Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 nov. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FLOA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO SA c/ MINISTERE DE LA JUSTICE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2025
N° : 243 – 25
N° RG 24/00124
N° Portalis DBVN-V-B7H-G5MK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 03 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304654314993
S.A. FLOA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour conseils, Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, plaidant, et Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 02 OCTOBRE 2025, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le jeudi 20 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2019, la société Banque du groupe Casino a consenti à M. [N] [G] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 6'000 euros, remboursable avec intérêts compris entre 3,25 et 3,75'% l’an selon le montant de l’utilisation du crédit.
Des échéances de ce crédit étant restées impayées, la société Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, a vainement mis en demeure M. [G] de régulariser la situation le 10 avril 2021, sous peine de déchéance du terme.
La société Floa a résilié son concours le 26 juillet 2021 et mis en demeure M. [G], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 6 août suivant, de lui régler la somme totale de 6'733,23 euros.
Par acte du 18 janvier 2022, la société Floa a fait assigner M. [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement du 3 juillet 2023, en retenant que les pièces produites par l’établissement de crédit ne lui permettaient pas, en l’absence d’un historique de compte unique, de vérifier la recevabilité ni le bien-fondé de la demande, a':
— débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Floa aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Floa a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2024, signifiées le 15 mars suivant à M. [G], la société Floa demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SA Floa aux entiers dépens.
Puis,
À titre principal,
— condamner M. [N] [G] à payer et porter à la société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 18 novembre 2021 :
* capital restant dû 6'170,10 euros
* intérêts 165,65 euros
* indemnité légale 493,61 euros
Total 6'829,36 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit litigieux,
— condamner au titre des restitutions M. [N] [G] à payer et porter à la société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 18 novembre 2021 :
* capital restant dû 6'170,10 euros
* intérêts 165,65 euros
* indemnité légale 493,61 euros
Total 6'829,36 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et, si, par impossible, la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
— limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. [N] [G] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Et dans tous les cas :
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article1343-2 du code civil,
— condamner M. [N] [G] à payer et porter à la société Floa la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [G] aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
— ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le «'jugement à intervenir'», l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 2 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la cour a invité l’appelante à présenter ses observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur les moyens relevés d’office de nature à entraîner la déchéance de son droit aux intérêts par application de l’article L.'341-7 du code de la consommation ou la nullité du contrat de crédit par l’application combinée de l’article 6 du code civil et de l’article R. 341-17 du code de la consommation, tirés de première part, de l’absence de justification de la proposition de crédit amortissable prescrite à l’article L. 312-62 comme alternative au crédit renouvelable proposé par un moyen de vente ou de services à distance'; de deuxième part, de l’absence de justification de ce que les informations prévues à l’article L. 312-71 ont été mensuellement portées à la connaissance de l’emprunteur'; de dernière part du défaut de justification de la consultation du FICP prévue à l’article L. 312-75 en préalable aux propositions de reconduction du contrat.
Par message transmis le 9 octobre 2025 par voie électronique, le conseil de la société Floa a indiqué qu’il n’entendait pas formuler d’observations.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que si les pièces communiquées par la société Floa ne sont pas commodes à exploiter, elles permettent néanmoins au juge d’exercer son office en procédant lui-même à certains calculs que l’établissement de crédit n’a pas produits et que les prétentions de l’appelante doivent en conséquence être examinées sur la base de ces pièces.
Si les productions ne permettent pas de déterminer la destination des sommes initialement empruntées par M. [G], de sorte que la cour n’est pas en mesure de se prononcer sur l’application au litige des prescriptions de l’article L. 312-62 du code de la consommation, l’article L. 312-71, auquel l’opération de crédit en cause est assurément soumise, prévoit que le prêteur fournit à l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :
1° La date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l’assurance ;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;
8° La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat;
9° Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
A son dernier alinéa, le texte précise que ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.
En l’espèce, la société Floa produit en pièce 7 une pièce qu’elle intitule «'lettre annuelle d’information'», qui est un relevé de situation de compte présenté comme ayant été adressé à M. [N] le 20 août 2020, qui n’établit nullement que l’appelante aurait satisfait à son obligation d’information mensuelle et qui ne comporte pas les informations exigées à l’article L. 312-71 précité, notamment la part de l’échéance exigible correspondant aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-69 du code de la consommation, l’utilisation du crédit renouvelable résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, «'à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 312-71'».
Selon l’article L. 341-7, le prêteur qui n’a pas respecté les modalités d’utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions de l’article L. 312-69 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’inexécution par le prêteur de son obligation d’information mensuelle prévue par l’article L. 312-71 auquel renvoie l’article L. 312-69 est sanctionnée par la déchéance des intérêts.
Dès lors qu’elle ne justifie d’aucune information mensuelle délivrée à M. [G] et que la seule information annuelle qu’elle évoque est incomplète, la société Floa, qui a gravement failli à son devoir d’information, sera déchue du droit aux intérêts, en totalité.
Selon l’article L. 341-8, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’article L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’est pas déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors que la société Floa ne justifie pas avoir prêté à M. [G] plus de 6'000'euros (1'500 euros le 30 novembre 2019 + 4'500 euros le 11 décembre 2019) et qu’il résulte des productions que M. [G] lui a remboursé 6'148,90'euros (1'340 + 4'604,97 + 203,93), le jugement entrepris sera confirmé et la société Floa sera déboutée de sa demande en paiement, par substitution de motifs.
La société Floa, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Floa formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Floa aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité etMonsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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