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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 juillet 2024, N° /00233;24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00233 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGQ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00032
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
INTIMÉS
[17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.C.I. [19]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BENESTAN de la S.C.P GUERRIER DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
SIP DE [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[13]
Chez [20]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
[11]
GIE [18]
Gestion Dossiers [10] [Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [W] a saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 octobre 2023.
La commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 10,30 euros.
Par courrier en date du 02 février 2024, la société [17], mandataire de la SCI [19], a contesté la mesure imposée.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a considéré que le recours de la SCI [19] était recevable et a déclaré M. [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a constaté que, n’ayant ni comparu ni transmis des observations écrites accompagnées de pièces justificatives, et eu égard à l’ancienneté des éléments communiqués par la commission, rien ne permettait d’établir que le débiteur se trouvait en situation de surendettement.
Ce jugement a été notifié à M. [W] à une date inconnue, l’accusé de réception n’ayant pu être retrouvé.
Par lettre envoyée le 16 septembre 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 18 septembre 2024, M. [W] a formé appel du jugement, soutenant s’être trompé sur la date d’audience, ce qui expliquait son absence en première instance, et que sa situation professionnelle avait évolué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience, la SCI [19], représentée par son conseil, a demandé la confirmation du jugement. Il a précisé que M. [W] avait quitté les lieux et laissé impayée une dette de 25 000 euros.
Les autres créanciers, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
L’appelant n’a pas comparu. Sa convocation n’a pas été retirée.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, M. [W] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Il n’a pas fait connaître sa nouvelle adresse à la cour. La cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [N] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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