Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 10 févr. 2026, n° 22/08320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 6 septembre 2022, N° F22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08320 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 22/00087
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 8 juillet 2025, la cour a notamment ordonné une médiation dans la présente affaire opposant la société [4] et M. [P] [Y] et a désigné Mme [C] [R] [S] en qualité de médiatrice.
Par arrêt du 6 novembre 2025, la cour a notamment renouvelé cette mesure.
Par courriel du 4 février 2026, Mme [S] a sollicité la prorogation de sa mission, un accord entre les parties étant en cours.
Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2026, la société a indiqué à la cour qu’un accord était en cours entre les parties et a sollicité un accueil bienveillant de la demande formulée par la médiatrice.
MOTIFS
La médiation étant en cours et devant se poursuivre, il convient de prolonger la mission de médiation confiée à Mme [C] [R] [S] pour une durée de deux mois à compter du 8 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
DIT que la mission de Mme [C] [R] [S] est prolongée pour une durée de deux mois à compter du 8 février 2026,
INVITE les parties à informer la Cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA),
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience collégiale du 16 avril 2026 à 09 heures en salle Madeleine HERAUDEAU ' 2- H-10, date à laquelle les débats seront ouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile
Et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin de transmission au ministère public pour avis en application de l’article 1543 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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