Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 6 févr. 2024, n° 2302064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2302064, Mme C A, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 090,41 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 15 février 2023 est entachée de vices de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle ne mentionne ni le motif, ni le montant des sommes réclamées, qu’elle n’indique pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni celle d’un droit d’option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun décompte précis de la créance mise à sa charge n’a été produit ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que Mme A n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations avant son édiction ;
— la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a commis une erreur de droit, une erreur d’appréciation et a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle est de bonne foi ;
— elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui payer la somme de 1 719,31 euros correspondant au solde des indus litigieux.
Elle soutient que :
— Mme A reste redevable de la somme de 1 719,31 euros correspondant au solde des indus litigieux ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2302127, Mme C A, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 811 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IM4 006) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 15 février 2023 est entachée de vices de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle ne mentionne ni le motif, ni le montant des sommes réclamées, qu’elle n’indique pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni celle d’un droit d’option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun décompte précis de la créance mise à sa charge n’a été produit ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que Mme A n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations avant son édiction ;
— la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— elle a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle est de bonne foi ;
— elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui payer la somme de 1 719,31 euros correspondant au solde des indus litigieux.
Elle soutient que :
— Mme A reste redevable de la somme de 1 719,31 euros correspondant au solde des indus litigieux ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 février 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de 1 090,41 euros de prime d’activité (IM3 002) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 et un indu de 1 811 euros d’aide personnelle au logement (IM4 006) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022. Par un courrier du 15 février 2023, Mme A a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 26 avril 2023, dont Mme A demande l’annulation par les requêtes enregistrées sous les n° 2302064 pour sa dette de prime d’activité et n° 2302127 pour sa dette d’aide personnelle au logement, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse de ces dettes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302064 et n° 2302127 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de prestations sociales ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif statuant sur des recours dirigés contre des décisions rejetant une demande de remise gracieuse d’indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement de se prononcer sur les éventuels vices propres de ces décisions et compte tenu de son office, rappelé au point précédent, les moyens relatifs à la régularité des décisions litigieuses et critiquant le bien-fondé des indus mis à la charge de la requérante ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement mis à la charge de Mme A et dont elle sollicite la remise gracieuse totale, résultent de la prise en compte par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de la nature de l’activité indépendante que la requérante exerce depuis le mois de mai 2021. En effet, Mme A déclarait exercer une activité non salariée « commerciale » alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment du relevé de situation régime auto-entrepreneur de Mme A, que celle-ci perçoit en réalité des « bénéfices non commerciaux » et qu’elle relève ainsi du régime libéral. Si la bonne foi de Mme A, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des pièces produites par l’intéressée, que celle-ci a généré 2 896 euros de bénéfices non commerciaux au mois de mars 2023 et que le quotient familial applicable à Mme A, en situation de couple et avec un enfant à charge, s’élève à 1 267 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme A, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée, au regard de ses charges fixes, dont elle ne justifie d’ailleurs pas, serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2302064 et n° 2302127 de Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin de décharge et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
10. L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
11. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d’allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées dans les instances n°s 2302064 et 2302127 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 1 719,31 euros correspondant au solde des indus litigieux ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2302064 et 2302127 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse présentées dans les instances n°s 2302064 et 2302127 tendant à la condamnation de Mme A à lui verser le solde des indus litigieux sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302064
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