Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HISCOX SA, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 422/25
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00325 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7X3
Décision déférée à la cour : 22 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES et INTIMEES SUR APPEL INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, partie appelante sous 23/00325 et intimée sous 23/00411, en sa qualité d’assureur transport de la SAS Autocars [O] et Cie et d’assureur responsabilité civile de la SAS Voyages [O] Ringenbach,
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour, postulant, et Me BLANCHARD, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.
HISCOX SA, société commerciale étrangère ayant son siège au LUXEMBOURG, prise en son établissement secondaire [Adresse 8], partie appelante sous 23/00411 et intimée sous 23/00325, en sa qualité d’assureur de la SAS Voyages [O] Ringenbach,
ayant son siège social [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour, postulant, et Me GRANGER, avocat au barreau de Paris, plaidant.
INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT ET/OU PROVOQUE :
Madame [D] [I] épouse [P]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, postulant, et Me REIBEL, avocat au barreau de Mulhouse, plaidant
Organisme CPAM DU BAS-RHIN
sise [Adresse 4]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
S.A.S. VOYAGES [O] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
S.A.S. AUTOCARS [O] ET CIE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour, postulant, et Me DORFFNER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de ses représentants légaux, en qualité d’assureur de l’autocar
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour, postulant, et Me FAUROUX, avocat au barreau de Mulhouse, plaidant
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la SAS Autocars [O] et Cie
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour, postulant, et Me PERREAULT, avocat au barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Au mois de mai 2009, Mme [D] [I], épouse [P] a entrepris un voyage en Grèce avec l’association 'Classe 1949 [Localité 16]', association de fait, dont elle était membre. Le voyage a été organisé auprès de la SAS Voyages [O] Ringenbach, société assurée auprès de la SA Hiscox au titre de sa responsabilité civile.
Le voyage comprenait un transport en car jusqu’en Italie, avec arrêt à [Localité 13] (Italie), puis un transport en bateau depuis [Localité 15] jusqu’en Grèce.
Le transport en car a été réalisé au moyen d’un véhicule de la SAS Autocars [O] et Cie, société assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA Generali IARD, alors que l’autocar affrété pour le transport immatriculé 507-AE-Q67, de marque Volvo, était assuré par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, désignée sous la dénomination Groupama Grand Est.
Le 11 mai 2009, alors que l’autocar s’arrêtait à [Localité 13], le long d’un trottoir, Mme [I], épouse [P], qui se trouvait alors à hauteur des escaliers de sortie situés au milieu de l’autocar, a chuté en arrière, sa tête heurtant le bord du trottoir en contrebas.
Mme [I], épouse [P], gravement blessée, a été transportée à l’hôpital puis rapatriée en [10].
Par acte d’huissier du 2 mars 2018, Mme [I], épouse [P] a attrait la SAS Voyages [O] Ringenbach devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical.
La SAS Autocars [O] et Cie est intervenue volontairement à l’instance et a appelé en intervention forcée Groupama Grand Est. Cette dernière a également appelé en intervention forcée :
— la SA Generali IARD,
— la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
— la SA Axa France IARD,
— M. [Z] [L], ès qualité de représentant de l’association de fait 'Classe 1949 [Localité 16]'.
Par ordonnance en date du 26 juin 2018, le juge des référés a mis hors de cause la société Hiscox Europe Underwriting Limited ainsi que M. [L] et ordonné une expertise médicale.
Le docteur [V], expert désigné, a déposé son rapport le 8 mai 2019.
Par acte introductif d’instance du 17 octobre 2019, signifié les 20 novembre 2019 et 26 mars 2021, s’agissant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Mme [I], épouse [P] a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Mulhouse à l’encontre de la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, Groupama Grand Est et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier délivrés à personnes morales les 27 et 29 janvier 2020, la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie ont appelé en garantie :
— la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur transport de la SAS Autocars [O] et Cie et d’assureur responsabilité civile de la SAS Voyages [O] Ringenbach au moment de l’accident,
— la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SAS Autocars [O] et Cie au moment de la réclamation de Mme [I], épouse [P],
— la SA Hiscox, en sa qualité d’assureur de la SAS Voyages [O] Ringenbach au moment de la réclamation Mme [I], épouse [P].
Saisi sur incident par Groupama Grand Est, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 avril 2021 :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie, tendant d’une part à constater que la SA Axa France IARD reconnaîtrait avoir été l’assureur responsabilité civile de la SAS Voyages [O] Ringenbach au moment de l’accident, d’autre part à dire et juger que la SA Axa France IARD serait l’assureur responsabilité civile de la SAS Autocars [O] et Cie au moment de l’accident,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par la SA Axa France IARD tendant à dire que celle-ci aurait été jusqu’au 1er octobre 2010 l’assureur responsabilité civile de la SAS Voyages [O] Ringenbach,
— a désigné le juge du fond pour connaître des demandes précitées,
— a rejeté la demande de Groupama Grand Est tendant à ordonner la production sous astreinte par la SA Axa France IARD d’un contrat d’assurance responsabilité civile transport souscrit par la SAS Autocars [O] et Cie sous les références 367750404902,
— a rejeté la demande de la SA Axa France IARD tendant d’une part à enjoindre à la SAS Voyages [O] Ringenbach de justifier sous astreinte d’une déclaration de sinistre consécutive à l’accident du 11 mai 2009, d’autre part à enjoindre à la SAS Autocars [O] et Cie de produire sous astreinte la police d’assurance n°36775040902,
— a dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2021.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté la demande avant dire droit de Groupama Grand Est tendant à l’autoriser à déposer de nouvelles conclusions,
— déclaré la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P] recevable,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prétendue absence de ventilation poste par poste de ladite demande,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin,
— déclaré en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin recevable en ses demandes,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Hiscox,
— rejeté la demande de la SA Hiscox tendant à l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise judiciaire,
— déclaré la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie entièrement responsables à l’égard de Mme [I], épouse [P] des préjudices subis suite à l’accident du 11 mai 2009,
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin les sommes telles que détaillées ci-après :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Sommes revenant à Mme [D] [I], épouse [P]
Sommes revenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
Dépenses de santé
0
1 305,15 euros
Frais divers
1 314,07 euros
Frais de déplacement
3 914,72 euros
1 012,87 euros
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
67 319,70 euros
Dépenses de santé futures
17 199,18 euros
10 058,48 euros
Frais de déplacement futurs
7 059,68 euros
Assistance d’une tierce personne future
328 216,46 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
36 909,25 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
25 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
110 000 euros
Préjudice esthétique permanent
15 000 euros
Préjudice d’agrément
0
Préjudice identitaire
0
Préjudice sexuel
5 000 euros
— rejeté pour le surplus la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],
— rejeté pour le surplus les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin,
— ordonné la capitalisation, dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil, des intérêts produits par les sommes dues à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin,
— réservé les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au titre des prestations postérieures à la date de consolidation à échoir,
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros,
— condamné la SA Axa France IARD à garantir Groupama Grand Est à hauteur de 50% de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires, mises à la charge de cette dernière au bénéfice de Mme [D] [I], épouse [P] ;
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser :
— à Mme [I], épouse [P] la somme de 2 500 euros,
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formulée par la SAS Voyages [O] Ringenbach au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formulée par la SAS Autocars [O] et Cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formulée par la SA Hiscox au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la SA Generali IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par Groupama Grand Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum aux dépens, y compris les dépens relatifs à la procédure de référé expertise, à l’exception de la somme de 426,04 euros et condamné Groupama Grand Est à rembourser ladite somme de 426,04 euros à Mme [I], épouse [P],
— déclaré n’y avoir lieu à distraction des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin.
Pour retenir l’application de la loi française dans les rapports entre Mme [I], épouse [P] et la SAS Voyages [O] Ringenbach, le tribunal a relevé que :
— Mme [I], épouse [P] était contractuellement liée à la SAS Voyages [O] Ringenbach,
— la SAS Voyages [O] Ringenbach avait sous-traité la prestation de transport à sa filiale, la SAS Autocars [O] et Cie,
— la victime avait sa résidence en [10], le transporteur avait son siège en France et le lieu de départ du transport se situait également en France.
Il a considéré que la loi française était également applicable :
— dans les rapports entre Mme [I], épouse [P] et la SAS Autocars [O] et Cie, le seul véhicule impliqué étant immatriculé en France,
— dans les rapports entre Mme [I], épouse [P] et les assureurs, en l’absence de stipulations contraires dans les polices d’assurance versées aux débats.
Enfin, il a retenu que Mme [I], épouse [P] était fondée à se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985 à l’égard de la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie, ainsi que de leurs assureurs respectifs en ce que :
— l’accident est survenu alors que l’autocar qui transportait Mme [I], épouse [P] se garait le long d’un trottoir, moteur en marche, et portes déjà ouvertes, de sorte qu’un véhicule terrestre à moteur était impliqué,
— la SAS Voyages [O] Ringenbach était responsable des prestations de la SAS Autocars [O] et Cie, sa sous-traitante, sans qu’il y ait lieu de caractériser une faute personnelle de sa part à l’égard de la victime, s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
S’agissant de la mise en cause des assureurs, le tribunal a retenu que :
— la SAS Autocars [O] et Cie justifiait de l’existence d’un contrat RC transport n°367750404902 souscrit auprès de la SA Axa France IARD avec prise d’effet le 21 août 2008 et reconduit au minimum jusqu’au 22 février 2010,
— la SA Axa France IARD avait admis qu’une police responsabilité civile était en vigueur au moment du sinistre,
— Mme [I], épouse [P] était donc fondée à exercer une action directe à l’encontre de la SA Axa France IARD,
— la clause d’exclusion n°28 (dommages causés par des véhicules terrestres à moteur dont l’assuré a la propriété, la conduite ou la garde) invoquée par la SA Generali IARD ne pouvait trouver à s’appliquer dès lors qu’était actionnée la responsabilité professionnelle de la SAS Autocars [O] et Cie, sauf à vider le contrat de sa substance,
— le contrat avait été souscrit par la SAS Autocars [O] et Cie auprès de la SA Generali IARD plus de 7 ans après l’accident, sans que la gravité de cet accident n’implique de fait que l’assurée ait eu connaissance du fait dommageable lors de la souscription du contrat, de sorte que Mme [I], épouse [P] était fondée à agir directement à l’encontre de cet assureur,
— Groupama Grand Est avait soumis une offre d’indemnisation et ne contestait pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 11 mai 2009, de sorte que Mme [I], épouse [P] était fondée à agir directement à son encontre,
— la SAS Voyages [O] Ringenbach, seule partie au contrat de vente du 28 novembre 2008 signé pour le compte de la victime a engagé à l’encontre de celle-ci sa responsabilité contractuelle au titre des prestations de transport qu’elle a sous-traitées à la SAS Autocars [O] et Cie dans le cadre du contrat de vente d’un transport avec chauffeur, aller-retour [Localité 16]/[Localité 15], comprenant notamment une halte à [Localité 13], contrat relevant manifestement de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle HA RCP 023 37 56 qui couvre l’organisation de voyages ou de séjours, la revente de séjours ou voyages organisés par un tour opérator, de sorte que Mme [I], épouse [P] était fondée à agir directement à l’encontre de la SA Hiscox, tenue à garantie à l’égard de son assurée.
Il a relevé que Mme [I], épouse [P] avait détaillé sa créance poste par poste en précisant le cas échéant la part restée à sa charge après intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, à laquelle s’est substituée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, de sorte que la demande principale était recevable.
Pour déclarer la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie recevable, il a retenu qu’en application de l’article 2226 du code civil et alors que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [I], épouse [P] a été fixée au 3 mars 2016, le délai de prescription décennal n’était pas expiré à la date à laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait formé ses demandes pour la première fois.
Le tribunal a considéré que le rapport d’expertise judiciaire ayant été versé aux débats et soumis au débat contradictoire, il était opposable à la SA Hiscox.
Après avoir souligné que la SA Generali n’apportait aucun élément probant permettant de contredire les constats de l’expert judiciaire relatifs à la date de consolidation, il l’a fixée au 3 mars 2016, a liquidé le préjudice subi par Mme [I], épouse [P] sur la base de ce rapport et fixé la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin.
En application de l’article L.121-4 du code des assurances, le tribunal a condamné la SA Axa France IARD à garantir Groupama Grand Est à hauteur de 50% de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires mises à la charge de Groupama Grand Est au bénéfice de Mme [I], épouse [P].
La SA Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce que :
— il a rejeté la demande avant dire droit de Groupama Grand Est tendant à l’autoriser à déposer de nouvelles conclusions,
— il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de ventilation poste par poste de la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],
— il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Hiscox,
— il a rejeté la demande de la SA Hiscox tendant à l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise judiciaire,
— il a rejeté pour le surplus la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],
— il a rejeté pour le surplus les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin,
— il a rejeté les demandes de la SAS Voyages [O] Ringenbach, de la SAS Autocars [O] et Cie, de la SA Hiscox, de la SA Generali IARD et de Groupama Grand Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré n’y avoir lieu à distraction des dépens,
— déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin.
La SA Hiscox a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande avant dire droit de Groupama Grand Est tendant à l’autoriser à déposer de nouvelles conclusions,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de ventilation poste par poste de la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],
— rejeté pour le surplus la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],
— rejeté pour le surplus les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin,
— rejeté les demandes de la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, de la SA Generali IARD et de Groupama Grand Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré n’y avoir lieu à distraction des dépens,
— déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin.
Par ordonnance du 29 août 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/00325.
Par ordonnance du 4 février 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2023, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a :
— déclaré la demande indemnitaire de Mme [D] [I], épouse [P] recevable,
— déclaré la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie entièrement responsables à l’égard de Mme [I], épouse [P] des préjudices subis suite à l’accident du 11 mai 2009,
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes telles que détaillées ci-après :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Sommes revenant à Mme [D] [I], épouse [P]
Sommes revenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
Dépenses de santé
0
1.305,15 euros
Frais divers
1.314,07 euros
Frais de déplacement
3.914,72 euros
1.012,87 euros
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
67.319,70 euros
Dépenses de santé futures
17.199,18 euros
10.058,48 euros
Frais de déplacement futurs
7.059,68 euros
Assistance d’une tierce personne future
328.216,46 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
36.909,25 euros
Souffrances endurées
25.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire
25.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent
110.000,00 euros
Préjudice esthétique permanent
15.000,00 euros
Préjudice d’agrément
0
Préjudice identitaire
0
Préjudice sexuel
5.000,00 euros
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros,
— condamné la SA Axa France IARD à garantir Groupama Grand Est à hauteur de 50% de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires, mises à la charge de cette dernière au bénéfice de Mme [D] [I], épouse [P] ;
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser :
— à Mme [I], épouse [P] la somme de 2 500 euros,
— à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum aux dépens, y compris les dépens relatifs à la procédure de référé expertise, à l’exception de la somme de 426,04 euros
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger l’appel interjeté par la SA Axa France IARD bien fondé,
— dire et juger que la garantie de la SA Axa France IARD n’est due ni à la SAS Voyages [O] Ringenbach ni à la SAS Autocars [O] et Cie,
— dire et juger que la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach ne saurait être recherchée dans la présente espèce,
Consécutivement :
— mettre la SA Axa France IARD hors de cause,
— débouter Mme [I], épouse [P], la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, la SA Hiscox, la SA Generali IARD, Groupama Grand Est et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Axa France IARD,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la SA Axa France IARD,
A titre subsidiaire,
— réduire les sommes allouées à Mme [I], épouse [P] à de plus justes proportions,
— exclure toute condamnation solidaire ou in solidum de la SA Axa France IARD avec la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, la SA Hiscox, la SA Generali IARD et Groupama Grand Est,
— condamner Groupama Grand Est, à relever indemne et à garantir la SA Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser chacun la somme de 5 000 euros à la SA Axa France IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure d’appel.
La SA Axa France IARD soutient qu’il appartient exclusivement à l’assureur du véhicule impliqué, à savoir Groupama Grand Est, de prendre en charge intégralement l’indemnisation de la victime, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
A titre subsidiaire, elle prétend que sa garantie ne peut être mobilisée en l’espèce, en ce que :
— elle a été l’assureur de responsabilité civile de la SAS Voyages [O] Ringenbach et de la SAS Autocars [O] et Cie jusqu’au 1er octobre 2010, date à laquelle les deux polices ont été résiliées sur demandes des assurées,
— la première réclamation est intervenue en mars 2018, soit au delà du délai de cinq ans après la date de résiliation de la garantie souscrite par la SAS Autocars [O] et Cie et la SAS Voyages [O] Ringenbach,
— les conditions générales de la police responsabilité civile entreprise excluent notamment les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde,
— la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach ne peut être engagée que pour faute prouvée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, la SA Hiscox demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la SA Hiscox recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a :
— déclaré la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P] recevable ;
— déclaré la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin recevable en ses demandes ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Hiscox ;
— déclaré la SAS Autocars [O] et Cie et la SAS Voyages [O] Ringenbach entièrement responsables à l’égard de Mme [I], épouse [P], des préjudices subis en suite de l’accident du 11 mai 2009 ;
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser à Mme [D] [I], épouse [P] et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, les sommes telles que détaillées ci-après :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Sommes revenant à Mme [I], épouse [P] :
— Frais divers : 1 314,07 € ;
— Frais de déplacement : 3 914,72 € ;
— Assistance d’une tierce personne avant consolidation : 67 319,70 € ;
— Dépenses de santé futures : 17 199,18 € ;
— Frais de déplacement futurs : 7 059,68 € ;
— Assistance d’une tierce personne future : 328 216,46 € ;
Sommes revenant à la caisse primaire d’assurances maladie du Bas-Rhin :
— Dépenses de santé : 1 305,15 € ;
— Frais de déplacement : 1 012,87 € ;
— Dépenses de santé futures : 10 058,48 € ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Sommes revenant à Mme [I], épouse [P] :
— Déficit fonctionnel temporaire : 36 909,25 € ;
— Souffrances endurées : 25 000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 25 000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 110 000 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 15 000 € ;
— Préjudice sexuel : 5 000 € ;
— ordonné la capitalisation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, des intérêts produits par les sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
— réservé les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, au titre des prestations postérieures à la date de consolidation, à échoir ;
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros ;
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
' à Mme [I], épouse [P], la somme de 2 500 euros ;
' à la caisse primaire d’assurances maladie du Bas-Rhin, la somme de 1 500 euros ;
— rejeté la demande formée par la SA Hiscox au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali lard, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, aux dépens, y compris les dépens relatifs à la procédure de référé expertise à l’exception de la somme de 426,04 euros et condamné Groupama Grand Est à rembourser ladite somme de 426,04 euros à Mme [I], épouse [P] ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, y compris au titre des appels en garantie.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que seule la SAS Autocars [O] et Cie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dans le cadre de l’accident de Mme [I], épouse [P] ;
— constater que l’ancien article L. 211-17 du code du tourisme, devenu l’article L. 211-16 du code du tourisme, est inapplicable à la SAS Autocars [O] et Cie en l’espèce ;
— constater que la SAS Voyages [O] Ringenbach n’est pas responsable de plein droit du fait de son prestataire des préjudices subis par Mme [I], épouse [P] ;
— constater que la SAS Voyages [O] Ringenbach n’a commis aucune faute ;
— constater que la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach n’est pas engagée ;
En conséquence :
— débouter Mme [I], épouse [P] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Voyages [O] Ringenbach et de la SA Hiscox ;
— débouter la CPAM du Bas-Rhin de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Voyages [O] et de la SA Hiscox ;
— débouter la SAS Voyages [O] Ringenbach de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA Hiscox ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la SA Hiscox ;
A titre subsidiaire :
— réduire les sommes allouées à Mme [I], épouse [P] à de plus justes et sérieuses proportions ;
— débouter Mme [I], épouse [P] de ses demandes formées au titre des frais de transport exposés par ses proches, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice identitaire ou de dépersonnalisation ;
— exclure toute condamnation solidaire ou in solidum de la SA Hiscox avec les sociétés Voyages [O] Ringenbach, Axa France IARD, Autocars [O] et Cie, Generali IARD et Groupama Grand Est ;
— condamner la SAS Autocars [O] et Cie, Groupama Grand Est, Axa et la SA Generali IARD à relever indemne et à garantir la SA Hiscox de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Sur l’appel incident formé par la SA Generali :
— débouter la SA Generali de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la SA Hiscox ;
Sur l’appel incident formé par Groupama Grand Est :
— débouter Groupama Grand Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la SA Hiscox ;
Sur les appels incidents :
— débouter Mme [I], épouse [P], la CPAM du Bas-Rhin, la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie et la SA Axa France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la SA Hiscox dans le cadre de leurs appels incidents ;
En tout état de cause :
— constater que l’activité de transporteur n’entre pas dans l’objet du contrat d’assurance souscrit par la SAS Voyages [O] Ringenbach auprès de la SA Hiscox ;
— constater que les dommages dus à l’exploitation de moyens de transports par l’assuré sont exclus des garanties contractuelles de la police d’assurance souscrite par la SAS Voyages [O] Ringenbach de la SA Hiscox ;
— constater que la SA Hiscox n’est pas susceptible de mobiliser ses garanties contractuelles dans le cas où son assuré exerce une activité de transporteur ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la SA Hiscox ;
— débouter les parties adverses de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner tout succombant à verser 5 000 euros à la SA Hiscox sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA Hiscox invoque à titre principal l’absence de responsabilité de son assurée, la société Voyages [O], dans le cadre de l’accident dont Mme [I], épouse [P] a été victime. Elle fait ainsi valoir que :
— la SAS Voyages [O] Ringenbach n’est pas un transporteur et n’était ni gardienne ni conductrice du véhicule accidenté,
— seule la responsabilité de la SAS Autocars [O] et Cie est susceptible d’être retenue dès lors que l’accident relève de la loi du 5 juillet 1985, régime de responsabilité autonome, exclusif et d’ordre public,
— la SAS Autocars [O] et Cie était le conducteur et gardien du véhicule au moment des faits,
— seule la SAS Autocars [O] et Cie ou l’assureur du véhicule impliqué, Groupama Grand Est doivent être tenus d’indemniser Mme [I], épouse [P],
Elle soutient que la SAS Voyages [O] Ringenbach n’est pas responsable de plein droit sur le fondement de l’ancien article L.211-17 du code du tourisme, en sa qualité d’agence de voyage. En effet, le seul fait qu’une société ait la qualité d’agence de voyages ne suffit pas à la soumettre à l’application de ce texte. Or, Mme [I], épouse [P] a uniquement, par l’intermédiaire de l’association 'Classe 1949 [Localité 16]', réservé une prestation de transport pour se rendre en Italie depuis l’Alsace et n’a pas souscrit de forfait touristique. La SA Hiscox argue en outre de ce que la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach n’est susceptible d’être engagée qu’en raison d’une faute, laquelle n’est pas établie, alors qu’elle n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire entre Mme [I], épouse [P] et la SAS Autocars [O] et Cie, qui a directement facturé sa prestation aux voyageurs et avait seule la qualité de transporteur. Elle relève enfin que l’article L. 211-16 du code de tourisme dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 décembre 2017 est inapplicable en l’espèce dans la mesure où le contrat a été conclu le 7 janvier 2009. A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach devait être retenue, elle soutient qu’elle n’est pas tenue à garantie alors que son assurée a déclaré ne pas exercer l’activité d’exploitation de moyen de transport et que l’activité professionnelle déclarée est celle d’agence de voyage.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [I], épouse [P] demande à la cour de :
Sur les appels principaux :
Sur l’appel principal formé par la SA Axa France IARD,
— déclarer l’appel principal formé par la SA Axa France IARD irrecevable et mal fondé, le rejeter,
— débouter la SA Axa France IARD, appelante, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel principal formé par la SA Hiscox,
— déclarer l’appel principal formé par la SA Hiscox irrecevable et mal fondé, le rejeter,
— débouter la SA Hiscox, appelante, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur les appels incidents des autres parties :
Sur l’appel incident formé par la SA Hiscox
— déclarer l’appel incident formé par la SA Hiscox irrecevable et mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA Hiscox de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel incident formé par la SA Generali IARD,
— déclarer l’appel incident formé par la SA Generali IARD irrecevable et mal fondé, le rejeter,
— débouter la SA Generali IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel incident de Groupama Grand Est
— déclarer l’appel incident formé par Groupama Grand Est irrecevable et mal fondé, le rejeter,
— débouter Groupama Grand Est de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel incident de la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie
— déclarer l’appel incident formé par la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie irrecevable et mal fondé, le rejeter,
— débouter la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel incident de la société AXA,
— déclarer l’appel incident formé par la société AXA irrecevable et mal fondé, le rejeter,
— débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter les autres parties de toute demande contraire à celles de la concluante ;
Corrélativement,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré la SAS Autocars [O] et Cie et la SAS Voyages [O] Ringenbach entièrement responsables à l’égard de Mme [I], épouse [P] des préjudices subis en suite de l’accident du 11 mai 2019 ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach solidairement avec ses assureurs la SA Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA AXA France IARD et Groupama Grand Est d’autre part in solidum à verser à Mme [I], épouse [P] les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 36 909,25 euros
— préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 110 000 euros
Sur l’appel incident formé par la concluante :
— déclarer l’appel incident formé par Mme [I], épouse [P] régulier, recevable et bien fondé ;
— faire droit à l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 novembre 2022 en ce qu’il a statué comme suit :
— condamne la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes telles que détaillées ci-après :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Sommes revenant à Mme [D] [I], épouse [P]
Sommes revenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
Dépenses de santé
0
1.305,15 euros
Frais divers
1.314,07 euros
Frais de déplacement
3.914,72 euros
1.012,87 euros
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
67.319,70 euros
Dépenses de santé futures
17.199,18 euros
10.058,48 euros
Frais de déplacement futurs
7.059,68 euros
Assistance d’une tierce personne future
328.216,46 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’agrément
0
Préjudice identitaire
0
Préjudice sexuel
5.000,00 euros
— rejeté pour le surplus la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],
Et statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la SAS Voyages [O] Ringenbach solidairement avec ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est d’autre part in solidum à verser à Mme [I], épouse [P] les sommes suivantes :
— frais divers : 2 836,07 euros
— frais de déplacement : 11 232,81 euros
— dépenses de santé : 3 819,35 euros
— assistance d’une tierce personne : 149 570,11 euros
— frais de déplacement futurs : 745,46 euros
— dépenses de santé futures : 24 743,46 euros
— assistance d’une tierce personne future : 311 470,44 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— préjudice identitaire : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— frais d’expertise : 1 000 euros
En toute hypothèse :
— dire et juger que l’ensemble des montants de condamnation prononcés au profit de la concluante porte intérêt au taux légal à compter de la demande,
— rejeter toute demande contraire à celles de la concluante, y compris les appels incidents formés contre elle,
— rejeter les appels principaux et incidents des autres parties,
— débouter la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SA Axa France IARD, la SA Hiscox, la SAS Autocars [O] et Cie, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est de toute demande contraire aux intérêts, demande et prétentions de la concluante,
— condamner solidairement la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, Groupama Grand Est, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox à payer à Mme [I], épouse [P] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner solidairement la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, Groupama Grand Est, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé dont le remboursement de la somme de 426,04 euros versée à M. [L],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
Mme [I], épouse [P] fait valoir que le contrat de transport a été conclu par M. [L], agissant en son nom personnel et pour le compte des autres personnes inscrites, avec la SAS Voyages [O] Ringenbach, de sorte qu’elle est directement et contractuellement liée à cette dernière. Elle invoque les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, applicable en raison de sa résidence en [10] et de l’immatriculation du véhicule en France, ainsi que l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’entreprise de transport.
Elle considère que la responsabilité de la SA Hiscox est engagée en qualité d’assureur de la SAS Voyages [O] Ringenbach dès lors qu’un contrat de vente pour un transport en autocar a été souscrit avec cette dernière, qui reconnaît avoir sous-traité la prestation à la SAS Autocars [O] et Cie.
Elle invoque l’obligation de sécurité de résultat incombant à la SAS Autocars [O] et Cie, sous-traitante, mais également propriétaire et gardienne du bus, qui ne peut être responsable que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, sans exclure la faute ou la responsabilité d’une autre personne juridique.
Ainsi, Mme [I], épouse [P] soutient que :
— la SAS Voyages [O] Ringenbach a manqué à son obligation de sécurité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, peu importe qu’elle ait sous-traité la prestation de transport,
— l’obligation de sécurité est une obligation de résultat étrangère à toute notion de faute,
— la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie sont toutes deux responsables et leurs assureurs respectifs tenus d’assumer les conséquences de cette responsabilité et les préjudices qui en sont résultés.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie demandent à la cour de :
Sur appels incident et provoqué des SAS Voyages [O] Ringenbach et SAS Autocars [O] et Cie,
— déclarer leurs appels incidents et provoqués recevables et bien fondés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré les SAS Voyages [O] Ringenbach et SAS Autocars [O] et Cie entièrement responsables des préjudices subis par Mme [I], épouse [P],
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs Axa et Hiscox, d’une part, ensemble avec SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la CPAM les montants suivants (…),
— ordonné la capitalisation des intérêts produits par les sommes dues à la CPAM du Bas-Rhin,
— réservé les droits de la CPAM du Bas-Rhin, au titre des prestations postérieures à la date de consolidation, à échoir,
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs AXA et la SA Hiscox, d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la CPAM la somme de 1098 euros,
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser 2 500 euros à Mme [I], épouse [P] et 1 500 euros à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la SAS Voyages [O] Ringenbach au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la SAS Autocars [O] et Cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise,
Et statuant à nouveau sur ces points,
— déclarer que les SAS Voyages [O] Ringenbach et SAS Autocars [O] et Cie n’ont commis aucune faute,
— déclarer que Groupama Grand Est reconnaît avoir été l’assureur du véhicule impliqué et l’assureur responsabilité civile de la SA Autocars [O] et Cie,
— tirer toutes les conséquences qui s’imposent de l’application de la loi du 5 juillet 1985 au regard de l’assureur du véhicule impliqué, à savoir Groupama Grand Est,
— déclarer que Groupama Grand Est reconnaît devoir sa garantie et en tirer les conséquences qui s’imposent,
— condamner Groupama Grand Est, la SA Axa France IARD et la SA Generali IARD à garantir la SA Autocars [O] et Cie de toutes les condamnations qu’elle pourrait encourir,
— condamner Groupama Grand Est, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox à garantir la SAS Voyages [O] Ringenbach de toutes les condamnations qu’elle pourrait encourir,
En conséquence, à titre principal,
— débouter Mme [I], épouse [P] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes formées directement à l’encontre de la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie,
Subsidiairement, en cas de confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné directement la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie,
— condamner Groupama Grand Est, la SA Axa France IARD et la SA Generali IARD à garantir la SAS Autocars [O] et Cie de toutes les condamnations prononcées,
— condamner Groupama Grand Est, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox à garantir la SAS Voyages [O] Ringenbach de toutes les condamnations prononcées,
Dans tous les cas,
— statuer ce que de droit quant au recours formé par Groupama Grand Est contre la SA Axa France IARD,
— condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie une indemnité de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers frais et dépens de première instance, y compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Sur appel principal de la SA Axa France IARD,
— déclarer l’appel mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
Sur appel incident de la SA Hiscox
— déclarer l’appel incident mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
Sur appel incident de la SA Generali IARD,
— déclarer l’appel incident mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA Generali IARD de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
Sur appel incident de Groupama Grand Est
— déclarer l’appel incident mal fondé et le rejeter,
— débouter Groupama Grand Est de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
Sur appel incident de la CPAM du Bas-Rhin,
— déclarer l’appel incident mal fondé et le rejeter,
— débouter la CPAM du Bas-Rhin de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
Sur appel incident de Mme [I], épouse [P]
— déclarer l’appel incident mal fondé et le rejeter,
— débouter Mme [I], épouse [P] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie une indemnité de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers frais et dépens d’appel.
La SAS Voyages [O] Ringenbach fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où elle n’a pas effectué le transport et n’était pas gardienne du véhicule au moment des faits,
— elle ne peut voir sa responsabilité engagée de plein droit au titre de la responsabilité des agences de voyage dès lors qu’elle n’a vendu que le transport,
— aucune faute n’est caractérisée à son encontre, ni à l’encontre de la SAS Autocars [O] et Cie dans la mesure où le bus était à l’arrêt lors de la chute de Mme [I], épouse [P].
La SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 exclut l’application du droit commun de la responsabilité.
Elles exposent que :
— Groupama Grand Est reconnaît avoir été l’assureur du véhicule et l’assureur de responsabilité civile la SAS Autocars [O] et Cie, bien qu’elle ne produise pas les polices d’assurances,
— la SA Axa France IARD, qui a reconnu qu’elle était l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS Voyages [O] Ringenbach en 2009, ne démontre pas que la réclamation adressée par ses assurées aurait dû intervenir dans un délai de 5 ans et que sa garantie ne pourrait plus être mobilisée, et se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie qui est inapplicable,
— la SA Hiscox est tenue à garantie à l’égard de la SAS Autocars [O] et Cie si sa responsabilité devait être retenue,
— la SA Generali doit sa garantie dans la mesure où le contrat a été conclu avec effet au 1er octobre 2016, antérieurement à la réclamation de Mme [I], épouse [P] en 2018, alors qu’il ne peut être soutenu que la SAS Autocars [O] et Cie connaissait le fait dommageable avant cette date.
Elles s’opposent à une condamnation solidaire à leur encontre, dès lors qu’il appartient à leurs assureurs de les garantir et de prendre en charge le montant des condamnations qui pourraient être prononcées.
Elles reprennent les conclusions de la SA Hiscox et de la SA Generali sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [I], épouse [P].
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, la SA Generali IARD demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 au sinistre,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la SA Generali IARD,
— condamner toute partie succombante à verser la somme de 5 000 euros à la SA Generali IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement sur son évaluation du préjudice,
— condamner la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est à garantir la SA Generali IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre, intérêts, frais irrépétibles et dépens compris,
— évaluer le préjudice de Mme [I], épouse [P] pour les postes contestés à la somme de 491 794,89 euros,
— déduire le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ce montant,
— débouter Mme [I], épouse [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément identitaire ou de dépersonnalisation,
— débouter toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La SA Generali IARD rappelle qu’elle couvre la SAS Voyages [O] Ringenbach au titre d’une police responsabilité civile.
Elle soutient que :
— il appartient à l’assuré de justifier que le sinistre dont il entend obtenir la prise en charge relève de la police d’assurance dont il se prévaut,
— la SAS Voyages [O] Ringenbach s’est toujours contentée de réclamer le bénéfice de la police Generali sans procéder à la moindre démonstration que le sinistre relevait de ce contrat d’assurance, ce qui aurait dû conduire le tribunal à rejeter les demandes à son encontre,
— les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985, d’ordre public, sont réunies en l’espèce,
— la circonstance que l’accident ait eu lieu en Italie ne s’oppose pas à l’application de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que le conducteur et la victime sont de nationalité française, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour justifier son refus de garantie, la SA Generali fait valoir que :
— elle assure la responsabilité professionnelle de la SAS Voyages [O] Ringenbach mais n’est pas son assureur au titre de la responsabilité civile automobile, qu’elle est fondée à exclure,
— en retenant l’application de la loi du 5 juillet 1985, ce n’est pas la responsabilité civile professionnelle de la SAS Voyages [O] Ringenbach qui a été retenue mais l’implication de l’un de ses véhicules dans un accident de la circulation,
— seule la police RC auto est mobilisable, souscrite par la SAS Voyages [O] Ringenbach auprès de la SA Axa France IARD puis de Groupama Grand Est,
— l’accident a eu lieu le 11 mai 2009 et la police Generali souscrite à effet du 1er octobre 2016, prévoyant une exclusion des sinistres antérieurs à la date de souscription de la garantie,
— la SAS Voyages [O] Ringenbach ne peut contester sa connaissance du sinistre en l’absence de réclamation amiable antérieurement à l’assignation,
— le tribunal ne pouvait retenir que la seule existence de l’accident ne constituait pas le fait dommageable.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, Groupama Grand Est demande à la cour de :
Sur l’appel formé par la SA Axa IARD :
— déclarer l’appel formé par la SA Axa IARD irrecevable et mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA Axa IARD de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de Groupama Grand Est,
Sur l’appel incident formé par la SA Hiscox :
— déclarer l’appel incident formé par la SA Hiscox irrecevable et mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA Hiscox de l’ensemble de demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de Groupama Grand Est,
Sur l’appel incident formé par la SA Generali IARD :
— déclarer l’appel formé par la SA Generali IARD irrecevable et mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA Generali IARD de l’ensemble de demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de Groupama Grand Est.
Sur l’appel incident formé par Groupama Grand Est sur l’évaluation du préjudice :
— confirmer le jugement du 22 novembre 2002 en toutes ces dispositions, à l’exception de l’évaluation du préjudice qui devra être réduite à de plus justes proportions,
— recevoir Groupama Grand Est en son appel incident sur l’évaluation du préjudice subi par la victime à l’encontre du jugement querellé rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
— infirmer le jugement querellé sur l’évaluation du préjudice,
— réduire les indemnités allouées au profit de Mme [I], épouse [P] à de plus justes proportions.
Sur l’appel incident formé par Mme [I], épouse [P],
— déclarer l’appel formé par Mme [I], épouse [P] irrecevable et mal fondé, et le rejeter,
— débouter Mme [I], épouse [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de Groupama Grand Est.
Sur l’appel incident formé par la CPAM du Bas-Rhin
— déclarer l’appel formé par la CPAM du Bas-Rhin irrecevable et mal fondé et le rejeter,
— débouter la CPAM du Bas-Rhin de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de Groupama Grand Est.
Sur les appels incident et provoqué formés par la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie :
— déclarer les appels incident et provoqué de la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie irrecevables et mal fondés et les rejeter,
— débouter la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de Groupama Grand Est.
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à Groupama Grand Est une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Groupama Grand Est rappelle qu’elle ne conteste pas la mobilisation du contrat d’assurance du véhicule terrestre à moteur impliqué et que la SA Axa France IARD doit également sa garantie en sa qualité d’assureur RC transport de la SAS Autocars [O] et Cie. Elle relève que la SA Axa France IARD ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas tenue à garantie et ne produit pas de documents à caractère contractuel mais uniquement des extraits informatiques n’ayant aucune force probatoire. Elle soutient ainsi qu’en l’absence de production du contrat d’assurance de transport, la SA Axa France IARD est tenue à garantie en sa qualité d’assureur lors de l’accident.
Au regard du concours de polices couvrant un même risque, elle se fonde sur les dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances et sollicite que chaque assureur contribue à hauteur de moitié.
Groupama Grand Est s’associe aux moyens soutenus par la SA Axa France IARD, la SA Generali IARD et la SA Hiscox tendant à la réduction des montants alloués à la victime, formant appel incident sur ce point.
Sur l’appel incident de Mme [I], épouse [P], Groupama Grand Est se réfère aux conclusions de la SA Hiscox.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
— donner acte à la CPAM du Bas-Rhin de ce qu’elle représente la CPAM du Haut-Rhin dans l’exercice du recours subrogatoire de cette dernière,
Sur l’appel de la SA Axa France IARD :
— le dire mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA Axa France IARD de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris, sous réserve de l’appel incident de la caisse,
Sur l’appel de la SA Hiscox :
— le dire mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA Axa France IARD de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris, sous réserve de l’appel incident de la caisse,
Sur les appels incidents des autres parties en la cause :
— les dire mal fondés en ce qu’ils sont dirigés contre la CPAM du Bas-Rhin représentant la CPAM du Haut-Rhin,
— en débouter leurs auteurs,
— les condamner aux dépens de leurs appels incidents,
Sur l’appel incident et provoqué de la CPAM,
— dire bien fondé l’appel incident la CPAM du Bas-Rhin représentant la CPAM du Haut-Rhin,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de la créance de la CPAM à 12 376,50 euros,
et statuant à nouveau,
— dire que la créance de la CPAM est de 397 364,17 euros, selon notification provisoire des débours du 9 mai 2022,
— condamner les co-responsables in solidum à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 397 364,17 euros,
— les débouter de toutes conclusions contraires,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les co-responsables à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros conformément à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner solidairement les co-responsables à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement les co-responsables aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La CPAM du Bas-Rhin soutient que la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach et de la SAS Autocars [O] et Cie est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Elle fait valoir qu’elle a versé des prestations en lien avec l’accident de Mme [I], épouse [P] d’un montant provisoire de 397 364,17 euros au 9 mai 2022 comprenant les frais de santé avant consolidation (341 636,05 euros), après consolidation (11 137,29 euros) et les dépenses de santé futures (44 590,83 euros).
Elle ajoute que sa créance est susceptible d’évoluer.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Mme [I], épouse [P] conclut à l’irrecevabilité des appels principaux et incidents de la SA Axa France IARD, de la SA Hiscox, de la SA Generali IARD, de Groupama Grand Est, de la SAS Voyages [O] Ringenbach et de la SAS Autocars [O] et Cie, sans toutefois soulever aucun moyen précis.
Groupama Grand Est conclut à l’irrecevabilité des appels principaux et incidents de la SA Axa France IARD, de la SA Hiscox, de la SA Generali IARD, de Mme [I], épouse [P], de la CPAM du Bas-Rhin, la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie, sans toutefois soulever aucun moyen précis.
En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, les appels seront donc déclarés recevables.
Sur la responsabilité de la SAS Autocars [O] et Cie et la SAS Voyages [O] Ringenbach
Sur la responsabilité de la SAS Autocars [O] et Cie
Il résulte de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que 'les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…)'.
Dès lors que le dommage entre dans le champ d’application de cette loi, elle s’applique à l’exclusion de tout autre régime.
En l’espèce, il est établi par les attestations produites qu’alors qu’elle était transportée par un autocar appartenant à la SAS Autocars [O] et Cie, Mme [I], épouse [P] a chuté dans l’escalier, sa tête heurtant le trottoir, le véhicule étant à l’arrêt, moteur en marche.
Pour retenir l’implication du véhicule dans l’accident, la jurisprudence considère que peu importe qu’il soit en mouvement ou en stationnement, dès lors que sa fonction de déplacement est en cause. L’implication de l’autocar appartenant à la SAS Autocars [O] et Cie dans l’accident dont Mme [I], épouse [P] a été victime n’est pas sérieusement contestée, tout comme la qualité de gardienne de la SAS Autocars [O] et Cie. Cette dernière sera par conséquent tenue à indemnisation du préjudice subi par Mme [I], épouse [P].
Sur la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach
Il résulte de l’article L. 211-17 du code de tourisme, dans sa version en vigueur au jour de l’accident que 'toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.'
Or, selon l’article L. 211-1 du code de tourisme dans sa version en vigueur au jour de l’accident, précise que ' Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
En l’espèce, il apparaît que la SAS Voyages [O] Ringenbach a vendu à l’association de fait 'Classe 1949 [Localité 16]' un transport 'sec’ en autocar les 10,11 et 18 mai 2009 entre [Localité 16] et [Localité 11] aller-retour, avec étape à Punta Sabbioni le 11 mai 2009.
La vente de ce transport 'sec’ en autocar, ne constituant pas un service fourni par la SAS Voyages [O] Ringenbach à l’occasion d’un voyage ou d’un séjour, cette dernière ne saurait voir sa responsabilité de plein droit engagée en application de l’article L. 211-17 ancien du code de tourisme.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré la SAS Autocars [O] et Cie et la SAS Voyages [O] Ringenbach entièrement responsables à l’égard de Mme [I], épouse [P] des préjudices subis en suite de l’accident du 11 mai 2009.
A hauteur de cour, seule la SAS Autocars [O] et Cie sera déclarée entièrement responsable à l’égard de Mme [I], épouse [P] des préjudices subis en suite de l’accident du 11 mai 2009.
Sur les garanties dues par les assureurs
Sur les demandes à l’encontre des assureurs de la SAS Voyages [O] Ringenbach
La responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach n’étant pas retenue, ses assureurs, à savoir la SA Axa France IARD (assureur jusqu’au 1er octobre 2010) et la SA Hiscox, assureur au jour de la réclamation, ne peuvent être tenus à garantie.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Hiscox.
Sur les demandes à l’encontre des assureurs de la SAS Autocars [O] et Cie
* A l’encontre de la SA Axa France IARD
Il résulte du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la SAS Autocars [O] et Cie auprès de la SA Axa France IARD à effet du 1er juillet 2008, que la garantie est déclenchée par la réclamation conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances, qu’elle s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Il est établi que ce contrat a été résilié par la SAS Autocars [O] et Cie à compter du 1er octobre 2010.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation adressée à l’assuré ou l’assureur antérieurement à la saisine par Mme [I], épouse [P] du juge des référés le 2 mars 2018 et l’appel en intervention forcée de la SA Axa France IARD par la SAS Autocars [O] et Cie, soit plus de cinq ans après la date de résiliation du contrat, la SA Axa France IARD ne peut être tenue à garantie au titre du contrat n°0036775040490287.
* A l’encontre de la SA Generali IARD
La SAS Autocars [O] et Cie a souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile auprès de la SA Generali IARD à effet du 1er octobre 2016.
Il résulte du point 28 du chapitre VI relatif aux exclusions de garantie que sont exclus du champ d’application du présent contrat ' tous dommages causés par des véhicules terrestres à moteur dont l’assuré ou toute personne dont il est civilement responsable, ont la propriété, la conduite ou la garde, lorsqu’il s’agit de dommages visés par le titre 1er du livre II du code des assurances, que ces dommages surviennent en France ou à l’étranger'.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, cette clause d’exclusion n’a pas vocation à vider le contrat de sa substance, dès lors qu’il a pour finalité de couvrir la responsabilité civile professionnelle de la SAS Autocars [O] et Cie, quand bien même elle déclare avoir exclusivement une activité de transport de voyageurs, alors que les sinistres résultant des accidents de la circulation sont garantis par une assurance obligatoire, souscrite en l’espèce auprès de Groupama Grand Est.
Au regard de cette clause d’exclusion de garantie la SA Generali IARD ne peut être tenue à garantir les conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [I], épouse [P].
* A l’encontre de Groupama Grand Est
Groupama Grand Est reconnaît qu’elle était l’assureur de l’autocar appartenant à la SAS Autocars [O] et Cie au moment de l’accident, sans toutefois produire la police d’assurance. Elle a adressé à Mme [I], épouse [P] une offre d’indemnisation par courrier du 24 décembre 2021. Elle ne conteste pas être tenue à indemnisation du sinistre.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [I], épouse [P] était fondée à agir directement à l’encontre de Groupama Grand Est, sans qu’il n’existe de concours d’assurances susceptibles de garantir le sinistre, tel que cela résulte des développements qui précèdent.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [I], épouse [P]
Pour liquider le préjudice subi par Mme [I], épouse [P], la cour se fondera sur le rapport d’expertise du docteur [V].
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Le premier juge a retenu une somme de 1 305,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles sur la base des dépenses engagées pour l’achat de protections contre l’incontinence de juillet 2011 à la date de consolidation. Il a alloué cette somme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au titre de ses débours.
Mme [I], épouse [P] met en compte une somme de 3 819,35 euros à ce titre, chiffrée à la date du 3 juin 2022. Elle rappelle qu’elle est incontinente depuis l’accident et doit porter des protections.
La SAS Autocars [O] et Cie reprend les conclusions de la SA Hiscox et Generali, tout comme Groupama Grand Est qui renvoie également aux conclusions de la société Axa IARD. Elles s’en rapportent sur le principe des demandes de santé corroborées par le rapport d’expertise, relevant toutefois l’absence d’éléments probants justifiant du quantum sollicité.
Il résulte du rapport d’expertise que Mme [I], épouse [P] souffre d’incontinence, nécessitant le recours, de façon pérenne, à des protections de jour et de nuit. Il est en outre établi que des troubles vésico-sphinctériens ont été relevés lors de l’hospitalisation de 2011. Le recours à des protections contre l’incontinence dès 2011 apparaît dès lors justifié.
Mme [I], épouse [P] produit un tableau détaillant les sommes restées à sa charge pour l’achat de protections entre 2011 et 2022, ainsi que des factures relatives à ce type d’achat pour la période de 2019 à 2020.
Au titre des dépenses de santé actuelles, Mme [I], épouse [P] ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice que pour la période entre l’accident et la date de consolidation, le 3 mars 2016, les dépenses engagées postérieurement à ce titre relevant de l’indemnisation des dépenses de santé futures.
Sur la base des pièces produites, étant relevé que les montants mis en compte par Mme [I], épouse [P] à compter de 2011 sont cohérents avec les factures produites pour la période de 2019 à 2020, il apparaît que le premier juge a justement retenu une somme de 1 305,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles assumées par la victime, cette somme devant toutefois lui être allouée.
En outre, il résulte de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’elle a pris en charge une somme de 340 623,18 euros au titre des frais de santé (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage) antérieurs à la consolidation. Tel que retenu à juste titre par le premier juge, le décompte détaillé précisant la date et le montant de chaque prestation, ainsi que l’attestation du médecin conseil sont suffisants à établir la réalité de la créance.
Le poste de préjudice dépenses de santé actuelles sera par conséquent fixé à la somme totale de 341 928,33 euros.
2. Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits, sauf pour la tierce personne.
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme totale 1 314,07 euros au titre du reste à charge après octroi d’une prestation de compensation du handicap par la MDPH, suite à l’installation d’une chenillette et d’un monte escalier, d’un tabouret de douche et de couverts adaptés.
Mme [I], épouse [P] sollicite une somme de 2 836,07 euros, représentant d’une part les frais exposés pour l’adaptation de son domicile à ses difficultés locomotrices (chenillette avec monte escalier), outre l’achat d’un tabouret de douche et de couverts adaptés, et d’autre part les frais de déplacement exposés par sa famille pour se rendre à son chevet en Italie à la suite de l’accident, alors que son pronostic vital était engagé.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions des assureurs, s’en rapportent sur la demande au titre des frais divers au vu des justificatifs versés aux débats.
La cour, comme le premier juge, examinera la demande de Mme [I], épouse [P] tendant à l’indemnisation des frais exposés par ses proches pour se rendre à son chevet dans le cadre de l’examen de la demande au titre des frais de déplacement et d’hébergement.
Les dépenses exposées par Mme [I], épouse [P] au titre des frais divers ne sont pas contestées en leur principe.
Mme [I], épouse [P] produit la facture de la société BPS Acces Home en date du 19 septembre 2011 relative à la fourniture d’un monte-escalier mobile type chenillette pour fauteuil roulant pour un montant total de 4 950 euros, dont il convient de déduire le montant de la prestation de compensation du handicap accordée par la MDPH à hauteur de la somme de 3 712,50 euros. Il sera par conséquent retenu un solde de 1 237,50 euros à ce titre.
Mme [I], épouse [P] justifie par ailleurs de l’achat d’un tabouret de douche le 21 avril 2011 (59 euros) et de couverts adaptés le 10 mai 2011 pour un montant de 17,57 euros.
Au regard de ces éléments, les frais divers exposés par Mme [I], épouse [P] seront fixés à la somme de 1 314,07 euros, ainsi que retenu par le jugement entrepris.
3. Sur les frais de transport et d’hébergement
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [I], épouse [P] au titre des frais exposés par ses proches, s’agissant de factures en italien, au nom de personnes n’étant pas parties à la procédure. Il a par ailleurs retenu une somme de 11 232,81 euros au titre des frais de déplacement exposés par Mme [I], épouse [P], et fixé à 4 927,59 euros ce chef de préjudice pour la période antérieure à la consolidation.
Mme [I], épouse [P] met en compte d’une part une somme de 1 520 euros au titre des frais exposés par ses proches pour se rendre à son chevet en Italie et d’autre part une somme totale de 11 232,81 euros au titre des frais de déplacement pris en charge pour se rendre à ses rendez-vous médicaux (orthophoniste une fois par semaine depuis le 13 mars 2012, kinésithérapeute deux fois par semaine depuis le 20 octobre 2011, frais d’ambulance pour se rendre en hôpital de jour en 2011 et 2012 puis au titre des trajets assumés dans ce cadre par son époux), sur la base du barème fiscal pour un véhicule de 7 CV.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions des assureurs, relèvent que Mme [I], épouse [P] produit un certain nombre de pièces ne permettant pas de justifier de la réalité des déplacements allégués, alors qu’il lui appartient de retracer l’ensemble des rendez-vous médicaux et des transports utilisés. Elles ajoutent que lors de certains séjours ambulatoires, le recours à l’ambulance est possible et pris en charge par les organismes sociaux et que ces frais doivent être réservés dans l’attente que l’assiette du recours des organismes sociaux soit connue dans son intégralité.
Les certificats et compte-rendus médicaux produits ainsi que le rapport d’expertise permettent de retenir que Mme [I], épouse [P] a assumé des frais de déplacement pour se rendre à l’hôpital ainsi qu’à l’hôpital de jour, et auprès des professionnels de santé assurant son suivi.
Il résulte de l’attestation d’imputabilité produite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que les seuls transports sanitaires pris en charge sont datés du 14 novembre 2010, 1er mai 2014, 14 mai 2014 et 30 mai 2014.
En considération de ces éléments, il apparaît que le premier juge a justement chiffré les frais de transport assumés par la victime en retenant le barème fiscal pour un véhicule de 7CV à la somme totale de 11 232,81 euros.
A hauteur de cour, et alors que le trajet aller-retour pour se rendre à la consultation du docteur [K] à [Localité 12] le 20 mai 2016 (7,02 euros) est postérieur à la consolidation fixée au 3 mars 2016, les frais de transport antérieurs à la date de consolidation restés à charge seront fixés à la somme de 4 920,57 euros.
Les frais de déplacement assumés par Mme [I], épouse [P] pour la période postérieure au 3 mars 2016 d’un montant de 6 312,24 euros seront pris en considération au titre des frais de déplacement futurs restés à sa charge.
En outre, il résulte de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’elle a pris en charge une somme de 1 012,87 euros au titre des frais de transport.
Ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme totale de 5 933,44 euros (4 920,57 euros +1 012,87 euros).
La demande de Mme [I], épouse [P] au titre des frais d’hébergement et de transport supportés par ses proches pour se rendre à son chevet en Italie sera rejetée, s’agissant d’un préjudice subi par des tiers à la procédure.
4. Sur la tierce personne
Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice de la manière suivante :
— 7 673,70 euros au titre de l’accueil de jour au sein de l’ASAME,
— 59 616 euros au titre de l’assistance par tierce personne proprement dite, sur la base d’un taux horaire de 16 euros,
— 30 euros au titre de la prise en compte du coût de l’aide au lever et au coucher exécutée par l’ASAME.
Mme [I], épouse [P] sollicite une somme de 149 570,11 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, précisant que l’ASAME n’effectuait qu’une prestation d’aide au lever et au coucher, prise en charge par le Conseil Général jusqu’en 2017, de sorte qu’elle ne conservait à sa charge que le montant de la cotisation annuelle. Elle ajoute que depuis juillet 2017, elle supporte intégralement les frais de l’ASAME ; que l’aide assumée par son époux justifie une indemnisation au taux horaire de 16 euros ; que lorsque son époux part épisodiquement en vacances, elle est accueillie en maison médicalisée.
Elle détaille son préjudice de la manière suivante :
— 44 euros au titre de la cotisation à l’ASAME jusqu’en 2017 (10 euros par an),
— 71 272,04 euros au titre des frais d’aide à la personne de l’ASAME depuis juillet 2017,
— 2 128 euros + 8 592 euros + 29 248 euros + 19 648 euros au titre de l’aide humaine apportée par son époux sur les différentes périodes retenues par l’expert, sur la base d’un taux horaire de 16 euros,
— 16 353,15 euros au titre de l’accueil en hôpital de jour par l'[9] deux fois par semaine de 2013 à 2023,
— 2 284,92 euros au titre de l’accueil en maison médicalisée en 2016 et 2018.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions des assureurs, remettent en cause le taux horaire retenu dont elles sollicitent la fixation à 13 euros et proposent que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 53 922 euros au total.
L’expert a relevé la nécessité d’une aide humaine active de :
— 2 heures par jour sur la période du 3 juillet 2010 au 13 novembre 2010 (prise en charge ambulatoire),
— 4 heures par jour sur la période du 21 mai 2011 au 16 novembre 2011 (période d’aggravation neurologique due à la crise comitiale avec syndrome d’inhalation lors de la prise en charge en hôpital de jour),
— 3 heures par jour du 3 novembre 2011 à la veille de la consolidation.
Le préjudice retenu par le premier juge au titre de l’assistance par tierce personne résultant de l’accueil de jour au sein de l’ASAME à hauteur de la somme de 7 673,70 euros pour la période antérieure à la consolidation n’est pas remis en cause à hauteur de cour. La demande de Mme [I], épouse [P] portant sur la somme supplémentaire de 8 679,45 euros correspondant à la période postérieure à la consolidation sera examinée dans le cadre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente.
S’agissant de la cotisation à l’ASAME exposée par Mme [I], épouse [P] pour la période antérieure à la consolidation soit de 2014 à 2016, le premier juge a justement retenu une somme de 30 euros et précisé que le solde, alors qu’elle bénéficiait d’une prise en charge des frais exposés par le Conseil Général, devait être pris en compte dans le cadre des dépenses postérieures à la consolidation.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est contestent uniquement le taux horaire de 16 euros retenu par le premier juge dans le calcul de l’aide humaine apportée par l’époux de Mme [I], épouse [P], sur la base des éléments retenus par l’expert.
S’agissant d’une aide non spécialisée apportée dans un cadre familial, il apparaît que le taux de 16 euros de l’heure, correspondant au montant minimum habituellement retenu, dont le premier juge a fait application, est parfaitement adapté à la situation de Mme [I], épouse [P].
Sur cette base, la cour allouera, comme le premier juge, une somme de 59 616 euros au titre de l’aide humaine apportée dans le cadre de l’assistance temporaire par tierce personne, en considération des éléments précisés par l’expert.
Par conséquent, le préjudice résultant de l’assistance par tierce personne avant consolidation sera fixé à la somme totale de 7 673,70 euros +30 euros +59 616 euros = 67 319,70 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé exposées postérieurement à la consolidation par la victime ou prises en charge par les tiers payeurs. Peuvent être prises en considération des dépenses uniques ou des dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce cas, l’indemnité est capitalisée.
A ce titre, le premier juge a alloué à Mme [I], épouse [P] une somme de 27 257,66 euros, retenant 2 514,20 euros au titre des dépenses de santé intégrées à tort dans les dépenses de santé actuelles ainsi qu’une évaluation sur la base d’une rente de 1 446,14 euros par an capitalisée au taux de 17,110 pour une femme de 70 ans, suivant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018, soit une somme de 24 743,46 euros
Mme [I], épouse [P] rappelle qu’elle est incontinente depuis l’accident et sollicite une somme de 24 743,46 euros au titre des dépenses de santé futures, conformément à ce qui a été retenu par le premier juge.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions des assureurs, s’en rapportent sur le principe des dépenses de santé futures corroborées par le rapport d’expertise, sans être justifiées dans leur quantum faute d’éléments probants.
Comme le premier juge, la cour prendra en considération dans l’évaluation du préjudice au titre des dépenses de santé futures les frais exposés au titre des protections contre l’incontinence, postérieurement à la date de consolidation, le 3 mars 2016.
Mme [I], épouse [P] produit un décompte des sommes exposées à ce titre pour un montant total de 3 819,35 euros pour la période de juillet 2011 au 3 juin 2022. Il a déjà été retenu un préjudice au titre des dépenses de santé actuelles d’un montant de 1 305,15 euros. Par conséquent, le solde de 2 514,20 euros sera retenu au titre des dépenses de santé futures déjà exposées.
Par ailleurs, il apparaît que le premier juge a justement apprécié ce poste de préjudice pour les dépenses à venir, sur la base d’une rente de 1 446,14 euros par an capitalisée au taux de 17,110 pour une femme de 70 ans, suivant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018. Dans ces conditions, il sera également alloué une somme de 24 743,46 euros à ce titre à hauteur de cour.
Par conséquent, il convient de prendre en considération pour Mme [I], épouse [P] des dépenses de santé futures pour un montant total de 27 257,66 euros.
En outre, il résulte de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’elle a pris en charge une somme de 10 058,48 euros au titre des dépenses de santé futures.
Ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme totale de 37 316,14 euros.
2. Sur les frais divers futurs
Le premier juge a retenu au titre de ce poste de préjudice : 7 059,68 euros au titre des frais de déplacement futurs, 2 284,92 euros au titre de l’accueil en maison médicale spécialisée, 10 euros au titre de la cotisation à l’ASAME postérieurement à la consolidation et 7 392,12 euros au titre de la prise en charge de l’accueil de jour à l’ASAME.
Pour fixer à la somme de 7 059,68 euros le préjudice subi par Mme [I], épouse [P] au titre des frais de déplacement futurs, le premier juge a d’une part retenu une somme de 754,46 euros, conformément à la demande, en considération de la fréquence des rendez-vous médicaux futurs retenue par l’expert, et d’autre part une somme de 6 305,22 euros correspondant aux frais de déplacement sollicités par la victime dans le cadre des préjudices temporaires alors qu’ils ont été exposés postérieurement à la consolidation.
A hauteur de cour, Mme [I], épouse [P] sollicite dans le dispositif de ses conclusions une somme de 745,46 euros au titre des frais de déplacement futurs, en réalité 754,46 euros, le montant étant manifestement affecté d’une erreur matérielle, tout en maintenant sa demande dans le cadre des préjudices temporaires au titre de frais de déplacement exposés postérieurement à la consolidation.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions des assureurs, remettent en cause les montants sollicités par Mme [I], épouse [P] et la réalité des déplacements allégués, alors que les organismes sociaux peuvent prendre en charge ce type de dépenses.
Au titre des frais futurs, l’expert a retenu 'la poursuite des séances de rééducation orthophonique pendant encore deux ans', ainsi que 'trois séries de 10 séances de rééducation kinésithérapique par année, uniquement dans le cadre d’aide technique et ce sur une période encore de deux ans'.
En considération de ces éléments, sur la base du barème fiscal pour un véhicule de 7CV et d’une distance de 7 kilomètres aller /retour pour se rendre chez l’orthophoniste et de 9 kilomètres aller-retour pour se rendre chez le kinésithérapeute, la somme de 754,46 euros retenue par le premier juge en indemnisation de ce poste de préjudice sera également retenue à hauteur de cour.
Le premier juge a en effet relevé à juste titre que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’envisageait aucune prise en charge de ces déplacements et que l’éventualité que la victime se fasse transporter par une tierce personne de son entourage ne justifiait aucune réduction.
En outre, il sera tenu compte de la somme de 6 312,24 euros, intégrée par Mme [I], épouse [P] dans les frais divers avant consolidation mais correspondant à des frais exposés postérieurement.
Par conséquent, le préjudice subi par Mme [I], épouse [P] au titre des frais divers futurs sera fixé à la somme de 754,46 + 6 312,24 = 7 066,70 euros.
3. Sur l’assistance permanente par tierce personne
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 311 470,44 euros, retenant la nécessité d’une aide humaine active à raison de deux heures par jour (une heure par jour pour l’assistance de l’ASAME et une heure par jour pour l’assistance familiale, sur la base d’un taux horaire de 16 euros).
Mme [I], épouse [P] sollicite une somme de 311 470,44 euros, reprenant l’analyse du premier juge.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions des assureurs, proposent à ce titre une somme de 292 991,64 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine active pérenne de deux heures par jour.
Cette aide se traduit par une prise en charge quotidienne par l’ASAME pour le lever et le coucher à raison d’une heure par jour et par l’aide humaine apportée par l’époux de Mme [I], épouse [P], également à raison d’une heure par jour.
S’agissant des frais exposés auprès de l’ASAME, Mme [I], épouse [P] ne bénéficie plus d’une prise en charge du conseil général depuis juillet 2017. Au regard des factures produites, il convient de retenir une somme de 12 444 euros exposée annuellement dans ce cadre, élément non contesté.
Le taux horaire de 16 euros retenu par le premier juge apparaît raisonnable et parfaitement adapté pour indemniser l’aide humaine non spécialisée apportée par l’époux de Mme [I], épouse [P]. Il sera également retenu à hauteur de cour et le montant annuel de l’assistance humaine par tierce personne apportée à Mme [I], épouse [P] dans le cadre familial sera fixé à la somme de 5 760 euros, conformément à la demande (16x30 joursx12 mois)
Procédant comme le premier juge à la capitalisation d’une rente de 18 204 euros sur la base du barème de capitalisation des rente des victimes 2018 publié à la gazette du Palais pour une femme de 70 ans, la cour indemnisera ce poste de préjudice à la somme de 311 470,44 euros (18 204 x 17,110).
Au titre de l’assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, il convient de prendre en considération les sommes sollicitées à tort pour la période antérieure à la consolidation et prises en considération par le premier juge au titre des frais divers postérieurs à la consolidation.
Ainsi, en l’absence de remise en cause de la somme allouée par le premier juge au titre de l’accueil en maison médicalisée, la somme de 2 284,92 euros sera retenue.
S’agissant de l’accueil de jour par l’ASAME et en considération de la somme totale de 16 353,15 euros sollicitée par Mme [I], épouse [P] et de la somme de 7 673,70 euros retenue pour la période avant consolidation, il y a lieu de prendre en considération la solde de 8 679,45 euros pour la période postérieure à la consolidation.
Il convient en outre de prendre en considération au titre de ce préjudice la somme de 10 euros au titre de l’aide au coucher et au lever assurée par l’ASAME, s’agissant de la cotisation postérieure à la consolidation.
Par conséquent, le poste de préjudice au titre de l’assistance permanente par tierce personne sera fixée à la somme totale de 311 470,44 euros + 2 284,92 + 8 679,45 + 10 = 322 444,81 euros, intégrant les frais sollicités à tort au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 36 909,25 euros, sur la base d’un taux journalier de 23 euros, non remis en cause à hauteur de cour.
Mme [I], épouse [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice conformément au montant retenu par le premier juge.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions de la SA Generali IARD, sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 29 871,25 euros, sur la base d’un taux journalier de 23 euros.
L’expert a retenu :
— des périodes de gêne totale dans toutes les activités personnelles sur les périodes suivantes : du 11 mai 2009 au 2 juillet 2010, du 14 novembre 2010 au 20 mai 2011, du 17 novembre 2011 au 2 décembre 2011 et du 5 juin 2014 au 26 juin 2014,
— des périodes de gêne temporaire partielle de classe III du 3 juillet 2010 au 13 novembre 2010, du 3 décembre 2011 au 4 juin 2014, ainsi que du 27 juin 2014 au 2 mars 2016 et de classe IV du 21 mai 2011 au 16 novembre 2011.
Les parties s’accordent sur le taux journalier de 23 euros.
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [I], épouse [P] sera indemnisé de la manière suivante :
— quatre périodes de gêne totale (100%) : 417 jours + 187 jours +15 jours + 21 jours = 640 jours x 23 euros = 14 720 euros
— une période de gêne partielle de classe IV (75%) : 179 jours x 23 x 75% = 3 087,75 euros
— trois périodes de gêne de classe III ( 50%) : 133 jours + 914 jours + 614 jours = 1 661 jours x 23 x 50% = 19 101,50 euros.
Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [I], épouse [P] sera indemnisé comme en première instance à hauteur de la somme totale de 36 909,25 euros.
2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a alloué une somme de 25 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
Mme [I], épouse [P] sollicite le même montant à hauteur de cour.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions de la SA Generali IARD proposent un forfait de 200 euros par année soit 1 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
L’expert a estimé ce poste de préjudice à 5/7, en raison des aides techniques (fauteuil, cannes..), des interventions médicales de réanimation (trachéotomie, gastrostomie…).
La proposition d’indemnisation présentée par la SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est sur la base d’une indemnisation forfaitaire par année n’apparaît pas pertinente ni suffisante pour indemniser intégralement ce poste de préjudice en considération des éléments relevés par l’expert.
Le montant de 25 000 euros alloué par le premier juge apparaît en revanche parfaitement adapté en considération des éléments du rapport d’expertise et sera également retenu à hauteur de cour.
3. Sur les souffrances endurées
Le premier juge a alloué une somme de 25 000 euros en indemnisation des souffrances endurées, montant sollicité par Mme [I], épouse [P] à hauteur de cour.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions de la SA Generali IARD proposent 15 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. Sur la base des conclusions de la SA Hiscox, elles demandent que ce poste de préjudice soit réduit à de plus justes proportions, en considération de la jurisprudence habituelle.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5/7, retenant le traumatisme initial, les nombreuses hospitalisations avec la nécessité d’une trachéotomie et d’une gastrostomie, des nombreuses séances de rééducation orthophonique et kinésithérapeutique.
En considération de ces éléments, la somme de 25 000 euros allouée par le premier juge apparaît de nature à indemniser parfaitement les souffrances endurées par Mme [I], épouse [P].
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le premier juge a alloué à Mme [I], épouse [P] une somme de 110 000 euros, montant sollicité par la victime à hauteur de cour.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions de la SA Generali IARD proposent 87 500 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, soutenant que l’indice de 2 200 euros retenu par le premier juge ne constitue pas une valeur absolue mais une moyenne pour les victimes de 61 à 70 ans et qu’il convient de lui appliquer un abattement compte tenu de l’âge de Mme [I], épouse [P] au jour de la consolidation.
Sur la base d’un taux de 50% tel que retenu par l’expert et d’une valeur de point de 2 200 telle que retenue à juste titre par le premier juge, la cour entend fixer ce poste de préjudice à 110 000 euros. Aucun élément ne justifie de minorer la valeur du point telle qu’elle résulte du référentiel habituellement utilisé qui correspond à celle retenue pour une femme âgée entre 61 et 70 ans au jour de la consolidation, alors que Mme [I], épouse [P] était âgée de 67 ans.
2. Sur le préjudice esthétique permanent
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 15 000 euros, montant sollicité par Mme [I], épouse [P] à hauteur de cour.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions de la SA Generali IARD proposent une somme de 8 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, faisant référence à la jurisprudence habituelle.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7, retenant la crâniotomie avec la déformation qui correspond, la cicatrice de trachéotomie, précisant qu’une prise de poids ne pouvait être exclue en relation avec l’inactivité séquellaire de ce traumatisme.
Dans ces conditions, il sera retenu à hauteur de cour, comme en première instance, une somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique permanent, laquelle apparaît de nature à réparer intégralement ce poste de préjudice.
3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme [I], épouse [P] au motif qu’elle ne produisait aucun justificatif de nature à établir la réalité des activités pratiquées et fondant sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Mme [I], épouse [P] sollicite une somme de 8 000 euros à ce titre, relevant qu’elle ne peut plus s’adonner aux activités de loisirs qu’elle pratiquait avant et que l’expert a retenu un préjudice d’agrément sur la base du témoignage de son mari.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions de la SA Generali IARD et de la SA Hiscox demandent à la cour de confirmer le jugement, en l’absence de justificatifs produits par Mme [I], épouse [P].
Il résulte de l’expertise qu’avant l’accident du 11 mai 2009, Mme [I], épouse [P] conduisait, effectuait de la gymnastique régulièrement, aimait la marche et les sorties ainsi que les voyages. L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour les loisirs déclarés.
Toutefois, Mme [I], épouse [P] ne produit aucun justificatif se rapportant aux activités sur lesquelles elle fonde sa demande au titre du préjudice d’agrément. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait résulter des seules déclarations faites dans le cadre de l’expertise ne permettant notamment pas à la cour d’apprécier la réalité d’une pratique suffisamment régulière de ces activités antérieurement à l’accident pour justifier l’indemnisation d’un préjudice d’agrément excédant la simple perte de la qualité de vie, laquelle est déjà indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la demande de Mme [I], épouse [P] au titre du préjudice d’agrément.
4. Sur le préjudice identitaire
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [I], épouse [P] au titre du préjudice identitaire, relevant qu’il était déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Faisant référence à un article de la Gazette du Palais du 23 au 25 février 2014 relatif au préjudice identitaire ou de dépersonnalisation, Mme [I], épouse [P] invoque ce préjudice, en lien avec le traumatisme crânien dont elle a été victime, soulignant qu’elle n’est plus la même personne tant physiquement que psychologiquement ou intellectuellement et qu’elle n’interagit que modérément avec son environnement familial.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions de la SA Generali IARD et de la SA Hiscox demandent à la cour de confirmer le jugement, ce préjudice étant déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant d’un préjudice de droit commun, même s’il est qualifié d’exceptionnel et d’atypique, la règle selon laquelle le même préjudice ne peut être réparé à deux titres différents s’applique.
Il résulte des motifs sus-énoncés que le préjudice allégué de perte identitaire ou de dépersonnalisation, lequel caractérise un préjudice moral permanent lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La demande de Mme [I], épouse [P] au titre du préjudice identitaire sera par conséquent rejetée comme en première instance.
5. Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le premier juge a alloué à Mme [I], épouse [P] une somme de 5 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, au regard de l’absence de relations sexuelles depuis la survenance de l’accident.
Mme [I], épouse [P] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros, rappelant que son époux a attesté auprès de l’expert de l’absence de relations sexuelles et soulignant qu’elle porte en permanence des protections pour l’incontinence urinaire.
La SAS Autocars [O] et Cie et Groupama Grand Est, reprenant les conclusions de la SA Generali IARD concluent au rejet de la demande de Mme [I], épouse [P], qui repose sur des éléments purement déclaratoires, l’expert n’ayant pas retenu de préjudice sexuel dans sa conclusion. Reprenant les conclusions de la SA Hiscox, elles sollicitent la diminution de la somme allouée en première instance, aucune atteinte morphologique ou neurologique aux organes sexuels n’étant établie en l’espèce.
L’expert n’a effectivement pas retenu de préjudice sexuel dans la conclusion de son rapport. Il résulte néanmoins des développements sur l’état actuel de Mme [I], épouse [P] (page 12 du rapport) qu’il n’est plus signalé de relations sexuelles depuis l’accident.
La seule absence de relations sexuelles depuis l’accident, non sérieusement remise en cause en considération de l’état de Mme [I], épouse [P], justifie l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 5 000 euros telle que justement fixée par le premier juge, sans qu’il n’y ait lieu à minoration de ce poste de préjudice en l’absence d’atteinte morphologique ou neurologique aux organes sexuels.
6. Sur les frais d’expertise médico-légale
Mme [I], épouse [P] sollicite la condamnation solidaire des parties adverses à lui rembourser la somme de 1 000 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a dû avancer.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les frais d’expertise relèvent des dépens.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
L’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil [ancien, aujourd’hui 1346-3], la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »
L’assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
Il convient successivement :
— de fixer l’indemnité allouée au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs ;
— de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité ;
— d’allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
— d’accorder le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l’indemnité revenant à la victime).
La SAS Autocars [O] et Cie conclut au rejet des demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au motif qu’elle ne produit que des attestations de médecins-conseils et des tableaux de notification de débours qui proviennent de ses propres services. En tout état de cause, elle soutient qu’il appartient aux assureurs dans la cause de prendre en charge les condamnations qui seraient le cas échéant prononcées au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Les débours que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie justifie avoir pris en charge ont été pris en considération dans la fixation du préjudice subi par Mme [I], épouse [P] tel que fixé ci-dessus et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut prétendre au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle a ainsi exposées.
S’agissant des frais futurs et non échus sollicités par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, cette dernière peut y prétendre sur la base des prestations continues et viagères telle qu’elles résultent de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil, datée du 18 mai 2021 et non remise en cause. Il appartiendra à la SAS Autocars [O] et Cie de les prendre en charge solidairement avec Groupama Grand Est, sur justificatif de leur paiement à Mme [I], épouse [P], dans la limite de la somme totale de 47 686,31 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a réservé les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au titre des prestations à échoir et postérieures à la date de consolidation.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin les sommes telles que détaillées ci-après :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Sommes revenant à Mme [D] [I], épouse [P]
Sommes revenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
Dépenses de santé
0
1 305,15 euros
Frais divers
1 314,07 euros
Frais de déplacement
3 914,72 euros
1 012,87 euros
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
67 319,70 euros
Dépenses de santé futures
17 199,18 euros
10 058,48 euros
Frais de déplacement futurs
7 059,68 euros
Assistance d’une tierce personne future
328 216,46 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
36 909,25 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
25 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
110 000 euros
Préjudice esthétique permanent
15 000 euros
Préjudice d’agrément
0
Préjudice identitaire
0
Préjudice sexuel
5 000 euros
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a rejeté pour le surplus les demandes de Mme [I], épouse [P] et les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin.
A hauteur de cour, la SAS Autocars [O] et Cie sera condamnée solidairement avec Groupama Grand Est à payer à Mme [I], épouse [P] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin les sommes telles que détaillées ci-après, après requalification de certains postes :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Sommes revenant à Mme [D] [I], épouse [P]
Sommes revenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
Dépenses de santé
1 305,15 euros
hors dépenses futures
340 623,18 euros
Frais divers
1 314,07 euros
Frais de déplacement
4 920,57 euros
hors frais de déplacements futurs
1 012,87 euros
Assistance par une tierce personne avant consolidation
67 319,70 euros
Dépenses de santé futures
27 257,66 euros
intégrant les sommes demandées à tort dans les dépenses actuelles
10 058,48 euros
Frais divers futurs
7 066,70 euros
intégrant les sommes demandées à tort dans les frais de transport antérieurs à la consolidation
Assistance permanente par une tierce personne
322 444,81 euros
intégrant les sommes demandées à tort au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
36 909,25 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
25 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
110 000 euros
Préjudice esthétique permanent
15 000 euros
Préjudice d’agrément
0
Préjudice identitaire
0
Préjudice sexuel
5 000 euros
Pour le surplus, les demandes indemnitaires de Mme [I], épouse [P] seront rejetées.
En outre, les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SAS Voyages [O] Ringenbach, de la SA Axa France IARD, de la SA Hiscox et de la SA Generali IARD seront rejetées.
La capitalisation des intérêts sur les sommes revenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, en application de l’article 1343-2 du code civil, sera confirmée.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d’une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d’autre part, in solidum à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, la somme de 1 098 euros au titre de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
A hauteur de cour, la SAS Autocars [O] et Cie sera condamnée solidairement avec Groupama Grand Est à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros au titre de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Sur l’appel en garantie de la SAS Autocars [O] et Cie à l’encontre de Groupama Grand Est et de la SA Axa France IARD
Groupama Grand Est ne contestant pas devoir sa garantie sera condamnée à garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mme [I], épouse [P] et de la CPAM du Bas-Rhin.
En revanche, la SA AXA France IARD n’étant pas tenue de garantir le sinistre, l’appel en garantie dirigé contre elle sera rejeté.
Sur l’appel en garantie de Groupama Grand Est à l’encontre de la SA Axa France IARD
La SA AXA France IARD n’étant pas tenue de garantir le sinistre, l’appel en garantie de Groupama Grand Est à l’encontre de cette dernière ne peut qu’être rejeté à hauteur de cour, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Autocars [O] solidairement avec Groupama Grand Est aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé expertise RG n°18/00096, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros à Mme [D] [I], épouse [P] et d’une somme de 1 500 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais également en ce qu’il a condamné Groupama Grand Est à rembourser à Mme [D] [I], épouse [P] la somme de 426,04 euros et en ce qu’il a rejeté les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées dans les limites de l’appel. Les demandes de condamnation aux dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SA AXA France IARD, la SA Hiscox, la SA Generali IARD seront rejetées.
La SAS Autocars [O] et Groupama Grand Est supporteront solidairement les dépens de la procédure d’appel et seront condamnés solidairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [D] [I], épouse [P] la somme de 5 000 euros et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros. Pour le surplus, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE les appels principaux et incidents recevables ;
INFIRME, dans les limites de l’appel le jugement rendu le 22 novembre 2022, sauf en ce qu’il a :
— ordonné, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts produits par les sommes dues à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin,
— condamné la SAS Autocars [O] solidairement avec Groupama Grand Est aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé expertise RG n°18/00096,
— condamné la SAS Autocars [O] solidairement avec Groupama Grand Est à payer une somme de 2 500 euros à Mme [D] [I], épouse [P] et une somme de 1 500 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Groupama Grand Est à rembourser à Mme [D] [I], épouse [P] la somme de 426,04 euros,
— rejeté les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés,
DÉCLARE la SAS Autocars [O] et Cie entièrement responsable à l’égard de Mme [D] [I] épouse [P], des préjudices subis en suite de l’accident du 11 mai 2009 ;
CONDAMNE la SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec Groupama Grand Est à payer à Mme [D] [I] épouse [P] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Sommes revenant à Mme [D] [I], épouse [P]
Sommes revenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
Dépenses de santé
1 305,15 euros
hors dépenses futures
340 623,18 euros
Frais divers
1 314,07 euros
Frais de déplacement
4 920,57 euros
hors frais de déplacements futurs
1 012,87 euros
Assistance par une tierce personne avant consolidation
67 319,70 euros
Dépenses de santé futures
27 257,66 euros
intégrant les sommes demandées à tort dans les dépenses actuelles
10 058,48 euros
Frais divers futurs
7 066,70 euros
intégrant les sommes demandées à tort dans les frais de transport antérieurs à la consolidation
Assistance permanente par une tierce personne
322 444,81 euros
intégrant les sommes demandées à tort au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
36 909,25 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
25 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
110 000 euros
Préjudice esthétique permanent
15 000 euros
Préjudice d’agrément
0
Préjudice identitaire
0
Préjudice sexuel
5 000 euros
REJETTE pour le surplus la demande indemnitaire de Mme [D] [I] épouse [P] ;
REJETTE les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SAS Voyages [O] Ringenbach, de la SA Axa France IARD, de la SA Hiscox et de la SA Generali IARD ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec Groupama Grand Est au titre des frais futurs sollicités par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
DIT qu’il appartiendra à la SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec Groupama Grand Est, de prendre en charge les frais futurs et non échus, sur justificatif de leur paiement à Mme [I], épouse [P], dans la limite de la somme totale de 47 686,31 euros ;
CONDAMNE la SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec Groupama Grand Est à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Groupama Grand Est à garantir la SAS Autocars [O] et Cie de toutes les condamnations prononcée contre elle au bénéfice de Mme [D] [I], épouse [P] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
REJETTE l’appel en garantie de la SAS Autocars [O] et Cie à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
REJETTE l’appel en garantie de Groupama Grand Est à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
REJETTE les demandes de condamnation aux dépens de première instance ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SA AXA France IARD, la SA Hiscox et la SA Generali IARD ;
CONDAMNE la SAS Autocars [O] solidairement avec Groupama Grand Est aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Autocars [O] solidairement avec Groupama Grand Est à payer à Mme [D] [I], épouse [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Autocars [O] solidairement avec Groupama Grand Est à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SAS Voyages [O] Ringenbach, de la SAS Autocars [O], de la SA Hiscox, de la SA Generali IARD, de la SA Hiscox, de la Generali IARD, de la SA Axa France IARD et de Groupama Grand Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin.
La greffière, La présidente,
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