Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 nov. 2025, n° 25/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/01391 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKMD
Ordonnance n° 2025/M205
S.A.R.L. POWERS ENERGY
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
Madame [I] [T]
représenté epar Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [N]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 5 mars 2024 aux termes de laquelle le tribunal de commerce de Nice a notamment condamné I’EURL Powers Energy à communiquer les codes d’accès et rendre opérationnelle la batterie livrée et installée au domicile de Mme [I] [T] et M. [D] [N] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’une semaine à partir de la signification de la décision, avec un maximum de 30 jours, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024 aux termes de laquelle le tribunal de commerce de Nice a condamné la SARL Powers Energy à verser la somme de 15.000 euros à M. [D] [N] et Mme [I] [T] à titre d’astreinte en exécution de l’ordonnance du 5 mars 2024, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens ;
Vu l’appel relevé le 5 février 2025 par la SARL Powers Energy ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 par lesquelles Mme [I] [T] et M. [D] [N] demandent au président de chambre de :
Vu les articles 514, 514-1 et 524 du code de procédure civile,
— constater que la société Powers Energy n’a exécuté aucune des causes de l’ordonnance du 17 décembre 2024 ;
— ordonner la radiation de l’appel principal dans l’affaire enregistrée sous le RG n°25/01391, distribuée devant la chambre 3-1 de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— juger par suite que la remise au rôle de la cour est subordonnée à la justification préalable de l’exécution des causes de l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 ;
— condamner la SARL Powers Energy à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Vu l’absence de conclusions sur incident notifiées en réponse par la SARL Powers Energy ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les intimés font valoir, à juste titre, que l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’absence de paiement dûment justifié des sommes résultant des condamnations prononcées par ladite ordonnance, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01391 ;
Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l’affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Powers Energy aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dépense
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Banque ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Marches ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Principal ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Interprète ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Avenant ·
- Hebdomadaire ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Durée ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Accord d'entreprise ·
- Retraite
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Virement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Compétitivité ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Adresses ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Immobilier ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Garde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Veuve ·
- Accès ·
- Villa ·
- Mise en état ·
- Londres ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associé ·
- Intérêt à agir
- Radiation ·
- Courriel ·
- Pourvoi ·
- Justification ·
- Tribunal d'instance ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Activité ·
- Cession
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt ·
- Acte notarie ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Acte ·
- Procédure
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Information ·
- Acheteur ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Prix de vente ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.