Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 févr. 2025, n° 24/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2024, N° 20/04386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/03787 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVRU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Juin 2024
Date de saisine : 08 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/04386 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 14 Mai 2024
Appelante :
Madame [Y] [L] [S] [F], représentée par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0005QD1
Intimée :
Société RED ON DEMAND (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PEARL IT CONS ULTING) société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 502 707 664, représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 – N° du dossier 11635
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025, 3 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2024, Mme [Y] [S] [F] a relevé appel d’un jugement rendu le 14 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans un litige l’opposant à la société Red On Demand, ci-après la société.
Les conclusions de l’appelante ont remises au greffe voie électronique le 2 août 2024.
Le 27 septembre 2024, l’appelante a remis au greffe par voie électronique de nouvelles conclusions d’appelante.
Le même jour, soit le 27 septembre 2024, le greffe a invité l’appelante à procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte du 7 octobre 2024, l’appelante a fait signifier à la société la déclaration d’appel.
Le 13 novembre 2024, Me [V] a notifié au greffe et à l’avocat de l’appelante sa constitution.
Le même jour, soit le 13 novembre 2024, l’appelante a, par voie électronique, remis au greffe ses conclusions d’appelante et notifié celles-ci à l’avocat de l’intimée.
Le 20 décembre 2024, la société a remis au greffe par voie électronique des conclusions d’incident visant à la caducité de la déclaration d’appel. Aux termes de celles-ci et de ses conclusions n°2 transmises le 23 janvier 2025 par voie électronique, la société demande au conseiller de la mise en état de :
'- JUGER recevable la constitution de la société RED ON DEMAND
— JUGER recevable les conclusions d’incident de la société RED ON DEMAND
— JUGER caduque la déclaration d’appel de Madame [S] [F]
— CONDAMNER Madame [S] [F] à payer à la société RED ON DEMAND (anciennement PEARL IT CONSULTING) la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [S] [F] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [S] [F] demande de :
'JUGER irrecevable la constitution d’intimée de la société RED ON DEMAND en raison de sa tardiveté,
' JUGER irrecevable les conclusions d’incident de la société RED ON DEMAND en raison de la tardiveté de la constitution de l’intimé,
' JUGER la déclaration d’appel de Madame [S] [F] recevable et bien fondée,
' JUGER non caduque la déclaration d’appel de Madame [S] [F].'
'À titre principal :
' JUGER irrecevable la constitution d’intimée de la société RED ON DEMAND en raison de sa tardiveté,
' JUGER irrecevable les conclusions d’incident de la société RED ON DEMAND en raison de la tardiveté de la constitution de l’intimé,
' JUGER la déclaration d’appel de Madame [S] [F] recevable et bien fondée,
' JUGER non caduque la déclaration d’appel de Madame [S] [F],
À titre subsidiaire :
' DÉBOUTER la société RED ON DEMAND de l’intégralité de ses demandes,
' DÉBOUTER la société RED ON DEMAND de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de Madame [S] [F],
' DIRE RECEVABLE la déclaration d’appel de Madame [S] [F],
' JUGER non caduque la déclaration d’appel de Madame [S] [F].'.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents 28 janvier 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au 18 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilté de la constitution de l’intimée et de ses conclusions d’incident
Mme [S] [C] soutient que la constitution de l’intimée est irrecevable comme tardive dès lors qu’elle est intervenue le 13 novembre 2024, plus de 15 jours après la signification de la déclaration d’appel, ce qui entraîne l’irrecevabilité des conclusions d’incident.
L’article 902 du code de procédure civile dans sa version en vigueur dispose :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'.
En l’espèce, l’intimée a constitué avocat le 13 novembre 2024, plus de 15 jours après la signification de la déclaration d’appel qui a été faite par acte du 7 octobre 2024. Mais comme le fait valoir l’intimée, le non-respect du délai de 15 jours pour constituer n’est assorti d’aucune sanction, notamment d’aucune sanction d’irrecevabilité, le seul risque à défaut de constitution dans le délai prescrit par l’article 902 étant qu’une ordonnance de clôture soit rendue sans que l’intimé n’ait conclu. La demande visant à déclarer irrecevable la constitution de l’intimée est rejetée de même que celle subséquente d’irrecevabilité des conclusions d’incident.
Sur la caducité fondée sur l’article 911 du code de procédure civile
L’intimée soutient que la déclaration d’appel est caduque faute de signification des conclusions de l’appelante dans le délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel.
L’appelante réplique que ses conclusions ont été transmises à la cour dans le délai de 3 mois, qu’elles l’ont été à l’avocat de l’intimée dans le mois suivant la constitution et qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la défaillance de l’intimée avant l’avis du 27 septembre 2024.
L’article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 21 juin 2024. L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 2 août 2024, soit dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 même code. Mais l’intimée n’ayant constitué avocat que le 13 novembre 2024, l’appelante devait lui signifier ses conclusions dans les 4 mois suivant la déclaration d’appel, soit au plus tard le 21 octobre 2024. Or, elle n’en justifie pas. C’est en vain que l’appelante prétend n’avoir eu connaissance de la défaillance de l’intimée que par l’avis d’avoir à signifier du 27 septembre 2024.
En effet, selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Il s’en déduit qu’à défaut d’avoir reçu notification d’une constitution de l’intimée, l’appelante connaissait sa défaillance et se devait de lui signifier ses conclusions, étant de surcroît ajouté qu’elle a su de manière certaine la défaillance de l’intimée par l’avis du greffe du 27 septembre 2024, bien avant l’expiration du délai de 4 mois dont elle disposait pour signifier ses conclusions. Enfin, c’est aussi en vain que l’appelante fait valoir que la lettre du greffe du 27 septembre 2024 lui demandait seulement de signifier la déclaration d’appel dès lors qu’aucune disposition n’impose au greffe d’aviser l’appelante de la nécessité de signifier ses conclusions à l’intimé à défaut de constitution de ce dernier, l’appelant devant y procéder d’initiative lorsqu’il n’a pas reçu de notification de la constitution de l’avocat de l’intimé.
En conséquence, la déclaration d’appel est caduque.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de l’appelante. En équité, il n’y a pas lieu de la condamner au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
REJETONS les demandes d’irrecevabilité de la constitution d’intimée et des conclusions d’incident de l’intimée ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 18 Février 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification le 18 février 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés
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