Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 mai 2025, n° 22/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche, 7 avril 2022, N° 21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03163 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OITW
S.A.R.L. PIERREFEU IMMOBILIER
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE
du 07 Avril 2022
RG : 21/00040
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. PIERREFEU IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau d’AIN et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉE :
[Z] [T]
née le 07 Juin 1973 à [Localité 5] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat plaidant du méme barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [T] a été engagée par la Sarl Pierrefeu immobilier, à temps partiel à hauteur de 16 heures par semaine, à compter du 17 mai 2010 en qualité de secrétaire, employée commerciale, coefficient E1, par contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité. L’embauche de Mme [Z] [T] était réalisée dans le cadre du dispositif de Pôle Emploi AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement).
À l’issue de ce premier contrat à durée déterminée, Mme [Z] [T] était embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, prenant effet le 18 mai 2011, en qualité de secrétaire, employée commerciale, niveau 3, coefficient 270 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine, soit 108,33 heures par mois pour une rémunération mensuelle brute fixée à 974,99 euros.
Madame [T] a été placée en arrêt de travail du 17 mars 2020 au 30 avril 2020.
Après une courte période d’activité partielle, du 1er au 10 mai 2020, Mme [Z] [T] a repris son activité professionnelle le 11 mai 2020.
Elle a bénéficié de nouveaux arrêts pour maladie du 21 septembre 2020 au 3 octobre 2020, puis du 23 décembre 2020 au 1er février 2021.
A compter du 8 mars 2021, Mme [Z] [T] a été de nouveau placée en arrêt maladie.
Le 19 juin 2020, contestant les modalités de maintien de salaire pendant ses arrêts maladie, Mme [Z] [T] a réclamé la somme de 2.336,00 euros au titre de l’arrêt du 17 mars 2020 au 30 avril 2020.
Puis le 22 juillet 2020, Mme [T] a sollicité le paiement de rappels de salaires sur les congés payés des trois dernières années et au titre du 13ème mois, pour un montant de 11.574,07 euros.
Par acte du 24 mars 2021, Madame [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— dit et jugé recevables, bien fondées et non prescrites les demandes de Mme [Z] [T] ;
— fixé le salaire moyen brut à la somme de 4.785,55 euros (moyenne des trois derniers mois travaillés : septembre, octobre et novembre 2020) ;
— condamné la société Pierrefeu immobilier à payer à Mme [Z] [T] :
* 6.039,72 euros à titre de rappel de salaire pour l’arrêt maladie du 17 mars 2020 au 1er février 2021 ;
* 603,97 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4.144,66 euros à titre de rappel sur indemnité de congés payés ;
* 5.408,76 euros à titre de rappel sur prime 13ème mois ;
* 540,87 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.967 euros à titre de rappel sur commission sur l’opération l’Orée du parc ;
* 196,70 euros au titre des congés payés afférents. ;
— dit et jugé que la société Pierrefeu immobilier a exécuté avec déloyauté le contrat de travail de Mme [Z] [T] ;
En conséquence,
— condamné la société Pierrefeu immobilier à payer à Mme [Z] [T] la somme de :
* 12.294,48 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [T] aux torts exclusifs de l’employeur à la date du jugement à intervenir et disait et jugeait que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société Pierrefeu immobilier à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
* 15.154,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 9.571,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 957,11 euros au titre des congés payés afférents ;
* 38.284,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes s’agissant des sommes de nature salariale et à compter de la notification du présent jugement s’agissant des sommes de nature indemnitaires.
— débouté Mme [Z] [T] de ses demandes :
— de rappel de salaire au titre de sa reclassification ;
— d’annulation de l’avertissement notifié le 3 mars 2021 ;
— d’indemnités au titre du travail dissimulé ;
— de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— condamné la société Pierrefeu immobilier à régulariser les déclarations de salaire pour les années 2010 à 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification du jugement à intervenir pour une période de deux mois, en établissant des déclarations sociales nominatives (DSN) rectificatives, le Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du présent jugement ;
— condamné la société Pierrefeu immobilier à payer à Mme [Z] [T] la somme de :
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société Pierrefeu immobilier.
Le 2 mai 2022, la société Pierrefeu immobilier a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Pierrefeu immobilier demande à la cour de :
— donner acte à la Sarl Pierrefeu immobilier de ce qu’elle se désiste de son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 7 avril 2022 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 7].
— dire et juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— donner acte à Mme [Z] [T] qu’elle accepte le désistement d’appel de la société Pierrefeu immobilier en date du 29 janvier 2025 ;
— donner acte à Mme [Z] [T] qu’elle se désiste de son appel incident interjeté par voie de conclusions ;
— juger l’instance éteinte par l’effet du désistement d’appel et dire que la cour d’appel se trouve dessaisie ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 février 2025.
MOTIFS
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société Pierrefeu immobilier indique se désister de son appel ; ce désistement est fait sans réserve.
Madame [I] [T] a déclaré accepter ce désistement et se désité de son appel incident.
Dès lors, le désistement de la société Pierrefeu immobilier sera déclaré parfait.
A défaut d’accord entre les parties sur la charge des dépens, il y a eu de condamner l’appelante aux dépens conformément à l’article du 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel de la Sarl Pierrefeu immobilier à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 7 avril 2022,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Dit que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la Sarl Pierrefeu immobilier.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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