Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 23/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Février 2026
N° RG 23/00571 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HG47
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Avril 2022
Appelante
S.A. CAFES FOLLIET, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
S.A. ENGIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Hedwige VLASTO, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 décembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Février 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
La société Cafés Folliet a accepté une offre de vente de gaz naturel dénommée 'Fix & Win’ émise par la société Engie le 10 novembre 2017 pour une durée de 36 mois, soit du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020, lui permettant, pendant cette période, de profiter des baisses de marché et d’être protégée en cas de hausse.
Ce contrat était renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois, à un prix fixe, qui devait être notifié par le fournisseur de gaz à sa cliente 50 jours avant l’échéance.
Le contrat a ainsi été reconduit sans difficulté à la date du 30 novembre 2020, pour une durée de douze mois jusqu’au 30 novembre 2021. Le tarif initialement fixé à 23,09 euros /MWh a été réduit à la somme de 19,96 euros / MWh pendant cette période.
La société Engie dit avoir informé sa contractante, par lettre simple datée du 10 octobre 2021, de ce que le nouveau prix serait de 106,94 euros et a appliqué ce tarif à compter de sa facture du mois de décembre 2021, d’un montant de 35.748, 23 euros.
Se plaignant des nouveaux tarifs appliqués par son fournisseur d’énergie à compter du mois de décembre 2021, dont elle prétend n’avoir pas été informée, alors qu’elle pensait que le tarif de 19,96 euros / MWh serait maintenu, la société Cafés Folliet a, suivant exploit en date du 8 mars 2022, fait assigner la société Engie devant le tribunal de commerce de Chambéry afin notamment de voir constater la tacite reconduction du contrat signé entre les parties le 10 novembre 2017, au tarif préalablement appliqué de 19,96 euros le mégawatt/heure ou, à titre subsidiaire, de 23,09 euros le mégawatt/heure, et obtenir le remboursement des sommes indûment versées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Constaté que la société Engie n’a pas constitué avocat ;
— Dit que la société Engie ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information prévue au contrat du 10 novembre 2017 concernant la nouvelle tarification des consommations en gaz et la déclare donc fautive dans l’exécution de ce contrat ;
— Dit qu’à défaut pour la société Cafés Folliet de notifier son refus de renouvellement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée au plus tard le 20 mai 2022 pour une résiliation à compter du 1er juin 2022, le contrat de fourniture de gaz liant la société Engie et la société Cafés Folliet se poursuivra à compter 1er juin 2022 et jusqu’au 30 novembre 2022, dans les conditions fixées par la société Engie dans son courrier du 10 octobre 2021 et sous réserve de tacite reconduction annuelle à compter du 1er décembre 2022 au prix que devra dûment notifier la société Engie à la société Cafés Folliet,
— Constaté que pour les consommations de gaz intervenues jusqu’au 30 novembre 2021, il n’y a pas de contestation de la part de la société Cafés Folliet ;
— Concernant les consommations couvrant la période du 01 décembre 2021 au 31 mai 2022 :
— Dit que la société Engie doit à la société Cafés Folliet les consommations de gaz en MWh que cette dernière lui aura réglées depuis le 01 décembre 2021, uniquement pour les consommations à compter de cette dernière date ;
— Dit que la société Cafés Folliet doit à la société Engie les consommations depuis le 01 décembre 2021 jusqu’au 31 mai 2022 sur la base d’un coefficient de 47,32 euros par MWh ;
— Dit qu’un décompte, arrêté au 31 mai 2022 inclus, devra être établi par la société Engie, avant le 30 juin 2022, sur le fondement des critères ci-dessus et au vu de l’obtention des données de consommations effectives ;
— Dit que la facturation des autres postes (prix de l’abonnement, prix d’acheminement du gaz…) se feront sur les bases habituellement pratiquées par la société Engie ;
— Condamné la société Engie à payer à la société Cafés Folliet la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Engie aux dépens de la présente décision mais dit qu’il y a lieu pour la société Cafés Folliet de les avancer auprès du greffe de ce tribunal ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de ce tribunal du vendredi 8 juillet à 14 heures à l’effet qu’il soit statué sur les demandes en condamnation de la société Cafés Folliet et celles qui viendraient à être sollicitées par la société Engie, au cas où le décompte dégagerait un solde à son profit,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
il n’est pas justifié que la société Cafés Folliet ait été avertie des nouvelles conditions de tarification ;
la société Cafés Folliet n’a pas pu exercer son droit de refus de renouvellement face à la nouvelle tarification appliquée par son fournisseur d’énergie, et subit ainsi un préjudice qui est imputable à la société Engie ;
la société Cafés Folliet justifie avoir reçu en janvier 2022 une offre de fourniture de gaz, émanant de la société Selectra, au prix de 47,32 euros le Mwh, qui peut être retenu ;
compte tenu du manquement de la société Engie à son obligation de diligence, il convient de laisser environ un mois et demi à la société Cafés Folliet pour lui permettre de trouver un autre fournisseur de gaz, sauf à poursuivre avec la société Engie, auquel cas, passé ce mois, le prix par MWh sera facturé par cette dernière dans les conditions mentionnées à sa lettre du 10 octobre 2021;
un décompte des créances réciproques des parties devra être produit par la société Engie, après que celle-ci aura obtenu les données des consommations effectives
Suite à cette décision, la société Cafés Folliet a procédé à la résiliation du contrat et souscrit une nouvelle convention de fourniture de gaz avec la Société EDF à compter du 1er juin 2022 au prix de 83,26 euros le Mwh. De son côté, la société Engie a régularisé la situation financière conformément à la décision de justice rendue en éditant une facture du 7 juin 2022 et une facture de consommation le 22 juin 2022 pour le mois de mai et a ainsi remboursé à sa contractante la somme de 67.518,96 euros trop perçue.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Constaté l’extinction de l’instance ;
— Dit que le tribunal de commerce de Chambéry se trouve dessaisi de l’instance éteinte référencée ci-dessus ;
— Condamné la société Engie au paiement des dépens ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Au visa principalement de ce que le jugement du 13 avril 2022 a été amiablement appliqué entre les parties et la société Cafés Folliet ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société Engie.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 5 avril 2023, la société Cafés Folliet a interjeté appel de ces deux décisions en toutes leurs dispositions, hormis en ce qu’elles ont :
— Jugement du 13 avril 2022 :
— Constaté que la société Engie n’a pas constitué avocat ;
— Dit que la société Engie ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information prévue au contrat du 10 novembre 2017 concernant la nouvelle tarification des consommations en gaz et la déclare donc fautive dans l’exécution de ce contrat ;
— Condamné la société Engie à payer à la société Cafés Folliet la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Engie aux dépens de la présente décision mais dit qu’il y a lieu pour la société Cafés Folliet de les avancer auprès du greffe de ce tribunal ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de ce tribunal du vendredi 8 juillet à 14 heures à l’effet qu’il soit statué sur les demandes en condamnation de la société Cafés Folliet et celles qui viendraient à être sollicitées par la société Engie, au cas où le décompte dégagerait un solde à son profit,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
— Jugement du 8 mars 2023 :
— Condamné la société Engie au paiement des dépens ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 13 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cafés Folliet sollicite l’infirmation des chefs critiqués des deux décisions entreprises et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Constater que le contrat signé entre les parties le 10 novembre 2017 aurait dû tacitement être reconduit jusqu’au 30 novembre 2022 ;
— Constater que la société Engie n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— Dire et juger qu’elle était recevable et bien fondée à demander la poursuite de l’exécution forcée en nature des obligations contractuelles de la société Engie et à voir condamner en conséquence la société Engie à lui vendre le gaz dans les conditions du contrat signé entre les parties le 10 novembre 2017 au tarif de 23,09 euros le mégawattheure, conformément au tarif maximum figurant sur le contrat susvisé ;
— Condamner la société Engie à lui payer les sommes de :
— 34.079,20 euros en réparation du surcoût payé au titre de la consommation en gaz du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022,
— 68.421,00 euros au titre du surcoût de la consommation en gaz du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022,
— 150.000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu négocier et signer un nouveau contrat de fourniture de gaz pour les échéances de novembre 2021 ou novembre 2022, dates auxquelles le cours des tarifs du gaz était à la normale,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers liés à l’augmentation irrégulière de ses tarifs de gaz ayant entraîné des troubles importants de gestion et de production de la société Cafés Folliet,
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Engie de ses demandes financières formulées pour la première fois devant la cour d’appel de Chambéry ;
— Condamner la société Engie aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Cafés Folliet fait notamment valoir que :
le prétendu courrier de la Société Engie daté du 10 octobre 2021, l’informant de l’augmentation de ses conditions tarifaires, ne lui a jamais été adressé et elle n’en a eu connaissance que par mail du 21 janvier 2022 ;
la convention s’est donc poursuivie par tacite reconduction pour une nouvelle période de douze mois expirant le 30 novembre 2022 aux mêmes conditions, conformément aux dispositions des articles 1214 et 1215 du code civil;
elle est ainsi fondée à obtenir le remboursement de toutes les sommes indûment versées au-delà du tarif du MWh de 19,96 euros ou à titre subsidiaire de 23,09 euros;
l’exécution de bonne foi de la convention nécessitait que la société Engie s’assure que sa contractante avait bien été informée d’une telle augmentation de près de 400% de ses tarifs;
si elle avait été régulièrement informée de cette hausse, elle aurait pu procéder à la résiliation du contrat et souscrire des contrats de fourniture de gaz à des prix plus de deux fois inférieurs à celui qu’elle a été contrainte de souscrire avec EDF, puisqu’un courtier en énergie lui a transmis quatre offres de fourniture de gaz, dont le meilleur prix était de 47,32 euros le Mwh ;
elle justifie ainsi d’une perte de chance dont elle doit être indemnisée ;
elle n’a de son côté commis aucune faute, dès lors qu’elle pouvait légitimement penser, à défaut d’information sur les nouvelles conditions tarifaires, que le tarif initial continuerait à s’appliquer ;
l’intimée ne justifie nullement de la perte de marge brute qui pourrait constituer son préjudice suite à la résiliation anticipée du contrat à compter du 1er juin 2022.
Dans ses dernières écritures du 25 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Engie demande de son côté à la cour de :
— Réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 13 avril 2022 auquel est associé le jugement rendu le 23 mars 2023 par la même juridiction ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Cafés Folliet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées
— Condamner la société Cafés Folliet à répéter à la société Engie la somme de 67.518,76 euros ;
— Condamner la société Cafés Folliet à payer à la société Engie la somme de 32.853,4 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Cafés Folliet à payer à la société Engie la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront ceux de Me Puig, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Engie fait notamment valoir que :
le tribunal de commerce ne pouvait procéder, comme il l’a fait, à une fixation judiciaire du prix, et offrir à sa contractante une faculté de résiliation unilatérale en cours de contrat, en violation des dispositions contractuelles faisant la loi entre les parties ;
elle n’a pas manqué à ses obligations dans l’exécution de la clause relative aux modalités de renouvellement, alors qu’il était convenu entre les parties l’envoi d’une lettre simple et que la société Cafés Folliet n’apporte aucun élément remettant en cause le fac-similé de courrier qu’elle produit ;
elle n’a jamais été mise en demeure d’avoir à exécuter son obligation d’information ;
en tant que professionnel averti, pour lequel le prix de l’énergie présente un intérêt stratégique majeur, la société Cafés Folliet ne pouvait se désintéresser de la nouvelle tarification qui serait applicable à compter du 1er décembre 2021, alors que la formule « Fix & Win » ne valait que pour la période initiale ;
l’appelante ne pouvait pas non plus sérieusement penser, au regard de l’explosion du cours du gaz sur les marchés, que le prix initial serait maintenu et elle n’était tenue d’aucune obligation particulière de diligence liée à cette forte augmentation ;
l’appelante a fait preuve de négligence dans la sécurisation de son approvisionnement en gaz naturel dans le contexte de flambée des prix de l’énergie ;
la société Cafés Folliet ne justifie d’aucun préjudice lié aux manquements qu’elle lui impute ;
entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022, elle aurait dû fournir à la société Cafés Folliet du gaz naturel au prix de 106,94 euros / Mwh, mais suite jugement du 13 avril 2022, qui a rendu impossible l’exécution du contrat à compter du 1er juin 2022, elle s’est retrouvée avec un volume de gaz réservé non consommé, qu’elle a dû revendre à un tarif inférieur, ce qui s’est traduit par une perte de 32.853,40 euros;
elle a par ailleurs procédé, suite au jugement d’avril 2022, au remboursement de la somme totale de 67.518,96 euros au titre de la consommation du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022, dont elle est fondée à obtenir la répétition.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 13 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la responsabilité contractuelle de la société Engie
Aux termes de l’article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. Cette exigence de bonne foi, qui impose notamment à chacun des contractants un devoir de loyauté et de coopération dans l’exécution de leurs engagements réciproques, est sanctionnée, en cas de manquement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre les parties le 10 novembre 2017 pour une période de trois ans, prenant effet le 1er décembre 2017, prévoyait un prix maximum garanti de 23,09 euros /Mwh, conformément à une offre dénommée 'Fix & Win', permettant à la société Cafés Folliet, pendant cette période, de profiter des baisses de marché et d’être protégée en cas de hausse.
Cette convention stipulait ensuite expressément, au titre de ses modalités de reconduction, à l’issue de cette période de trois ans: « à l’issue de la durée initiale du Contrat, et sans disposition particulière par avenant entre les Parties, le Contrat sera reconduit en prix fixe pour une durée de douze (12) mois. Le client sera informé, au plus tard 50 jours avant l’échéance du Contrat, du nouveau prix qui lui sera appliqué à compter de la date de renouvellement de son Contrat. Le Client pourra notifier son refus, moyennant un préavis d’un (1) mois avant la date d’échéance de son Contrat. Dans cette hypothèse, le Contrat ne sera pas reconduit à sa date d’échéance ».
Le prix de vente du gaz naturel n’était ainsi garanti, pour un montant maximal de 23,09 euros /Mwh, qu’au cours de la période initiale de trois ans, et ensuite, le prix devait être fixé par le fournisseur 50 jours avant l’échéance, ouvrant alors la possibilité à sa cliente de refuser sa reconduction. L’offre 'Fix & Win’ état ainsi cantonnée à la période initiale de trois ans courant à compter du 1er décembre 2017, soit jusqu’au 30 novembre 2020, ce qui se déduit tant de la clause précitée que de la lecture de l’ensemble des autres stipulations contractuelles, qui distinguent le prix du gaz 'en période initiale’ de son prix fixe après reconduction.
C’est dans cette optique qu’après avoir informé sa contractante, par courrier en date du 23 septembre 2020, que l’appelante ne conteste pas avoir reçu, de la fixation d’un nouveau tarif de 19, 96 euros /Mwh, la convention a été reconduite par la société Engie pour une nouvelle durée d’un an, courant jusqu’au 30 novembre 2021. Cette reconduction n’a posé aucune difficulté, dès lors que le tarif fixe proposé par le fournisseur de gaz était à la baisse.
La société Engie a cependant fixé, à compter de la seconde reconduction du contrat, à compter du 1er décembre 2021, un tarif totalement hors de proportion avec les tarifs précédemment appliqués, à hauteur de 106,94 euros /Mwh, représentant une hausse vertigineuse de plus de 500% sur le prix antérieur.
Cette importante augmentation s’explique par l’envolée des cours du gaz naturel sur les marchés, qui a commencé dès le début de l’année 2021, pour connaître une explosion à partir des mois de septembre et octobre 2021, et qui devait nécessairement être répercutée sur les consommateurs.
Il n’en demeure pas moins qu’en exécution de son obligation de bonne foi contractuelle, la multiplication par cinq de ses tarifs aurait dû conduire la société Engie à alerter sa contractante de manière spécifique et à tout le moins à s’assurer de ce qu’elle était bien informée des nouvelles conditions tarifaires applicables à compter du 1er décembre 2021, dès lors que celles-ci étaient susceptibles de bouleverser entièrement l’équilibre économique du torréfacteur. Il n’est pas contesté, en effet, que l’application de ce nouveau tarif du gaz était de nature à renchérir ses coûts de production de plus de 200 000 euros par an.
La société Engie prétend qu’elle aurait informé l’appelante de son nouveau tarif par l’envoi d’une lettre simple datée du 10 octobre 2021, qui est versée aux débats. Force est de constater, cependant, qu’elle n’apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ce que ce courrier aurait été effectivement envoyé, ni a fortiori de ce qu’il aurait été réceptionné par sa contractante.
Cette carence dans la preuve de l’exécution d’une obligation qui lui incombait en vertu du contrat ne peut être palliée par la clause des conditions particulières qui prévoit que 'les télécopies, courriers ou lettres à l’autre Partie ont la valeur juridique d’un écrit et sont recevables comme preuve des obligations du Vendeur et du Client'. Cette stipulation contractuelle ne mentionne en effet pas de manière expresse l’hypothèse de la transmission d’une lettre simple, et en tout état de cause, elle ne peut dispenser le fournisseur de gaz de la preuve de l’envoi de sa correspondance, sauf à admettre pour cette partie la faculté de se constituer unilatéralement et à sa guise des preuves à elle-même.
Il convient d’observer, par ailleurs, que l’appelante a réagi immédiatement suite à l’envoi de la facture du 30 décembre 2021, appliquant pour la première fois le nouveau tarif fixe, et qu’aucun élément du litige ne permet de penser qu’elle aurait été effectivement destinataire du courrier d’information préalable du 10 octobre 2021. La société Engie ne pouvait en outre, de toute évidence, compte tenu de la hausse vertigineuse de ses tarifs, se contenter de l’envoi d’un lettre simple, sans s’assurer de sa réception et de la compréhension par sa contractante de ses implications.
Le manquement de l’intimée à ses devoirs de loyauté et de coopération se trouve d’autant plus caractérisé qu’il se déduit des échanges intervenus entre les parties que la fixation d’un tel tarif, sur une durée annuelle, ne présentait pas un caractère avantageux pour sa cliente, alors qu’elle pouvait obtenir à cette époque de bien meilleurs tarifs en s’engageant sur une durée plus longue.
Comme le fait observer la société Engie, il est manifeste que la société Cafés Folliet, professionnel averti du secteur, pour lequel le coût de l’énergie représente un poste stratégique, a également, de son côté, manqué de prudence et de diligence, en s’abstenant de prendre contact avec son fournisseur de gaz pour s’enquérir à l’avance du prix qui lui serait facturé à l’échéance du contrat, au 1er décembre 2021, alors que cette échéance se trouve rappelée dans chacune des factures. Il se déduit en effet de la lecture des extraits de presse qui sont versés aux débats par l’intimée que cette hausse des prix de l’énergie était connue depuis plusieurs mois (au moins depuis le mois d’août 2021) du grand public et ne pouvait ainsi, de toute évidence, être ignorée par l’appelante.
Cette circonstance ne saurait pour autant être de nature à exonérer la société Engie de sa responsabilité contractuelle, en raison du manquement à son obligation de bonne foi contractuelle et à son obligation d’information préalable sur ses tarifs. Cette obligation d’information ne pesait en effet, aux termes de la convention conclue entre les parties, que sur le fournisseur de gaz et aucune stipulation du contrat n’imposait à sa cliente de s’enquérir à l’avance des conditions de reconduction.
L’intimée ne peut pas non plus utilement arguer de ce qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée. En effet, les manquements contractuels qui lui sont imputés présentent en l’espèce un caractère à la fois instantané et définitif, puisque le contrat s’est trouvé reconduit de plein droit à la date du 1er décembre 2021, au nouveau tarif qu’elle avait fixé, sans information préalable de sa contractante. L’envoi d’une mise en demeure, dans un tel contexte, présentait de toute évidence un caractère inutile et en tout état de cause, aucune mise en demeure n’est exigée en cas de violation d’une obligation de loyauté.
Il ne peut que se déduire de ces constatations que la responsabilité contractuelle de la société Engie se trouve engagée à l’égard de sa cliente.
II – Sur les demandes indemnitaires formées par la société Cafés Folliet
Sur le remboursement du surcoût payé au titre de la consommation en gaz
La société Cafés Folliet demande à la présente juridiction de constater que le contrat conclu entre les parties le 10 novembre 2017 aurait dû être tacitement reconduit jusqu’au 30 novembre 2022, au tarif initial de 23,09 euros /Mwh et sollicite de ce fait la condamnation de la société Engie à lui payer, compte tenu de l’exécution du jugement rendu le 13 avril 2022, les sommes de :
— 34.079,20 euros en réparation du surcoût payé au titre de la consommation en gaz du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022;
— 68.421,00 euros au titre du surcoût de la consommation en gaz du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022.
Ces postes sont respectivement calculés par l’appelante :
— pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, en comparant le prix de 47,32 euros /Mwh qui a été fixé par le tribunal de commerce, avec le tarif de 23,09 euros /Mwh, qui découlerait selon elle de la reconduction tacite de la convention du 10 novembre 2017 au tarif initial ;
— pour la période allant du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022, en comparant le prix de 83, 26 euros /Mwh dont elle s’est acquittée au titre du contrat qu’elle a conclu auprès d’EDF, avec le tarif de 23,09 euros /Mwh, qui découlerait selon elle de la reconduction tacite de la convention du 10 novembre 2017 au tarif initial.
Force est cependant de constater que de telles demandes se heurtent au principe d’intangibilité des conventions régulièrement formées entre les parties.
Le contrat du 10 novembre 2017 ne prévoit en effet nullement qu’en l’absence de fixation du prix par le fournisseur de gaz à l’échéance du contrat, le tarif initial convenu devrait trouver application, alors qu’il n’était applicable que pendant la période initiale de trois ans. Par ailleurs, le préjudice qui a été causé à la société Cafés Folliet par les manquements de sa contractante ne peut être réparé par l’application rétroactive d’un tel prix, dès lors qu’en aucun cas la société Engie n’aurait pu consentir à sa cliente de telles conditions tarifaires à compter du 1er décembre 2021, compte tenu de l’évolution du prix du gaz sur les marchés à cette époque.
D’une manière plus générale, il n’est fait état d’aucune disposition législative ou réglementaire qui permettrait au juge de procéder à une telle fixation du prix de vente (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 29 janvier 2003, n°01-02.759, P: 'Qu’en statuant ainsi, alors que le juge ne peut pas modifier le prix de vente déterminé par les parties et que le préjudice résultant de l’inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l’allocation de dommages-intérêts, la cour d’appel a violé le texte susvisé (article 1591 du code civil)').
La société Cafés Folliet ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions des articles 1214 et 1215 du code civil, qui auraient eu pour effet de reconduire le contrat à des conditions tarifaires identiques, dès lors que la convention du 10 novembre 2017 prévoit expressément les modalités de sa reconduction à son échéance.
Les demandes qui sont formées de ce chef par la société Cafés Folliet ne pourront donc qu’être rejetées.
Pour les mêmes motifs, tenant à cette impossibilité pour le juge de fixer le prix de vente, le jugement du 13 avril 2022 ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a fixé les consommations du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 sur la base d’un tarif de 47,32 euros/Mwh. Il convient de constater, en outre, que suite à l’infirmation de ce chef du jugement entrepris, la société Cafés Folliet devra restituer à l’intimée la somme de 67.518,96 euros (et non de 67 518, 76 euros, figurant par suite d’une erreur matérielle au dispositif des conclusions de la société Engie) qu’elle a perçue à ce titre en exécution de cette décision.
Par contre, compte tenu de l’absence d’information sur le nouveau tarif applicable, engageant la responsabilité contractuelle de la société Engie, le jugement du 13 avril 2022 sera confirmé en ce qu’il a offert à la société Cafés Folliet une possibilité de résiliation unilatérale en cours de contrat, faculté dont elle a usé suivant courrier en date du 17 mai 2022. Il est important de noter, à cet égard, que les parties ne remettent pas expressément en cause l’existence de cette résiliation, puisqu’elles s’en servent de base de calcul pour déterminer les sommes dont elles sollicitent respectivement le paiement.
Sur la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses
Le préjudice qui a été causé à la société Cafés Folliet par les manquements contractuels de son fournisseur de gaz consiste effectivement en une perte de chance d’avoir pu négocier et signer, à des conditions tarifaires plus avantageuses, un nouveau contrat de fourniture de gaz pour les échéances de novembre 2021 ou novembre 2022.
L’appelante verse en effet aux débats une offre de prix formulée le 19 janvier 2022 par un courtier, la société Selectra, aux tarifs suivants :
— 76, 01 euros /Mwh sur 12 mois ;
— 62, 66 euros /Mwh sur 24 mois ;
— 53, 07 euros /Mwh sur 36 mois;
— 47, 32 euros /Mwh sur 47 mois.
La société Engie ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause la fiabilité de cette offre, qui a été émise dans un temps voisin de celui de la reconduction du contrat au 1er décembre 2021. Rien ne permet de penser, du reste, que les conditions tarifaires que la société Cafés Folliet aurait pu obtenir, à la date du 1er décembre 2021, auraient été fondamentalement différentes. Il est même permis de penser, compte tenu de l’évolution des cours du gaz au cours de cette période, que les conditions applicables au 1er décembre 2021 auraient même été plus avantageuses, puisque le cours du gaz naturel sur les marchés a globalement poursuivi son envolée jusqu’en octobre 2022.
Or, après avoir procédé à la résiliation unilatérale du contrat qui la liait à la société Engie, consécutive au jugement du 13 avril 2022, la société Cafés Folliet a conclu avec la société EDF un contrat sur deux ans, pour un tarif de 83, 26 euros /Mwh, qui est largement supérieur à ce qu’elle aurait pu obtenir quelques mois auparavant, si elle avait été informée par l’intimée de ses nouveaux tarifs et qu’elle avait pu disposer alors de la faculté de résilier la convention du 10 novembre 2017 à son échéance.
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, la comparaison ne peut être opérée que sur la base d’un contrat de deux ans, soit à hauteur de 62, 66 euros /Mwh, conformément à la durée de son contrat souscrit auprès d’EDF. Elle subit ainsi, pendant deux ans, une surfacturation de 83, 26-62, 66= 20, 60 euros /Mwh. Compte tenu d’une consommation annuelle, non contestée, de 2 949 Mwh, la perte subie pourrait être estimée à 60.749,40 euros x 2 ans = 121.498, 80 euros.
Il existe cependant un aléa sur le fait que l’appelante aurait effectivement résilié la convention qui la liait à la société Engie si elle avait été informée de ses nouveaux tarifs, compte tenu de son absence de réactivité dans la renégociation des conditions contractuelles à l’échéance de la convention du 10 novembre 2017.
La cour dispose d’éléments suffisants, au regard de ce qui vient d’être exposé, pour évaluer la perte de chance subie par la société Cafés Folliet à hauteur d’une somme de 95.000 euros, que la société Engie sera condamnée à lui payer.
Sur les dommages et intérêts
La société Cafés Folliet réclame enfin des dommages et intérêts complémentaires en faisant valoir que le prélèvement de la somme de 35 748, 23 euros, au titre de sa consommation de gaz du mois de décembre 2021, lui aurait causé un préjudice financier et aurait bouleversé ses relations tarifaires avec sa clientèle.
Elle n’apporte cependant aucun élément susceptible d’étayer ses affirmations sur ce point et ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef de demande.
III – Sur les demandes indemnitaires formées par la société Engie
Sur la restitution de la somme de 67.518,96 euros
Comme il a été précédemment exposé, cette somme a été versée par la société Engie en exécution du jugement rendu le 13 avril 2022, en ce qu’il a fixé les consommations de gaz de la société Cafés Folliet du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 sur la base d’un tarif de 47, 32 euros/Mwh. Suite à l’infirmation de ce chef du jugement entrepris, la société Cafés Folliet devra restituer à l’intimée la somme de 67 518, 96 euros, ce qui sera constaté.
Sur les dommages et intérêts
La société Engie sollicite l’allocation d’une somme de 32.853,4 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que, suite à la résiliation anticipée du contrat conclu le 10 novembre 2017, elle s’est retrouvée avec un volume de gaz réservé à la société Cafés Folliet, non consommé, qu’elle a dû revendre à un prix inférieur, de 76,70 euros/Mwh.
Force est cependant de constater que, comme il a été précédemment exposé, il était légitime, de la part de sa cliente, de pouvoir résilier le contrat de manière anticipée en l’absence d’information donnée sur le tarif applicable lors du renouvellement du contrat. Le chef du jugement entrepris lui ayant ouvert cette possibilité de résiliation, au regard des manquements contractuels de son fournisseur de gaz, a ainsi été confirmé. Par ailleurs, la cour relève que l’intimée n’apporte aucun élément justifiant de l’opération de 'débouclage’ qu’elle prétend avoir été contrainte d’effectuer, ni du prix auquel le gaz naturel qui était initialement destiné à la société cafés Folliet a finalement été revendu.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef de demande.
IV – Sur les autres demandes
Il convient d’observer, tout d’abord, que le jugement rendu le 13 avril 2022 ne pouvait, tout à la fois, ordonner le renvoi de l’affaire à l’effet qu’il soit statué sur les demandes en condamnation de la société Cafés Folliet, et statuer en même temps sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Il ne pourra donc qu’être infirmé en ses dispositions accessoires.
Aucune des pièces qui se trouvent soumises à l’analyse de la présente juridiction ne permet de caractériser par ailleurs l’absence de formation, par les parties, de la moindre demande suite au jugement rendu le 13 avril 2022, ni d’un quelconque désistement qu’elles auraient formulé. Le jugement du 8 mars 2023 sera donc infirmé en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance. Il sera par contre confirmé en ce qu’il a condamné la société Engie aux dépens de première instance.
En tant que partie perdante, la société Engie sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Cafés Folliet la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qui est formée de ce chef par l’intimée sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 13 avril 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la société Cafés Folliet doit à la société Engie les consommations depuis le 01 décembre 2021 jusqu’au 31 mai 2022 sur la base d’un coefficient de 47,32 euros par MWh ;
— Dit qu’un décompte, arrêté au 31 mai 2022 inclus, devra être établi par la société Engie, avant le 30 juin 2022, sur le fondement des critères ci-dessus et au vu de l’obtention des données de consommations effectives ;
— Dit que la facturation des autres postes (prix de l’abonnement, prix d’acheminement du gaz…) se feront sur les bases habituellement pratiquées par la société Engie ;
— Condamné la société Engie à payer à la société Cafés Folliet la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Engie aux dépens de la présente décision mais dit qu’il y a lieu pour la société Cafés Folliet de les avancer auprès du greffe de ce tribunal ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 8 mars 2023 en ce qu’il a :
— Constaté l’extinction de l’instance ;
— Dit que le tribunal de commerce de Chambéry se trouve dessaisi de l’instance éteinte référencée ci-dessus,
Confirme les deux jugements entrepris en leurs autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Engie à payer à la société Cafés Folliet la somme de 95.000 euros en réparation de la perte de chance d’avoir pu souscrire un contrat de fourniture de gaz à des conditions tarifaires plus avantageuses,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par la société Cafés Folliet,
Constate que suite à l’infirmation du jugement rendu le 13 avril 2022, la société Cafés Folliet est tenue de restituer à la société Engie la somme de 67.518,96 euros, qu’elle a versée en exécution de ce jugement,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Engie,
Condamne la société Engie aux dépens d’appel,
Condamne la société Engie à payer à la société Cafés Folliet la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Engie.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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