Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 6 mai 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/013
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT3V
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 04 Mars 2025, l’ordonnance suivante opposant :
Mme [P] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparante
demanderesse au recours
à :
Maître [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
substitué par Me Marc DEREYMEZ, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY lors de l’appel des causes
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
Mme [P] [B] a confié Me [H] [Y] la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige relatif à la réalisation de travaux de rénovation.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
En cours d’instance, Me [H] [Y] s’est dessaisi du dossier le 6 mai 2024.
Saisi par Mme [P] [B] aux fins de fixation des honoraires de Me [H] [Y], Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Annecy a, suivant ordonnance rendue le 31 octobre 2024, rejeté la demande de contestation d’honoraires de Mme [P] [B] et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 920 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, au profit de Me [H] [Y].
Par lettre recommandée transmise le 06 décembre 2024 Mme [P] [B] a contesté devant le premier président la décision du Bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 04 mars 2025.
Mme [P] [B], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxation en ce qu’elle fixe le montant des honoraires de Me [H] [Y] à la somme de 1 920 euros TTC et demande à ce que celui-ci soit réduit à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que Me [H] [Y] n’a formulé aucune proposition quant au montant de ses honoraires et que les factures qu’il a émises ne précisent pas clairement les diligences accomplies, que celles mentionnées par la deuxième et la troisième factures ne concernaient que des projets. Elle ajoute que Me [H] [Y] lui avait proposé oralement de les annuler. Elle indique que des pièces du dossier n’ont pas été transmises à l’expert avant la première réunion, qu’elle a sollicité plusieurs fois Me [H] [Y] afin que le rapport de ce dernier lui soit communiqué et que le manque de diligence de son avocat lui a causé un préjudice. Elle estime par ailleurs que la procédure ne présentait pas de caractère urgent et qu’en conséquence, il appartenait à Me [H] [Y] de formuler une proposition quant au montant de ses honoraires. Elle ajoute que les observations de Me [H] [Y] en première instance, dans le cadre du contentieux de l’honoraire, ne lui ont pas été communiquées et que dès lors le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 février 2025, Me [H] [Y] a fait parvenir à la cour, la veille de l’audience à 16h45, une demande de renvoi faisant valoir être indisponible le mardi 4 mars à 9h30 et que Me Dereymez le substituerait.
A l’audience, Me Dereymez a sollicité le renvoir faisant valoir que Me [Y] était retenu devant une autre juridiction, à savoir le tribunal de commerce d’Annecy.
Mme [P] [B] s’est opposé au renvoi faisant valoir qu’elle avait été prévenue tardivement de la demande et qu’elle s’était organisée pour venir, malgré ses charges de famille.
Dès lors que Me [Y] avait été convoqué depuis plus d’un mois, qu’il avait en conséquence la possibilité d’organiser son agenda, qu’en outre la demande de renvoi a été formulée tardivement sans que ne soit justifié l’impossibilité de se rendre à l’audience, qu’il avait en outre la possibilité de communiquer tout élément utile Me Dreymez qui le représentait à l’audience, la demande de renvoi a été rejetée.
La procédure étant orale, Me Derymez a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxation en ce qu’elle fixe le montant des honoraires à la somme de 1 920 euros TTC.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 06 novembre 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 06 décembre 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président, juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard
Il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires.
Ainsi, les honoraires revenant à Me [H] [Y] doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
2.1. Sur le taux horaire applicable
En l’espèce, Mme [P] [B] ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation économique. L’affaire ne présente pas de difficulté particulière. Me [H] [Y] a une expérience importante dans la profession, dans la mesure où il exerce depuis quarante ans au sein du barreau d’Annecy. Ainsi, son taux horaire doit nécessairement prendre en compte sa notoriété, son ancienneté et sa spécialisation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Me [H] [Y] à la somme de 200 euros HT.
2.2. Sur les diligences effectuées par Me [H] [Y]
Me [H] [Y] a émis une première facture n° 20253962 en date du 20 juin 2023 d’un montant de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC mentionnant les diligences suivantes :
— un premier rendez-vous ;
— l’ouverture, l’étude et le suivi du dossier ;
— la rédaction d’un projet d’assignation en référé.
Il est constant que Mme [P] [B] s’est acquittée du paiement de cette somme.
Dès lors que cette facture ne mentionne ni le taux horaire pratiqué, ni le temps passé sur chaque diligence en violation de l’article 441-3 du code de commerce, le réglement est qualifié de provision à valoir sur les honoraires;
Me [H] [Y] a émis une deuxième facture n° 20154071 en date du 27 octobre 2023 d’un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC mentionnant les diligences suivantes :
— une audience de plaidoiries,
— le suivi de l’exécution de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023,
— la transmission du dossier à l’expert judiciaire,
— plusieurs rendez-vous.
Il a émis une troisième facture n° 20154173 en date du 08 février 2024 d’un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC mentionnant les diligences suivantes :
— la rédaction d’un courrier à l’expert,
— la rédaction et l’envoi d’un projet de mise en demeure,
— la rédaction d’une assignation aux fins d’extension de mission de l’expert.
Il est constant que Mme [P] [B] ne s’est pas acquittée du paiement de ces deux dernières factures.
Il convient de constater que, de nouveau, ces deux factures ne mentionnent ni le temps passé pour accomplir chacune des diligences ni le taux horaire appliqué, et ce en violation de l’article L. 441-3 du code de commerce.
Ainsi, ces deux factures sont qualifiées de provision à valoir sur les honoraires.
Il résulte des pièces communiquées par Mme [P] [B] que :
— un rendez-vous téléphonique a été organisé avant le rendez-vous au cabinet du 12 juin 2023, (1 heure au global),
— Me [Y] a communiqué un projet d’assignation le 21 juin 2023, qu’il a amendé suite aux observations de Mme [P] [B] ( 3 heures),
— l’assignation a été enrôlée, l’audience de plaidoierie tenue le 25 septembre 2023, (1 heure),
— Suite à l’ordonnance d’expertise en date du 27 octobre, Me [Y] a transmis des pièces à l’expert sur une adresse mail erronée, puis a retransmis après la première réunion d’expertise ( 15 minutes)
— Me [Y] a participé à la réunion d’expertise du 10 janvier 2024 de 14h30 à 16h30 ( 2 heures de réunion + le temps de transport et la préparation de la réunion, soit 3h30)
— suite à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DS MENSUISERIE, Me [Y] a procédé à la déclaration de créances ( 30 minutes),
— Me [Y] a établi un projet d’assignation aux fins d’extension de la mission de l’expert, des courriers aux entreprises ou à leur avocat ( 1h45),
Ainsi, le temps passé pour accomplir l’ensemble de ces diligences sera fixé à 11h.
En conséquence, les honoraires de Me [H] [Y] seront fixés à la somme de 2 200 euros HT soit 2640 TTC (200 x 11), dont le reste restant dû est de 1440 euros TTC ;
3. Sur les autres demandes
Mme [P] [B], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d’honoraires
REJETONS la demande de renvoi de Me [H] [Y],
DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [P] [B],
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Annecy en date du 31 octobre 2024,
FIXONS les honoaires de Me [H] [Y] à la somme de 2200 euros HT, soit 2640 euros TTC,
RAPPELONS que la somme de 1 200 euros a déjà été réglée,
CONDAMNONS, en cas de défaut d’exécution volontaire, Mme [P] [B] à régler la somme de 1440 euros à Me [H] [Y], outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNONS Mme [P] [B] aux dépens,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le six Mai deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée en LRAR aux parties,
— copie pour information au BOA d'[Localité 3],
— retour des pièces aux parties à Me [Y], avocat
La greffière
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