Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 septembre 2022, N° F21/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04526 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5EV
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
Monsieur [R] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00230) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
N° SIRET : 542 07 3 5 80
assistée de Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [J]
né le 09 juin 1982 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [R] [J], né en 1982, a été engagé en qualité de conseiller en clientèle junior par le groupement d’intérêt économique Atlas qui appartient au groupe Covea par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Initialement affecté à [Localité 5], il a été muté à [Localité 2] le 1er janvier 2011 pour y rejoindre sa conjointe qui est employée par la MAIF.
Le 6 septembre 2013, dans le cadre de la mobilité interne entre les sociétés du groupe Covea, M. [J] a été muté au sein de la société MAAF, avec reprise de son ancienneté acquise au sein du GIE Atlas et a été promu au poste de chargé de clientèle professionnelle.
Il a ensuite accédé au statut de cadre en octobre 2015.
Le 30 janvier 2018, M. [J] a eu confirmation de sa mutation à compter du 3 avril 2018 à [Localité 4] dont le couple est originaire.
2. Du 30 juin 2018 au 5 janvier 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt étant nécessité par les soins à apporter à l’enfant de son couple, né le 15 juin 2018, atteint d’une maladie grave.
3. A sa reprise du travail, l’employeur n’a pas accepté la demande de M. [J] d’être en télétravail le lundi (pour prendre en charge les rendez-vous médicaux de son fils) et le mardi (pour ses tâches administratives) et d’être sur le terrain à [Localité 4] les trois autres jours de la semaine mais a proposé au salarié de poser un jour de congé tous les lundis, d’être en télétravail le mardi puis les autres jours, sur le terrain.
Cette proposition a été acceptée et validée pour une durée de six mois.
Par avenant conclu le 29 juin 2020, les parties ont convenu d’un passage à temps partiel de 80% avec la mise en place d’un forfait en jours réduit à 160 jours par an pour la période du 1er juillet 2020 au 14 mai 2021.
4. Par lettre datée du 1er octobre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2020..
Le 20 novembre 2020, M. [J] a été convoqué devant le conseil paritaire de discipline le 3 décembre 2020.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 24 novembre 2020 au 31 décembre 2020.
M. [J] a ensuite été licencié pour faute simple par lettre datée du 11 décembre 2020 ainsi rédigée :
« […]
Par lettre envoyée en recommandé avec avis de réception en date du 1er octobre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 23 octobre 2020.
Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Madame [E] [F], membre titulaire au CSE d’Etablissement de [Localité 4], organisation syndicale Force Ouvrière.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2020, nous vous avons informé de la réunion du Conseil paritaire, conformément à l’article 90 a) alinéa 4 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 25 mai 1992, qui s’est déroulé le 03 décembre 2020.
Conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur, nous vous confirmons notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle pour faute simple.
Notre décision est motivée par les faits suivants :
Votre responsable hiérarchique s’est alertée le 03 juillet 2020 de votre note de frais de juin 2020 qui faisait apparaître plusieurs repas du midi à 23 euros, soit le montant du plafond remboursé. Afin de procéder à un contrôle des justificatifs fournis et avant de valider les notes suivantes, elle a demandé à la comptabilité de lui adresser les justificatifs des précédentes notes de frais, qu’elle a obtenus le 07 septembre 2020.
Le contrôle a permis de révéler que vous produisez depuis janvier 2020 des justificatifs de notes de frais faisant état de courses familiales et non de frais justifiés professionnellement. Ce comportement vous a permis de vous enrichir personnellement et indûment.
A titre d’illustration, vous avez justifié 7 frais de repas par des bons de commande Drive E. LECLERC en janvier 2020. L’ensemble des justificatifs fournis font état de courses familiales et non de frais justifiés professionnellement.
Le montant total remboursé indûment en janvier 2020 est de 153,60 euros.
En février 2020, vous avez justifié 3 frais de repas par des bons de commande Drive
E. LECLERC faisant état de courses familiales, soit un montant total indûment de 69,38 euros.
En mars 2020, vous avez justifié 4 frais de repas par des bons de commande faisant
état de courses familiales, soit un montant total remboursé indûment de 90,59 euros.
En juin 2020, vous avez justifié 4 frais de repas par des bons de commande Drive E. LECLERC faisant état de courses familiales, soit un montant total remboursé indûment de 88,56 euros.
Par ailleurs, la note de frais de juin 2020 fait apparaître que lorsque vous êtes accompagné de votre responsable hiérarchique, vous ne procédez pas à l’achat de courses familiales, comme ce fut le cas le 19 juin 2020, où le montant est de 6,61 euros et le contenu de vos courses laisse apparaître une salade et un dessert. Ce qui tend à établir que vous dissimulez votre comportement parce que vous savez qu’il ne peut-être que réprouvé.
Au total entre janvier et juin 2020, vous avez été remboursé indûment et vous êtes donc enrichi de la somme de 401,75 euros.
En juillet et août 2020, vous avez justifié de 21 frais de repas par des bons de commande Drive E. LECLERC. L’ensemble de ces bons fait état de courses familiales,
bien qu’ils contiennent parfois un plat individuel pouvant correspondre à un frais justifié professionnellement.
Au total, sur ces deux mois, sans la vigilance de votre responsable, vous auriez perçu le remboursement indu de 406,38 euros.
Il a été remarqué que plusieurs bons de commande fournis par vos soins font état d’un retrait au Drive en fin de journée, ce qui vient corroborer qu’en aucun cas, il ne peut s’agir de frais de repas de midi justifiés professionnellement.
Par ces faits, vous avez contrevenu au respect de la Charte des frais professionnels
et de la Charte éthique COVEA.
En effet, la charte des frais de déplacements professionnels prévoit dès son introduction que son objet est de rembourser de façon équitable le salarié des dépenses qu’il a engagées dans l’exercice de sa mission.
De plus, sur la page suivante, il est précisé : « Les remboursements sur le principe des frais réels plafonnés. Seuls les frais à caractère professionnel clairement établi, véritablement exposés dans le cadre d’un déplacement et validés par votre manager
sont remboursés sur présentation de justificatifs, dans la limite de plafonds fixés à l’avance et de la réglementation fiscale et sociale en vigueur. ».
En aucun cas, les courses dont vous faites état ne sont justifiées professionnellement puisque vous avez reconnu que compte tenu de la nature même de ces frais, il s’agissait de courses à destination de votre famille.
La Charte éthique en vigueur, prévoit quant à elle, dans le paragraphe Fraude que :
« La fraude se définit comme tout acte ou omission commis intentionnellement par une ou plusieurs personnes afin d’obtenir un avantage ou un bénéfice de façon illégitime ou illégale. ».
Or, vous avez bien obtenu des avantages financiers de façon totalement illégitime en produisant des notes de frais ne correspondant pas à des frais professionnels. Il s’agit d’enrichissement personnel, au détriment de l’entreprise.
Vous avez également manqué à votre obligation de probité et de loyauté, rendant ainsi le maintien de nos relations contractuelles impossible car votre fonction comporte une grande autonomie et suppose ainsi une relation de confiance.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu votre erreur mais avez également ajouté que vous l’aviez commise en toute bonne foi, pensant que vous étiez au forfait, or, le principe du forfait exclue un fonctionnement au réel et la production de justificatifs de frais.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Pour toutes ces raisons, nous faisons le constat que la poursuite de notre collaboration est rendue impossible.
[…] ».
M. [J] a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois qui lui a été rémunéré.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 13 années et 9 mois (congés de maladie inclus) et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2 966,51 euros ; la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Par requête reçue le 9 février 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité et, à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement de diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité.
Par jugement rendu le 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [J] à titre de dommages et intérêts la somme de 35 598,12 euros,
— condamné la société MAAF Assurances à verser M. [J] à titre de remboursement de trop perçu la somme de 204 euros,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné d’office le remboursement par la société MAAF Assurances à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et ce en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné la société MAAF Assurances aux dépens et éventuels frais d’exécution.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 3 octobre 2022, la société MAAF Assurances a relevé appel de cette décision.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2025, la société MAAF Assurances demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 35 598,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [J] dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement pour faute de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux dépens,
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 35 598,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau, de :
— fixer le salaire mensuel brut de référence à 2 966,51 euros brut,
— constater que M. [J] n’établit pas le préjudice résultant de sa perte d’emploi,
— fixer en conséquence le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 899,53 euros, soit 3 mois de salaire brut,
— à défaut et en tout état de cause, fixer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite du plafond indemnitaire de 11,5 mois de salaire brut, soit la somme de 34 114,87 euros,
A titre incident :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes, tendant à voir :
— juger que la société a manqué à son obligation de santé et de sécurité,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— juger qu’il a été victime de discrimination en raison de sa situation familiale,
— juger que le licenciement est nul,
— condamner la société au paiement de la somme de 35 598,12 euros de dommages et intérêts.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2025, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Sur l’exécution du contrat :
— condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié,
Sur la rupture du contrat :
A titre principal,
— juger qu’il a été victime de discrimination en raison de sa situation familiale,
— juger que le licenciement est nul en application de l’article L. 1132-1 du code du travail,
— condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 35 598,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— confirmer à titre principal la condamnation de la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 35 598,12 euros,
— condamner à titre subsidiaire la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 34 114,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les autres demandes :
— condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros supplémentaires à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires prononcées par la cour, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MAAF Assurances à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 35 598,12 euros,
— condamné la société MAAF Assurances à lui verser, à titre de remboursement de trop perçu la somme de 204 euros,
— condamné la société MAAF Assurances à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné d’office le remboursement par la société MAAF Assurances à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et ce en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné la société MAAF Assurances aux dépens et éventuels frais d’exécution.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La condamnation de la société au remboursement à M. [J] de la somme de 204 euros, qui n’a pas fait l’objet de l’appel de la société qui ne conteste pas devoir cette somme sera confirmée.
Sur l’exécution du contrat de travail
10. M. [J] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié.
Il reproche à sa supérieure hiérarchique, Mme [Z], de lui avoir demandé le 2 novembre 2020, de justifier du détail de ses trajets, alors qu’aucune demande de la sorte n’avait été formulée depuis le début de la relation contractuelle, que n’ayant pas été mis à pied, il continuait à travailler normalement, que cette défiance traduisait qu’il était 'surveillé de partout’ et que l’employeur cherchait à étoffer le dossier de la procédure de licenciement initiée depuis le 3 octobre 2020.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que cette situation a provoqué la dégradation de son état de santé psychique, ainsi qu’en atteste le certificat médical établi le 11 janvier 2023 par le remplaçant de son médecin traitant au vu des notes portées par celui-ci dans son dossier.
11. La société appelante conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [J] de sa demande à ce titre estimant que la demande de la supérieure hiérarchique du salarié n’avait aucun caractère abusif d’une part dans la mesure où M. [J] percevait des indemnités kilométriques et, d’autre part, au regard des anomalies découvertes quant aux frais qu’il avait déclarés.
Elle souligne par ailleurs que le certificat médical tardivement établi par un remplaçant du médecin traitant de l’intéressé n’est que l’écho des propos tenus par le patient quant à ses conditions de travail dont le praticien rédacteur n’a pas pu lui-même faire le constat.
Réponse de la cour
12. Ainsi que l’a relevé le jugement déféré et que le fait valoir la société, Mme [Z], supérieure hiérarchique de M. [J] était en droit de demander à celui-ci de justifier des déplacements effectués pour lesquels il était défrayé par le versement d’indemnités kilométriques dans un contexte où étaient apparues des notes de frais de bouche litigieuses.
Cette demande était au demeurant formulée dans des termes mesurés, Mme [Z] indiquant : « Je souhaite que tu mentionnes le détail de tes trajets car j’ai constaté des incohérences entre les lieux des RDV (cf. ton agenda) et les kilomètres facturés. J’ai certainement un manque d’information qui explique ce décalage ».
13. Par ailleurs, si M. [J] a pu présenter un état d’anxiété lié à la procédure de licenciement engagée à son encontre par son employeur, il ne saurait être retenu pour autant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, une dégradation des conditions de travail n’ayant par ailleur pas pu être personnellement constatée par le praticien qui a établi le 13 janvier 2023 un certificat médical à ce sujet.
14. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur la prescription
15. M. [J] invoque la prescription des faits qui lui ont été reprochés, exposant que ses notes de frais avaient été validées par sa supérieure hiérarchique depuis le mois de janvier 2020, qu’il avait transmis les justificatifs au service de la comptabilité et que, conformément au document interne relatif aux notes de frais, un double contrôle était prévu mensuellement par le supérieur puis par le service de comptabilité.
Il prétend qu’ainsi les faits, commis de janvier à juin, étaient connus dès le mois de juillet 2020 – ses notes des mois de juillet et août n’ayant pas été validées – et sont donc prescrits au regard de la date d’engagement de la procédure de licenciement le 1er octobre 2020.
16. La société fait valoir que le délai de prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs.
Or, ce n’est qu’au vu de la note de frais adressée pour le mois de juin que la supérieure de M. [J] a demandé le 3 juillet 2020 au service comptable d’effectuer un contrôle des justificatifs transmis par le salarié et n’a reçu une réponse que le 7 septembre 2020 comportant les justificatifs adressés, date à laquelle la société a eu connaissance de notes de frais établies en violation des règles internes applicables.
Les faits fautifs n’étaient donc pas prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée.
Réponse de la cour
17. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai se situe à la date à laquelle l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs.
18. En l’espèce, il ne peut être utilement reproché à la société de ne pas procéder à bref délai à un examen minutieux et chronophage de l’ensemble des justificatifs adressés sous forme de tickets de caisse par ses employés, étant relevé d’une part, que la validation par le supérieur hiérarchique est réalisée sans examen de ces documents qui sont envoyés ultérieurement par les salariés au service comptabilité de l’entreprise et, d’autre part, que la société indique, sans être démentie, avoir traité en une année près de 15 000 notes de frais concernant plus de 2 100 collaborateurs.
19. Etant rappelé que le contrat de travail doit être exécuté loyalement par les deux parties, il incombait à M. [J] d’établir des notes de frais conformes aux règles internes applicables à l’entreprise sans que celle-ci puisse se voir utilement reprocher une défaillance dans les contrôles opérés.
20. La société appelante établit que ce n’est qu’à réception de la note de frais établie pour le mois de juin 2020 par M. [J] que sa supérieure hiérarchique a sollicité le 3 juillet un contrôle des justificatifs transmis auprès du service comptabilité.
C’est à réception, le 7 septembre 2020, des justificatifs que la fausseté des notes de frais transmises depuis le mois de janvier et leur non-conformité aux règles applicables ont été révélées et portées à la connaissance de l’employeur.
20. Ainsi, il ne saurait être retenu que les faits reprochés au salarié sont prescrits, dès lors que la procédure de licenciement a été engagée le 1er octobre 2020.
21. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur les faits reprochés au salarié
22. M. [J] ne conteste pas l’inadéquation de ses notes de frais aux règles internes de l’entreprise mais soutient qu’il n’avait pas été formé à la charte des frais professionnels soulignant qu’avant le mois de janvier 2018, les salariés itinérants bénéficiaient d’un forfait repas de 15 euros crédité sans justificatif dès lors que la distance entre le dernier rendez-vous du matin et le premier de l’après-midi ne leur permettait pas de regagner l’agence de rattachement pour le déjeuner.
Il prétend qu’il n’a pas reçu de formation particulière au changement opéré à partir de janvier 2018, prévoyant un remboursement des dépenses avec un plafond de 23 euros et sur justificatif car il était alors en poste à [Localité 2] et n’avait donc pas recours à ce forfait.
Lorsqu’il a repris le travail en janvier 2020, il n’a reçu aucune information sur les nouvelles règles applicables.
23. La société appelante conclut à l’infirmation de la décision déférée estimant que les faits fautifs reprochés au salarié s’analysent en un comportement frauduleux du salarié de nature à justifier un licenciement pour faute grave, faute dont la gravité n’a pas été retenue pour tenir compte de la situation de M. [J].
Elle souligne que les allégations de celui-ci quant au fait qu’il n’aurait pris connaissance de l’évolution des règles de prise en charge des frais qu’en septembre 2020 sont empreintes de mauvaise foi car dès le mois d’octobre 2017, l’ensemble de ses employés avaient été informés de la nouvelle charte des frais et que chaque salarié en a été individuellement avisé, un nouveau communiqué à ce sujet étant adressé le 5 janvier 2018.
Elle ajoute que cette connaissance des règles applicables est démontrée par la transmission par M. [J] de ses justificatifs et du fait que celui-ci n’ignorait pas le nouveau plafond applicable de 23 euros.
Réponse de la cour
24. Ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment, le contrat de travail doit être exécuté loyalement et de bonne foi par les deux parties.
25. Or, d’une part, la société appelante justifie que M. [J] avait été informé avant même le mois de janvier 2018 de la modification des règles de prise en charge des frais professionnels.
Même s’il n’avait pas eu à appliquer ces nouvelles règles avant son arrêt de travail pour maladie, ce qui au demeurant ne repose que sur ses seules allégations, l’établissement de notes de frais à hauteur de 23 euros et l’envoi de justificatifs au service de comptabilité de l’entreprise démontrent qu’il avait parfaitement connaissance des règles en vigueur, contrairement à ce qu’il soutient en vain, tout en reconnaissant avoir appliqué les nouvelles règles lorsqu’il a travaillé à [Localité 4] entre avril et juin 2018.
26. La cour relève en outre qu’en faisant figurer dans les justificatifs des dépenses engagées le prix d’achat de packs de lait, de blanquette, de spaghetti ou encore de tisanes, M. [J], qui relevait du statut de cadre, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il ne s’agissait pas de dépenses incombant à l’employeur au titre de frais professionnels.
La matérialité des faits reprochés au salarié et son imputation à faute est ainsi établie.
— Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
27. M. [J] soutient que les faits invoqués à l’appui de son licenciement ne peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse au regard de la modicité des sommes dues qu’il a d’ailleurs remboursées, de son ancienneté dans l’entreprise, de l’absence de tout passé disciplinaire antérieur et, au contraire, des appréciations élogieuses quant à sa manière de servir dont il faisait l’objet.
28. La société appelante conclut à l’infirmation du jugement déféré qui a considéré que les faits reprochés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, en soulignant notamment que M. [J] a cherché à faire prendre en charge par son employeur des frais personnels en misant sur les failles du système de contrôle et a ainsi violé ses obligations de loyauté et de probité, rappelées par la charte éthique du groupe, ces manquements étant aggravés à la fois par son statut de cadre et son ancienneté dans l’entreprise.
Réponse de la cour
29. La nécessaire loyauté et probité, rappelées par la charte éthique du groupe, constituent des obligations inhérentes au contrat de travail dont la violation caractérise une cause réelle et sérieuse dans la mesure où, comme en l’espèce, les faits reprochés se sont, au vu des justificatifs produits à l’appui des notes de frais, réitérés sur plusieurs mois et n’ont été révélés qu’à la suite de l’intervention de la supérieure hiérarchique du salarié dont le statut de cadre itinérant et l’ancienneté exigeaient une exemplarité certaine.
En se faisant ainsi rembourser des dépenses qui n’avaient rien à voir avec son activité professionnelle, M. [J] a trahi gravement le lien de confiance nécessaire entre un salarié et son employeur, peu important à cet égard le montant des sommes dont il a profité à l’insu de celui-ci.
Il sera en conséquence considéré que nonobstant son parcours au sein de l’entreprise, les faits justifient son licenciement pour faute simple.
— Sur la demande au titre de la nullité du licenciement
30. Concluant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de son licenciement, M. [J] soutient qu’il a été victime d’une discrimination à raison de sa situation familiale soutenant notamment que lorsqu’en avril 2020, il a demandé à Mme [Z] de pouvoir continuer à travailler à 100% à partir du 1er juillet, mais en traitant ses tâches administratives le lundi matin à [Localité 2], celle-ci a refusé catégoriquement cette demande et s’est également opposée à son passage à temps partiel.
Or, cette dernière demande a été acceptée par le service des ressources humaines et l’attitude de Mme [Z] s’est alors modifiée, celle-ci cherchant tous les prétextes pour trouver des manquements à lui reprocher notamment au travers des notes de frais puis de la demande de précision sur le nombre de kilomètres parcourus.
Il soutient que Mme [Z] n’acceptait pas qu’il maintienne sa résidence à [Localité 2] avec un aménagement de son temps de travail lié à la maladie de son fils et que, c’est ce refus de prendre en compte sa situation familiale qui a été l’élément déclencheur de son licenciement.
31. La société conclut à la confirmation du jugement de ce chef contestant toute discrimination qui lui soit imputable.
Elle fait en particulier valoir que la responsable hiérarchique de M. [J] s’est légitimement interrogée sur les justificatifs de ses notes de frais en constatant que le salarié sollicitait systématiquement le montant maximum de 23 euros.
Elle ajoute qu’elle a tenu compte de la situation familiale du salarié tant en décembre 2019 où en réponse à 'son besoin de ne pas travailler le lundi en raison des rendez-vous médicaux de son fils', en lui proposant dans un premier temps d’utiliser son solde de congés payés, pour être absent le lundi puis, en faisant droit, sans aucune difficulté à sa demande de temps partiel.
Réponse de la cour
32. Aux termes des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, si un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée notamment à sa situation familiale, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
33. Si M. [J] affirme que l’élément déclencheur de la procédure de licenciement a été l’aménagement de son temps de travail en raison de la situation de son fils, cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant.
Il sera observé au contraire qu’à son retour d’arrêt de travail pour maladie, lié à la nécessité de sa présence auprès de son fils, qui a perduré de juin 2018 à décembre 2019, la société lui a proposé pour lui permettre d’honorer le lundi les rendez-vous médicaux de son fils, ainsi qu’il l’exposait dans son courriel du 28 novembre 2019, d’utiliser ses congés payés pour pouvoir être absent le lundi.
L’échange de courriels démontre au surplus que la société lui avait aussi proposé d’opter pour une congé de présence parentale (lui ouvrant droit à un maintien de salaire par l’employeur pendant 90 jours), M. [J] ayant préféré mobiliser ses jours de congés.
Ce système a été validé par l’employeur de janvier à juillet 2020.
34. Par ailleurs, le refus de la possibilité d’un télétravail le lundi qui lui aurait été opposé et 'l’acharnement’ de Mme [Z] à son égard à compter de la signature de l’avenant emportant passage à temps partiel ne reposent que sur les seules allégations de M. [J] qui, compte tenu de son poste, n’était normalement pas éligible au télétravail même s’il y avait été temporairement autorisé par Mme [Z] jusqu’en juin 2020.
35. La vérification des justificatifs de ses notes de frais a été motivée par les demandes systématiques du montant maximum prévu, Mme [Z] indiquant dans son courriel adressé au service comptabilité : « Je vous demande de réaliser un contrôle des justificatifs 'repas midi salarié’ pour vérifier la cohérence entre le justificatif et la valeur déclarée (23 ' chaque repas) ».
Enfin, il a été précédemment retenu que la demande de précision quant aux kilomètres parcourus n’avait aucun caractère abusif.
36. Enfin, la demande de passage à temps partiel a été entérinée par la société sans aucune difficulté.
37. Aucun élément ne permet donc de laisser supposer l’existence d’une discrimination subie par M. [J] à raison de sa situation familiale.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement mais infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit à sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
38. M. [J], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société appelante la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à rembouser à M. [J] la somme de 204 euros et en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement et pour violation de l’obligation de sécurité,
L’infirme pour le surplus,
Dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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