Infirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/07361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 329/2025
N° RG 22/07361 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLT2
S.C.M. CLEMENCEAU
C/
Mme [Y] [X]
RG CPH : 21/00432
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 2 octobre 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.M. CLEMENCEAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [X]
née le 02 Juin 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2000, Mme [Y] [X] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale à temps plein par le Docteur [W], médecin généraliste exerçant à [Localité 5].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets médicaux.
Le 11 janvier 2005, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la SCM [W]-[D] à la suite de l’association des docteurs [W] et [D].
La durée du travail de la salariée a été portée à 39 heures hebdomadaires dans un avenant du 9 décembre 2014, puis réduite à 35 heures dans un nouvel avenant du 21 août 2015 pour des raisons économiques.
Le 31 décembre 2015, le Dr [W] est redevenu l’unique employeur de la salariée en raison de la dissolution de la SCM.
Le 19 décembre 2017, la SCM Clémenceau composée des Dr [W], [Z] [V] et [J] [I], est devenue le nouvel employeur de Mme [X].
Au terme d’un avenant en date du 1er janvier 2018, le coefficient et la rémunération de la salariée ont été réévalués conformément et sa durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le 6 avril 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 16 avril.
Le 29 avril 2021, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
' […] Vous êtes employée au sein du cabinet depuis le 2 mai 2000, et vous occupez à ce titre les fonctions de secrétaire médicale, et êtes, en cette qualité, notamment, chargée de la gestion de l’agenda et des plannings, de la prise de rendez-vous et de l’accueil des patients.
Vous êtes la première interlocutrice des patients et votre travail consiste à identifier la problématique des appels, agir après information et avis du médecin concernant l’évaluation des consultations imprévues et des urgences médicales.
Dans ce cadre, il vous appartient de vous conformer aux directives du cabinet et d’assurer en la matière.
Or, il est manifeste que vous avez manqué à l’ensemble de vos obligations professionnelles en la matière.
Nous avons ainsi déploré, récemment et à de nombreuses reprises (comme nous vous l’avions notifié lors de l’entretien du 29/09/2020) les faits suivants :
— La fixation de rendez-vous lointains en prétextant l’absence de disponibilité plus proche alors que c’était possible ;
— La non-transmission des appels présentant une urgence ;
— Le fait d’avoir donné des avis s’apparentant à des consultations ou a minima des positions médicales aux patients sans avoir consulté un médecin du cabinet ;
— L’absence de relais de l’information à un médecin du cabinet.
Ainsi, par courrier en date du 22 février 2021, une patiente a informé le cabinet des difficultés rencontrées dans la prise de rendez-vous auprès de son médecin.
Ainsi, dans ce courrier, la patiente expose dans les termes suivants que :
'Votre secrétaire que j’ai plusieurs fois appelé a refusé de me donner un rendez-vous, les créneaux selon elle étaient réservés aux personnes atteintes de Covid. Je lui ai dit que j’allais manquer de médicaments, elle m’a répondu que j’aurais dû anticiper. Je l’ai fait mais pour elle 'c’était pas possible'.
J’ai fait plusieurs propositions, mais elle me répondait 'non ce n’est pas possible, ni en fin d’après-midi, ni le mercredi midi.'. J’ai fini, exaspérée, par lui dire que j’avais le Covid et que je voulais voir Dr…
Je n’ai pu continuer mon traitement antidépresseur et pendant plusieurs semaines, j’ai eu des idées suicidaires, des sensations de mal-être extrêmes. Je n’ai pas compris l’attitude de votre secrétaire.'
Là tenue de tels propos et le refus de prise de rendez-vous dans une situation d’urgence médicale sont inadmissibles. Ce d’autant que vous n’avez pas pris le soin de consulter ou a minima d’informer le médecin de cette situation.
De surcroît, par courrier en date du 8 février 2021, une autre patiente rapporte les faits suivants :
' À chaque fois que je dois appeler votre secrétaire pour prendre rendez-vous je suis saisie d’un inconfort voire d’une angoisse et cela depuis très longtemps.
En effet, bien que je comprenne qu’il soit nécessaire d’orienter les patients, je trouve les questions de la secrétaire très intrusives quant au motif de la consultation. Elle m’accorde ou non un rendez-vous selon ce motif. Ainsi, plusieurs fois, alors que j’avais de la fièvre elle m’a conseillé de prendre du doliprane en refusant de me recevoir. Ou bien ce rendez-vous elle pouvait me l’accorder mais pas avant huit jours. Elle se permet enfin de poser un diagnostique erroné empiétant sur votre compétence.
Il se trouve que les fois où j’ai accepté un rendez-vous sous huitaine parce que je voulais vous rencontrer, j’étais en surinfection. Mais la plupart du temps j’ai été obligée de voir un autre médecin que vous et consulter en urgence au cabinet médical de… Je dois noter qu’à chaque fois, il a eu nécessité d’un traitement par antibiotiques et cortisone ; donc nécessitant bien plus que du Doliprane.
De plus, lors d’une consultation, il m’est arrivé d’apprendre que vous aviez de la place pour me recevoir plus tôt. Je n’ai donc pas compris ce délai qu’elle m’imposait à chaque fois. Ma compagne se heurte exactement au même problème que moi et se joint à moi dans cette demande d’éclaircissements.
(…)'
Ainsi, le fait de donner des avis médicaux aux patients est inacceptable, outrepassant vos fonctions de secrétaire médicale.
Enfin, lors d’une demande en date du 2 février 2021, un patient souhaitait prendre rendez-vous pour des douleurs en lien avec une pathologie inflammatoire et à ce titre, il a exposé la nécessité d’avoir un rendez-vous proche. Vous lui avez fixé un rendez-vous le 15 mars 2021, soit plus de 6 semaines après la demande du patient.
Les observations et raisons que vous nous avez exposées lors de l’entretien du 16 avril 2021 ne sont pas convaincantes et ont renforcé l’idée d’une erreur de votre part.
Votre comportement met délibérément en danger la santé de nos patients. Votre comportement met délibérément en danger la santé de nos patients. Votre comportement démontre un manque d’implication de votre part dans l’exécution de vos fonctions.
La non-transmission d’appels présentant une urgence, le refus réitéré de donner des rendez-vous et le fait de donner des avis médicaux aux patients du cabinet constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles et à votre obligation de loyauté vis-à-vis du cabinet médical.
Ces manquements graves sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale et civile du cabinet.
Vos manquements et la perte de confiance légitime qui en résulte ont causé un trouble important au sein du cabinet.
Nous ne pouvons accepter l’existence d’un tel comportement au sein de notre cabinet, qui constitue indéniablement une faute.
Compte tenu de la gravité de la faute commise, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible…'
Mme [X] a continué à travailler jusqu’à réception du courrier de licenciement, le 7 mai 2021. Le même jour, elle a vainement contesté la rupture de son contrat de travail.
***
Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 8 juillet 2021, aux fins de :
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire notifié le 27 juin 2017 ;
— Condamner la SCM Clémenceau à lui verser les sommes suivantes :
— 4 099,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 409,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 12 639,20 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 32 793,60 euros nets à titre de dommages et intérêts (maximum du barème ' 16 mois ';
— 2 049,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure liée aux conditions de l’entretien préalable ;
— 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance conforme des documents de fin de contrats et de portabilité de la mutuelle ;
— 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Fixer son salaire moyen à la somme de 2 049,60 euros bruts :
— Ordonner pour tenir compte des condamnations précédemment sollicitées, la délivrance du bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, l’ensemble consécutif au jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivants la notification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que le conseil de prud’hommes sera compétent pour, le cas échéant, liquider l’astreinte;
— Condamner la SCM Clémenceau au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la SCM Clémenceau aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution.
La SCM Clémenceau a demandé au conseil de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est bien fondé, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que le salaire moyen de Mme [X] était de 2 049,60 euros;
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la SCM Clémenceau à verser les sommes suivantes à Mme [X] :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 082,20 euros et les congés payés afférents de 409,92 euros
— indemnité de licenciement : 12 639,20 euros ;
— des dommages intérêts à Mme [X] : 32 793,60 euros ;
— pour une procédure vexatoire : 2 500 euros ;
— pour non-délivrance conforme des documents de fin de contrat la somme de 1 500 euros ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SCM Clémenceau de remettre à Mme [X] les bulletins de salaire, les documents de fin de contrat et la copie de l’attestation Pôle Emploi modifiés consécutivement au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la fin du mois suivant la notification de la décision intervenue dans la limite de deux mois.
— Dit que le conseil de prud’hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Jugé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts légaux à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, à compter du prononcé par mise à disposition pour les dommages et intérêts
— Condamné la SCM Clémenceau aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement quant aux sommes correspondant à des salaires ;
— Débouté Mme [X] de ses autres demandes ;
— Débouté la SCM Clémenceau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
***
La SCM Clémenceau a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juillet 2023, la SCM Clémenceau demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SCM Clémenceau à verser les sommes suivantes à Mme [X]:
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 099,20 euros et les congés payés 409,92 euros ;
— Indemnité de licenciement à hauteur de six mois de salaire soit 12 639,20euros;
— dommages et intérêts à Mme [X] : 32 793,60 euros ;
— Pour une procédure vexatoire : 2 500 euros ;
— Pour la non-délivrance conforme des documents de fin de contrat : 1 500 euros
— Condamne la SCM Clémenceau à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne à la SCM Clémenceau de remettre à Mme [X] les bulletins de salaire, les documents de fin de contrat et la copie de l’attestation Pôle Emploi modifiés consécutivement au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la fin du mois suivant la notification de la décision intervenue dans la limite de deux mois.
— Dit que le conseil de prud’hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Juge que les sommes allouées seront porteuses des intérêts légaux à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, à compter du prononcé par mise à disposition pour les dommages et intérêts ;
— Condamne la SCM Clémenceau aux entiers dépens;
— Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement quant aux sommes correspondant à des salaires ;
— Déboute la SCM Clémenceau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel par Mme [X];
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [X] de toutes ses prétentions sauf à limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 531,63 euros bruts outre les congés payés afférents.
— Condamner Mme [X] à payer à la SCM Clémenceau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2023, Mme [X] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Fixé le salaire moyen de Mme [X] à la somme de 2 049,60 euros ;
— Jugé le licenciement pour faute grave de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SCM Clémenceau à verser à Mme [X] les sommes de:
— 4 099,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire ainsi que les congés payés afférents soit 409,92 euros bruts ;
— 12 639,20 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement;
— 32 793,60 euros nets au titre des dommages intérêts;
— 2 500 euros nets pour une procédure vexatoire ;
— 1 500 euros pour non-délivrance conforme des documents de fin de contrat ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure liée aux conditions de l’entretien préalable ;
Statuer à nouveau et ainsi :
— Condamner la SCM Clémenceau à payer à Mme [X] la somme de 2 049,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure liée aux conditions de l’entretien préalable ;
En toutes hypothèses,
— Juger irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SCM Clémenceau au titre de la réduction du préavis ;
— Condamner la SCM Clémenceau à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SCM Clémenceau de sa demande de condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Condamner la SCM Clémenceau aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement, la société Clémenceau soutient que des dysfonctionnements ont été remontés par les patients s’agissant de conseils médicaux prodigués par Mme [X] et des difficultés à obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable ; que la faute grave est établie puisqu’en dépit d’un entretien, la salariée a continué à mépriser les consignes de son employeur ; que si Mme [X] a continué à travailler jusqu’à la réception de la notification de licenciement c’est parce que l’employeur a cru à tort que la rupture produisait ses effets à la date de distribution du courrier.
Pour sa part, Mme [X] fait valoir que :
— Les faits notifiés, à les supposer avérés, ont été portés à la connaissance de l’employeur les 8 et 22 février 2021 alors que la procédure disciplinaire a été déclenchée le 6 avril de sorte que la société n’a pas agi dans un délai restreint;
— aucune mise à pied conservatoire n’a été prononcée de sorte que la salariée a continué à travailler jusqu’au 7 mai 2021 inclus, soit plus de 20 jours après l’entretien préalable et 7 jours après la notification du licenciement pour faute grave ;
— Les éléments produits par la société ne permettent pas de démontrer le caractère réel et sérieux du licenciement ;
— les faits dénoncés par l’employeur, à les supposer avérés, relèvent d’une insuffisance professionnelle insusceptible de constituer une faute grave,
— les faits décrits par certains témoins n’ont pas été portés à sa connaissance lors de l’entretien préalable, comme les témoignages de la patiente Mme [L] et de la pharmacienne,
— l’attestation de Mme [A] établie tardivement le 10 mars 2023, seulement en cause d’appel, se rapporte à des faits non visés dans la lettre de licenciement,
— la cour doit aussi tenir compte du contexte, l’employeur ayant remplacé la salariée seulement en janvier 2022
et ayant recours à la plate-forme Doctolib pour réduire la charge administrative d’un cabinet.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 29 avril 2021 qui circonscrit l’objet du litige, de sorte que l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui notifié à la salariée, énonce quatre griefs :
1- La fixation de rendez-vous lointains malgré des créneaux disponibles plus proches;
2- La non-transmission au médecin des appels présentant une urgence ;
3- Le fait d’avoir donné des avis s’apparentant à des consultations ou a minima des positions médicales aux patients sans avoir consulté un médecin du cabinet;
4- L’absence de relais de l’information à un médecin du cabinet.
Pour établir la matérialité et la gravité des faits précités, l’employeur verse aux débats :
— Une note manuscrite datée du 21 février 2020 du Docteur [W] : 'Mme [X],
1- Comme je vous l’ai déjà dit à plusieurs reprises, je constate que vous continuez de à ne pas mettre dans le dossier du patient une trace de votre appel ou message – (dont plusieurs fois cette semaine) – Je vous demande à nouveau de le faire et de me tenir informée de votre démarche.
2- Pour les RDV de 1/4 d’heure, je vous demande de ne plus dire aux patients : 'RDV d’urgence', mais RDV de créneau rapide (si vous estimez que le patient peut avoir plusieurs demandes 'non urgentes').
3- Pour le trieur : j’ai constaté que traînent des ordonnances datant de plusieurs mois. Je vous demande pendant mes vacances de les traiter (repasser un coup de téléphone aux patients concernés à moins que dernièrement vous ne l’ayez fait) et de me les sortir du trieur pour faire que je puisse évaluer la prise en charge pour au besoin les adresser par courrier au patient. Merci.' (pièce n°10) ;
— Un compte rendu de l’entretien annuel du 6 mars 2020 de Mme [X] '[…] Vous avez cependant expliqué avoir une charge supplémentaire de travail du fait du passage d’une équipe de 2 médecins à 3 médecins. Vous faites état d’une difficulté le matin quand vous arrivez au travail et que vous sont faites des transmissions médicales oralement ; vous dites avoir du mal à les mémoriser quand vous regagnez votre bureau. Cela semble générer du stress pour vous car vous préférez les transmissions écrites. Nous vous avons donc suggéré qu’il serait désormais utile de vous munir d’un carnet pour noter les transmissions médicales qui vous sont faites.[…]
Ensemble, nous avons re-précisé les principales missions attendues de votre poste :
1- Prise de RDV, appel pour RDV considérés comme urgents auprès de spécialistes
2- Gestion de l’agenda et du planning, gestion du dossier du patient avec bonne tenue des coordonnées administratives
3- Classement et trie des examens et courriers médicaux
4- Accueil du patient avec une bonne relation et contact
5- Évaluation des consultations imprévues et des urgences médicales avec information au médecin
6- Gestion du trieur regroupant les ordonnances médicales en attente et suivi de ces ordonnances
7- Gestion et suivi du dossier du dossier médical, traçabilité des appels des patients et des consignes médicales
8- Gestion de la salle d’attente
9- Gestion des stocks de fournitures et matériel médical régulièrement
10- Gestion de la compatibilité de la SCM
11- Confidentialité des dossiers des patients, des appels reçus ou émis concernant les patients, ainsi qu’une discrétion dans les échanges[…]
Cet entretien a néanmoins soulevé certains dysfonctionnements, et des axes d’amélioration avec réorganisation de votre travail vous ont été proposés:
1- Le trieur médical : nous avons constaté que vous ne vérifiez pas systématiquement les ordonnances s’y trouvant en attente que les patients viennent les chercher, et que certaines ordonnances n’ont pas fait l’objet d’un suivi de votre part. (…)
2- Les coordonnées téléphoniques : nous avons constaté qu’elles ne figurent pas ou ne sont pas actualisés dans le dossier du patient. (..).
3- Le suivi des fax : nous avons observé que ce suivi n’était pas fait systématiquement. Nous avons décidé de mettre en place une pochette spécifique pour vous faciliter la tâche.
4- La traçabilité des messages transmis aux patients dans le cadre de leur suivi médical n’apparaît pas systématiquement dans leur dossier. Nous vous avons rappelé qu’il est indispensable de le faire pour la bonne transmission médicale et que cette traçabilité est également nécessaire en cas de problème.
Nous vous donc proposé d’inscrire le message en même temps que vous avez le patient au téléphone ou que vous lui laissez le message.
5- Nous vous avons aussi demandé de vérifier à votre arrivée le matin et à votre départ le soir le bon ordre et la propreté de la salle d’attente et de l’accueil du cabinet.
6- Les consultations imprévues ou les patients à voir et / ou à renseigner 'entre 2 patients’ : il vous a été demandé de les faire apparaître dans l’agenda afin que le médecin en soit informé…' (pièce n°11) ;
— Le compte rendu de la réunion du 29 septembre 2020 tenue avec la salariée , établi le 10 octobre, dont la salariée a eu connaissance le 22 octobre 2020: '[…]
1- Nous vous avons fait part, de retours négatifs de patients dans la gestion de leur appel ou demande, ainsi que de conseils, certes dans une démarche collaborative, mais inadaptés engageant de fait notre responsabilité médicale. Nous vous avons fait part que vous n’avez pas à donner de conseils médicaux aux patients, afin que nous puissions dans les meilleurs délais apporter une réponse médicale.
2- Concernant la gestion de l’agenda : actuellement, les agendas des 3 médecins sont complets à 10-14 jours à l’avance. Nous vous avons dit que nous reconnaissons que le cabinet est monté en puissance en nombre et demandes de patients, d’autant que la situation sanitaire actuelle génère une surcharge supplémentaire pour le cabinet. Vous nous avez exprimé vos difficultés, car les demandes de consultations ont des spécificités propres à chaque médecin (nutrition, hypnose, frottis etc.) d’autant que se sont rajoutés d’autres demandes (certificats médicaux ARS), et également que vous êtes gênée par la barrière de la langue pour certains patients.
Du fait de cela, il est indispensable qu’il y ait une optimisation de l’aménagement de l’agenda, de telle sorte qu’il reste des places disponibles pour les patients qui appellent dans la journée pour une pathologie aigüe, et au besoin, si cela s’avère nécessaire, de décaler un rendez-vous non urgent pour faire place à un patient devant être vu plus rapidement. Nous avons convenu avec vous de garder 5 créneaux libres par jour par médecin. Nous vous avons aussi demandé de préciser pour chaque demande de rendez-vous le motif de consultation, dans le but de faciliter les aménagements éventuels.
3- Nous souhaitons également estimer le nombre de patients du cabinet qui, lorsqu’ils appellent, n’ont pas accès à un rendez-vous. Nous vous demandons de tenir une comptabilité hebdomadaire de ces appels, et de nous tenir informés, ce qui nous permettra de réaménager, si besoin, l’agenda.' (pièce n°13) ;
— des documents se rapportant à une patiente Mme [M], suivie pour une sarcoïdose avec atteinte pulmonaire par le Docteur [W] :
— Un courrier daté du 8 février 2021 de Mme [M], adressé au Docteur [W] en évoquant ses difficultés récurrentes lors des prises de rendez-vous avec la secrétaire 'je suis saisie d’un inconfort voire d’une angoisse et cela depuis très longtemps.En effet bien que je comprenne qu’il soit nécessaire d’orienter les patients, je trouve les questions de la secrétaire très intrusives quant au motif de la consultation. Elle m’accorde ou non un rendez-vous selon ce motif. Ainsi, plusieurs fois, alors que j’avais de la fièvre elle m’a conseillé de prendre du doliprane en refusant de me recevoir. Ou bien ce rendez-vous elle pouvait me l’accorder mais pas avant huit jours. Elle se permet enfin de poser un diagnostique erroné empiétant sur votre compétence.
Il se trouve que les fois où j’ai accepté un rendez-vous sous huitaine parce que je voulais vous rencontrer, j’étais en surinfection. Mais la plupart du temps j’ai été obligée de voir un autre médecin que vous et consulter en urgence au cabinet médical de [Localité 4]. Je dois noter qu’à chaque fois, il a eu nécessité d’un traitement par antibiotiques et cortisone ; donc nécessitant bien plus que du Doliprane.
De plus, lors d’une consultation, il m’est arrivé d’apprendre que vous aviez de la place pour me recevoir plus tôt. Je n’ai donc pas compris ce délai qu’elle m’imposait à chaque fois. Ma compagne se heurte exactement au même problème que moi et se joint à moi dans cette demande d’éclaircissements.
Je suis extrêmement ennuyée de cette situation qui me contraint très souvent à voir un autre médecin que vous malgré tout l’engagement que j’ai dans cette relation thérapeutique. (..)(pièce n°14)
— L’attestation de Mme [M]: 'Fin janvier 2021 j’appelle la secrétaire pour obtenir un RDV rapidement car j’ai une forte gêne respiratoire (suivie pour une sarcoïde pulmonaire sévère) je suis fiévreuse, or la secrétaire me propose de prendre du doliprane et refuse de m’accorder un rdv avant au moins une semaine. J’ai décidé d’appeler mon médecin, comme ça ne s’améliorait pas du tout, en dehors des horaires de secrétariat. Le médecin m’a fixé rapidement un RDV et devant mon état m’a prescrit de la ventoline et une radio pulmonaire. J’ai été extrêmement choquée de la réaction de la secrétaire qui n’est pas médecin pour me prescrire du Doliprane alors que j’avais une très forte gêne respiratoire.' (pièce n°33) ;
— Une capture écran de l’agenda électronique du Dr [W] mentionnant que Mme [X] contactée le 28 janvier 2021 a fixé la date de la consultation de Mme [M] au 4 février 2021 à 12 heures, qui a été avancée par le médecin au 2 février (pièce n°23) ;
— des documents se rapportant à une patiente Mme [T] , bénéficiant d’un traitement pour un état dépressif sévère:
— un courrier daté du 22 février 2021 de Mme [T] se plaignant auprès de son médecin de ses difficultés à prendre des rendez-vous médicaux 'lors des mois de novembre et décembre 2020. En effet votre secrétaire que j’ai plusieurs fois appelé a refusé de me donner un rendez-vous, mes créneaux selon elle étaient réservés aux personnes atteintes de Covid. Je lui ai dit que j’allais manquer de médicaments, elle m’a répondu que j’aurais dû anticiper. Je l’ai fait mais pour elle 'c’était pas possible'. J’ai fait plusieurs propositions mais elle me répondait 'non ce n’est pas possible, ni en fin d’après midi, ni le mercredi midi.'. J’ai fini, exaspérée, par lui dire que j’avais le Covid et que je voulais vous voir . Mme’non’ m’a dit ' non impossible'. Je n’ai pu continuer mon traitement d’antidépresseurs et pendant plusieurs semaines j’ai eu des idées suicidaires, des sensations de mal-être extrêmes. Seuls ma fille et mon travail m’ont aidé à m’en sortir. Je n’ai pas compris l’attitude de votre secrétaire car je ne viens au cabinet que trois ou quatre fois par an. Je lui ai dit mon métier (aide à domicile avec des horaires changeants), elle n’en a pas tenu compte.' (pièces n°15 et 28) .
— des documents se rapportant à une patiente Mme [N] suivie pour une polyarthrite rhumatoïde exerçant un métier pénible ( femme de ménage), dont le rendez-vous sollicité le 2 février 2021 pour des douleurs a été fixé par la secrétaire tardivement 6 semaines plus tard ( le 15 mars) malgré la vacance des créneaux d’urgence. Son état de santé a justifié -le 15 mars- un arrêt de travail et une demande de mise sous invalidité:
— Une capture d’écran de l’agenda électronique mentionnant que le rendez-vous a été fixé par la secrétaire au lundi 15 mars 2021 à 8 heures pour 'TTT / DLS’ correspondant à 'traitement / douleurs’ (pièce n°16) ;
— une demande d’invalidité de 'Mme [N]' transmise le 15 mars 2021 par le médecin (pièce n°32) ;
— l’avis d’arrêt de travail initial délivré du 15 au 31 mars 2021 (pièce n°34) ;
— Une capture d’écran de l’agenda du Docteur [W] à la date du 2 février 2021 faisant apparaître deux créneaux disponibles de 10h40 à 11 heures et de 12h20 à 12h40 (pièce n°17) ;
— concernant d’autres patientes :
— une attestation de Mme [L] pour des faits de janvier et février 2020 'Après avoir essuyé de multiples refus pour discuter avec ma médecin généraliste Docteur [J] [I] en janvier et février 2020, sans que la secrétaire me donne une raison valable, j’ai fini par obtenir un rendez-vous un vendredi soir, non sans avoir insisté sur le caractère urgent de ma situation (qui s’est soldée par une hospitalisation…). La secrétaire refusait de transmettre un message car je ne souhaitais pas l’informer de ma situation – ce qui est mon droit… – sans cela, ce pass-droit, elle m’a affirmé à de multiples reprises qu’elle ne dirigerait aucun appel.' ( pièce n°12) ;
— une attestation de Mme [A] pour un fait survenu le 30 avril 2019 et révélé le 29 mars 2021 au Docteur [W] : 'J’ai appelé SOS médecin le 30 avril 2019 pour des douleurs intenses du ventre, de la tête et des frissons. Au bout d’une heure d’attente, j’ai appelé le secrétariat du Dr [W] pour demander à lui parler en urgence. J’étais seule à la maison avec mon bébé de 2 semaines et ma fille de 3 ans et je ne pouvais pas me lever à cause des douleurs. La secrétaire a refusé de me passer les docteurs au téléphone, elle m’a répondu 'on n’est pas les pompiers, le docteur ne viendra pas’ je lui ai dit 'passez moi le docteur [W] s’il vous plaît, j’ai mal, j’ai peur de mourir', elle m’a raccroché au nez. À cette époque j’habitais à quelques minutes à pied du cabinet, le médecin du SOS est passé dans l’heure qui a suivi et a appelé une ambulance pour me faire hospitaliser. J’ai raconté ce qui s’était passé au Dr [W] et au Dr [I] lors de la consultation le 29 mars 2021 avec le Dr [W].' ( pièce n°31) ;
— L’attestation de Mme [K] pharmacienne : ' il nous est souvent arrivé, mes collaboratrices et moi d’avoir besoin de joindre le cabinet médical au sujet d’une prescription ou d’un conseil, la secrétaire de façon autoritaire faisait barrière à nos demandes et ne nous mettait pas en contact avec les médecins, ce qui n’est pas habituel dans ce cadre d’échanges professionnels, et cela nous a mis parfois en difficulté.
J’ai également souvenir de patients qui avaient peur de téléphoner pour prendre rendez-vous et demander des conseils.(..)'(pièce n°20) ;
— le compte rendu de l’entretien préalable de Mme [X] du 16 avril 2021: ' […]Nous avons reçu 2 courriers de plaintes de patients et entendu 1 patient lors d’un rendez-vous de consultation, qui rapportent des situations problématiques.Ces 3 patients relatent le fait d’avoir tenté de prendre rendez-vous auprès de notre secrétariat et ne pas avoir réussi à obtenir 1 rendez-vous dans des délais appropriés à leurs doléances.
Le 1er patient a appelé notre secrétariat début février pour une demande de rendez-vous pour des douleurs en lien avec une pathologie inflammatoire. Le patient dit avoir exposé la nécessité d’avoir un rendez-vous dans un délai rapide pour obtenir un arrêt de travail et être adressé par le médecin du travail. Le rdv a été fixé mi-mars, 6 semaines après l’appel.
Le 2ème patient dit avoir appelé à plusieurs reprises en novembre et décembre 2020, pour renouveler un traitement anti-dépresseur et n’a pas pu avoir de rendez-vous avant le mois de janvier, l’exposant à un arrêt brutal de traitement et à un fort mal-être. Le patient nous a adressé un courrier le 22/02 pour nous faire part de ses difficultés.
Le 3ème patient rapporte dans un courrier du 8/02 des appels pour des demandes de rendez-vous en rapport avec de la fièvre et une possible sinusite nécessitant des antibiotiques. Le patient rapporte un refus de rendez-vous avant 8 jours et le conseil de prendre du doliprane. Cette situation a amené le patient à consulter en urgence un médecin d’un autre cabinet, et dit avoir été traité par antibiotiques et corticoïdes.
Ces 3 situations problématiques mettent en lumière à notre sens des manquements importants à son contrat de travail :
— la non-transmission d’appels qui présentaient une urgence ;
— d’avoir donné des rdv lointains sans disponibilités plus proches alors que cela était possible ;
— d’avoir des avis qui s’apparentent à des consultations ou a minima à des positions médicales alors qu’elle n’est pas habilitée à le faire ;
— une absence de relais de l’information à un médecin du cabinet.
Ces manquements relèvent de la responsabilité pénale et civile du cabinet, font porter un risque du côté des patients et impactent l’image et la réputation du cabinet.
Mme [X] a souhaité avoir le nom des patients concernés et ne reconnaît pas les faits. Nous lui avons expliqué avoir décidé de préserver l’anonymat des patients concernés et estimons avoir donné suffisamment d’informations pour répondre aux griefs qui lui sont reprochés.
Pour le 1er patient, Mme [X] n’explique pas le délai de 6 semaines et ne reconnaît pas les faits. Nous lui précisions que ce délai est confirmé par les dates qui apparaissent sur l’agenda électronique. Mme [X] ne reconnaît pas les faits, précise que s’il y a des rendez-vous disponibles sur l’agenda, elle les donne et qu’elle ne voit pas l’intérêt de donner un rendez-vous aussi lointain. Mme [X] pense reconnaître de quel patient il s’agit et explique qu’elle a entendu un échange entre la patient et sa fille à la sortie du rendez-vous dans lequel la patiente aurait dit que c’était elle qui n’avait pas voulu un rendez-vous plus tôt. Mme [X] dit avoir demandé à la patiente si elle avait informé le Dr [W] de cela, la patiente aurait acquiescé.
Pour le 2ème patient, concernant le courrier en date du 22/02/21, Mme [X] ne reconnaît pas les faits, rapporte que cela n’est pas possible, que lorsqu’un patient arrive à l’échéance de son traitement, s’il ne peut avoir un rendez-vous elle lui conseille de se rendre à la pharmacie pour demander un dépannage. En cas d’impossibilité, elle nous transmet une demande d’ordonnance. Nous lui rappelons que ces remarques lui ont déjà été faites lors du dernier échange en octobre 2020 en entretien. M. [C] intervient et précise que cette remarque sur des faits antérieurs est hors de propos.[…]
Pour le 3ème patient, concernant le courrier du 8/02/21, Mme [X] ne reconnaît pas les faits, elle reconnaît qu’elle conseille souvent aux patients de prendre du doliprane, car les patients ne pensent pas toujours à en prendre d’eux-mêmes. Elle dit qu’il ne devait pas y avoir de place sur l’agenda ce jour-là et que certains patients du médecin référent refusent de voir un autre médecin du cabinet, que certains patients préfèrent aller dans d’autres cabinets.
Concernant les créneaux 'blancs’ réservés aux pathologies aiguës nécessitant un rendez-vous dans un délai rapide, elle explique avoir des difficultés avec le Dr [V] (créneaux pris pour des rendez-vous de nutrition) et le Dr [W] (rendez-vous pris 2 à 3 jours avant).
Mme [X] rapporte travailler depuis 20 ans avec le Dr [W], n’avoir jamais été en arrêt de travail sauf en juillet 2020 pour un état fébrile et être revenue travailler dès qu’elle a pu avoir son résultat de PCR covid négatif. Elle précise également que pendant la période de confinement mars 2020, elle a continué de travailler alors qu’elle était personne à risque et que sa spécialiste lui avait donné le choix de faire comme elle souhaitait ; qu’elle a fait l’effort de revoir sa rémunération à la baisse lorsqu’il y a eu dans l’ancien cabinet le départ du Dr [D] la faisant passer de 39h à 35h par semaine ; qu’elle a dû demander une augmentation lors du dernier entretien annuel de 2020 qui lui a été accordée et que cette augmentation aurait pu lui être proposée devant le développement du cabinet et l’augmentation de sa charge de travail ; qu’elle a dû s’adapter aux différents remplaçants et collaborateurs ; qu’elle a une lourde charge de travail…' (pièce n°19).
1 – sur les griefs
Concernant le premier grief résultant d’une fixation de rendez-vous lointains en dépit de créneaux disponibles, il résulte des pièces produites que le cabinet médical Clémenceau a pris des mesures à compter du mois d’octobre 2020 ' à la suite de retours négatifs de patients dans la gestion de leur appel ou leur demande’ par le secrétariat pour dégager des places disponibles ( 5 par jour et par médecin)'pour les patients qui appellent dans la journée pour une pathologie aigüe et au besoin, si cela s’avère nécessaire, de décaler un rendez-vous non urgent pour faire place à un patient devant être vu plus rapidement'. Il est demandé à la secrétaire par ailleurs d’estimer chaque semaine le nombre de patients du cabinet qui, lorsqu’ils appellent, n’ont pas accès à un rendez-vous et d’en informer les médecins pour réaménager, si besoin, l’agenda.
( Pièce 13)
Pour reprocher à la salariée d’avoir fixé des rendez-vous à des dates éloignées malgré des créneaux plus proches, la SCM Clemenceau se fonde sur les témoignages précis et concordants de deux patientes ( Mme [T] et Mme [M]).
Concernant Mme [T], la patiente affirme avoir appelé à plusieurs reprises le cabinet médical en novembre et décembre 2020 pour obtenir un rendez-vous avec son médecin le Docteur [W] en vue du renouvellement d’un traitement antidépresseur prescrit depuis le 13 octobre 2020 pour une durée d’un mois ( pièce 28) mais s’être heurté au refus de la secrétaire au motif que 'les créneaux horaires proposés (par la patiente ) en fin d’après-midi ou le mercredi après-midi étaient réservés (selon la secrétaire) aux personnes atteintes du Covid'. Dans son courrier du 22 février 2021, Mme [T] ajoute que’ exaspérée’ par les refus de la secrétaire, elle a même prétendu avoir le Covid mais sans succès ; qu’au cours des semaines suivantes, elle n’a pas pu poursuivre le traitement antidépresseur et a ressenti un mal-être profond avec des idées suicidaires. Il n’est pas contesté qu’elle a finalement consulté son médecin courant janvier 2021 (compte rendu entretien préalable pièce 19).
S’agissant de Mme [M], l’employeur justifie que la patiente avait pris contact avec le secrétariat le 28 janvier 2021 pour une consultation rapide en rapport avec une forte gêne respiratoire et de la fièvre dans un contexte habituel de suivi pulmonaire; que malgré les symptômes décrits, Mme [X] lui a fixé un rendez-vous le 4 février 2020, soit 8 jours plus tard; qu’en raison de l’aggravation de son état, la patiente a pris l’initiative de contacter directement le médecin en dehors des heures d’ouverture du secrétariat et à obtenir un rendez-vous le 2 février à 12 heures sur un créneau d’urgence; que son état de santé a nécessité la prescription par le médecin de ventoline et d’une radio pulmonaire(pièce 33)
Concernant la troisième patiente Mme [N] , les doléances de celle-ci ont été recueillies lors de la consultation médicale du 15 mars 2021 par le Docteur [W] alors que Mme [N] était assistée de sa fille. Elles ne reposent sur aucun courrier ou attestation émanant de Mme [N] Les explications fournies par Mme [X] lors de l’entretien préalable à propos de la date éloignée de la consultation ( 6 semaines après l’appel téléphonique) selon laquelle Mme [N] aurait indiqué à sa fille présente qu’elle ne souhaitait pas un rendez-vous plus tôt, ne sont pas utilement contredites par l’intéressée. En l’absence de témoignage direct de Mme [N], le fait que la patiente ait accepté sans protester la fixation d’un rendez-vous médical aussi éloigné et qu’elle n’ait pas recontacté le médecin ultérieurement pour obtenir un rendez-vous plus proche, permet d’en déduire que cette date correspondait à ses disponibilités et à celles de la fille qui l’accompagnait. Le manquement fautif de Mme [X] à l’égard de Mme [N] n’est pas suffisamment établi.
En revanche, concernant les deux autres patientes, Mme [X] ne fournit aucune explication cohérente quant à la fixation tardive du rendez-vous de Mme [M] et à son refus de programmer une consultation pour Mme [T] alors que les intéressées avaient décrit les difficultés rencontrées et sollicité un rendez-vous rapide avec leur médecin traitant. Le moyen opposé par Mme [X] selon lequel Mme [M] pouvait obtenir en dépannage le renouvellement de son traitement antidépresseur auprès de sa pharmacie habituelle n’est pas sérieux et ne l’autorisait pas à différer sine die la demande de la patiente d’une consultation médicale, alors que des créneaux, au moins 5 par jour et par médecin, étaient mis en place et qu’en tout état de cause, il incombait à la secrétaire d’alerter le médecin des difficultés éventuelles à fixer un rendez-vous en vue d’un réaménagement de l’agenda conformément aux consignes transmises depuis le 22 octobre 2020.
Si les faits dénoncés par des patientes Mme [L] et de Mme [A] ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, leurs témoignages s’inscrivant durant la période antérieure à la mise en place des créneaux d’urgence, corroborent le comportement rigide et désobligeant de Mme [X] confrontée aux requêtes des patients sollicitant une consultation en urgence, indépendamment du contexte de crise sanitaire du Covid 19.
Dans ces conditions, le grief est suffisamment caractérisé au regard des faits décrits par Mme [T] et Mme [M].
S’agissant du second grief tiré de l’absence de transmission des appels urgents, l’employeur s’appuie sur les mêmes documents se rapportant ses patientes Mme [M] et Mme [T] confirmant que Mme [X] ne transmettait aucun signalement auprès des médecins concernés pour les aviser des appels présentant un caractère d’urgence. Le fait que les patientes aient été confrontées à des difficultés du fait de l’arrêt brutal de leur traitement, amenées à consulter un autre médecin (mme [M] auprès du médecin de [Localité 4]) aux fins d’obtention d’un traitement adapté à leur état de santé ou de contourner la secrétaire en appelant directement le médecin (mme [T]), confirme en tant que de besoin le caractère abusif du refus de Mme [X] d’accéder aux requêtes des patientes. La surcharge de travail invoquée par Mme [X], mais non établie durant la période en cause, ne permettait pas à la salariée de s’affranchir de son devoir de transmission aux médecins concernés des informations et sollicitations présentant un caractère d’urgence de leurs patients habituels. Le second grief est caractérisé.
S’agissant du troisième grief tiré des avis et appréciations d’ordre médical sans consultation préalable d’un médecin, Mme [X] a reconnu avoir préconisé la prise de Doliprane aux patients sollicitant un rendez-vous médical et avoir orienté une patiente vers sa pharmacie habituelle pour obtenir un renouvellement exceptionnel de son traitement antidépresseur et anxiolytique.
Dans ses dernières écritures, la salariée ajoute que dans le contexte de la pandémie liée au Covid-19, il était recommandé par les instances gouvernementales et autorités médicales de prendre des médicaments contre la fièvre et les courbatures. Toutefois, les fonctions confiées à Mme [X] en tant que secrétaire médicale ne l’autorisaient nullement de recommander aux patients la prise d’un médicament qu’il soit accessible avec ou sans ordonnance.
Les développements de la salariée consacrés à la faible gravité, réelle ou supposée, d’un surdosage de paracétamol sont totalement inopérants et ne peuvent pas minimiser le fait que Mme [X] a outrepassé ses missions en conseillant aux patients un traitement médicamenteux sans avis préalable d’un médecin. Mme [X] adopte ainsi un comportement en méconnaissance flagrante des consignes écrites portées à sa connaissance le 22 octobre 2020 selon lesquelles il lui était rappelé de ne pas 'donner de conseils médicaux aux patients, mais plutôt [d’informer les médecins] de façon précise de chaque appel et demande des patients'.
Partant, ce troisième grief est matériellement établi.
S’agissant du quatrième grief tiré de l’absence de relais de l’information à un médecin du cabinet, il appert que ce manquement est formulé en termes très généraux, sans aucune précision ou illustration concrète dans la lettre de licenciement fixant l’objet du présent litige et que l’employeur ne produit strictement aucun élément y afférent, ni formule d’observation. Il n’est pas caractérisé.
2- sur la qualification du licenciement
Pour contester la qualification de licenciement pour faute grave, Mme [X] fait valoir à juste titre qu’elle a continué à travailler jusqu’au 7 mai 2021, soit au-delà de la notification du courrier de licenciement daté du 29 avril 2021 et distribué le 30 avril à la salariée.
La faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise durant la période de préavis, le licenciement prononcé pour faute grave le 29 avril 2021 impliquait le départ immédiat de Mme [X]. Il s’ensuit que la SCM Clemenceau a perdu la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute grave à l’encontre de Mme [X], maintenue dans les effectifs jusqu’au 7 mai 2021.
Les trois premiers griefs matériellement établis à l’encontre de Mme [X] sont de nature à justifier son licenciement disciplinaire. En effet, les manquements fautifs reprochés à la salariée doivent s’apprécier au regard du non-respect réitéré des consignes précédemment rappelées par écrit par l’employeur le 22 octobre 2020.
Le licenciement de la salariée doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement.
2- Sur les conséquences financières
Pour infirmation du jugement, la SCM Clémenceau sollicite, à titre reconventionnel, la déduction de la période travaillée entre le 30 avril et le 7 mai 2021 qui doit s’analyser comme une période de préavis partiellement exécuté, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.
En réplique, Mme [X] soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée en cause d’appel.
2-1 Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
L’article 564 du code de procédure civile fixe le principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel en ces termes : « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Au cas d’espèce, il n’est pas utilement contesté qu’en première instance la société CCM Clémenceau n’a formulé aucune demande reconventionnelle sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis.
Pour autant, la demande de la société appelante tendant à ce que soit déduite la somme 522,53 euros bruts déjà versée au titre de la période travaillée du 30 avril au 7 mai 2021 constitue une prétention tendant à opposer compensation à la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [X].
Partant, il y a lieu de déclarer recevable la demande reconventionnelle de la SCM Clémenceau au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de rejeter le moyen soulevé par la salariée.
2-2 Sur le fond
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois.
Mme [X] ne conteste pas avoir perçu la somme de 522,53 euros bruts versée au titre des jours travaillés du 30 avril au 7 mai 2021 ; somme régulièrement mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire délivré (pièce n° 21 société). L’employeur est en conséquence bien fondé à solliciter la déduction de cette somme à titre de compensation.
Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 2 049,60 euros et après déduction de la somme déjà perçue, il sera alloué à Mme [X] une indemnité compensatrice de préavis de 3 531,63 euros bruts outre la somme de 353,16 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et au vu du salaire de référence (2 049,60 euros brut) et d’une ancienneté de 21 ans, la SCM Clémenceau, qui ne conteste pas le quantum alloué par le conseil de prud’hommes, sera ainsi être condamnée à payer à Mme [X] la somme de 12 639,20 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé uniquement sur le quantum alloué au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; par voie d’infirmation du jugement.
3- Sur l’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [X] soutient qu’elle était seule, bien qu’assistée, face aux trois médecins lui imputant des griefs graves, sans pour autant en justifier et sans lui laisser l’opportunité de s’expliquer.
Pour sa part, l’employeur sollicite la confirmation du jugement et ne développe aucun moyen à ce titre.
L’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce en son dernier alinéa : « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
L’article L. 1232-4 du même code prévoit que : 'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.'
Le respect des dispositions précitées n’est pas utilement contesté par la salariée qui se prévaut exclusivement de la présence des trois médecins lors de l’entretien préalable alors qu’elle était elle-même assistée d’un conseiller , M. [C] lequel n’a formulé dans son compte rendu du 17 avril 2021 aucun grief à l’encontre des membres de la SCM Clémenceau (pièce n°6 salariée).
C’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société SCM Clémenceau étant constituée des Dr [W], [I] et [V], la seule présence des trois médecins lors de l’entretien préalable au licenciement ne saurait constituer une quelconque irrégularité de la procédure.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité présentée par Mme [X].
4- Sur les dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son licenciement est entouré de circonstances brutales, injurieuses ou propres à porter atteinte à sa dignité et ce quand bien même le licenciement repose sur une faute grave.
En l’espèce, la preuve des circonstances vexatoires du licenciement de Mme [X] n’est pas rapportée. En effet, aucun élément objectif et vérifiable ne permet de démontrer que l’employeur a 'instrumentalisé la faute grave en vue de passer outre l’indemnité de retraite dans les années suivantes', de même qu’il n’est pas établi que la rupture soit intervenue avec une particulière brutalité et/ou qu’elle ait été entourée de circonstances vexatoires.
Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
5- Sur les dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents sociaux
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
Pour infirmation du jugement, la société Clémenceau conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents sociaux au motif que la salariée ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Mme [X] sollicite à ce titre une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts avec infirmation sur le quantum en ce qu’elle invoque un préjudice financier dû au retard de communication des documents de fin de contrat.
Si les documents de fin de contrat, tels que l’attestation France Travail sont quérables, la remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice dont l’existence doit, en tout cas, être prouvée par le salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— les documents de fin de contrat et le reçu de solde de tout compte établis par l’employeur portent la date du 7 mai 2021 date de cessation des fonctions de la salariée qui a signé le reçu sans le dater.
— la salariée reconnaît avoir réceptionné les documents moins d’un mois plus tard ( courrier de son conseil le 2 juin 2021).
— l’employeur a transmis directement l’attestation à Pôle Emploi dont il a communiqué une copie au conseil de la salariée le 10 juin 2021.
Les documents de fin de contrat étant quérables et non portables, Mme [X] ne rapporte pas la preuve de la carence de la SCM Clemenceau dans la délivrance tardive des documents de fin de contrat et ne justifie pas davantage d’un préjudice en lien avec un éventuel manquement de son employeur.
Il convient en conséquence de débouter Mme [X] de sa demande indemnitaire, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
6- Sur la remise des documents sociaux rectifiés
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte, le jugement étant infirmé sur ce point.
7- Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 24 juillet 2021, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Clémenceau, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [X] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, excepté en ce qu’il a condamné la SCM Clémenceau à payer à Mme [X] la somme de
12 639,20 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement et aux entiers dépens et en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Statuant de nouveau et y additant,
Déclare recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la SCM Clemenceau au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit que le licenciement notifié à Mme [X] le 29 avril 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
Condamne la SCM Clémenceau à verser à Mme [X] les sommes suivantes:
— 3 531,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 353,16 euros bruts sur les congés payés afférents.
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2021 pour les créances salariales, avec capitalisation des intérêts annuel;
Déboute Mme [X] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des circonstances vexatoires du licenciement et de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt. ;
Déboute la SCM Clémenceau de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCM Clémenceau à payer à Mme [X] la somme globale de
1 500 euros en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCM Clémenceau aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Minorité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Prénom ·
- Urssaf ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Espèce ·
- Constitution ·
- Acte
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- In solidum ·
- Saint-barthélemy ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Déclaration ·
- Caractérisation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Installation sanitaire ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Personne âgée ·
- Pays ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Management ·
- Retraite ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Biens ·
- Débouter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pesticide ·
- Cancer ·
- Produit phytosanitaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Insecticide ·
- Littérature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Sécurité ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Conseiller
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ville ·
- Responsabilité limitée ·
- Renouvellement ·
- Prescription biennale ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Commune ·
- Refus ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Délégation ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé ·
- Fait ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.