Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 févr. 2025, n° 24/08171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 24/08171 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLRF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Mai 2024
Date de saisine : 13 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 23/00451 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 22 Décembre 2023
Appelante :
Madame [K] [N], représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
Intimées :
S.E.L.A.R.L. S21Y
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme à Conseil d’Administration, agissant poursui
tes et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 – N° du dossier 23.00703
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement du 22 décembre 2023 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a':
— prononcé l’annulation du contrat de vente d’une installation photovoltaïque conclu le 10 juin 2020 entre Mme [K] [N] et la société [D] Pac Environnement,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 10 juin 2020 entre Mme [N] et la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamné Mme [N] à restituer à la société BNP Paribas Personal le capital emprunté d’un montant de 29 900 euros, à concurrence des échéances déjà honorées,
— condamné en conséquence, et le cas échéant, la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [N] les sommes payées par elle en sus du paiement du capital, notamment au titre des intérêts conventionnels et assurances,
— débouté Mme [N] de sa demande de voir ordonner à la société S21Y agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [D] Pac Environnement d’effectuer le démontage et l’enlèvement des matériels visés par le bon de commande, et de remettre le toit et les éléments de la maison dans leur état initial,
— dit que Mme [N] tiendra à la disposition de la société S21Y agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [D] Pac Environnement les matériels visés par le bon de commande durant le mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut d’enlèvement, elle pourra les conserver,
— débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision';
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 13 mai 2024 par Mme [N] enregistré sous le numéro 24-08171 et la constitution d’avocat pour la société BNP Paribas Personal Finance en date du 12 juin 2024';
Vu la désignation d’un conseiller de la mise en état le 12 juin 2024'dans cette instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société BNP Paribas Personal Finance devant le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2024 et ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 10 décembre 2024 tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [N] pour avoir été formé hors délai, à défaut à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [N] et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel’avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil ;
Vu la convocation à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 à 13h00 envoyée le 21 octobre 2024';
Vu le renvoi à l’audience de mise en état du 07 janvier 2025 à 13h00 envoyé le 10 décembre 2024';
Vu les conclusions d’incident de Mme [N] déposées au greffe en date du 08 novembre 2024 au motif qu’il n’avait plus accès au RPVA par lesquelles elle entend voir déclarer recevable son appel enregistré sous le n° 24-08171 le 13 mai 2024, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Thierry Pierron en application de l’article 699 du code de procédure civile';
SUR CE
Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois et qu’il court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, le jugement dont appel a été signifié à Mme [N] le 19 mars 2024.
Le conseil de Mme [N] fait valoir que l’appel a été interjeté le 16 avril 2024 mais que pour des motifs inconnus le greffe n’avait pas enregistré cette déclaration d’appel et qu’il avait donc été contraint de faire de nouveau appel le 13 mai 2024 régularisant l’appel du 16 avril 2024.
Il justifie avoir envoyé par RPVA un «'acte de saisine'» le 16 avril 2024 accompagné d’un timbre d’appel «'[N]'». Force est de constater que le RPVA ne comporte aucun autre dossier au nom de Mme [N] que celui enregistré sous le numéro 24-08171. Il démontre également que le greffe lui a répondu le 13 mai 2024 qu’il avait envoyé un acte de saisine et non une déclaration d’appel et que c’est la raison pour laquelle aucune déclaration d’appel n’avait été enregistrée. Cette déclaration de saisine mentionnait «'déclaration de saisine après cassation, saisine sur renvoi après cassation datée du 04 avril 2024'».
La déclaration du 16 avril 2024 n’était donc pas un appel.
En tout état de cause, même si cet acte avait été un appel, il faisait courir le délai de 3 mois imparti à l’appelant pour conclure lequel expirait en application des dispositions de l’article 641-2 du code de procédure civile le mercredi 16 juillet 2024 à minuit. Or Mme [N] n’a conclu que le 17 juillet 2024 de sorte que même si son appel était recevable, il serait caduc en application de l’articles 908 du code de procédure civile étant observé que seules les nullités supposent un grief et que tel n’est pas le cas des fins de non-recevoir ou des caducités.
Mme [N] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Muriel Durand, présidente de chambre, en qualité de conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
CONDAMNONS Mme [K] [N] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 11 février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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