Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 sept. 2023, n° 20/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mai 2020, N° F18/02174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03235 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAF7
[G]
C/
S.A. GARAGE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Mai 2020
RG : F18/02174
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[S] [G]
né le 12 Septembre 1987 à [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christelle CERF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GARAGE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Garage [Localité 6] exploite un garage automobile. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
M. [S] [G] a été embauché par la société Garage [Localité 6] à compter du 31 juillet 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de carrossier-peintre.
Par lettre du 25 août 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête réceptionnée au greffe le 20 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 25 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société Garage [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles,
Laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [G].
Par déclaration du 24 juin 2020, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il (l') a :
Débouté de l’intégralité de ses demandes,
Laissé les dépens de l’instance à sa charge,
Condamner la société Garage [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes :
15 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4 111,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 111,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de licenciement, outre 441,15 euros de congés payés afférents,
50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la rectification de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il fait valoir que :
L’employeur a manqué à son obligation de sécurité (absence d’outils de travail et d’équipement de sécurité adaptés à l’activité de mécanicien automobile, défaut d’entretien de l’extracteur d’air, insalubrité des locaux et des sanitaires, absence de document unique d’évaluation des risques professionnels, absence de prévention de la pénibilité, absence de suivi auprès de la médecine du travail),
L’employeur a exécuté son contrat de travail de manière déloyale (retard dans le paiement des salaires, non-respect de l’obligation de formation continue, surcharge de travail, comportement hostile de l’employeur qui s’est présenté en état d’ébriété sur le lieu de travail en tenant des propos inappropriés à l’égard du personnel),
Ces manquements justifient la prise d’acte, qui doit entraîner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il a subi un préjudice financier résultant des manquements de l’employeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société Garage [Localité 6], intimée, demande pour sa part à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu,
Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux dépens.
Elle fait valoir que :
Elle a respecté son obligation de sécurité et que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas fondés (remise d’équipements de sécurité, extracteur d’air fonctionnel et régulièrement contrôlé, locaux et sanitaires régulièrement entretenus par une société de nettoyage, établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels, prévention de la pénibilité attestée par un contrôle de l’inspection du travail),
Elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail la liant au salarié et que les griefs invoqués par ce dernier ne sont pas fondés (paiement des salaires à temps, refus du salarié de suivre les formations, absence de preuve de la surcharge de travail, absence de comportement hostile de l’employeur),
La prise d’acte du salarié n’est pas justifiée, c’est pourquoi elle ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
SUR CE :
— Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :
Attendu, d’autre part, que, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Que l’article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention :
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent tre évités
combattre les risques la source
adapter le travail l’homme (')
tenir compte de l’évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harc lement moral et au harc lement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu’il en résulte que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l’employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l’article L.4121-2 du code du travail, qu’en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ;
Attendu que M. [G] invoque à ce titre quatre manquements, qu’il convient d’examiner successivement ;
— Absence d’outils adaptés et d’équipements de sécurité :
Attendu que, alors que le salarié, carrossier peintre, indique qu’il ne bénéficiait pas de lunettes de protection, d’une combinaison, de gants ou encore de masque à filtre anti-poussières, la société Garage [Localité 6] se borne à produire, pour justifier de leur fourniture, d’une photographie d’un vestiaire collectif où l’on devine des vêtements suspendus à des ceintres, d’un document intitulé 'Fiche de remise des EPI’ datée du 10 janvier 2011 ainsi que la facture d’une commande d’un blouson et d’un pantalon pour M. [G] mentionnant comme date de prise de taille le 18 décembre 2014 ; qu’elle communique également le témoignage d’un salarié, qui déclare que M. [G] était réticent à porter ses équipements de sécurité ; que ces pièces sont insuffisantes à établir la mise à disposition, au profit de M. [G], des équipements de sécurité nécessaires pour l’ensemble de la relation contractuelle, alors même que le salarié objecte que la fiche, dont seule la photocopie est produite, est un montage, qu’en tout état de cause elle ne concerne que l’année 2011 et que les filtres doivent être régulièrement changés ; qu’il verse pour sa part aux débats le témoignage de M. [X] [J], qui a travaillé pour le compte de la société Garage [Localité 6] durant deux ans et demi et qui atteste que les EPI n’étaient pas mis à disposition des salariés ;
Que la violation par la société Garage [Localité 6] de ses obligations telles prévues aux articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4222-25 du code du travail est donc constituée ;
— Pollution de l’air de l’atelier :
Attendu que l’article R. 4323-9 dispose que : 'L’environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en tout sécurité.' ; que l’article R. 4222-1 ajoute des dispositions en matière d’aération, d’assainissement et de ventilation qui ont pour objet le renouvellement de l’air dans les locaux fermés : 'Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à : /1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; /2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.' ; que l’article R. 4222-3 définit les locaux à pollution spécifique comme : 'les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine.' ; que, dans les locaux à pollution spécifique, toutes les émissions de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont en priorité supprimées ; qu’à défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production au plus près de leur source d’émission ou, si ce n’est pas techniquement possible, évacuées par la ventilation du local (articles R. 4222-10 et suivants du code du travail) ; que l’article R. 4222-20 précise que l’employeur est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement et d’assurer le contrôle des dispositifs permettant l’aération, l’assainissement et la ventilation des locaux ; qu’il doit réaliser des contrôles périodiques des installations des locaux à pollution spécifique : au minimum tous les ans et tous les 6 mois lorsqu’il existe un système de recyclage ; que toute défectuosité pouvant affecter la sécurité des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible ; que l’employeur doit veiller à ce que les installations sanitaires et de restauration soient maintenues dans un état de propreté ; qu’enfin, selon l’article R. 4224-17, 'Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. / Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des salariés est éliminée le plus rapidement possible. / La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment les consignes et les documents prévus en matière d’aération, d’assainissement et d’éclairage, aux article R. 4222-21 et R. 4223-11.' ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier du respect des dispositions susvisées, la société Garage [Localité 6] se borne à produire deux factures d’un électricien des 21 décembre 2015 et 15 décembre 2016 portant sur les contrôle de deux extracteurs ainsi que le témoignage de l’électricien qui déclare avoir effectué des prestations pour le compte du garage et précise que ces travaux ont été réalisés le samedi matin lorsque le personne n’était pas présent pour des raisons de pratique et de sécurité ; que toutefois ces documents sont insuffisants à établir le respect, par l’employeur, de l’ensemble de ses obligations en matière d’aération du garage, alors même que le dossier de maintenance des extracteurs n’est pas fourni et que M. [G] soutient d’une part que le témoignage et les factures de l’électricien, client de la société Garage [Localité 6] comme l’intéressé le mentionne dans son témoignage, est de complaisance, d’autre part qu’en tout état de cause les extracteurs n’étaient pas utilisés en raison d’une fuite transmettant les gaz d’échappement dans les bureaux administratifs de l’entreprise ; qu’il verse aux débats les attestations de deux salariés confirmant l’absence d’utilisation des extracteurs compte tenu de la fuite et l’exposition du personnel de l’atelier aux gaz d’échappement ;
Que le manquement de l’employeur de ce chef est donc constitué ;
— Insalubrité des locaux :
Attendu que l’article L. 4221-1 du code du travail dispose que : 'Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. / Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [G] soutient sans être contredit qu’il n’existait pas de douche dans les vestiaires, alors même que les salariés travaillaient dans un environnement pollué;
Qu’il ressort par ailleurs de l’examen des photographies des sanitaires et de l’espace de restauration versées aux débats par l’appelant que les locaux étaient vétustes et mal entretenus, ce que confirme M. [P], ancien salarié ; que la cour observe que, si la société Garage [Localité 6] conteste le mauvais entretien, elle ne dénie pas le fait que les photographies portent bien sur ses locaux ; que de même, si elle justifie de ce qu’une société de nettoyage intervenait dans les locaux, elle n’établit aucunement que l’intervention portait également sur les sanitaires et la salle de repos – ce que M. [G] conteste en indiquant que la société ne nettoyait que le magasin, les bureaux et la vitrerie ;
Qu’enfin, si la société Garage [Localité 6] argue de ce qu’elle a déménagé dans de nouveaux locaux en février 2018, cette circonstance est sans incidence dès lors que M. [G] n’y a pas travaillé ;
Que le manquement de la société Garage [Localité 6] allégué à ce titre est donc également établi;
— Absence de document unique d’évaluation des risques professionnels :
Attendu que la société Garage [Localité 6] produit en pièce 27 un document unique dévaluation des risques professionnels daté du 18 juillet 2016; que, si M. [G] prétend qu’il s’agit d’un faux, il ne verse aux débats aucun élément à l’appui de son allégation ; que de même la circonstance qu’aucune date n’a été fixée dans le document pour la mise en place des solutions envisagées aux risques identifiés est sans incidence sur sa validité ; que la cour retient dès lors que la société n’a pas méconnu son obligation d’établir un tel document, telle que prévue à l’article R. 4121-1 du code du travail ;
— Absence de prévention de la pénibilité :
Attendu que M. [G] soutient que la société Garage [Localité 6] n’a pas pris la mesure de la pénibilité des conditions de travail de ses salariés, alors même que ceux-ci étaient exposés à des agents chimiques dangereux et au bruit ;
Attendu que la société, qui ne conteste pas cette obligation compte tenu de la nature de son activité, affirme que le nécessaire a été fait compte tenu des contrôles dont elle a fait l’objet; qu’elle verse à ce titre aux débats un certificat Apave du 12 janvier 2017 avec une liste des appareils suivis par l’Apave ainsi qu’un rapport d’audit carrosserie réalisé par BMW en 2016; que toutefois le premier document correspond à la seule vérification des instruments de mesure tandis que le problème de la pénibilité n’est quasiment pas abordée par le second;
— Absence de suivi de la médecine du travail :
Attendu que la société Garage [Localité 6] ne justifie pas avoir procédé ni aux visites médicales périodiques prévues au moins tous les vint-quatre mois par l’article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, ni à la visite de reprise prévue à l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur à l’issue de son dernier arrêt de travail du 19 juin au 28 juillet 2017 ; que, sur ce dernier point, il ressort de l’examen du bulletin de paie de M. [G] du mois d’août 2017 qu’il est bien revenu travailler après cet arrêt, entre le 28 juillet et le 5 août 2017, avant de prendre des congés ; qu’il a donc bien repris le travail avant sa prise d’acte de rupture du 25 août 2017 ; que la société a donc failli à ses obligations sur ce point ;
Attendu que le préjudice subi par M. [G] consécutivement aux manquements de la société Garage [Localité 6] tels que décrits ci-dessus est indemnisé par l’octroi de la somme de 5 000 euros net ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [G] formule à ce titre cinq griefs à l’encontre de son employeur, qu’il convient d’analyser successivement ;
— Retard systématique dans le paiement des salaires :
Attendu qu’il ressort du témoignage de deux salariés que, alors que les bulletins de paie mentionnent un paiement par virement le dernier jour du mois, les salaires étaient payés par chèque et jamais à date fixe ; que M. [P] ajoute qu’il fallait souventrelancer la direction pour obetnir son salaire ;
Que ce reproche est donc fondé et caractérise une mauvaise foi de l’employeur, qui ne pouvait qu’avoir consience de ce paiement tardif ;
— Non-respect de l’obligation de formation :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 6315-1 du Code du travail dans sa version applicable : 'A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un
entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution
professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte
pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations
relatives à la validation des acquis de l’expérience.' et que, selon l’article L. 6312-1 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur : 'L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : / 1° A l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de formation (…)' ;
Attendu que M. [G] soutient sans être contredit qu’il n’a jamais bénéficié d’entretien relatif à ses perspectives d’évolution professionnelle ;
Que, s’agissant des formations, il est également constant qu’il n’en a pas bénéficié ; que, si la société Garage [Localité 6] prétend que M. [G] a toujours refusé d’y participer, le seul témoignage de M. [S] [E] est insuffisant à en rapporter la preuve, l’intéressé se bornant à déclarer que M. [G] n’a jamais voulu s’investir dans son travail alors que les outils d’informatique et de formation accessible sur le lieu de travail lui ont été signifiés et expliqués ;
Attendu que M. [G] a donc failli à son obligation de formation, ce qui participe d’une exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où cette abstention ne peut qu’être volontaire ;
— Surcharge de travail :
Attendu que ce grief n’est étayé pas aucune pièce ; que sa matérialité n’est donc pas établie;
— Comportement hostile de l’employeur :
Attendu que ce reproche n’est pas davantage établi, le seul témoignage de M. [P] arguant de propos de la direction déplacés étant à cet égard insuffisant ;
Attendu que le préjudice de M. [G] résultant des deux manquements retenus au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est évalué à la somme de 1 000 euros net ;
— Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce les divers manquements invoqués par M. [G] et dont la réalité a été retenu empêchaient, compte tenu de leur nature et de leur gravité, la poursuite de son contrat de travail ; que la prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [G] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 111,48 euros brut, outre 411,15 euros brut de congés payés, ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 4 111,48 euros net, montants sur lesquels la société Garage [Localité 6] ne formule aucune observation ;
Que, compte tenu de son ancienneté – supérieure à deux ans – et de l’effectif de la société Garage [Localité 6] – supérieur à dix salariés, M. [G] peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (9 ans et demi), de sa rémunération mensuelle brute (2 055,74 euros), de son âge (30 ans au moment du licenciement) et du fait qu’il a repris un commerce de restauration rapide en décembre 2017, son préjudice est évalué à la somme de 13 000 euros brut ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Garage [Localité 6] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code ;
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’accueillir cette demande, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la cour constate que, dans le dispositif de ses conclusions, l’intimée demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; que, la cour n’étant dès lors pas saisie d’une demande d’infirmation des dispositions du jugement invitant la société Garage [Localité 6] à mieux se pourvoir pour sa demande en paiement des factures commerciales qui seraient dues par M. [G], elle ne peut, en l’absence d’appel principal sur ce point, que le constater, et ce même si la société Garage [Localité 6] sollicite également dans le dispositif de ses écritures la condamnation du salarié au paiement d’une somme correspondant aux factures de marchandises et de réparation de son véhicule non réglées ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [G] la somme de 1 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit qu’elle n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant invité la société Garage [Localité 6] à mieux se pourvoir pour sa demande en paiement des factures commerciales qui seraient dues par M. [S] [G] ,
Infirme pour le surplus le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Garage [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Garage [Localité 6] à payer à M. [S] [G] les sommes de :
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 111,48 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 111,48 euros brut, outre 411,15 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 13 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
Ordonne le remboursement par la société Garage [Localité 6] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [S] [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Ordonne à la société Garage [Localité 6] de remettre à M. [S] [G] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la société Garage [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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