Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2024
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00533 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRAR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 03 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272832367923
S.C.I. JAHEL
société civile immobilière au capital de 1600 euros, [Adresse 2], et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 481 032 431, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272076559734
COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé à [Adresse 4] et immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 685 019
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 1er mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 1er octobre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jahel est propriétaire d’une parcelle sise à [Localité 3] cadastrée section AP [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 5] » qui jouxte le site du centre du [6] du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA).
Le 11 décembre 2017, un arbre implanté sur le fonds de la société Jahel s’est abattu et a endommagé la clôture entourant le site du CEA.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2019, le CEA a fait assigner la société Jahel devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré la société Jahel responsable des dégâts causés le 11 décembre 2017 par la chute d’un arbre à la clôture défensive équipant le centre Le [6] rattaché au CEA ;
— condamné la société Jahel à payer au CEA la somme de 16 595,60 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté le CEA de sa demande de dommages intérêts fondée sur la résistance abusive de la société Jahel ;
— débouté le CEA et la société Jahel de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Jahel aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire à l’exclusion des dépens ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 1er mars 2022, la société Jahel a interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté le CEA de sa demande de dommages intérêts fondée sur la résistance abusive de la société Jahel et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Jahel demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et y faire droit ;
— infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a : déclaré la société Jahel responsable des dégâts causés le 11 décembre 2017 par la chute d’un arbre à la clôture défensive équipant le centre Le [6] rattaché au CEA ; condamné la société Jahel à payer au CEA la somme de 16 595,60 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; débouté la société Jahel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Jahel aux dépens ; ordonné l’exécution provisoire à l’exclusion des dépens ; rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur la demande de condamnation en paiement de la somme de 16 595,60 euros,
À titre principal,
— débouter le CEA de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 16 595,60 euros TTC,
À titre subsidiaire,
— ramener le montant du préjudice à de plus justes proportions ;
— confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a débouté le CEA de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes,
— débouter le CEA de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner le CEA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de 1re instance et d’appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, le CEA demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Jahel responsable des dégâts causés le 11 décembre 2017 par la chute d’un arbre à la clôture défensive équipant le centre Le [6] rattaché au CEA ; condamné la société Jahel au paiement de la somme de 16 595,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu’aux dépens :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes tendant à la condamnation de la société Jahel à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel sur lesdits chefs de jugement infirmés :
— condamner la société Jahel, sur le fondement de sa responsabilité extra-contractuelle pour faute, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Jahel à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Jahel ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner la société Jahel à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l’instance d’appel ;
— condamner la société Jahel aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Jahel
Moyens des parties
L’appelante indique qu’elle reconnaît que l’arbre qui était sur son terrain est tombée sur la clôture du CEA ; qu’elle conteste en revanche le montant réclamé par le CEA, le considérant comme exorbitant face à la réalisation de
l’ouvrage, mais également de devis susceptibles d’être réalisés par d’autres entreprises ; que l’évaluation d’un préjudice ne se réalise pas uniquement par le biais d’un seul et unique devis, car si tel devait être le cas, il serait pratiquement impossible de réaliser une évaluation correcte ; que le bien endommagé est une simple clôture, composée de poteaux métalliques scellés avec du ciment dans le sol, d’un grillage et dont l’ensemble a sans nul doute été surévalué par les différents prestataires mandatés par le CEA ; qu’à bien des endroits la clôture est endommagée, tel que cela ressort de plusieurs photographies, de sorte qu’il est permis de douter de l’affirmation selon laquelle la reconstruction de la clôture devait être immédiate ; que le CEA fonde sa demande d’indemnisation sur la base d’éléments de facturation et de devis, alors même que ces éléments n’ont jamais été préalablement portés à sa connaissance ; qu’elle a ainsi été mise devant le fait accompli, lorsqu’elle a reçu une lettre de mise en demeure en date du 2 décembre 2018 d’avoir à payer la somme exorbitante de 16 595,60 euros ; que si l’ensemble des devis lui avait été communiqué, elle aurait pu solliciter un ou plusieurs entrepreneurs à l’effet de réaliser des devis, et procéder à une étude comparative ; que les quelques devis fournis par le CEA ne peuvent, en aucune manière, constituer un élément de preuve suffisamment sérieux pour justifier la demande indemnitaire ; qu’elle produit des devis qui présentent un montant très inférieur à celui sollicité par le CEA ; que la cour ne pourra que rejeter cette demande indemnitaire, dans la mesure où les pièces produites ne lui permettront pas de pouvoir évaluer le prétendu préjudice, d’autant plus que le devis produit par elle fait état d’un montant de réparation très nettement inférieur ; que le CEA a produit des factures sans aucun devis, de telle sorte que l’on ignore véritablement si de tels devis ont été préalablement établis.
Le CEA réplique que les activités hautement sensibles qu’il abrite nécessitent que la sécurité du site contre les intrusions soit assurée de manières renforcée et permanente ; que le 11 décembre 2017, un arbre de la parcelle de la SCI Jahel, s’est abattu sur la clôture périmétrique du chemin de ronde du centre CEA/Le [6] et l’a fortement endommagée au point de laisser alors une ouverture béante ; que dès le 14 décembre 2017, M. [Y] [H], gérant de la SCI Jahel, était informé de l’existence de ce sinistre et de la nécessité d’intervenir de manière urgente, le coût des travaux étant évalué provisoirement à hauteur de 12 700 euros ; que la SCI Jahel n’a pas répondu à ce courrier, et devant son inertie, il a été contraint de procéder rapidement aux travaux nécessaires à la sécurisation de son site ; que par lettre recommandée en date du 2 mai 2018, le CEA a mis en demeure la SCI Jahel de lui régler la somme de 16 595,60 € TTC correspondant aux travaux de réparation de sa clôture et lui a communiqué les factures et ordres d’exécution justifiant la réalisation de ces derniers ; que la SCI Jahel n’a formulé aucune proposition indemnitaire et a préféré se retrancher derrière des prétextes pour tenter d’échapper à son obligation de réparation ; que la thèse de la SCI Jahel qui consiste à se prévaloir de son propre silence
suivant la missive qui lui était adressée dès le 14 décembre 2017 pour soutenir que son obligation de réparation devrait céder en l’absence de présentation de devis de travaux avant leur réalisation est singulièrement inopérante ; qu’il ne se contente pas de produire un seul et unique devis, mais des factures et il est justifié du coût des travaux réalisés par les ordres d’exécution des entreprises qui sont intervenues pour réaliser les travaux de remise en état de la clôture endommagée par l’arbre de la SCI Jahel ainsi que les factures correspondantes ; qu’il justifie pleinement de la réalité de son préjudice directement subi, et de son montant, de telle sorte qu’il ne peut être reproché une quelconque carence probatoire ; que dès le mois de décembre 2017, l’appelante était informée de la teneur et du détail des travaux de réparation nécessaires ainsi que de l’évaluation faite par le CEA de telle sorte qu’elle pouvait, dès cette date, solliciter une entreprise pour établir son propre devis ; qu’il verse aux débats les pièces établissant le montant des réparations effectuées sur sa clôture, ces pièces étant soumises à la libre discussion dans le cadre de la présente instance ; que le tribunal, reprenant l’examen des pièces produites, a considéré qu’il justifiait parfaitement du quantum de son préjudice ; que l’appelante est d’autant moins fondée à soutenir que la clôture est endommagée à d’autres endroits que certains de ces dommages résultent à nouveau de chutes d’arbres de la SCI Jahel ; que les devis communiqués par l’appelante sont dépourvus de force probante en ce qu’ils ne comprennent pas l’intégralité des travaux effectués et utiles ; que la cour ne pourra, en conséquence, que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Jahel à lui payer, sur le fondement de sa responsabilité extra-contractuelle du fait des choses, le coût de réparation de la clôture, soit la somme totale de 16 595,60 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Réponse de la cour
La société Jahel ne conteste pas sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, au titre du dommage causé au CEA. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société Jahel responsable des dégâts causés le 11 décembre 2017 par la chute d’un arbre à la clôture défensive équipant le centre Le [6] rattaché au CEA.
La société Jahel est tenue de réparer intégralement le préjudice causé au CEA, sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Le CEA a produit des photographies représentant les dommages causés par la chute de l’arbre du 11 décembre 2017, dont les conséquences ont été décrites dans le courrier adressé le 14 décembre à M. [H], représentant légal de la société Jahel, quand bien même le courrier ne faisait pas mention de cette qualité :
« – 9 mètres de clôture à terre se décomposant comme suit :
9 mètres de grillage (1 500 € fourniture et pose), dépose du grillage détérioré (= 500 €)
2 poteaux métalliques (2 000 € fourniture et pose), dépose des poteaux détériorés (= 1 500 €)
9 mètres de protection anti-intrusion (barbelé type concertina) (200 € fourniture et pose)
9 mètres de protection anti-intrusion instrumentée (7 000 € fourniture et pose de l’ensemble)
intervention d’urgence :
Soit un budget provisoire de 12 700 € (estimation sur la base de TRAVAUX pour lesquels l’accès à votre propriété est nécessaire), auquel il faudra ajouter les coûts de l’intervention d’urgence et la dépose du dispositif de mise en sécurité provisoire.
À cet égard, vous voudrez bien nous informer par retour des dispositions que vous comptez prendre ».
La SCI Jahel n’a pas répondu à ce courrier adressé à son représentant légal, qui lui fournissait la description précise des dommages et une évaluation provisoire des travaux à réaliser.
Par courrier du 2 mai 2018, le CEA a adressé à la société Jahel, qui l’a reçu nonobstant l’erreur matérielle affectant son nom, les factures des travaux réalisés et sollicitant le paiement du coût correspondant, soit la somme de 16 595,60 euros TTC.
Par courrier du 25 mai 2018, le conseil de la société Jahel a écrit au CEA pour lui indiquer qu’il ne donnerait pas suite à la demande en paiement, en raison du fait que le CEA n’avait pas produit les devis correspondant aux factures produites.
Il résulte de ces éléments que la société Jahel n’entendait pas procéder amiablement à l’indemnisation des dommages causés au CEA qui lui avait fourni tant l’évaluation provisoire des travaux à réaliser que le descriptif de ceux-ci. La société Jahel ne peut donc faire grief au CEA d’avoir lui-même fait réaliser les travaux, sur la base des coûts mentionnés, alors que la société Jahel avait eu la possibilité d’échanger avec le CEA et de procéder à une évaluation contradictoire des travaux si elle avait eu la volonté de l’indemniser.
Le tribunal a justement retenu que les factures produites par le CEA à l’appui de sa demande d’indemnisation ont été régulièrement versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties. En outre, la demande d’indemnisation formée par le CEA ne se fonde pas sur un devis unique comme le soutient l’appelante, mais sur des factures réglées suite à des travaux réalisés après des ordres d’exécution adressées par l’établissement public aux entreprises liées avec lui par des marchés publics. Le préjudice
étant constitué de la somme engagée par le CEA pour procéder à la réparation des dommages, dont il n’est ni argué ni justifié qu’elle comprendrait des travaux non imputables à la chute de l’arbre de la société Jahel, l’appelante est mal fondée à solliciter le rejet de la demande en paiement au motif de l’absence de devis.
Les devis produits par l’appelante ne comportent pas tous les travaux nécessaires à la réparation des dommages causés au CEA, en particulier les travaux de mise en sécurité provisoire et les travaux d’instrumentation électronique de protection type câble à choc, outre le fait qu’ils ne peuvent anéantir le fait que le préjudice causé résulte de la somme effectivement dépensée par le CEA, en raison de la carence de la société Jahel à répondre à ses demandes de réparation.
Le CEA justifie avoir exposé la somme totale de 16 595,60 euros au titre de la réparation des dommages causés par la chute de l’arbre de la société Jahel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Jahel à payer au CEA la somme de 16 595,60 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
Le CEA explique qu’elle n’a pas ménagé ses efforts pour tenter de régler ce litige à l’amiable et a, à ce titre, et entrepris, à plusieurs reprises, des démarches auprès de l’appelante afin d’obtenir amiablement la réparation de son préjudice ; que l’appelante a fait preuve d’une particulière mauvaise foi osant même jusqu’à tirer prétexte d’une erreur orthographique pour tenter d’échapper à son obligation de plein droit pour, ensuite, feindre que les échanges avec son représentant légal ne l’engageraient pas ; qu’en dépit du fait que la société Jahel conteste seulement le quantum de sa condamnation, elle n’a toujours pas versé le moindre euro ni formulé la moindre proposition amiable en 2 ans ; que l’appelante a fait ainsi preuve de résistance abusive l’obligeant à agir en justice pour faire valoir ses droits, alors qu’elle est débitrice d’une responsabilité de plein droit ; que la société Jahel a délibérément opté pour une stratégie contentieuse pour retarder l’échéance, lui causant préjudice ; que la cour ne pourra donc qu’infirmer le jugement sur ce point et condamner la société à lui verser au CEA la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
La société Jahel réplique qu’il n’y a eu aucune résistance abusive en l’espèce, ni aucun préjudice qui en aurait été subi conséquemment ; que le CEA ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, et aurait dû, communiquer l’ensemble des éléments de devis permettant de chiffrer les
travaux, ce qui n’a jamais été le cas, pas même au moment où le courrier en date du 14 décembre 2017 a été envoyé à M. [H] ; que le CEA ne peut donc se prévaloir de ses propres erreurs pour solliciter des dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la prétention indemnitaire du CEA.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quand bien même la société Jahel n’a pas contesté sa responsabilité suite à la chute de l’arbre sur la clôture du CEA, elle était libre de ne pas être en accord avec la demande indemnitaire présentée par le CEA, de sorte qu’il était légitime que l’indemnité soit fixée par une juridiction.
Aucune disposition légale ne prévoit en effet, en cas de reconnaissance du principe de sa responsabilité, l’obligation de procéder à l’indemnisation de la victime du fait dommageable, à hauteur de la somme sollicitée par celle-ci, avant toute décision de justice.
En outre, il convient de relever que l’indemnité fixée par le jugement de première instance bénéficie de l’exécution provisoire et est productive d’intérêts au taux légal depuis le jugement, de sorte que le CEA pouvait faire exécuter cette décision de justice, sans attendre l’arrêt d’appel, de sorte qu’elle ne peut se plaindre d’un défaut de règlement pendant l’instance d’appel.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le CEA de sa demande de dommages intérêts fondée sur la résistance abusive de la société Jahel.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Jahel aux dépens de première instance, mais il sera infirmé en ce qu’il a débouté le CEA, qui a engagé des frais pour agir en justice, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jahel sera condamnée à payer au CEA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au CEA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté le CEA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SCI Jahel aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SCI Jahel à payer au CEA Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE la SCI Jahel à payer au CEA Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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