Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 28 nov. 2024, n° 23/08416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2023, N° 22/07229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08416 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSXA
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/07229
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice PARADA GAMBARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
La SARL PEARL CLUB, SARL unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 538 708 207 00047
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [N] a procédé au paiement de la somme totale de 8 699 euros au bénéfice de la société Pearl Club au titre de la réservation d’un séjour en Crète pour les fêtes de Pâques puis le 1er mars 2020, a informé M. [B] [M] dirigeant de cette société, de ce qu’il entendait annuler ce séjour pour des « raisons familiales » qu’il n’a pas explicitées dans ses messages.
Une somme de 4 349 euros lui a été remboursée par la société Pearl Club.
Par acte du 19 août 2022, M. [N] a fait assigner la société Pearl Club devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en remboursement du solde soit la somme de 4 350 euros et en paiement des sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, a rejeté les demandes de M. [N] et l’a condamné aux dépens.
Il a rappelé qu’aucune convention n’avait fixé par écrit les droits et obligations des parties relativement à la réservation de ce séjour, que M. [N] s’était vu rembourser la moitié de la somme, qu’il ne précisait pas le fondement de sa demande et qu’il ne démontrait pas que la société Pearl Club avait accepté de le rembourser en totalité. Il a souligné que la société Pearl Club avait proposé soit un avoir de la totalité soit le remboursement de la moitié de la somme et que M. [N] avait choisi cette dernière option.
Il a retenu que l’annulation du séjour ne relevait pas d’un cas de force majeure, que l’article 1218 du code civil n’était donc pas applicable, qu’elle n’était pas non plus due à la faute de la société Pearl Club si bien que les dispositions des articles 1224 et 1229 n’étaient pas applicables. Il a ajouté que la date et le motif de l’annulation la faisaient échapper aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prises en considération de l’épidémie de covid 19. Il a enfin relevé que faute de précisions sur la nature et l’objet du séjour, il n’était pas en mesure de vérifier l’applicabilité des dispositions de l’article L. 211-14 du code du tourisme d’autant qu’il était douteux que l’agence de voyage ait pu reproposer le séjour annulé à d’autres clients compte tenu de l’épidémie qui était survenue. Il a en conséquence rejeté la demande d’annulation.
Ayant rejeté la demande principale, il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 mai 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2023, il demande à la cour :
— de le déclarer recevable et fondé en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du 25 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté ses demandes,
— de débouter la société Pearl Club de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner en tous dépens et de dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Béatrice Parada Gambaro, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le conseil de M. [M] avait indiqué que du fait de l’épidémie Covid 19, il avait fait deux propositions, que M. [N] n’avait pas fait usage de son avoir et qu’il ne lui était rien dû mais qu’il avait annulé son séjour pour des raisons familiales acceptées par M. [M] et qu’ainsi la réglementation « Covid 19 » ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Il ajoute qu’il est pour le moins évident que M. [M] retient soit la raison familiale soit la crise Covid au gré de ses avantages mais que force est de constater que le voyage se situait au mois d’avril 2020 et que compte tenu du confinement il n’aurait pu l’effectuer, que dans ces conditions, si on devait retenir la crise Covid, la position de M. [M] développée dans le courrier de son conseil est totalement contraire à la réglementation en la matière et ne saurait prospérer, qu’en effet au regard des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, en cas d’avoir, le professionnel doit proposer un nouveau contrat, que si aucun contrat n’a été conclu durant les 18 mois de la validité de l’avoir, le professionnel doit rembourser l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, que les dix-huit mois sont écoulés (30 octobre 2021), qu’aucun contrat n’a été ni proposé ni conclu et que M. [M] reste en conséquence redevable quoiqu’il en soit de la somme de 4 350 euros.
Il ajoute que le jugement du 25 mai 2023 est critiquable en ce qu’il écarte purement et simplement le motif familial, invoqué par l’appelant pour annuler le séjour en Crête de la famille pour les fêtes de Pâques et n’examine même pas ce fondement et le qualifie de convenance personnelle alors que le motif familial est prévu et retenu par le code de tourisme en ce qui concerne notamment les voyages à forfait comme en l’espèce.
Il relève que l’institut national de la consommation ainsi que la directive sur les voyages à forfait confirment également la possibilité d’annulation du voyage pour motif familial, en résiliant le contrat, en l’espèce l’accord puisqu’aucun contrat n’avait été conclu, avant que le voyage ne débute.
Il conteste également le jugement en ce qu’il a écarté la force majeure et les dispositions de l’article L. 211-14 du code de tourisme mais relève que de toutes les manières l’épidémie l’aurait empêché de voyager, la date officielle du confinement en France étant du 17 mars 2020 au 3 mai 2021 et les fêtes de la Pâques juive du 9 avril au 16 avril.
Il fait encore valoir que la résistance abusive de M. [M] lui a causé un préjudice certain et l’a contraint à s’adresser à la justice ce qui rend bien fondées ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Pearl Club par acte du 18 juillet 2023 remis à domicile et elle s’est constituée le 25 juillet 2023.
La société Pearl Club a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 954 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs".
M. [N] formule devant la cour une demande d’infirmation du jugement qui l’a débouté de ses demandes mais ne formule aucune demande en paiement, hormis la condamnation aux dépens.
Or la cour ne peut statuer que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions à la lumière des moyens qui y sont développés. Dès lors même si elle devait infirmer le jugement qui a débouté M. [N], elle ne pourrait en aucun cas prononcer de condamnation faute de demande en ce sens.
Dès lors le jugement ne peut qu’être confirmé.
M. [N] qui succombe doit donc être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Pearl Club.
La greffière La présidente
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