Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 avr. 2026, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 5 novembre 2024, N° F23/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
15 Avril 2026
— ---------------------
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJWB
— ---------------------
S.A.S. [1]
C/
[K] [V]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 novembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
F23/00172
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
INTIME :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [K] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée établi le 29 avril 2021 au sein de la SAS [1] en qualité de responsable maintenance niveau cadre position II coefficient 114.
La convention collective applicable est celle des industries de la métallurgie et activités connexes des alpes maritimes. Placé sous le régime du forfait jours de 218 jours par an, sa rémunération brute de base était fixée à la somme de 3700 euros sur 12 mois.
Ce contrat ne prévoyait aucune période d’essai, mais succédait à une mise à disposition du 20 janvier 2020 au 29 avril 2021 par l’agence de travail temporaire [2].
Alors qu’il soutient s’être pleinement investi dans l’activité professionnelle confiée pour laquelle il a dû faire face immédiatement à une charge de travail estimée colossale qu’il assumait seul, tandis que les relations nouées se déroulaient sans qu’aucun reproche ne lui soit formulé, le salarié était destinataire le 13 octobre 2023 d’une convocation à entretien préalable à son licenciement, fixé au'20 octobre suivant, remise en main propre.
L’employeur le dispensant de présence au sein de la structure avant de le reconduire vers la sortie, il se voyait privé d’autorisation à entrer dans l’enceinte de la société [3]. Et recevait le 24 octobre 2023 confirmation-notification de son licenciement, pour insuffisance professionnelle.
Suivant jugement en date du 5 novembre 2024, le Conseil de prud’hommes d’AJACCIO jugeait le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et :
— Rejetait l’exception de nullité soulevée pour défaut de datation de la requête déposée.
— Condamnait l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-11100 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 novembre 2024, l’employeur interjetait alors appel de la décision de Conseil.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1] a demandé à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’AJACCIO du 5 novembre 2024 en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement de Monsieur [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS [1] ([3]), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [V] le montant des sommes suivantes :
-11100 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance,
— Débouté la SAS [1] ([3]) de ses demandes notamment au titre de la nullité de la requête,
— Condamné la SAS [1] ([3]) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal :
DÉCLARER nulle la requête de Monsieur [V]
A titre subsidiaire:
JUGER bien fondé le licenciement de Monsieur [V],
JUGER l’absence de toute circonstance brutale et vexatoire
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes
A titre très subsidiaire
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 11 100 euros
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens'.
*
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [K] a demandé à la cour de:
'DEBOUTER la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
REJETÉ la demande de l’employeur tendant à faire déclarer nulle la requête introductive d’instance
JUGÉ le licenciement de Monsieur [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et :
CONDAMNÉ La SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, Société inscrite au RCS d'[Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
-11 100 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance,
L’INFIRMER pour le surplus et :
CONDAMNER La SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, Société inscrite au RCS d'[Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
-5 000 euros au titre du préjudice moral subi compte tenu du caractère vexatoire et brutal de l’annonce de son congédiement ;
-3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026.
MOTIFS,
Sur l’exception de nullité de la requête introductive d’instance invoquée in limine litis par la SAS [1], entend soulever de plus fort en cause d’appel la nullité de la requête par absence de mention manuscrite de date devant être apposée par son auteur dans l’acte introductif d’instance, contrairement aux dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile.
La cour relève que ne s’inscrivant pas en une irrégularité de fond pour défaut de capacité ou de pouvoir d’ester ou de représenter en justice au sens de l’article 117 du Code de procédure civile, mais susceptible de constituer un vice de forme régie par les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, sa nullité 'ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Aucun grief n’étant démontré de la part de la SAS [1], la première cause de nullité invoquée ne peut être utilement retenue en phase introductive d’instance, surtout par voie de requête et non d’assignation.
L’appelante invoque en second lieu à hauteur d’appel dans la requête de Monsieur [V] [K], également aux fins de nullité, l’absence de toute demande de condamnation. La cour rappelle que s’agissant d’une requête du Conseil de prud’hommes par requête du 27 novembre 2023, les modalités de saisine d’une juridiction obéissent depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 aux dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile, exigeant pour seules mentions de la part de la seule partie à l’initiative de l’instance 'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.' Ainsi que, 'dans tous les cas l’indication des pièces sur lesquelles la demande est formée'
Il ressort des éléments présentés par Monsieur [V] [K] et son conseil lors de la formulation de la requête reçue le 27 novembre 2023 au greffe du Conseil de prud’hommes d’AJACCIO, que la partie en demande a indiqué à l’appui de son acte introductif d’instance à la fois la dénomination et le siège social de la SAS [5], ainsi que 8 pièces répertoriées dans le bordereau annexé à la requête querellée.
En conséquence la juridiction prud’homale a pu s’estimer régulièrement saisie, tandis que la cour ne relève aucun manquement de la part de Monsieur [V] [K] en demande aux dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. De sorte que le second moyen de nullité de la requête introductive d’instance du 27 novembre 2023 ne peut davantage que le premier être retenu en phase décisive d’appel.
Sur le fond du litige tenant au motif du licenciement de Monsieur [V] [K], la SAS [1] appelante entend en premier lieu insister sur les fonctions de Monsieur [V], devant gérer le parc matériel, le budget du service et prévoir les investissements, fixer les priorités et élaborer le planning de maintenancee, avec une dimension d’anticipation et de prévention des difficultés dans le maintien des installations de la société, passant par une analyse des risques.
L’employeur mentionne dans ses écritures avoir régulièrement déplore une importante passivité du salarié et une absence de prévenance, s’étant traduits par plusieurs rappels concernant la performance de Monsieur [V] [K] à son poste.
La société appelante souligne des manquements constatés :
— au cours de l’année 2022, l’évaluation de compétences effectuée à l’échelon directorial ayant révélé que 89 % des compétences de Monsieur [V] présentaient un écart significatif entre les attentes de la société et ses performances, l’étude faisant ressortir que 57% des compétences étaient classées au plus bas niveau de 'notion', défini comme une capacité élémentaire relative à un savoir ou une aptitude sans expérience de réalisation.
Tandis que 25% des compétences étaient évaluées au niveau 'pratique', ce deuxième niveau étant caractérisé par l’exécution des consignes exclusivement dans le cadre des règles fixées, avec en cas d’aléa nécessaire référence au supérieur hiérarchique.
Ainsi l’entretien professionnel du 18 octobre 2022, versé au débat judiciaire par la SAS [1], faisait manifestement ressortir que Monsieur [V] ne répondait pas aux attentes de l’employeur.
— en dernier lieu de la relation contractuelle, l’employeur appelant reporte un suivi des tâches afférentes à Monsieur [V] [K] au cours de l’année 2023, faisant ressortir à la fois un ratio d’activités par heure, un indice de retard et un indice de vitalité.
Avant de relever des manquements qualifiés de particulièrement handicapant pour la gestion quotidienne, à savoir :
— le retard à la commande d’une pompe à chaleur en 2022, à l’origine d’arrêts de production répétés durant l’été ;
— l’absence de réparation du système de Gestion Technique Centralisée (GTC), en panne depuis 2019.
— aucune action entreprise pour réparer les fuites d’eau dans l’atelier pendant plus d’un an ;
— Monsieur [V] est parti en congé durant l’été 2023 sans organiser la préparation des travaux de maintenance, effectués pendant la période de fermeture de l’entreprise en août.
La SAS [1] a souhaité également répondre aux arguments opposés par Monsieur [V] [K], en soulignant avoir parfaitement informé le salarié du contenu de l’entretien d’évaluation professionnelle de 2022, et formulé tout au long de la relation contractuelle de nombreuses remarques sur le travail de l’intimé, lui indiquant clairement que sa prestation n’était pas satisfaisante et l’invitant à améliorer ses compétences.
Tandis que la reprise de son contrat après mise à disposition, ayant révélé une insuffisance professionnelle, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quelle que soient l’ancienneté et les mérites antérieurs de l’intéressé.
A titre subsidiaire, la SAS [1] rappelle, sur l’indemnisation d’un licenciement abusif, qu’en vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail ayant mis en place un barème, l’ancienneté de deux années complètes ne permettait pas à Monsieur [V] [K] de solliciter plus de 3,5 mois de salaire brut, sans qu’il justifie d’un préjudice subi du fait de son licenciement, alors qu’il a rapidement retrouvé un poste.
Quant à l’indemnisation sollicitée par Monsieur [V] [K] au titre d’un licenciement présentant un caractère brutal et vexatoire, la société appelante soutient de plus fort que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un dommage distinct de celui dont il réclame l’indemnisation au titre de son licenciement.
Avant de solliciter au terme de son argumentation une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour retient en phase décisive, après débat contradictoire portant essentiellement sur les circonstances ayant présidé puis accompagné le licenciement décidé par la SAS [1] à l’égard de Monsieur [K] [V], que le premier juge a relevé que si l’employeur fournit des indicateurs de suivis de l’activité de Monsieur [V], il ne fournit aucun élément relatif à la définition préalable de l’activité elle-même, aux conditions de mise en oeuvre de ces indicateurs, ainsi qu’aux modalités d’accompagnement de Monsieur [K] [V] dans la réalisation de ses missions.
En conséquence, l’insuffisance professionnelle avancée par la SAS [1] en phase de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur étant à la fois insuffisamment démontrée et retenue de façon précipitée avant tout entretien préalable effectif, la cour confirme la position adoptée par le juge du contrat de travail dans le sens d’une absence de cause réelle et sérieuse, s’agissant du licenciement prononcé.
En phase d’indemnisation, il est fait application à hauteur d’appel, après l’appréciation effectuée en première instance, des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail applicables au litige, ne permettant pas de dépasser dans la situation en cause trois mois de salaire, devant se traduire par un montant de 11 100 euros revenant à Monsieur [K] [V] au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche l’intimé ne fournissant pas d’élément de préjudice distinct de son licenciement abusif, est débouté en phase décisive d’appel comme en première instance de sa demande présentée au titre d’un préjudice moral pour circonstance brutale et vexatoire.
La SAS [1] qui n’a pas davantage obtenu en cause d’appel satisfaction sur ses prétentions et moyens, supportera les entiers dépens, ainsi qu’en équité la charge des frais irrépétibles engagés à hauteur de 2 500 euros par Monsieur [V] [K] afin de faire prévaloir ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— REJETÉ la demande de l’employeur tendant à faire déclarer nulle la requête introductive d’instance
— JUGÉ le licenciement de Monsieur [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et :
— CONDAMNÉ La SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, Société inscrite au RCS d'[Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
-11 100 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance,
— DEBOUTÉ Monsieur [K] [V] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral avancé compte tenu du caractère vexatoire et brutal de l’annonce de son congédiement.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
MET À CHARGE de la SAS [1] :
— les entiers dépens de l’instance d’appel ;
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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