Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 4 mars 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFPH
ORDONNANCE
Le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [L] [X] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [R] [U], né le 11 Mai 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [R] [U],
né le 11 Mai 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE),de nationalité Mauritanienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 septembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 1er mars 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R] [U], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [R] [U], né le 11 Mai 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, le 03 mars 2025 à 15h09,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [H] [R] [U], ainsi que les observations de Madame [F] [B], représentante de la préfecture de la Vienne et les explications de Monsieur [H] [R] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 mars 2025 à 14h00.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la requête en placement en rétention et demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité'.
Il résulte de l’article L743-12 du CESEDA qu’ en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
M. [H] [R] [U] soulève plusieurs moyens d’ irrecevabilité de l’arrêt de placement :
— Sur la déloyauté de son interpellation
Soutenant avoir été interpellé au motif de son retard pour respecter son obligation de signature à 11h00 au lieu de 8h00, il soutient que son placement en garde à vue pour d’autres faits constitue une déloyauté de son interpellation.
Toutefois, il ne saurait y avoir déloyauté de son interpellation dès lors que M. [H] [R] [U] s’est rendu au commissariat de police pour signer sa présence dans le cadre d’une assignation à résidence dans le cadre d’un aménagement de ses modalités de résidence en France pendant le temps d’instruction de la mesure d’éloignement du territoire français dont il avait parfaitement connaissance et avait été interpellé le 22 février 2025 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français et pour menace de mort ou atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, ayant menacé les agents dans l’exercice de leur mission alors qu’il était sous l’emprise d’un état alcoolique.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la notification tardive des droits pendant la garde à vue
M. [H] [R] [U] soutient qu’un délai anormalement long de 5 heures s’est tenu entre la notification de son placement en garde à vue à 11h20 et la notification de ses droits à 17h19.
Il n’est pas contesté que ce moyen de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative est soulevé pour la première fois en appel, soit hors des délais qu’avait M. [H] [R] [U] pour en contester la régularité.
Ce moyen ne peut donc être accueilli.
— Sur l’absence de respect du contradictoire
M. [H] [R] [U] soutient que le préfet aurait du recueillir ses observations avant de prendre la décision de placement en rétention administrative alors que son retard n’était pas dû à une volonté de se souscrire à la mesure d’éloignement. Il vise les articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre l’administration et le public.
Ces textes ne concernent que les rapports entre les administrations et ses usagers. En tout état de cause, la décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été notifiée à M. [H] [R] [U] le 25 février 2025, de sorte qu’elle lui a été soumise au contradictoire, celui-ci en contestant le bien fondé a posteriori.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la coexistence de deux décisions contraires
M. [H] [R] [U] soulève la coexistence de l’assignation à résidence et de la rétention.
Il ressort de la motivation de l’arrêté portant placement en centre de rétention que ce placement est bien motivé par l’échec de l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée 2 jours avant, en ce que M. [H] [R] [U] n’a pas respecté les obligations de signature et parce qu’il a été interpellé le 24 février 2025 pour des faits de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public.
L’assignation à résidence étant une modalité de résidence de l’intéressé, plus favorable que celle du placement en centre de rétention administrative, permettant aux services de la préfecture d’exécuter l’obligation de quitter le territoire, le préfet n’avait pas à préciser qu’il mettait un terme à l’assignation à résidence qui découle naturellement du placement en rétention administrative.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’absence de prise en compte de sa situation personnelle
M. [H] [R] [U] soutient que le préfet n’a pas tenu compte de l’existence d’une demande d’aide au retour volontaire ni des auditions des témoins et plaignants dans la procédure pour menaces de mort, qui mentionnaient l’existence de cette demande et la volonté de M. [H] [R] [U] de quitter la France.
Il ressort de la procédure d’assignation à résidence puis de placement en centre de rétention que le préfet a parfaitement motivé ce placement, par le trouble à l’ordre public, élément nouveau depuis la décision d’assignation, ne venant pas à l’encontre de la volonté de M. [H] [R] [U] de retourner en Mauritanie.
— Sur l’absence de risque de fuite
M. [H] [R] [U] ne justifie pas des démarches entreprises pour quitter la France depuis la notification de l’arrêté lui faisant obligation de quitter en se rendant notamment à l’ambassade de Mauritanie.
Par ailleurs, l’assignation à résidence est conditionnée à des garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce point faisant l’objet d’une jurisprudence constante.
Or, l’arrêté de placement motive parfaitement que M. [H] [R] [U] est dépourvu de titre d’identité et de titre de voyage, il n’a pas de résidence stable en France et aucune ressource.
Ses garanties de représentation sont inexistantes et il ne justifie pas de l’avancée des démarches faites par lui-même auprès des autorités mauritaniennes, le risque de fuite se déduit de ses manquements à l’assignation à résidence empêchant les services de la préfecture d’exécuter l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et de sa situation irrégulière.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l’espèce, M. [H] [R] [U] indique avoir entrepris une demande de laissez passer auprès du consulat de Mauritanie à [Localité 2] en date du 26 février 2025, sans en justifier, les attestations des personnes ayant porté plainte contre lui pour menace n’étant pas suffisamment probantes pour établir la réalité de ces démarches.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du premier renouvellement.
Il convient de confirmer l’ordonnance qui a rejeté les moyens contestant l’arrêté de placement en rétention administrative.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation
suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévue au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, M. [H] [R] [U] soulève les mêmes moyens que ceux à l’appui de la contestation de l’arrêté de placement en centre de rétention.
M. [H] [R] [U] fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ et fixant le pays de renvoi en date du 21 août 2024, notifiée le 27 août 2024 au motif du retrait de sa demande d’asile. Il ne justifie pas des démarches pour quitter le territoire français.
Il a été placé en gade à vue le 22 février 2025 et s’il a bénéficié d’une assignation à résidence de 180 jours le 22 février 2025, il n’a pas justifié de son retard pour un motif indépendant de sa volonté. Il a été placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort ou d’atteintes aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public.
Son comportement constitue un trouble à l’ordre public justifiant le placement en rétention.
Les autorités françaises ont saisi les services mauritaniens le 26 février 2025 pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La prolongation de la rétention administrative de M. [H] [R] [U] dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [R] [U] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [R] [U],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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