Infirmation partielle 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 mai 2023, n° 22/08314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 6 décembre 2022, N° 22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08314 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVH7
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 06 Décembre 2022
RG : 22/00035
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MAI 2023
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Floriot Maisons exerce une activité de construction de maisons individuelles et jumelées.
Elle applique la convention collective nationale ETAM du Batiment.
Mme [N] [S] a été embauchée par la société Floriot Maisons à compter du 24 août 2024 en qualité d’attaché commercial senior dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier remis le 31 mars 2022, Mme [N] [S] a notifié sa démission à la société Floriot Maisons et a sollicité un départ avancé au 28 février 2022, qui a été accepté.
Mme [N] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse d’une contestation de son solde de tout compte le 29 août 2022.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse en sa formation de référé a :
— condamné la société Floriot Maisons à verser à Mme [N] [S] les sommes de :
-5.062 euros au titre de l’article 2-2 de l’article 4-1 du contrat de travail de Mme [S],
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Floriot Maisons aux entiers dépens.
La société Floriot Maisons a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2023, la société Floriot Maisons demande à la cour de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse à la demande adverse en paiement d’une somme de 5.062 euros en application du contrat de travail,
En tout état de cause :
— rejeter la prétention adverse en paiement d’une somme de 5.062 euros en application du contrat de travail,
En conséquence :
Infirmer l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle rejeté la demande adverse en dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [N] [S] de toutes ses prétentions,
— condamner Mme [N] [S] à verser à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens de l’instance.
La société fait valoir que le juge prud’homal en référé n’est pas compétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse nécessitant que le juge interprète les stipulations contractuelles afin de déterminer si la salariée pouvait prétendre au versement de la seconde commission.
En outre, elle soutient que la salariée n’a pas dénoncé son solde de tout compte dans le délai imparti de 6 mois suivant la signature de ce solde de tout compte.
Enfin, elle ajoute que la condition d’acquisition de la seconde commission n’était pas réunie en ce sens que la salariée n’a pas assuré le suivi effectif de ses tâches jusqu’à leurs termes.
Aux termes des ses uniques conclusions en date du 6 février 2023, Mme [N] [S] demande à la cour de :
à titre principal,
— juger irrecevable comme étant une prétention nouvelle prohibée en appel la demande de la société Floriot Maisons en ce qu’elle prétend que le solde de tout compte n’a pas été contesté par Mme [N] [S] dans les conditions prévues à l’article 1234-20 du Code du travail
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de la société en ce qu’elle prétend que le solde de tout compte n’a pas été contesté par Mme [N] [S] dans les conditions prévues à l’article 1234-20 du Code du travail,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance rendu le 6 décembre par le Conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse,
— condamner la société Floriot Maisons à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Floriot Maisons à supporter les entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [S] réplique que le juge des référés est compétent car il n’existe aucune contestation sérieuse.
Elle ajoute que la société a formulé une prétention nouvelle en appel sur le fondement de l’effet libératoire du solde de tout compte.
Enfin, elle fait valoir qu’elle a contesté son solde de tout compte par courrier du 29 août 2022 soit dans le respect du délais de 6 mois, et que la société lui est redevable de la seconde commission car les conditions d’acquisition sont réunies.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe en premier lieu que le moyen tiré de l’effet libératoire du solde de tout compte du 28 février 2022 est inopérant pour contester le bien-fondé de la demande de Mme [S]. A le supposer fondé, ce moyen conduirait en effet à l’irrecevabilité de la demande.
A supposer même que la cour considère que la société Floriot-Maisons soulève l’irrecevabilité de la réclamation de Mme [S], la cour estime cette fin de non-recevoir recevable dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, mais mal fondée. En effet, d’une part le reçu pour solde de tout compte ne mentionne pas les commissions et il n’est donc pas libératoire pour ces dernières – l’article L. 1234-20 du code du travail limitant l’effet libératoire du reçu aux sommes qui y sont mentionnées – d’autre part le courrier du 27 juin 2022 du conseil de Mme [S] demandant le paiement du solde des commissions doit être analysé comme une dénonciation du reçu, intervenue dans le délai de six mois prévu au second alinéa de l’article L. 1234-20 susvisé ;
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En l’espèce, l’article 4.1 du contrat de travail de Mme [S] stipule que : 'Votre rémunération sera composée de deux éléments :
1- Une partie fixe de 1.650 euros brut mensuel
2- Une partie composée de commissions :
Ces commissions seront au nombre de deux :
2.1.La première sera de 0,75% du montant des marchés TTC signés chaque mois.
Elle sera acquise et versée à la signature du contrat par l’entreprise et rémunère le travail accompli pour obtenir le contrat.
2.2. La seconde sera également de 0,75% du montant des marchés TTC pour lesquels vous aurez perçu la commission décrite au 2.1.
Elle sera acquise et versée à l’ouverture du chantier correspondant et rémunère le travail accompli entre la signature du contrat et le démarrage effectif du chantier (montage du dossier administratif client : prêt, permis, … mise au point technique, …)
Chaque commission ne vous sera acquise et versée qu’à la condition que vous ayez accompli le travail correspondant jusqu’au terme de chacune des phases précitées. (…)'.
Si Mme [S] a bien reçu le paiement de la première commission dans chacun des cinq chantiers concernés par sa demande en paiement de la seconde commission, la société Floriot-Maisons objecte que la salariée n’a pas accompli l’ensemble des tâches ayant conduit à l’ouverture des chantiers et fait une analyse détaillée des interventions de Mme [S] et de tiers dans chacun d’eux. Elle précise que les chantiers Kalimmo n’ont quant à eux même pas démarré. Une contestation sérieuse existe dès lors sur le point de savoir si Mme [S] remplit effectivement les conditions prévues contractuellement pour l’octroi de la seconde commission sur les cinq chantiers litigieux. Il n’y a dès lors pas lieu à référé et Mme [S] est déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Mme [S] supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance rendue déférée, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé et déboute Mme [N] [S] de sa demande en paiement du solde de commissions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne Mme [N] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Le Greffier La Présidente
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