Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 24 avr. 2025, n° 23/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 19 juillet 2023, N° 23/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTERESTO, SASU, SA c/ S.C.I. BOL N 12, S.A.S . U. GROUPE NOCIBE, S.C.I. KALICE, SASU COMTAT JURIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02650 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5HV
LM
PRESIDENT DU TGI DE CARPENTRAS
19 juillet 2023
RG:23/00158
S.A.S. INTERESTO
C/
S.A.S..U. GROUPE NOCIBE
S.C.I. KALICE
S.C.I. BOL N 12
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PARCELLE AC [Cadastre 5] [Adresse 13]
S.E.L.A.R.L. [F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SASU COMTAT JURIS
Me Bonhommo
SCP Divisia Chiarini
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TGI de CARPENTRAS en date du 19 Juillet 2023, N°23/00158
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SAS INTERESTO, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 ' immatriculée au RCS d’Avignon sous le N°882 590 557 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilies en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
Société GROUPE NOCIBE immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 451 489 017, poursuites et diligences de ses représentants légaux ès qualités audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. KALICE société civile immobilière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-anne RENAUX de la SAS WILHELM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.C.I. BOL N 12 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 15],
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS FDI SERVICES IMMOBILIER immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 418 490 439 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
SAS FDI GACI [Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [F] [K], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4], représentée par Me [F] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INTERESTO désigné à cette fonction par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 13 décembre 2023
assignée à personne habilitée le 14/03/2024.
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 septembre 2006, la SARL Bollenedis aux droits de laquelle s’est substituée la SCI Bol N 12, a donné à bail la société Nocibé France Distribution, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Nocibé, un local commercial portant les numéros 6 et 7 sis [Adresse 14] à [Localité 12].
Le bail a été renouvelé le 1er juillet 2021.
Au-dessus de la boutique, se situe un local appartenant à la SCI Kalice à usage de restaurant exploité par la SAS Interesto au titre d’un bail commercial.
Le 18 juillet 2022, des infiltrations récurrentes dans les parties commerciales et de stockage de la société Nocibé, en provenance du local de la société Interesto, étaient constatées par procès-verbal de commissaire de justice.
La société Nocibé fermait son magasin le 16 août 2022, suspendait son activité commerciale et saisissait le président du tribunal judiciaire de Carpentras.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] [O], en qualité d’expert, pour y procéder.
Dans le cadre d’une note aux parties n°6, l’expert judiciaire a confirmé les désordres et a défini les travaux nécessaires à la réouverture du local.
Par actes du 2 juin 2023, la société Nocibé a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, la SAS Interesto, la SCI Kalice, la SCI Bol 12, et le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] ([Adresse 13])
Par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a,
— condamné la Société Interesto à la réalisation, à ses frais, de partie des travaux définis par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°6 du 1er mars 2023 :
*un curage et un nettoyage de l’ensemble des réseaux d’évacuation « assainissements » jusqu’aux raccordements extérieurs (regards) afin de supprimer les graisses et matières présentes dans la canalisation,
*remplacer l’ensemble des collecteurs horizontaux : en canalisations PVC NF de diamètre adapté (DN 125mm à DN 200mm pour la partie NORD (réserves, salons, produits masculins),
*un entretien et nettoyage du bac à graisse, en canalisations fonte SMU-HT pour les eaux grasses récupérant les zones cuissons jusqu’au bac à graisse, mise en place de tés de curage en bout de chaque collecteur principal,
*reprise de l’ensemble des attentes dans le restaurant y compris plots bétons et étanchéité,
*reprise du raccordement WC « salon privatif » avec création d’une attente adaptée en DN 100 mm y compris dépose et repose de l’appareillage sanitaire, des coffres, faïences…
*reprise des revêtements de sols « salon privatif » et « espace WOK » comprenant : dépose de l’existant, condamnation des siphons de sols existants et reprise du sol avec revêtement adapté et étanchéité,
— prononcé pour la réalisation des travaux ci-dessus une astreinte provisoire de 500 euros par jour à l’expiration un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— interdit à la société Interesto d’utiliser le wok défectueux,
— dit n’y avoir lieu à astreinte sur ce point,
— condamné la société Interesto à verser à la société Nocibé la somme provisionnelle de 5 000 euros, au titre des travaux de réfection des aménagements ;
— s’est déclaré incompétent pour la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 28 septembre 2022 et renvoyons les parties devant le juge de l’exécution à cet effet ;
— condamné la société Interesto à verser à la société Nocibé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamné la société Interesto aux dépens,
— rappelé que la présente décision est opposable à la SCI Bol N 12 et au syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles.
Par déclaration du 3 août 2023, la SAS Interesto a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du juge des référés près du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 25 octobre 2023, la mission de M. [L] [O], expert judiciaire a été complétée notamment quant à l’origine et la cause technique des désordres, désordre par désordre, y compris lorsque les causes en sont multiples permettant de déterminer les responsabilités encourues, à l’identification des propriétaires de chaque élément lié au sinistre et détermination de la durée prévisible des réfections
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2023, le Premier Président a notamment débouté la société Nocibé et le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] de leur demande de radiation et a débouté la société Interesto de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par arrêt avant-dire droit du 29 février 2024, la cour d’appel de Nîmes a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties de régulariser la procédure en l’état du jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 13 décembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Interesto et désignant la SELARL [K] ès qualités de liquidateur judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie collégiale du 13 mai 2024 à 9 heures
— réservé les frais et les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, la SAS Nocibé a fait assigner en intervention forcée la SELARL [F] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2024.
Par acte du 24 avril 2024, la société Nocibé a fait assigner, après y avoir été autorisé, à jour fixe, la SELARL [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto, la SCI Kalice, la SCI Bol N12, le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 13], la société Aeras Dommages, la SA Allianz IARD, la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Postérieurement à la réouverture des débats, seules la SASU Groupe Nocibé a notifié des conclusions le 10 mai 2024 et la SCI Kalice le 6 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Interesto demandait à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
*condamné la Société Interesto à la réalisation, à ses frais, de partie des travaux définis par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°6 du 1er mars 2023 :
*un curage et un nettoyage de l’ensemble des réseaux d’évacuation « assainissements » jusqu’aux raccordements extérieurs (regards) afin de supprimer les graisses et matières présentes dans la canalisation,
*remplacer l’ensemble des collecteurs horizontaux : en canalisations PVC NF de diamètre adapté (DN 125mm à DN 200mm pour la partie NORD (réserves, salons, produits masculins), un entretien et nettoyage du bac à graisse, en canalisations fonte SMU-HT pour les eaux grasses récupérant les zones cuissons jusqu’au bac à graisse, mise en place de tés de curage en bout de chaque collecteur principal,
*reprise de l’ensemble des attentes dans le restaurant y compris plots bétons et étanchéité,
*reprise du raccordement WC « salon privatif » avec création d’une attente adaptée en DN 100 mm y compris dépose et repose de l’appareillage sanitaire, des coffres, faïences…
*reprise des revêtements de sols « salon privatif » et « espace WOK » comprenant : dépose de l’existant, condamnation des siphons de sols existants et reprise du sol avec revêtement adapté et étanchéité,
— condamné la Société Interesto à la réalisation, à ses frais, de partie des travaux définis par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°6 du 1er mars 2023 ;
— prononcé pour la réalisation des travaux ci-dessus une astreinte provisoire de 500 euros par jour à l’expiration un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— interdit à la société Interesto d’utiliser le wok défectueux,
— condamné la société Interesto à verser à la société Nocibé la somme provisionnelle de 5 000 euros, au titre des travaux de réfection des aménagements ;
— condamné la société Interesto à verser à la société Nocibé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Interesto aux dépens,
— condamner la société Groupe Nocibé à verser la somme de 4200' à Interesto au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
— condamner la société Kalice à verser la somme de 4 200 ' à Interesto au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Nocibé et la SCI Kalice aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SAS Interesto exposait en premier lieu qu’elle ne dispose pas pour exécuter l’ordonnance déférée des clés et des codes pour accéder aux locaux et qu’aucun plan des canalisations en fonte n’a été fourni, ni l’implantation du bac à graisse.
Elle exposait à la cour que si certains travaux relèvent bien de la société Interesto tels que les aménagements et l’étanchéité des dalles posées par ses soins, les autres ne relèvent que de la SCI Kalice expliquant que les siphons de sol intégrés dans le béton ont été installés par celle-ci et que les réseaux d’écoulement qui sont la propriété de la SCI Kalice étaient déjà en place à son arrivée.
Elle relatait ensuite que l’expert a confondu un regard avec le bac à graisse, lequel est situé à l’extérieur du bâtiment et qu’elle ne peut donc se charger de l’entretien de ce bac qui est déjà réalisé par la société Boldis (centre commercial), étant précisé que ce bac n’a de surcroît, aucun lien avec le sinistre de Nocibé.
Elle indiquait enfin que les travaux sont irréalisables dans le délai fixé de deux mois, non seulement en raison de la période estivale mais surtout au regard de leur ampleur nécessitant entre autres, de détruire des murs d’un centre commercial et de neutraliser les activités de plusieurs commerces dont celui du centre Leclerc.
Elle s’opposait ainsi à la demande de provision formulée par le Groupe Nocibé puisqu’à ce jour aucun aménagement ne peut avoir lieu.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 13] demandait à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel,
— condamner la société Interesto à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
A l’appui de ses écritures, le Syndicat des Copropriétaires expose que le curage et le nettoyage de l’ensemble des réseaux d’évacuation d’assainissement jusqu’aux raccordements extérieurs (regards) afin de supprimer les graisses et les matières présentes dans la canalisation doivent être la charge de la société Interesto.
Il indique que la canalisation commune est dans un bon état de fonctionnement et qu’il existe à l’évidence une confusion de la part de la société Interesto entre le bac à graisse de son restaurant (équipement obligatoire) et le bac à graisse situé sous la dalle du magasin Nocibé qui est un équipement commun.
Il soutient que les travaux de réfection des réseaux se limitent aux collecteurs et réseaux apparents cheminant dans les locaux du restaurant Interesto et que par conséquent, celle-ci est responsable des évacuations.
Il souligne enfin que les travaux prescrits par l’expert judiciaire concernent l’usage ainsi que le fonctionnement du bac à graisse privatif situé à l’intérieur des locaux de la société Interesto et qu’il n’est nullement demandé à cette dernière de prendre en charge l’entretien du bac à graisse collectif, celui-ci étant entretenu par le Syndicat des copropriétaires par le biais d’un contrat de maintenance.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU Groupe Nocibé demandait à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 651 et 1240 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance du 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le refus de condamnation in solidum de la SCI Kalice, le montant de l’astreinte et le montant de la condamnation provisionnelle au titre des travaux de réfection des aménagements ;
— infirmer l’ordonnance du 19 juillet 2023 en ce qu’elle a refusé de condamnation in solidum de la SCI Kalice, et en ce qu’elle a limité à 5.000 ' le montant de la condamnation provisionnelle au titre des travaux de réfection des aménagements ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner in solidum la SAS Interesto, la SELARL [F] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto et la SCI Kalice à réaliser, sous astreinte provisoire de 2.000 ' par jour à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance des référés du 19 juillet 2023 les travaux définis dans ladite ordonnance ;
— condamner in solidum la SAS Interesto, la SELARL [F] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto et la SCI Kalice à payer à la société Groupe Nocibé la somme provisionnelle et à parfaire de 12.050 ' HT, TVA en sus, au titre des travaux de réfection des aménagements de la société Groupe Nocibé ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Interesto à titre chirographaire échu la somme provisionnelle et à parfaire de 12 050 ', TVA en sus, au titre des travaux de réfection des aménagements de la société Groupe Nocibé ;
Y ajoutant,
— condamner la SAS Interesto, la SELARL [F] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto et la SCI Kalice à payer à la société Groupe Nocibé la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner pareillement aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Alexia Combe.
A l’appui de ses prétentions, la SASU Groupe Nocibé fait valoir que la société Interesto ne conteste pas la qualification de troubles manifestement illicites et ne développe aucune critique sur la nature des travaux à réaliser, dont l’expert judiciaire a confirmé la parfaite faisabilité.
Elle indique que les travaux sur ces réseaux sont nécessaires pour mettre un terme au trouble manifestement illicite qu’elle subit et doivent être ordonnés indépendamment de la question des propriétaires desdits réseaux, laquelle concerne les responsabilités encourues qui relève du juge du fond.
Elle forme cependant un appel incident considérant qu’il incombe également à la SCI Kalice, au titre de sa responsabilité sans faute de mettre un terme aux troubles anormaux qu’elle et/ou son locataire cause audit voisin, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’elle est engagée même sans faute. Elle rappelle à ce titre que l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une condamnation même en présence d’une contestation sérieuse, l’existence d’un bail et d’un locataire ne constituant pas, d’évidence, un obstacle pour la SCI Kalice d’y réaliser les travaux ordonnés par le premier juge.
S’agissant de la condamnation in solidum, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’opérer de partage de responsabilité au titre de l’obligation à la dette mais uniquement au titre de la contribution à la dette, de telle sorte que les sociétés Interesto et Kalice devront être condamnées in solidum à réaliser les travaux. S’agissant de la provision, elle reproche au juge des référés d’avoir limité la condamnation à la somme de 5.000 ', alors que le montant demandé était justifié dans sa totalité et non contesté par la société Interesto.
Enfin, elle fait valoir que dans le cadre de la procédure au fond à jour fixe, elle a limité sa demande de condamnation à réaliser les travaux à l’égard du syndicat des copropriétaires, ce dernier s’étant engagé à les faire, d’ailleurs sans reconnaissance de responsabilité, et non parce qu’elle le considère comme le seul responsable.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Kalice demandait à la cour, au visa des articles 834, 835, 905-2 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Interesto ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’appel de la société Interesto ;
— rejeter l’appel incident de la société Groupe Nocibé à l’encontre de la SCI Kalice ;
— constater que la société Interesto a reconnu devoir réaliser les travaux sollicités par la société Groupe Nocibé ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre très subsidiaire, surseoir à statuer sur l’appel incident de la société Groupe Nocibé jusqu’au jugement au fond à intervenir dans le cadre de la procédure à jour fixe ;
Y ajoutant en tout état de cause :
— condamner la SELARL [F] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto à verser à la SCI Kalice la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupe Nocibé à verser à la SCI Kalice la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [F] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto et la société Groupe Nocibé aux dépens.
A l’appui de ses écritures, la SCI Kalice soutient, à titre principal, l’absence de motivation de l’appel formé par la SAS Interesto, entraînant d’office sa caducité puisque les conclusions déposées par la société appelante ne répondent pas aux exigences des articles 954 et 905-2 du code de procédure civile, pour ne pas préciser le fondement juridique de l’appel et étant observé que l’appelante n’a dès lors pas régularisé ses conclusions dans le délai imparti d’un mois.
A titre subsidiaire, la SCI Kalice indique que les conditions requises par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour qu’une condamnation à la réalisation de travaux et au règlement d’une provision soit prononcée à son encontre, rappelant qu’une demande de provision ne peut être fondée que sur les dispositions dudit article lequel exige que l’obligation invoquée ne soit pas contestable, alors qu’au cas présent, tout démontre, et notamment en l’état de l’expertise, que cette contestation sérieuse est évidente.
Elle explique qu’il ressort d’aucune note aux parties, y compris de la note n°6, que l’expert aurait considéré qu’elle devait prendre en charge ou réaliser les travaux, pour permettre la reprise de l’exploitation des locaux commerciaux de la société Nocibé.
Elle conclut que le trouble manifestement illicite allégué ne peut pas lui être imputé puisque son comportement n’est pas à l’origine des désordres subis par la société Nocibé et qu’aucune relation de cause à effet n’est établie entre les infiltrations d’eau dans le local Nocibé et une quelconque action ou inaction de sa part.
Elle met enfin en évidence les contradictions entre les demandes de la société Nocibé qui demande la condamnation du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure au fond à jour fixe et non dans la présente instance et celle de la SCI Kalice dans la présente instance de référé et non dans la procédure au fond à jour fixe.
La SELARL [F] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SCI BOL N 12, intimée, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
A l’audience du 13 mai 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée avec l’accord des parties et une nouvelle clôture est intervenue avant l’ouverture des débats.
En cours de délibéré et par courrier du 7 août 2024 le Syndicat des copropriétaires a fait parvenir à la cour d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 2 juillet 2024 l’ayant condamné sous astreinte à réaliser les travaux pour le 1er août 2024 en l’informant également avoir relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à formuler leurs observations sur les éléments communiqués en cours de délibéré et d’actualiser leurs demandes par des conclusions qu’il conviendra de signifier également aux parties qui n’ont pas constitué avocat, si nécessaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025 à 09h00
— réservé les frais et les dépens.
Postérieurement à la réouverture des débats par arrêt du 12 septembre 2024, seuls la SASU Groupe Nocibé a notifié des conclusions le 16 janvier 2025 et le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 13] a reconclu le 17 janvier 2025.
La SASU Groupe Nocibé a signifié le 16 janvier 2025 ses dernières conclusions à la Selarl [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto.
La SCI Kalice n’a pas reconclu et s’en tient à ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2024.
La SASU Groupe Nocibé, par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 651 et 1240 du code civil,
— confirmer l’ordonnance du 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le refus de condamnation in solidum de la SCI Kalice, le montant de l’astreinte et le montant de la condamnation provisionnelle au titre des travaux de réfection des aménagements ;
— infirmer l’ordonnance du 19 juillet 2023 en ce qu’elle a refusé de condamnation in solidum de la SCI Kalice, et en ce qu’elle a limité à 5.000 ' le montant de la condamnation provisionnelle au titre des travaux de réfection des aménagements ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— fixer au passif de la liquidation de la société Interesto à titre chirographaire échu la somme provisionnelle et à parfaire de 12.050 'HT, TVA en sus, au titre des travaux de réfection des aménagements de la société Groupe Nocibé,
Y ajoutant
— condamner in solidum la SAS Interesto, la Selarl [F] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto et le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 13] à [Localité 12] à payer à la société Groupe Nocibe la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner pareillement aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Alexia Combe.
A l’appui de ses demandes, elle indique que les travaux ayant été réalisés par le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 13] suite au jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 2 juillet 2024 et son local étant à nouveau ouvert, la demande de condamnation à réaliser les travaux se trouve vidée en référé, raison pour laquelle elle l’a abandonnée.
Elle reproche néanmoins au syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 13] d’avoir tardé à exécuter son engagement à réaliser les travaux pris par courrier du 8 avril 2024 et de l’avoir fait que suite au jugement du 2 juillet 2024 contre lequel elle a interjeté appel.
Le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 13] par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel
— statuer ce que de droit sur la demande de fixation au passif de la liquidation d’Interesto,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation à 10 000 ' d’article 700 et aux dépens du syndicat des copropriétaires par la société Nocibé s’agissant d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel,
— condamner la société Nocibé à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 ' au titre des dispositions de l’article 700,
— la condamner également aux dépens d’appel.
Il réplique qu’il a réalisé les travaux pour le compte de qui il appartiendra et conformément à son engagement officiel et qu’il a relevé appel du jugement du 2 juillet 2024 ; le tribunal l’ayant condamné à réaliser les travaux sans statuer sur ses actions récursoires et parce que le dispositif de sa décision se contredit avec les motifs.
MOTIFS
En préliminaire, la demande de sursis à statuer de la SCI Kalice en l’attente du jugement du tribunal judicaire de Carpentras est devenue sans objet.
Il y lieu de constater que les parties ne formulent aucune critique à l’encontre de la décision déférée en ce qu’elle a interdit à la société Interesto d’utiliser le wok défectueux.
Elle sera en conséquence confirmée de ce chef.
Il ressort des pièces produites aux débats que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés et réceptionnés (cf. procès-verbal de réception du 9 juillet 2024, attestation de levée des réserves du 24 juillet 2024).
La demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte est devenue sans objet et a d’ailleurs été abandonnée par la SAS Nocibé.
Il y a donc lieu de le constater.
Enfin, aux termes du dispositif de ses écritures, la SAS Nocibé ne formule aucune demande à l’encontre de la SCI Kalice que ce soit au titre des travaux puisqu’elle a abandonné cette demande mais également au titre de la provision pour les travaux d’embellissement, seule une fixation de créance étant sollicitée au passif de la SAS Interesto de ce chef.
En conséquence et en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle est censée les avoir abandonnées, la cour n’en étant dès lors pas saisie. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la caducité de la déclaration d’appel,
La SCI Kalice soutient que la déclaration d’appel de la SAS Interesto est caduque au motif qu’elle n’a pas notifié ses conclusions dans le délai d’un mois de l’article 905-2 du code de procédure puisque ses premières conclusions quoique signifiées dans ce délai n’étaient pas conformes à l’article 954 du code de procédure civile pour ne pas préciser les moyens de droit de l’appel.
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. "
Pour autant, ce texte qui exige une présentation précise des conclusions ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect et notamment pas l’irrecevabilité des conclusions.
Par ailleurs, l’analyse des conclusions de l’appelant révèle qu’elles comportent bien une critique de l’ordonnance déférée quant à la nature des travaux ordonnés, soutenant également que certains travaux doivent être à la charge de son bailleur.
En conséquence, la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de fixation d’une provision de la SAS Nocibé au titre des travaux de réfection des aménagements au passif de la SAS Interresto,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 29 mars 2024 que les infiltrations récurrentes constatées dans les parties commerciales et de stockage de la SAS Nocibé en rez de chaussé proviennent du local du dessus dans lequel la SAS Interesto exploite un restaurant.
La responsabilité de la SAS Interesto dans l’apparition des désordres a été relevée par l’expert judicaire pour tous les désordres constatés, ce dernier proposant une imputation de 75 à 100% à la charge de la SAS Interesto.
Il est constant que la responsabilité de la SAS Interesto est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Les travaux de reprise pour mettre fin aux désordres et permettre la reprise de l’activité de la société Nocibé ont été déterminés par M. [O] puis ont été réalisés.
La société Nocibé produit un devis de M. [I] [N] en date du 21 octobre 2022 des travaux de réfection des embellissements dégradés par les infiltrations à hauteur de 12 050 ' HT, qui n’a jamais été remis en cause par la société Interesto qui se contentait d’indiquer que les travaux ne pouvaient avoir lieux tant que les travaux de reprise n’étaient pas réalisés.
Or, à ce jour les travaux de reprise ont été effectués et le magasin de la société Nocibé a réouvert.
Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse.
Infirmant l’ordonnance déférée, la créance de la SAS Nocibé au titre des travaux d’aménagement sera fixée à la somme provisionnelle de 12 050 ' HT à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Interesto.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [F] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto supportera les dépens d’appel distraits au profit de maître Alexia Combe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande de la SAS Nocibé au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires se cantonnant aux frais irrépétibles d’appel n’est pas nouvelle et est en conséquence recevable.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à la SAS Nocibé ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Interesto.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la SCI Kalice de sa demande tendant à voir déclarer la déclaration d’appel caduque,
Vu l’évolution du litige,
Constate que la SAS Nocibé a abandonné sa demande de condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°6 du 1er mars 2023,
Constate que la SAS Nocibé a abandonné ses demandes à l’encontre de la SCI Kalice concernant la réalisation des travaux sous astreinte et au titre de la provision au titre des travaux d’embellissement,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Interesto à verser à la société Nocibé la somme provisionnelle de 5 000 ' au titre des travaux de réfection des aménagements ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la créance de la SAS Nocibé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Interesto au titre des travaux d’aménagement à la somme provisionnelle de 12 050 ' HT à titre chirographaire,
Confirme l’ordonnance déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [F] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Interesto aux dépens d’appel distraits au profit de maître Alexia Combe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déclare la demande de la SAS Nocibé au titre des frais irrépétibles recevable,
Déboute la SAS Nocibé de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 13],
Fixe la créance de la SAS Nocibé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Interesto à la somme de 5 000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SCI Kalice de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 13] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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