Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 janv. 2024, n° 23/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/99
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 11/01/2024
Dossier : N° RG 23/00987 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPXZ
Nature affaire :
Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
Affaire :
[E] [W]
C/
[H] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [J] divorcée[W]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] (27)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2023
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 28 janvier 1999, la Banque populaire du Sud Ouest a consenti à M. [H] [B] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, et garanti par le cautionnement solidaire de Mme [E] [J], divorcée [W].
Par acte notarié du 13 octobre 2000, M. [B] a vendu son fonds de commerce et s’est engagé à payer à la banque la somme de 230.715,41 francs, selon un échéancier, représentant le solde du prêt consenti le 28 janvier 1999.
Par ce même acte, Mme [J] a fourni un « cautionnement hypothécaire » en affectant un bien immobilier en garantie du remboursement du solde du prêt.
Par jugement du 26 septembre 2003, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. [B].
Le 4 novembre 2003, la Banque populaire a déclaré sa créance pour un montant de 36.911,04 euros à titre chirographaire.
Mme [J] a introduit une instance en responsabilité contre la Banque populaire et le notaire rédacteur de l’acte du 13 octobre 2000.
Par jugement du 16 avril 2008, rectifié le 22 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a débouté Mme [J] de ses demandes.
Par arrêt du 8 mars 2010, la cour d’appel de Pau a confirmé ces jugements.
Par acte d’huissier du 28 juin 2012, la société Intrum justitia debt finance AG a notifié à Mme [J] l’acte de cession d’un portefeuilles de créances de la Banque populaire du Sud Ouest en date du 19 juillet 2011, incluant le prêt notarié consenti à M. [B], et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 25.873,04 euros en principal, outre les intérêts de retard pour mémoire.
Mme [J] a procédé, entre les mains de l’huissier instrumentaire, à des paiements fractionnés entre le 4 juillet 2012 et le 22 juin 2021.
Par requête déposée le 16 mai 2022, Mme [J] a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan l’autorisation de saisir les rémunérations de M. [B] pour obtenir le paiement de la somme de 25.873,04
.euros, sur le fondement d’un « acte de cautionnement hypothécaire du 28 janvier 1999 et du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 16 avril 2008, rectifié le 22 octobre 2008, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 8 mars 2010.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution a :
— dit que Mme [J] ne peut se prévaloir d’aucun titre exécutoire lui permettant de faire procéder à la saisie des rémunérations de M. [B]
— en conséquence, la déboute de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [J] à payer à M. [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 avril 2023, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023.
***
Vu les conclusions notifiées le 8 mai 2023 par Mme [J] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [B] au visa des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2023 par M. [B] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la recevabilité des conclusions de M. [B]
La procédure d’appel a été suivie dans les formes de la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, le greffe a délivré le 12 avril 2023 l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, l’appelante a signifié la déclaration d’appel le 24 avril 2023, dans le délai légal, l’intimé a constitué avocat le 27 avril 2023 et l’appelante lui a notifié ses conclusions d’appel le 8 mai 2023.
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité des conclusions, le délai pour conclure imparti à M. [B] expirait donc le 8 juin 2023 à minuit.
M. [B] a remis et notifié ses conclusions le 28 juillet 2023, après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 juin 2023, soit postérieurement au délai pour conclure.
Par message électronique du 13 novembre 2023, M. [B] a été invité à faire valoir ses observations sur l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ses conclusions du 28 juillet 2023.
M. [B] n’a pas formulé d’observations sur ce moyen soulevé par la cour, ni Mme [J].
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions du 28 juillet 2023 de M. [B].
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner, au vu des moyens d’appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
sur la demande d’autorisation de la saisie des rémunérations
L’appelante fait grief au jugement d’avoir dit qu’elle ne disposait d’aucun titre exécutoire l’autorisant à faire procéder à la saisie des rémunérations de M. [B], conformément à l’article R. 3252-1 du code du travail alors qu’elle dispose de plusieurs titres exécutoires tirés des actes notariés ainsi que du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan 16 avril 2008, rectifié le 22 octobre 2008, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 8 mars 2010, outre la quittance subrogative délivrée le 26 août 2022 par l’huissier de justice chargé du recouvrement de la créance de prêt cédée à la société Instrum justitia debt finance AG. L’appelante précise que, en sa qualité de caution, elle dispose d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal, en application des articles 2305 et suivants anciens du code civil et qu’elle remplit les conditions de l’article L. 643-11 du code de commerce l’autorisant à reprendre les poursuites individuelles contre M. [B] malgré la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
La cour doit constater que les moyens soutenus par l’appelante sont empreints d’une certaine confusion juridique sur la nature des engagements qu’elle a contractés auprès de la banque.
L’acte notarié du 28 janvier 1999, visé par Mme [J] dans sa requête aux fins de saisie des rémunérations, ne constitue pas celle-ci « caution hypothécaire », comme le précise maladroitement la requérante, mais caution solidaire du prêt consenti à M. [B].
Cet acte notarié, revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire qui peut faire l’objet d’une exécution forcée sur les biens du débiteur, conformément à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, l’acte notarié du 13 octobre 2000, qui n’a pas opéré novation de l’acte de prêt précité, se bornant à aménager l’apurement de la dette de M. [B], a constitué Mme [J] « caution hypothécaire » par affectation d’un bien immobilier en garanti du remboursement du solde du prêt notarié.
Par cet acte, Mme [J] n’a pas fourni un nouveau cautionnement mais une garantie réelle s’ajoutant au cautionnement solidaire du 28 janvier 1999.
Le premier juge a exactement relevé que ce titre exécutoire, qui autorise le créancier à saisir le bien donné en garantie, ne peut fonder un recours du garant contre le débiteur principal dont il a réglé la dette pour éviter la saisie de son bien.
De même, les décisions judiciaires qui ont débouté Mme [J] de ses demandes contre la banque en vue d’être déchargée de sa garantie réelle ne constituent pas des titres exécutoires, pas plus que la quittance subrogative délivrée par l’huissier chargé du recouvrement de la créance de prêt.
Mais, en revanche, il résulte de cette quittance subrogative délivrée le 26 août 2022, que pouvait valablement délivrée l’huissier chargé du recouvrement de la créance de prêt, que Mme [J] a réglé, entre le 4 juillet 2012 et le 22 juin 2021, la somme de 22.260 euros à valoir sur le remboursement du prêt consenti à M. [B].
Et, en tout état de cause, les paiements faits par Mme [J], personnellement tenue à la dette en sa qualité de caution solidaire du prêt, ont opéré à son profit la subrogation légale de plein droit dans les droits du créancier, à concurrence des paiements effectués, conformément à l’article 2306 ancien, devenu 2309 du code civil.
Par conséquent, à concurrence de la fraction de la créance réglée, Mme [J] dispose d’un recours subrogatoire contre le M. [B] sur le fondement de l’acte notarié du 28 janvier 1999.
La banque ayant déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [B], Mme [J] est également subrogée dans les droits du créancier dans la procédure collective.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il dit que Mme [J] ne dispose pas d’un titre exécutoire.
Cependant, il est constant que M. [B] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 26 septembre 2003 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La recevabilité de la demande de saisie des rémunérations du débiteur principal au regard des dispositions d’ordre public régissant la procédure collective de M. [B] est dans les débats, Mme [J] ayant expressément conclu sur ce point en se prévalant des dispositions de l’article L. 643-11 II du code de commerce qui autorise les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur, après le jugement de clôture pour insuffisance d’actif, s’ils ont payé à la place de celui-ci.
Mais, l’article L. 643-11 V dispose que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Il s’ensuit qu’il incombe à Mme [J] de rapporter la preuve, à peine d’irrecevabilité de sa demande, qu’elle remplit les conditions légales de la reprise des poursuites individuelles contre M. [B].
Or, d’une part, Mme [J] ne justifie pas de l’admission de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. [B].
D’autre part, les créanciers disposant d’un titre exécutoire étant tenus de se soumettre au contrôle juridictionnel prévu la loi, Mme [J] ne justifie pas d’une ordonnance présidentielle constatant qu’elle remplit les conditions légales de reprise des poursuites.
Par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, Mme [J] sera déclarée irrecevable en ses demandes et le jugement confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, outre le paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions du 28 juillet 2023 remises et notifiées par M. [B],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens et à payer à M. [B] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
DECLARE irrecevable Mme [J] en sa demande d’autorisation de saisie des rémunérations de M. [B], et ce en application de l’article L. 643-11 du code de commerce,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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