Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 24/01322
CPH Tours 3 avril 2024
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CA Orléans
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que l'association n'a pas prouvé l'existence d'une insuffisance professionnelle, les éléments fournis étant insuffisants pour justifier le licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a accordé des dommages-intérêts en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [H] par l'association, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sans astreinte, en raison de l'absence de contestation sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01322
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/01322
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 3 avril 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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