Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° /00928;23/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ N ] [ W ] dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], CPAM DE LA [ W ], son représentant légal, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Janvier 2026
N° RG 24/00928 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 06 Juin 2024, RG 23/00218
Appelante
Mme [C] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Lise FALDA-BUSCAIOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
CPAM DE LA [W], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Association [N] [W] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme [C] BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2016, Mme [Z] a été percutée par M. [H], cycliste, alors qu’elle traversait la chaussée en empruntant un passage piéton [Adresse 9] à [Localité 5].
M. [H] était, au jour de l’accident, assuré auprès de la SA Allianz Iard.
La MAIF, assureur de Mme [Z], a sollicité le Docteur [T] [B] en vue d’une expertise amiable. Ce dernier a déposé un rapport le 23 juillet 2019, en concluant à la consolidation de Mme [Z] au 13 février 2018.
Par courrier du 28 octobre 2019, la SA Allianz Iard a transmis un procès-verbal de transaction en proposant la somme de 17 378,20 euros.
Par courrier électronique du 5 juin 2020, le conseil de Mme [Z] a pour sa part sollicité une indemnisation à hauteur de la somme de 456 459,85 euros.
Faute d’accord amiable entre les parties, Mme [Z] a, par acte du 13 décembre 2022, fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par actes des 22 décembre 2022 et 24 janvier 2023, Mme [Z] a également fait assigner l’association [N] [W] (employeur au jour de l’accident) et la CPAM de la [W].
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— condamné la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de M. [H], à réparer les préjudices subis par Mme [Z],
— fixé les différents postes de préjudice comme suit :
frais de transport : 4 032,19 euros,
tierce personne avant consolidation : 1 748 euros,
consultation du médecin conseil : 300 euros,
dépenses de santé actuelles : 230 euros,
perte de gains professionnels actuels : 1 400,87 euros,
incidence professionnelle : 15 000 euros,
dépenses de santé futures : 120 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2 056,25 euros,
souffrances endurées : 1 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,
préjudice esthétique permanent : 150 euros,
— fixé les débours de la CPAM à la somme de 13 927,80 euros,
— condamné la SA Allianz Iard au paiement au profit de Mme [Z] des sommes de :
4 032,19 euros,
1 748 euros,
300 euros,
230 euros,
1 400,87 euros,
15 000 euros,
120 euros,
2 056,25 euros,
1 000 euros,
14 400 euros,
150 euros,
Soit un total de 40 437,31 euros,
— dit que la somme de 4 754 euros sera déduite de la somme de 40 437,31 euros, correspondant à des provisions versées par la SA Allianz Iard à la MAIF ès qualités d’assureur de Mme [Z] ou au remboursement des frais engagés par la MAIF,
— débouté Mme [Z] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire,
— débouté Mme [Z] de sa demande aux fins d’actualisation de certains postes de préjudice,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la [W] et aux tiers payables qui justifieront de cette qualité,
— condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Falda-Buscaiot,
— condamné la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par acte du 1er juillet 2024, Mme [Z] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement déféré,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur de M. [H] à réparer les préjudices subis par Mme [Z],
fixé les postes de préjudice de :
déficit fonctionnel temporaire : 2 056,25 euros,
déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,
fixé les débours de la CPAM à la somme de 13 927,80 euros,
condamné la SA Allianz Iard au paiement au profit de Mme [Z] des sommes de :
2 056,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé les différents postes de préjudice comme suit :
frais de transport : 4 032,19 euros,
tierce personne avant consolidation : 1 748 euros,
consultation du médecin conseil : 300 euros,
dépenses de santé actuelles : 230 euros,
perte de gains professionnels actuels : 1 400,87 euros,
incidence professionnelle : 15 000 euros,
dépenses de santé futures : 120 euros,
souffrances endurées : 1 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 150 euros,
fixé les débours de la CPAM à la somme de 13 927,80 euros,
condamné la SA Allianz Iard au paiement au profit de Mme [Z] des sommes de :
4 032,19 euros,
1 748 euros,
300 euros,
230 euros,
1 400,87 euros,
15 000 euros,
120 euros,
1 000 euros,
150 euros,
Soit un total de 40 437,31 euros,
dit que la somme de 4 754 euros sera déduite de la somme de 40 437,31 euros, correspondant à des provisions par la SA Allianz Iard à la MAIF ès qualité d’assureur de Mme [Z] ou au remboursement des frais engagés par la MAIF,
débouté Mme [Z] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire,
débouté Mme [Z] de sa demande aux fins d’actualisation de certains postes de préjudice,
Statuant à nouveau,
— fixer les postes de préjudice comme suit :
frais divers
— frais de transport avant consolidation : 4 286,08 euros
— assistance tierce personne temporaire : 3 050,30 euros
— consultation du Dr [I] : 341,85 euros
dépenses de santé actuelles : 394,58 euros
perte de gains professionnels actuels 6 846,89 euros
perte de gains professionnels futurs 88 355,57 euros
— arrérages échus : 88 355,57 euros
incidence professionnelle : 61 226,90 euros
dépenses de santé future : 1 251 euros
frais de transport post-consolidation : 1 607,14 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— condamner la SA Allianz Iard au paiement au profit de Mme [Z] des sommes de :
frais divers
— frais de transport avant consolidation : 4 286,08 euros
— assistance tierce personne temporaire : 3 050,30 euros
— consultation du Dr [I] : 341,85 euros
dépenses de santé actuelles : 394,58 euros
perte de gains professionnels actuels 6 846,89 euros
perte de gains professionnels futurs 88 355,57 euros
— arrérages échus : 88 355,57 euros
incidence professionnelle : 61 226,90 euros
dépenses de santé future : 1 251 euros
frais de transport post-consolidation : 1 607,14 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— condamner la SA Allianz Iard à lui régler la somme totale de 194 816,56 euros, majorés des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,
— déduire de cette somme la provision de 4 754 euros versée à Mme [Z] par la SA Allianz Iard,
— déclarer la décision à intervenir opposable aux tiers payeurs étant précisé que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamner la SA Allianz Iard à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Lise Falda-Buscaiot, avocat au barreau d’Albertville.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et son appel incident,
Dès lors,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur de M. [H] à réparer les préjudices subis par Mme [Z],
fixé les différents postes de préjudice comme suit :
consultation du médecin conseil : 300 euros,
incidence professionnelle : 15 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2 056,25 euros,
souffrances endurées : 1 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 150 euros,
dit que la somme de 4 754 euros sera déduite de la somme de 40 437,31 euros, correspondant à des provisions par la SA Allianz Iard à la MAIF ès qualité d’assureur de Mme [Z] ou au remboursement des frais engagés par la MAIF,
débouté Mme [Z] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé les différents postes de préjudice comme suit :
frais de transport : 4 032,19 euros,
tierce personne avant consolidation : 1 748 euros,
dépenses de santé actuelles : 230 euros,
perte de gains professionnels actuels : 1 400,87 euros,
dépenses de santé futures : 120 euros,
Statuant à nouveau,
— fixer les postes de préjudices comme suit,
dépenses de santé actuelles : 280 euros,
frais de transport : 2 419,24 euros,
perte de gains professionnels actuels : 1 401,20 euros,
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé futures comme infondées au regard des conclusions expertales,
— statuer ce que de droit sur l’actualisation des postes de préjudices réclamée par Mme [Z] pour les dépenses de santé actuelles, les frais de transport, l’assistance tierce personne, les dépenses de santé futures,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il n’était pas fait droit aux demandes de la SA Allianz Iard,
— dire et juger que l’indemnisation des postes de préjudice de Mme [Z] ne saurait excéder les sommes suivantes :
835 euros au titre des dépenses de santé futures,
6 660,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
5 500 euros au titre des souffrances endurées,
360 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
En tout état de cause,
— ramener à de plus justes proportions la somme due à Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter Mme [Z] de toutes fins, prétentions et conclusions contraire.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de la [W] et à l’association [N] [W] le 26 septembre 2024 (remises à personnes habilitées) lesquelles n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la CPAM de la [W] et à l’association [N] [W] le 25 mars 2025 (significations à personnes habilitées).
Les conclusions de la SA Allianz Iard ont été signifiées à la CPAM de la [W] 23 décembre 2024 (signification à personne habilitée) et à l’association [N] [W] le 27 décembre 2024 (signification à étude).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [Z]
A titre liminaire, il échet de constater que le premier juge a retenu par des motifs non contestés que la responsabilité exclusive de M. [H] dans l’accident subi par Mme [Z] n’est pas discutée pas davantage que la validité du recours directement exercé contre la SA Allianz Iard.
Ces points s’avèrent donc tranchés sans que la cour n’ait à statuer de ces chefs.
De même, la valorisation du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, telle qu’elle résulte du jugement déféré, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ces deux postes.
Concernant les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles incluent les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation de la victime mais également ceux pris en charge par l’organisme social ou l’employeur pour le compte de celle-ci, avant sa consolidation.
Il a été rappelé que la consolidation de Mme [Z] a été fixée par le Docteur [B] au 13 février 2018, les parties étant manifestement en accord sur ce point. L’expertise relate l’existence d’une réaction de stress post traumatique différée prise en charge par entretiens de psychothérapie réguliers durant plusieurs mois et traitement à la Paroxetine durant une année.
Les débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie, tels qu’arrêtés par le premier juge, ne sont pas factuellement contestés par les parties.
Mme [Z] expose avoir conservé un reste à charge dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de la somme de 340 euros au titre de 6 consultations psychologiques antérieures à sa consolidation, à actualiser au jour de l’arrêt à la somme de 394,58 euros en raison de la date d’engagement de la dépense et de l’érosion monétaire postérieure.
La SA Allianz Iard limite toutefois le nombre de consultations à 5 en relevant que deux factures, d’un montant de 50 et de 60 euros, ont été établies le même jour (30/08/2017).
Ces deux factures n’étant pas nominatives, il n’y a lieu de retenir qu’une seule d’entre elles (étant observé que Mme [Z] ne liste que 5 déplacements pour ces consultations au titre des frais de transport avant consolidation – page 9/36 de ses conclusions) et d’évaluer le reste à charge, pour Mme [Z], à la somme de 280 euros en 2017, soit la somme actualisée de 331,45 euros au jour de la décision.
La somme provisionnelle versée par la SA Allianz Iard au titre de ce poste sera déduite de la créance totale à l’issue des décomptes.
Concernant la tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Dans son rapport, l’expert retient de façon non contestée un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine sur la période du 3 août au 11 septembre 2016 puis sur celle du 14 septembre 2016 au 14 janvier 2017.
En retenant un coût horaire de 19 euros correspondant au coût actualisé, au jour du présent arrêt, d’une aide humaine non-spécialisée pour la prise en charge de Mme [Z], le premier juge a fait une exacte appréciation de la valorisation de son préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a évalué ce poste à la somme de 1 748 euros.
La somme provisionnelle versée par la SA Allianz Iard au titre de ce poste sera déduite de la créance totale à l’issue des décomptes.
Concernant les frais divers
Au titre des frais divers, Mme [Z] sollicite à la fois l’indemnisation d’une consultation de médecin conseil et le remboursement de frais de transport avant consolidation.
La SA Allianz Iard accepte le principe de prise en charge des frais de médecin conseil, par ailleurs justifiés par facture acquittée du 13 février 2018, d’un montant de 300 euros. Actualisé au jour de l’arrêt, ce préjudice doit par conséquent être valorisé à la somme de 348,69 euros.
S’agissant des frais de transport avant consolidation, Mme [Z] revendique la prise en charge de frais de déplacements pour un total de 4 075,80 km en lien avec les différents soins et les démarches administratives résultant de l’accident, outre 2 957,40 km pour les déplacements sportifs de sa fille.
La SA Allianz Iard accepte le principe d’une prise en charge de frais de déplacements à hauteur de :
3 463,40 km au titre de frais en lien avec les rendez-vous personnels de Mme [Z],
2 676,80 km au titre des frais de transport en lien avec les déplacements sportifs de sa fille pour un montant de (2 676,80 x 0,394) 1 054,66 euros.
Concernant les rendez-vous personnels de Mme [Z], seuls sont discutés à hauteur d’appel les déplacements en lien avec les 12 rendez-vous effectués auprès d’un ostéopathe à [Localité 7] (pour 576 km), outre ceux en lien avec les consultations effectuées auprès du médecin conseil (pour 36,40 km).
La cour observe que les déplacements concernant les prises en charge en ostéopathie n’ont pas été précisés lors de l’expertise ni retenus par le Docteur [B]. Leur lien direct avec l’accident n’étant pas avéré, ces derniers seront donc rejetés.
En revanche, la SA Allianz Iard, qui admet la prise en charge des frais de médecin conseil, est mal fondée à solliciter le rejet des frais de déplacements résultant des rendez-vous effectués avec ce dernier. Ces derniers seront retenus.
In fine, les frais de déplacements en lien directs avec les rendez-vous personnels de Mme [Z] à la suite de l’accident doivent être évalués comme suit, considération prise du barème kilométrique 2023 (véhicule > à 7 CV) produit par l’appelante :
3 499,80 km x 0,697 = 2 439,36 euros.
S’agissant des frais relatifs aux distances parcourues pour les déplacements sportifs de sa fille, force est de constater que ces déplacements étaient manifestement à assumer par Mme [Z] dans le cadre de sa vie personnelle, indépendamment de l’accident du 3 août 2016, lequel n’a pas causé de préjudice spécifique à ce titre. Dans ces conditions, la cour constate qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef. Le principe d’indemnisation étant néanmoins accepté par la SA Allianz Iard à hauteur de 1 054,66 euros, la cour retient ce préjudice à hauteur de la proposition, et déboute Mme [Z] du surplus de sa demande à ce titre.
Concernant la perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’accident dont a été victime Mme [Z] s’est produit le 3 août 2016 et sa consolidation a été retenue au 13 février 2018.
Les parties retiennent l’une et l’autre la somme de 13 719 euros comme revenu de référence pour la période antérieure à l’accident. Cette somme a également été retenue par le tribunal.
Mme [Z], aide soignante au jour de l’accident, mentionne dans ses écritures '[avoir] bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur durant la période précédant la consolidation’ de sorte que seule une perte de salaire au titre d’indemnités pour travail le dimanche ou les jours fériés est susceptible d’être indemnisée.
A ce titre, le tribunal s’est justement référé aux avis d’impositions postérieurs à l’accident pour comptabiliser une perte nette de 307 euros en 2016, de 1 026 euros en 2017, puis de 67,87 euros pour la période de 2018 antérieure à la consolidation.
En conséquence, les perte de gains professionnels actuels ont été exactement appréciés à la somme de 1 400,87 euros concernant Mme [Z]. Considération prise de la demande présentée par l’appelante, cette somme doit néanmoins être actualisée au jour de l’arrêt à la somme de 1'628,21 euros.
La somme provisionnelle versée par la SA Allianz Iard au titre de ce poste sera déduite de la créance totale à l’issue des décomptes.
Concernant l’incidence professionnelle
L’indemnisation du préjudice relatif à l’incidence professionnelle vise à valoriser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment l’augmentation de la pénibilité du travail voire la nécessité pour la victime de changer de profession.
Il est en l’espèce acquis aux débats que Mme [Z] exerçait la profession d’aide soignante au jour de l’accident, sa date d’entrée en fonction au sein de l’association l’employant étant fixée au 3 août 2009 selon les mentions figurant sur les bulletins de salaire communiqués.
Le Docteur [B], au terme de son expertise, a retenu un retentissement sur toutes les professions nécessitant des gestes répétés ou en force du poignet gauche, puis a conclu a l’existence d’un retentissement professionnel avéré.
Il est encore objectivé que Mme [Z] a fait l’objet, à la suite de cet accident, d’un licenciement pour inaptitude professionnelle le 11 juin 2019 et a bénéficié, pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022, de la reconnaissance de travailleur handicapé du fait d’une capacité de travail réduite.
Aussi donc, c’est à bon droit que le tribunal a reconnu le bien fondé de la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle puis a évalué, en considération du retentissement professionnel provoqué pour Mme [Z], qui exerçait de longue date (a minima depuis 2009) la profession d’aide soignante, ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
Concernant la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus postérieures à la date de consolidation se rattachant directement à l’accident. Mme [Z] valorise à ce titre sa demande indemnitaire à la somme de 88 355,57 euros au titre des arrérages échus.
Il résulte de l’avis d’imposition 2016, sur les revenus 2015 de Mme [Z], que l’appelante a perçu la somme de 13 719 euros au titre de ses rémunérations du travail en 2015 soit une somme actualisée à 14'142,92 euros en 2018 (année de sa consolidation) et à 14'299,31 euros en 2019. Mme [Z] produit en outre une attestation de son ancien employeur ([N] [W]) mentionnant qu’elle aurait perçu, en 2020, un salaire de 1 476,74 euros nets (soit 17 720,88 euros annuels), sans élément variable, si elle avait conservé son emploi au sein de la structure.
Après consolidation, il a été rappelé que Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude professionnelle puis a fait l’objet d’une reconnaissance de travailleur handicapé, l’expert ayant par ailleurs retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8% ainsi qu’un retentissement sur toutes les professions nécessitant des gestes répétés ou en force du poignet gauche.
Mme [Z] indique avoir retrouvé un emploi à durée déterminée en qualité d’animatrice en établissement hospitalier, lequel n’a pas été renouvelé à terme. Elle souligne que le montant des indemnités de licenciement et des allocations chômage qu’elle a perçues ne peut être pris en compte dans l’évaluation de ses pertes de salaires, sans toutefois justifier d’un montant précis dans ses écritures, de sorte que la cour ne peut déduire aucune somme à ces titres.
Les trois avis d’imposition communiqués, postérieurement à la consolidation de Mme [Z], permettent de retenir qu’elle a perçu les sommes suivantes au titre de ses rémunérations du travail :
2018 : 13 156 euros
2019 : 8 225 euros
2020 : 10 565 euros.
Il s’en déduit, par conséquent, une perte de revenus par année de :
2018 : [(14'142,92 – 13 156) / 365 x 322] 870,65 euros
2019 : (14'299,31 – 8 225) 6 074,31 euros
2020 : (17 720,88 – 10 565) 7 155,88 euros.
Mme [Z] ne produisant pas ses avis d’imposition postérieurs, aucune perte de salaire au titre des arrérages échus, seuls demandés par la victime, ne s’avère objectivée.
Son préjudice personnel, actualisé au jour de l’arrêt, doit donc être valorisé ainsi :
2018 : 1'011,94 euros
2019 : 6'982,86 euros
2020 : 8'186,93 euros
Soit un total de 16 181,73 euros.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Concernant les dépenses de santé futures et les frais de transport post consolidation
Les dépenses de santé futures s’entendent des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation de la victime après consolidation.
A ce titre, Mme [Z] revendique avoir conservé à sa charge différents frais au titre notamment de consultations de psychologue.
La cour relève toutefois que la date de consolidation a été arrêtée par l’expert au 13 février 2018 laquelle n’est pas discutée par les parties. Le Docteur [B] mentionne encore dans son expertise l’absence de soins futurs. En ce sens, la nécessité de la poursuite de soins de kinésithérapie ou de séances de psychologie n’est pas indiquée à compter de cette date. Enfin, l’expert indique qu’au jour de l’examen, 'il n’est pas retrouvé de signes cliniques de la lignée dépressive'.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé futures et, par voie de conséquence, de sa demande de prise en charge des frais de transport se rattachant aux déplacements pour les prises en charge médicale qu’elle invoque.
Aussi, au regard des pièces justificatives du dossier, seul le déplacement pour expertise (Docteur [B]) s’avère justifié après consolidation pour un total non discuté adversairement de 104 km aller-retour. Il sera donc alloué à Mme [Z] la somme de (104 x 0,697) 72,49 euros.
Concernant les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Dans ses conclusions, l’expert retient des souffrances en lien avec le traumatisme initial et ses suites, la gêne dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires. Ce préjudice est évalué à 3/7 par l’expert.
En considération des éléments consignés par l’expert et de la période au cours de laquelle le préjudice doit être apprécié (soit du 3 août 2016 au 13 juillet 2018), il y a lieu de réformer le jugement déféré et de valoriser ce poste à la somme de 6 000 euros.
Concernant le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération physique subie depuis la date du fait générateur jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, évalué à 2/7, entre le 3 août et le 11 août septembre 2016 puis entre le 14 septembre 2016 et le 14 janvier 2017, soit sur une période d’environ 24 semaines, du fait notamment d’une immobilisation du poignet gauche par une manchette en plâtre puis, après opération, par une attelle. Subsiste au jour de la consolidation un préjudice évalué à 1/7 du fait de la cicatrice.
La matérialité de ce poste de préjudice est donc rapportée.
Compte tenu de l’intensité du trouble et de la durée au cours duquel il s’est révélé, il y a lieu d’évaluer ce poste à la somme de 800 euros.
Concernant le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent correspond à l’altération physique définitive après consolidation.
Ce dernier a été apprécié à 1/7 par l’expert du fait de la cicatrice, au dos du poignet gauche, que Mme [Z] a conservée.
Compte de tenu de l’aspect de cette cicatrice et de sa longueur, la cour valorise ce poste de préjudice à la somme de 1 200 euros. Le jugement sera donc réformé en ce sens.
*
Au total, le préjudice de Mme [Z] résultant de l’accident dont elle a été victime le 3 août 2016 doit être valorisé comme suit :
dépenses de santé actuelles : 331,45 euros
tierce personne avant consolidation : 1 748 euros
consultation du médecin conseil : 348,69 euros
frais de transport avant consolidation : 3 494,02 euros
perte de gains professionnels actuels : 1 628,21 euros
incidence professionnelle : 15 000 euros
perte de gains professionnels futurs : 16 181,73 euros
dépenses de santé futures : 0
frais de transport après consolidation : 72,49 euros
déficit fonctionnel temporaire : 2 056,25 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,
préjudice esthétique temporaire : 800 euros
préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
Soit la somme totale de : 63'260,84 euros
Les parties étant par ailleurs en accord sur le fait que la somme provisionnelle de 4 754 euros, versée à Mme [Z] par la SA Allianz Iard, doit être déduite de sa créance, la condamnation sera donc limitée à la somme de 58'506,84 euros, avec intérêts au légal à compter du 13 décembre 2022.
Sur les demandes annexes
La SA Allianz Iard, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Anne-Lise Falda-Buscaiot s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En équité, elle est en outre condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la cour constate que la Caisse primaire d’assurance maladie et l’association [N] [W] ont été assignées à la présente instance de sorte que la présente décision leur est opposable sans qu’il y ait lieu de statuer par une disposition spécifique sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé les postes de préjudice de Mme [C] [Z] comme suit :
dépenses de santé actuelles : 230 euros,
frais de transport : 4 032,19 euros,
consultation du médecin conseil : 300 euros,
perte de gains professionnels actuels : 1 400,87 euros,
dépenses de santé futures : 120 euros,
souffrances endurées : 1 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 150 euros,
— débouté Mme [C] [Z] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire,
— débouté Mme [C] [Z] de sa demande aux fins d’actualisation de certains postes de préjudice,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [C] [Z] la somme de 40 437,31 euros,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe les différents postes de préjudice réformés comme suit
dépenses de santé actuelles : 331,45 euros,
frais de transport avant consolidation : 3 494,02 euros,
consultation du médecin conseil : 348,69 euros,
perte de gains professionnels actuels : 1 628,21 euros,
perte de gains professionnels futurs : 16 181,73 euros
dépenses de santé futures : 0
frais de transport après consolidation : 72,49 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 800 euros
préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [C] [Z], en réparation de son préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 3 août 2016, la somme de 58'506,84 euros, déduction faite des provisions versées pour un montant de 4 754 euros, avec intérêts au légal à compter du 13 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Anne-Lise Falda-Buscaiot s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 15 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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