Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 8 janv. 2026, n° 23/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°7 .
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN5D
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. VET AR VAG
C/
M. [V] [T],
Mme [G] [I]
SG/TT
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 08 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. VET AR VAG,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric DAURIAC de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 07 MARS 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT du tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Monsieur [V] [T]
né le 24 Novembre 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [G] [I]
née le 12 Novembre 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon facture du 11 septembre 2018, M. [T] a acheté à Mme [I], par l’intermédiaire du mandataire de cette dernière, l’agence Fences, la jument Ficelle de la Vanrie, destinée à la compétition.
La jument a été examinée par un vétérinaire, la Selarl VET AR VAG, le 29 août 2018, et aucune anomalie, notamment au niveau cardio respiratoire, n’a été détectée.
En 2020, avant une compétition, M. [T] a fait ausculter la jument par un vétérinaire, lequel a détecté une anomalie. Suite à une échocardiographie, il a pu attester que la jument présente une affection congénitale (présente à la naissance),et notamment 'une communication inerventriculaire’ à l’origine des souffles cardiaques détectées à l’auscultation.
M. [T] n’est plus propriétaire de la jument pour l’avoir vendu à un centre équestre au cours du 1er semestre 2023.
A la suite d’une mise en demeure infructueuse adressée par le conseil de M. [T] à Mme [I] le 22 décembre 2020, M. [T] a fait assigner par acte d’huissier en date du 18 mars 2021, Mme [I] devant le Tribunal Judiciaire de Limoges en vu notamment de prononcer la résolution de la vente de la jument Ficelle de la Vanrie.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2021, Mme [I] a fait assigner la Selarl Vet ar Vag, ayant procédé à l’examen de la jument avant sa vente, devant le Tribunal judiciaire de Limoges pour que cette dernière la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de M. [T] si le Tribunal devait retenir l’existence d’un vice caché.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, cette procédure a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro 21/00323.
M. [T] a signé un bon pour transaction définitive le 3 novembre 2021, par lequel il renonce à tout recours contre la société AVIVA ou son assuré, la clinique vétérinaire Vet Ar Vag.
La Selarl Vet Ar Vag a initié une procédure d’incident, suivant ses dernières conclusions déposées devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Limoges le 2 janvier 2023.
Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— dit que M. [T] a un intérêt à agir à l’encontre de Mme [I] ;
— dit que l’action de Mme [I] dirigée à l’encontre de la Selarl Vet Ar Vag est recevable ;
— rejeté la prescription de l’action de M. [T] fondée sur l’article R. 213-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
— condamné in solidum Mme [I] et la selarl Vet Ar Vag à payer à M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Mme [I] et la selarl Vet Ar Vag aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 27 mars 2023, la selarl Vet Ar Vag a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl Vet Ar Vag demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance déférée,
Et de dire :
— irrecevable l’action de M. [T] sur le fondement de l’article L.213-1 du Code Rural et de la Pêche puisque prescrit dans son action et sur cette base juridique ;
— irrecevable l’action en garantie de Mme [I] à l’encontre de la selarl Vet Ar Vag ;
— les condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [G] [I] demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables toutes demandes indemnitaires de M. [T] à l’encontre de Mme [I] eu égard à :
* à la transaction intervenue ;
* au défaut d’intérêt personnel à agir ;
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [T] à l’encontre de Mme [I] sur le fondement de l’article L. 213-1 du Code Rural et de la Pêche ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que l’action de Mme [I] dirigée à l’encontre de la selarl Vet Ar Vag est recevable ;
— débouter la selarl Vet Ar Vag de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [I] ;
— condamner M. [T] et la selarl Vet Ar Vag à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 06 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V] [T] demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Et donc de voir :
— débouter la Selarl Vet Ar Vag de son appel principal et Mme [I] de son appel incident tendant à déclarer irrecevable pour défaut du droit d’agir et pour de défaut de qualité à agir et irrecevable sur le fondement des articles L. 213-1 et R. 213-5 du Code Rural et de la Pêche maritime l’action engagée par M. [T] ;
— condamner solidairement Mme [I] et la selarl Vet Ar Vag à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [T] sur le fondement de l’article L. 213-1 du Code Rural et de la Pêche
La selarl Vet Ar Vag soutient que les dispositions des articles L. 231-1 et R. 213-5 du Code Rural sont bien applicables à l’action de M. [T]. En conséquence, ce dernier aurait dû agir dans les délais prévus (faire désigner un expert dans les dix jours de la vente et assigner en résolution de la vente) pour éviter de voir son action prescrite.
Mme [I] considère que ce sont les dispositions du Code rural qui s’appliquent sur le délai d’action réservé à M. [T]. Elle soutient que ce dernier n’a introduit son action que postérieurement à un délai de 10 jours et ce, sans même solliciter la désignation d’un expert. Elle affirme que sa demande est donc prescrite au regard des dispositions du Code rural.
M. [T] fait valoir qu’il a engagé son action sur plusieurs fondement, qu’il est bien fondé juridiquement à agir sur le fondement du dol puisqu’il a été trompé lors de l’achat de cette jument, qu’il se fonde également sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, mais aussi sur la garantie des vices cachés prévus par le code civil.
Le premier juge a retenu que l’action de M. [T] n’est pas enfermée dans le délai de dix jours prévu par l’article R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime, en ce que la selarl Vet Ar Vag ni Mme [I], qui se prévalent de l’application de ce régime prévu au contrat de vente, ne rapportent pas la preuve de son application ni de l’exclusion de l’application de la garantie légale de conformité prévue entre en veur professionnel et un acheteur non professionnel.
L’article 122 du code civil dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclare l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le déli préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, relatif à la garantie des vices cachées, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1648 ajoute que ' l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice '
Il ressort de ce texte que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Toutefois, dans le cadre de la vente d’animaux, le législateur a prévu un régime spécifique aux termes de l’article R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours.
Ce texte vient donc rendre plus stricte les conditions de la garantie légale de conformité, compte tenu de la complexité de la structure animale. Toutefois, ce régime plus stricte ne concerne pas tous les animaux, ni tous les défauts qui peuvent les affecter.
En application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code rural, combinés avec les articles R. 213-1 et R. 213-2 du même code, la garantie spécifique des vices rédhébitoires ne s’appliquent qu’aux animaux domestiques, qui sont répartis en deux catégories, savoir, d’une part, « les animaux d’élevage ou de rente », et, d’autre part, « les animaux de compagnie ». La première catégorie englobe le cheval, l’âne et le mulet, l’espèce porcine, et les espèces ovine, bovine et caprine (C. rur., art. R. 213-1 ) ; la seconde, les espèces canine et féline, autrement dit les chiens et les chats (C. rur., art. R. 213-2 ). Les ventes portant sur les autres animaux ne relèvent donc pas de la garantie spécifique présentement étudiée.
En l’espèce, le litige porte sur une jument et entre bien dans la catégorie des animaux auquel peut s’appliquer la garantie spécifique des vices rédhibitoires.
En outre, ne sont « réputés » vices rédhibitoires susceptibles, pour chacune des catégories d’animaux visées, de relever de la garantie spécifique, que les maladies énoncées de manière limitative par le législateur (mêmes textes), étant précisé que cette liste peut être modifiée par décret en Conseil d’État (C. rur., art. L. 213-4 ). En l’état des textes, la pathologie diagnostiquée chez la jument Ficelle de Vanrie n’est pas exclue et permet donc à l’acheteur d’invoquer la garantie régissant les ventes d’animaux.
C’est donc logiquement que le contrat de vente a prévu l’application de cet article L. 213-4 précité.
À partir du moment où les conditions d’application du régime spécifique sont réunies, et dès lors que n’est établie l’existence d’aucune convention contraire, il incombe au juge de relever d’office que l’action en garantie est régie par les articles L. 213-1 et suivants du code rural (Civ. 1re, 29 janv. 2002). En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées au débat que les parties auraient décidé de soumettre la convention à la garantie légale des articles 1641 et suivants du code civil.
Devant le premier juge et devant la cour, M. [T] a fondé son action sur le dol tel que défini par l’article 1137 du code civil et en application de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritine, sur le fondement de la garantie des vices cachées prévues par les articles 1641 et suivants du code civil, et sur la garantie légale de conformité prévue par l’article L. 217-4 du Code de la consommation.
En matière de garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, lorsque la vente d’un animal concerné par ces textes est conclue entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur, ce dernier, s’il le préfère, peut mettre en 'uvre la « garantie de conformité » prévue et réglementée par le code de la consommation.
L’article L. 213-1 du code rural dispose, en effet, que les règles spécifiques relatives aux vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux s’appliquent « sans préjudice ['] de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-15, L. 217-17 et L. 217-18 du code de la consommation ['] ». Les dispositions régissant la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, Civ. 1re, 12 juin 2012, no 11-19.104 ).
Il résulte de ce texte que lorsqu’elle a vocation à s’appliquer, la garantie de conformité prévue par le code de la consommation n’a pas pour effet d’écarter la garantie des vices rédhibitoires, telle qu’elle est aménagée par les articles L. 213-1 et suivants du code rural ; les deux garanties entrent simplement en concurrence, et l’acheteur consommateur est libre de choisir celle qui lui apparaît la plus avantageuse.
Il s’évince de ces observations que, bien que la convention de vente prévoyait l’appliquation de la garantie des vices rédhibitoires prévues par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, M. [T] restait libre de choisir le régime le plus avantageux pour lui, ce qu’il a fait en optant pour la garantie de conformité prévue par le code de la consommation qui prévoit pour agir un délai de deux ans à compter de la délivrance, mais aussi en se fondant qur la garantie des vices cachées prévues par les articles 1641 et suivants du code civil pour laquelle le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte du vice. Il n’a aucunement fondé son action sur la garantie des vices rédhibitoires prévues par les articles L. 213-1 et suivants du code rural.
En l’espèce, concernant le moyen de M. [T] fondant son action sur la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation, celle-ci est prescrite. En effet, la délivrance de la jument est intervenue le 11 septembre 2018 lors de la signature du contrat de vente, puisqu’il avait un délai de deux ans à compter de la délivrance et non de la découverte du vice, donc jusqu’au 11 septembre 2020 pour engager son action. Or, la mise en demeure adressée par le conseil de M. [T] à Mme [I] a été faite le 22 décembre 2020, et M. [T] a fait assigner Mme [I] par acte d’huissier en date du 18 mars 2021, soit plus de deux ans après la délivrance de la jument.
Concernant le moyen de M. [T] fondant son action sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, pour laquelle le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte du vice, le point de départ du délai court à compter de la visite du 9 juillet 2020 auprès d’un vétérinaire avant une compétition (pièce 4 de l’intimé) qui a permis de découvrir 'une communication inerventriculaire’ à l’origine des souffles cardiaques détectées à l’auscultation. M. [T] avait donc deux à compter de cette date pour agir, ce qu’il a fait en adressant la mise en demeure le 22 décembre 2020, et en assignant Mme [I] le 18 mars 2021, la prescription n’est pas encourue sur ce fondement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que 'l’action de monsieur [T] n’était pas enfermée dans le délai de dix jours prévue par l’article R 213-5 du code rural et de la pêche maritine, et qu’elle n’est donc pas atteinte par la prescription'.
L’ordonnance du juge de la mise état sera confirmée de ce chef.
II – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [T]
Mme [I] soutient qu’elle est bien fondée à invoquer la transaction conclue entre la société Vet Ar Vag, son assureur et M. [T] aux fins de voir juger irrecevable toute demande indemnitaire, ce dernier ayant renoncé à ce chef de demande. Elle estime par ailleurs qu’elle demeure recevable à agir à l’encontre de la Selard Vet Ar Vag puisqu’elle n’a renoncé à aucun droit ni action à son encontre. En outre, Mme [I] fait valoir que selon elle M. [T] ne dispose plus de la qualité à agir en résolution de la vente du fait qu’il n’est plus propriétaire de la jument depuis le 6 juillet 2020.
M. [T] conteste cette analyse et soutient notamment qu’il est bien recevable dans son action dirigée contre Mme [I] puisque conformément à l’article 2051 du code civil, la transaction qu’il a conclu avec la selarl Vet Ar Vag ne saurait le rendre irrecevable à agir contre un tiers, en l’espèce Mme [I], puisqu’il n’a jamais renoncé à solliciter la résolution du contrat de vente de la jument. Sur le défaut de qualité à agir opposé par Mme [I], il conteste l’analyse faite par cette dernière et affirme que la jument a bien été vendue, mais uniquement le 26 juillet 2023, et qu’auparavant elle était en pension dans un centre équestre, le document de la Fédération française d’équitation daté du 6 juillet 2020 ne valant pas vente.
Sur l’intérêt à agir de M. [T] à l’encontre de Mme [I]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [T] a signé un bon et reçu une somme de 8 212,82 euros pour transaction définitive le 3 novembre 2021, par laquelle il renonce à tout recours contre la société AVIVA ou son assuré, la clinique vétérinaire Vet Ar Vag, réglant définitivement le litige opposant ces parties. Mme [I] n’est aucunement partie à cette transaction et ses dispositions ne lui sont donc pas opposables, M. [T] n’ayant jamais renoncé à agir contre elle, pas plus qu’elle ne peut s’en prévaloir.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les termes de la transaction ne visent que la Selarl Vet Ar Vag et son assureur Aviva 'et ne saurait donc entraîner une renonciation à une action à l’encontre de Mme [I], non concerné par l’engagement de Monsieur [T]'. M. [T] a donc bien un intérêt personnel à agir contre Mme [I].
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef, aucune irrecavabilité n’étant encourue pour défaut d’intérêt à agir de M. [T] à l’encontre de Mme [I].
Sur la qualité à agir de M. [T] à l’encontre de Mme [I]
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Mme [I] soutient que M. [T] ne dispose plus de la qualité à agir en résolution de la vente du fait qu’il n’est plus propriétaire de la jument selon elle depuis le 6 juillet 2020, soit avant l’introduction de l’instance, ce que conteste M. [T]. Il ajoute que si la jument a été vendue en cours de procédure, cela ne le prive pas de l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.
En l’espèce, M. [T] verse au débat une facture datée du 26 juillet 2023 de la vente de la jument à Equijump, soit postérieurement à la mise en demeure et l’assignation délivrée à Mme [I]. Dans l’attente de cette vente, la jument était notamment en pension au centre équestre d'[Localité 1]. Aucun des documents versés au débat par Mme [I] ne rapporte la preuve d’une vente antérieure.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef, aucune irrecavabilité n’étant encourue pour défaut de qualité à agir de M. [T] à l’encontre de Mme [I].
III – Sur la recevabilité de l’action en garantie de Mme [I] à l’encontre de la Selarl Vet Ar Vag
La SELARL Vet Ar Vag fait valoir qu’aucune action en garantie de Mme [I] pour les faits couverts par la transaction ne saurait aboutir contre elle et son assureur, ce que conteste Mme [I].
En l’espèce, et par renvoi à ce qui a été dit précédemment concernant l’intérêt à agir de M. [T] à l’encontre de Mme [I], cette dernière n’est aucunement partie à la transaction qui est venue régler le litige entre M. [T] à la société Vet Ar Vag, et ses dispositions ne lui sont donc pas opposables.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les termes de la transaction ne vise que la Selarl Vet Ar Vag et son assureur Aviva 'et que ladite transaction n’a pas pour effet d’anihiler le recours en garantie exercé par un tiers à l’acte’ . Mme [I] est donc recevable à agir en garantie contre la Selarl Vet Ar Vag.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef.
IV ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de dire que la SELARL Vet Ar Vag et Mme [I] seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle seront déboutées de leur demande à ce titre.
Il serait par contre inéquitable de laisser M. [V] [T] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 700 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 800 euros octroyée par le premier juge, avec condamnation in solidum de la SELARL Vet Ar Vag et Mme [I] au paiement de ladite indemnité.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la SELARL Vet Ar Vag ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges ;
Et y ajoutant,
Condamne la SELARL Vet Ar Vag in solidum avec Mme [G] [I] à payer à M. [V] [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes ;
Condamne la SELARL Vet Ar Vag in solidum avec Mme [G] [I] aux dépens d’appel ;
En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par Madame Stéphanie GASNIER, Conseillère, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Stéphanie GASNIER.
Conseillère
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