Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 SEPTEMBRE 2025 à
[T]
XA
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G76U
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Avril 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [H]
né le 30 Juillet 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [K] [T] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 04/04/2025
Audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 18 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat à durée indéterminée, M.[F] [H], né en 1958, a été engagé par l’association de Sauvegarde de l’Enfance à compter du 28 février 2005 en qualité de chef de service comptable, avant d’être promu directeur financier à compter du 1er septembre 2011.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Après avoir convoqué M.[H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2021, l’association de Sauvegarde de l’Enfance lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021 son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2022, M.[H] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnité, invoquant un harcèlement moral et une discrimination à raison de l’état de santé et de l’âge.
Par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [F] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[H] à 4909,04 euros
— Fixé le préjudice subi par Monsieur [H] consécutivement à l’absence de cause réelle et sérieuse à la somme de 100.000 euros,
— Condamné l’Association Sauvegarde de l’Enfance à payer à Monsieur [F] [H] les sommes suivantes :
— 5.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 66.272 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné l’association Sauvegarde de l’Enfance à payer à Monsieur [F] [H] les intérêts sur l’ensemble des condamnations pécuniaires au taux légal à compter du 22 mai 2022 et avec capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire,
— Condamné l’association de Sauvegarde de l’Enfance à rembourser à France Travail les indemnités versées à Monsieur [F] [H] dans un délai d’un mois d’indemnité,
— Débouté M.[H] de ses demandes de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents , ainsi que l’indemnité pour discrimination
— Dit n’y avoir lieu à la délivrance de documents rectifiés
— Débouté l’association de Sauvegarde de l’Enfance de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement en son intégralité
— Condamné l’association de Sauvegarde de l’Enfance aux dépens qui comprendront les éventuels émoluments d’huissier et frais d’exécution.
L’association de Sauvegarde de l’Enfance a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 23 avril 2024 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’association de Sauvegarde de l’Enfance demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours en date du 3 avril 2024, en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [F] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le préjudice subi par Monsieur [H] consécutivement à l’absence de cause réelle et sérieuse à la somme de 100.000 euros,
— Condamné l’association de Sauvegarde de l’Enfance à payer à Monsieur [F] [H] les sommes suivantes :
— 5.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 66.272 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné l’association de Sauvegarde de l’Enfance à payer à M.[H] les intérêts sur l’ensemble des condamnations pécuniaires au taux légal à compter du 22 mai 2022 et avec capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire,
— Condamné l’association de Sauvegarde de l’Enfance à rembourser à France Travail les indemnités versées à M.[H] dans un délai d’un mois d’indemnité,
— Débouté l’association de Sauvegarde de l’Enfance de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné l’association de Sauvegarde de l’Enfance aux dépens qui comprendront les éventuels émoluments d’huissier et frais d’exécution.
Statuant à nouveau des chefs du jugement critiqués,
— Débouter Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours en date du 3 avril 2024, en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre du préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’âge et l’état de santé, et de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] [H] à verser à l’association de Sauvegarde de l’Enfance une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions adressées au greffe le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 3 avril 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M.[H] est sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’association de Sauvegarde de l’Enfance à payer à M.[H] la somme de 66 272 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté M.[H] de ses demandes de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
— dit n’y avoir lieu à ordonner la délivrance des documents rectifiés
— Confirmer le jugement attaqué pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
— Dire et juger que le licenciement de M.[H] est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner l’association de Sauvegarde de l’Enfance à payer à M.[H] les sommes suivantes :
— 10 271,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1335,27 euros à titre de congés payés afférents (y compris les congés conventionnels)
— 7810,09 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 100 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4909,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
— 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du Code civil
— Ordonner à l’association de Sauvegarde de l’Enfance d’adresser à M.[H] , dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
— un bulletin de paie afférent condamnations salariales
— un certificat de travail rectifié
— une attestation pôle emploi rectifiée
— Débouter l’association de Sauvegarde de l’Enfance l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement sur l’exercice d’un harcèlement moral,
— Condamner l’association de Sauvegarde de l’Enfance à payer à M.[H] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation contractuelle de loyauté
Dans tous les cas,
— Condamner l’association de Sauvegarde de l’Enfance aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’indemnité de préavis
M.[H] demande le paiement d’une indemnité de préavis, ayant été rémunéré jusqu’au 28 janvier 2022, alors que son préavis aurait dû expirer le 1er avril 2022. Il demande en conséquence une indemnité correspondant à la période entre ces deux dates, soit 10 271,30 euros, outre une indemnité de congés payés afférents.
L’association de Sauvegarde de l’Enfance invoque les dispositions de l’article 9 de l’annexe 6 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Ce texte, applicable aux cadres, prévoit :
« Après la période d’essai, le délai-congé est fixé comme suit :
— 2 mois en cas de démission,
— 4 mois en cas de licenciement.
Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :
— 3 mois en cas de démission,
— 6 en cas de licenciement ".
Il est constant que M.[H] exerçait les fonctions de directeur financier, et il y a lieu d’examiner s’il pouvait revendiquer les fonctions de directeur de service, au sens de ces dispositions conventionnelles.
L’article 14-2 du même texte, définit les fonctions de directeur d’établissement ou de service :
« Pour exercer cette responsabilité, il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision. Compte tenu de la spécificité de l’association ou de l’organisme et de l’organisation choisie, il pourra se faire assister de cadres figurant à l’article 2.
Par délégation des instances dirigeantes de l’association ou de l’organisme et sous leur contrôle, le directeur :
— est chargé de la conception et de la mise en 'uvre et du développement des actions éducatives, pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l’établissement ou service est créé et autorisé ;
— dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées ;
— est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés ;
— élabore ou participe à l’élaboration du budget de l’établissement ou service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué pour l’exploitation dont il est responsable ;
— peut bénéficier en outre d’autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l’association.
Pour exercer ses fonctions, il pourra être assisté de cadres figurant à l’article 2."
La cour constate que M.[H] ne démontre pas avoir bénéficié des délégations de pouvoir et des responsabilités ainsi décrites. La description de ses missions, telles que figurant aux comptes-rendus des entretiens d’évaluation produits aux débats font état d’une « supervision comptable et financière », de « l’élaboration du bilan comptable et financier, compte administratif, suivi des investissements, relations avec les partenaires bancaires, suivi comptable et financier des travaux, gestion des contrats en liaison avec les établissements ». Ces missions ne font pas état de fonctions d’encadrement de personnels eux-mêmes cadres d’un niveau inférieur, ou de délégation de pouvoir. Il fait certes état de son autorité sur deux comptables, ce qui ressort en effet d’un organigramme qu’il produit (pièce 43), sur lequel est figuré un « lien hiérarchique » entre le directeur financier et son service, il indique qu’il exerçait un pouvoir hiérarchique sur un cadre responsable logistique et entretien, ce qui n’est justifié par aucun élément : seule une attestation de M.[X], évoque sa « collaboration » avec l’équipe comptable, mais aucunement un rapport hiérarchique. Quant à sa fiche de poste, elle fait état d’une mission de « management », avec la « responsabilité et autorité hiérarchique de l’ensemble du personnel du service financier », sans cependant que ce soit cet aspect de son travail qui apparaisse primordial.
C’est pourquoi la qualité de responsable de service au sens du texte précité ne peut pas lui être reconnue, et le préavis de 6 mois prévu pour les directeurs de service au sens de la convention collective ne lui est pas applicable, mais seulement le préavis de 4 mois, prévu pour les autres cadres.
C’est cette durée de préavis qui a été appliquée, moins une journée, selon ce qu’affirme l’association de Sauvegarde de l’Enfance, qui produit les pièces justificatives, et notamment un bulletin de salaire, démontrant qu’elle lui a été réglée.
C’est pourquoi M.[H] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande en paiement d’indemnité de préavis, ainsi que de sa demande d’indemnité de congés payés afférents.
— Sur la demande de solde d’indemnité de licenciement
M.[H] réclame le paiement d’un solde d’indemnité de licenciement, excipant de sa qualité de chef de service au sens de la convention collective, et du fait qu’un maximum de 18 mois de salaire lui est applicable au lieu de 12 mois pour les autres cadres (article 10), qualité dont il a été établi qu’il ne disposait pas.
M.[H] sera pareillement débouté de sa demande à ce titre, par voie de confirmation.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[H] évoque la dégradation de ses conditions de travail liée au fait qu’il lui a été demandé d’accomplir les missions d’un éboueur, alors qu’il accomplissait normalement les tâches d’un cadre de haut niveau. Il aurait été licencié pour avoir refusé d’accepter une telle modification de son contrat de travail, la lettre de licenciement lui reprochant de ne pas avoir sorti les poubelles. Il stigmatise également avoir été privé de toute possibilité de défense lors de son entretien préalable de licenciement.
L’association de Sauvegarde de l’Enfance conteste la réalité des faits rapportés, indiquant notamment que la gestion du ramassage des ordures ménagères se rattachait à ses fonctions, dans un site accueillant des enfants en difficulté, et qu’il fallait prévoir la fréquence du ramassage pour informer le personnel en conséquence.
La cour constate qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il ait été demandé, à un moment ou à un autre, à M.[H] d’accomplir la tâche d’éboueur, la lettre de licenciement évoquant seulement, au titre de l’insuffisance professionnelle qui est invoquée, ses difficultés dans « l’accompagnement des missions du responsable de l’environnement », en lien notamment avec " l’organisation du ramassage des ordures ménagères sur le site de [Localité 5] ". Si la réalité de cette insuffisance reste à établir, il ne peut être affirmé que c’est parce que M.[H] aurait refusé de sortir les poubelles qu’il a été licencié, ou encore qu’il aurait refusé une modification de son contrat de travail visant à ce qu’il soit contraint à cette tâche subalterne, mais seulement parce qu’il aurait négligé la responsabilité de l’organisation de cette tâche. Le fait tel qu’allégué n’est pas établi.
Par ailleurs, M.[H] produit une attestation du salarié l’ayant accompagné lors de l’entretien préalable, qui indique que l’employeur aurait refusé qu’il aille chercher des documents appuyant sa contestation des faits qu’on lui opposait à l’occasion de cet entretien. Ce seul fait isolé ne permet en rien, pas plus que le grief précédent opposé par le salarié à l’employeur, de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, d’autant qu’aucune pièce médicale ne vient confirmer les conséquences éventuelles sur sa santé.
Il sera, par voie d’infirmation, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
M.[H] sera débouté de sa demande subsidiaire en violation de l’obligation de loyauté de l’employeur, ne démontrant pas en quoi l’association de Sauvegarde de l’Enfance aurait été déloyale à son égard s’agissant des griefs qu’il a opposés à celle-ci, et qui n’ont pas été retenus par la cour.
— Sur la demande de nullité du licenciement.
Le harcèlement moral ayant été écarté, M.[H] sera débouté de sa demande visant au prononcé de la nullité de son licenciement, étant précisé qu’il n’a pas développé en appel ses moyens initialement présentés en première instance, relatifs à la discrimination en raison de l’âge et de l’état de santé, que le conseil de prud’hommes avait d’ailleurs rejetés, de même que sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente, qu’il a abandonnée en cause d’appel.
— Sur l’existence d’un licenciement verbal
M.[H] affirme que son licenciement lui a été annoncé lors de l’entretien préalable, et produit une attestation du salarié l’ayant accompagné lors de cet entretien, qui le confirme.
Cette circonstance est insuffisante à démontrer l’existence d’un licenciement verbal, dans la mesure où il n’est pas contesté que M.[H] est revenu travailler après l’entretien préalable, qui a eu lieu le 24 septembre 2021, au moins jusqu’au 28 septembre 2021, date à laquelle la lettre de licenciement lui a été adressée, comme le prévoit l’article L.1232-6 du code du travail, délai pendant lequel l’employeur avait encore la possibilité de ne pas le prononcer, de sorte que la volonté irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail ne résulte pas de l’annonce qui lui en aurait été faite lors de l’entretien préalable.
Ce moyen sera rejeté et le jugement entrepris, qui au principal a retenu l’existence d’un licenciement verbal, sera infirmé sur ce point.
— Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime du licenciement, et se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences, et doit reposer sur des éléments concrets, imputables au salarié. L’employeur a néanmoins l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi et ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s’adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel. Enfin, l’insuffisance professionnelle du salarié doit avoir pour conséquence de perturber la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service.
L’association de Sauvegarde de l’Enfance indique que M.[H] disposait de fonctions transverses importantes, sa fiche de poste indiquant qu’il lui incombait de coordonner et superviser les services de la comptabilité et des finances et de conseiller la direction sur les choix stratégiques, avec une préoccupation de discrétion, voire de secret professionnel. Il était garant de la pérennité financière de l’association, de la transparence et de la fiabilité des comptes. Il ne se serait pas montré à la hauteur des tâches qui lui incombaient :
— Défaut de démarches dans la dématérialisation des moyens de paiement et la mise en place de cartes bancaires pour différents intervenants, dans le but d’éviter la circulation d’espèces.
— Défaut de propositions budgétaires, relativement à l’affectation des résultats et l’utilisation de la trésorerie, notamment pour les investissements,
— Difficultés dans la mise en 'uvre des procédures de contrôle interne et d’organisation des process comptables et gestionnaires (absence de manuel de procédure de contrôle interne permettant de retracer le circuit de traitement des informations financières et comptables, pas de procédure comptable et financière pour contrôler les flux financiers et les méthodes comptables, présentation du bilan et des comptes de résultat sans utilisation des logiciels comptables mis à disposition)
— La réalisation de fiches de poste ou la présentation des comptes annuels et du rapport financier a dû être effectuée par la directrice générale
— M.[H] ne transmettait aucune information à la directrice générale et travaillait seul, sans transversalité ni partage des informations
— Défaut d’établissement des comptes annuels pour chacun des établissements gérés
— Absence de propositions s’agissant de la gestion stratégique du patrimoine et du secteur logistique et de l’entretien : manque de suivi des dossiers complexes, difficultés dans le management, accompagnement des missions du responsable de l’environnement, de propositions sur l’organisation et l’articulation des missions environnement avec les missions du service entretien du pôle hébergement ;
M.[H] réplique qu’il a entamé le processus de dématérialisation des moyens de paiement avant le déclenchement de la crise sanitaire, que de nouvelles cartes bancaires ont été mises en place en mars 2020, que le processus a été repris en mars avril et mai 2021, que des réunions ont été organisées, et qu’il a alerté sur les difficultés rencontrées s’agissant de la justification des dépenses réalisées avec des cartes bancaires. Il a par ailleurs rempli ses tâches dans le domaine budgétaire en présentant les comptes annuels et le rapport financier, en préparant le budget prévisionnel et le compte administratif, en établissant et exposant le bilan, en proposant des pistes d’orientation financière, des budgets prévisionnels, des propositions d’affectation des résultats et d’utilisation de la trésorerie, en élaborant un plan pluriannuel d’investissement et un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le conseil départemental. Il procédait régulièrement à une analyse de la comptabilité en assurant les relations avec les organismes bancaires et faisait des points réguliers sur la situation financière de l’entreprise.
Il ajoute que l’organisation et la qualification du travail des services financiers qu’il avait mis en place n’ont jamais été remis en question. C’est lui qui a mis en place les fiches de poste pour ses collaboratrices comptables. Il a mis en place les procédures comptables et financières. Les remarques émises par le commissaire aux comptes concernent une période pendant laquelle il exerçait ses fonctions. Il utilisait un logiciel de comptabilité mis à disposition, le rapport financier qu’il a établi ne pouvant pas être élaboré sans sa maîtrise. Ces rapports ont été validés par le commissaire aux comptes et le trésorier de l’association. Si la direction générale s’est chargée de la présentation des comptes annuels 2021, c’est qu’il a été licencié en septembre, mais il avait bien présenté le rapport financier l’année précédente. La directrice disposait de tous les éléments de reporting mensuel et il était en contact permanent avec les administrateurs, la directrice, la DRH, la chargée de communication et les directeurs de pôle. Il a mis en place de nombreux contrats avec les partenaires extérieurs et les fournisseurs, il a toujours participé aux réunions des commissions travaux et assurait le suivi des chantiers. S’agissant des dossiers complexes, ceux-ci étaient directement placés sous la responsabilité du directeur du pôle hébergement. S’agissant du contrôle du bon entretien des bâtiments, il existe un service entretien placé sous la responsabilité hiérarchique de ce directeur et lui-même n’avait pas vocation à vérifier l’entretien des chaudières ou le ramassage des ordures.
L’association de Sauvegarde de l’Enfance, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’insuffisance professionnelle reprochée à M.[H], ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’à un moment ou à un autre, une difficulté a été soulevée quand à l’accomplissement ou le non accomplissement d’une tâche quelconque, et parmi les rares attestations produites, seule l’une d’entre elles vient accréditer l’hypothèse des manquements reprochés : il s’agit de celle de la directrice générale, Mme [J].
Celle-ci indique : " M.[H] ne proposait aucune stratégie financière favorable à l’évolution de l’association (affectation des résultats, recherche de financement). Il n’était favorable à aucune perspective de modernisation du fonctionnement (dématérialisation des moyens de paiement, réorganisation des services bancaires). M.[H] ne parvenait pas à partager et rendre compte des informations financières (état de la trésorerie, gestion des livrets).
Dans le domaine patrimonial, M.[H] n’a fourni aucune proposition de réhabilitation du patrimoine malgré un fort taux de vétusté. Ces manquements ont conduit à des travaux d’urgence.
Dans le domaine des procédures de contrôle interne, aucun document relatif à ses process n’a été formalisé. Les fiches de poste des comptables n’ont pas été réalisées".
Cependant, la valeur probante de ce témoignage est à relativiser, puisque la directrice générale n’a pu qu’être partie prenante dans le licenciement intervenu, même si la lettre de licenciement est signée du président de l’association.
La directrice des ressources humaines se contente, dans son attestation, d’affirmer avoir assisté à des entretiens qui ont eu lieu entre M.[H] et la directive générale « sur ses difficultés dans la réalisation de ses missions confiées dans le cadre de ses fonctions de directeur financier », sans préciser la teneur de ces difficultés, ni des recommandations ou directives qui auraient pu, à ces occasions, lui être signifiées.
Enfin, une assistante de direction témoigne de ce que M.[H] avait pris l’initiative d’évacuer certains déchets et que jamais il ne lui a été demandé de s’occuper personnellement des poubelles, et enfin que les procédures d’appel à projet étaient réalisées par la directrice générale, dont " M.[H] a quant à lui uniquement rempli la partie financière ".
La cour ne peut que constater l’insuffisance des éléments de preuve produits par l’employeur pour caractériser la série de manquements énumérés dans la lettre de licenciement et dans ses écritures, les bilans 2020 et 2021, à propos desquelles il n’est d’ailleurs pas fait état d’erreur, ni justifié de ce qu’ils n’auraient pas été validés par le commissaire aux comptes ou le conseil d’administration de l’association, ne pouvant suffire à les caractériser.
Si le commissaire aux comptes indique, dans un courrier du 2 juin 2023, qu'« il n’existait pas, au sein de l’association, de manuel de procédures de contrôle interne », permettant« de retracer le circuit de traitement des informations financières et comptables », il mentionne également que lors de « l’audit 2022 », la directrice générale avait transmis un tel manuel « en cours de rédaction ». Il n’est pas établi qu’il a été demandé à M.[H] de l’élaborer avant son licenciement, et les conclusions de cet audit, qui auraient pu révéler le cas échéant des déficiences de la part de l’ancien directeur financier, ne sont pas produites. Le fait qu’un tableau Excel ait été élaboré pour présenter le bilan 2020 ne démontre en rien que, ce bilan n’ait, dans sa version complète, pas pour autant été réalisé avec le logiciel dédié.
De son côté, M.[H] produit des éléments indiquant qu’il a mis en place des procédures s’agissant de l’utilisation des cartes bancaires par les chefs de service, notamment en novembre 2020.
Certes, sa fiche de poste prévoit qu’il « participe à la définition des orientations financières et stratégiques en proposant les grands choix financiers devant la direction générale, le bureau de l’association ainsi que le conseil d’administration ». Aucune doléance de la part de la directrice ou de la gouvernance de l’association n’apparaît avoir été exprimée sur le fait que M.[H] n’aurait « participé » insuffisamment à ces réflexions, notamment en matière de projets d’investissement ou d’affectation des résultats, sachant que les pièces comptables qu’il produit font état de propositions à cet égard. Quant au rapport financier 2020, il ne permet en rien la démonstration de l’absence de démarches de M.[H] quant aux orientations financières et stratégiques de l’association, l’objet d’un rapport financier n’étant pas les fixer mais de faire le bilan de l’exercice réalisé, avec les commentaires afférents.
Plusieurs des compte-rendus de ses entretiens d’évaluation sont produits, dont il résulte qu’aucune remarque sur la qualité de son travail ne lui a été opposé : Le 20 mai 2014, : " M.[H] est très engagé dans ses fonctions qu’il occupe avec compétence, ouvert aux évolutions. Il participe activement à la dynamique de l’équipe de cadres et de l’association « . Le 21 juin 2016 : » [F] [H] remplit les fonctions de directeur financier et sait faire évoluer aussi bien sa pratique que celle des personnels mis sous sa responsabilité ". Le 30 octobre 2018, Mme [J] elle-même indique : " [F] [H] investit l’ensemble des missions de son poste de directeur financier et au sein du comité de direction, il contribue activement au développement de la stratégie et des orientations associatives ".
Il en résulte que ses supérieurs apparaissent avoir été satisfaits de ses services.
S’agissant de ses missions dans le domaine logistique et sécurité, aucune doléance n’a également été exprimée, et un plan pluriannuel d’investissement a notamment été élaboré, produit aux débats, et c’est en ce sens que M.[H] apparaît avoir « participé à l’élaboration des projets immobiliers » dans son aspect financier, ce qui relevait de ses attributions.
Les « difficultés sur le management » pointées dans la lettre de licenciement ne sont aucunement documentées.
Enfin, les conséquences des insuffisances alléguées de M.[H] « sur la bonne marche de l’entreprise » ne sont illustrées d’aucun fait précis.
Dès lors, la démonstration de l’existence d’une insuffisance professionnelle n’est pas faite.
C’est pourquoi la demande subsidiaire visant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être accueillie, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour relève en premier lieu la contradiction figurant au dispositif du jugement entrepris, en ce qu’il a :
— Fixé le préjudice subi par Monsieur [H] consécutivement à l’absence de cause réelle et sérieuse à la somme de 100.000 euros,
— Condamné l’Association Sauvegarde de l’Enfance à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 66.272 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise (16 années complètes) et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’association de Sauvegarde de l’Enfance à payer à M.[H], par voie d’infirmation, la somme de 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été allouée à M.[H], celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier, étant relevé qu’une telle indemnité n’était d’ailleurs pas réclamée en première instance mais qu’elle tend aux mêmes fins de contestation du licenciement.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par l’association de Sauvegarde de l’Enfance à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
La somme allouée à M.[H] étant de nature indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été judiciairement et définitivement fixée, soit le jour de l’arrêt.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M.[H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter la condamnation de l’association de Sauvegarde de l’Enfance à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association de Sauvegarde de l’Enfance sera déboutée de sa demande code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a retenu l’existence d’un licenciement verbal, a condamné l’association de Sauvegarde de l’Enfance à payer à M. [F] [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et celles de 66 272 euros et 100 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne l’association de Sauvegarde de l’Enfance à payer à M.[F] [H] la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [F] [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande subsidiaire pour manquement à l’obligation de loyauté ;
Déboute M. [F] [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier;
Condamne l’association de Sauvegarde de l’Enfance à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [F] [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne l’association de Sauvegarde de l’Enfance à payer à M.[F] [H] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute de sa propre demande ;
Condamne l’association de Sauvegarde de l’Enfance aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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