de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
Déboute M.[U] [K] de sa demande au titre de la majoration de rente dans la mesure où la somme de 71'497,97 euros déjà versée à ce titre par la [14],
Déboute M.[U] [K] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et au titre du préjudice d’agrément,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M.[U] [K] aux sommes suivantes:
— 3363 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, (DFT)
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 4820 euros au titre de l’assistance par un tierce personne avant consolidation,
— 18 000 euros au titre du DFP,
— 960 euros au titre des frais divers,
Dit que la réparation de ces préjudices, doit être versée directement à M.[U] [K] par la [14], qui en récupérera le montant auprès de l'[21] [Localité 22] ([18]),
Déboute M.[U] [K] de sa demande tendant à voir le présent arrêt déclaré commun et opposable à la compagnie [9] en sa qualité d’assureur de l'[21] [Localité 22] ([18]), non attraite en la cause,
Condamne l'[21] [Localité 22] ([18]) à verser à M.[U] [K] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'[21] [Localité 22] ([18]) doit supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise,
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA
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