Infirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 mai 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 MAI 2026
Nous, Caroline SCHLEEF, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00454 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [Y]
À
M. [U] X [K] [B]
né le 13 Décembre 1984 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Y] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [U] X [J] [P] [B] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [A] [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] X [K] [B] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 avril 2026 à 15h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] X [J] [P] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [A] [G] interjeté par courriel du 2 mai 2026 à 10h23 contre l’ordonnance ayant remis M. [U] X [K] [B] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, avocat général, a produit des observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience,
— Me PHALIPPOU Adrien, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [Y] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [U] X [K] [B], intimé, assisté de Me Camille LEVY, présente lors du prononcé de la décision a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00449 et N°RG 26/00454 sous le numéro RG 26/00454
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Le premier juge a annulé l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [U] X [K] [B], au motif que cet arrêté contrevient aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA, en ce qu’aucun éloignement de l’intéressé, dépourvu de nationalité, n’est possible, l’administration ne démontrant pas l’utilité des démarches entreprises auprès du Kosovo.
Il ressort toutefois des attendus de la décision rendue le 9 janvier 2026 par la CNDA, qui a confirmé le retrait du statut de réfugié de M. [U] X se disant [B], que : 'les éléments du dossier permettent en revanche d’établir que le requérant a fixé le centre de ses intérêts depuis sa naissance dans le territoire successivement yougoslave, serbo-monténégrin puis serbe constituant désormais la République du Kosovo, où il a résidé dans la localité de [Localité 2]' de manière stable et continue, jusqu’à son départ pour la France. Il résulte donc de tout ce qui précède que M. [B], qui ne possède aucune nationalité, doit être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle dans ce qui est aujourd’hui la République du Kosovo'.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que les démarches initiées par l’administration française vers les autorités du Kosovo, aux fins d’éventuelle reconnaissance de M. [U] X se disant [B] étaient inévitablement vouées à l’échec et privaient de toute utilité la rétention administrative de l’intéressé.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il convient, dès lors, d’examiner les autres moyens de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative soulevés pour le compte de M. [U] X se disant [B].
Ce dernier a été placé en rétention administrative le 25 avril 2026, consécutivement à un contrôle routier, au cours duquel il n’a pas été en mesure de produire de document justifiant de son droit au séjour en France.
La CNDA a en effet, par décision du 9 janvier 2026, confirmé le retrait à M. [U] X se disant [B] de son statut de réfugié politique, considérant que ce dernier constituait, du fait de son comportement, tout particulièrement des violences commises à l’égard de ses compagnes, une menace grave pour la société française.
M. [U] X se disant [B] soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, alors qu’il bénéfice d’un logement et est père de 5 enfants, qui ont tous le statut de réfugiés en France et qu’en outre, il ne peut être considéré comme une menace pour l’ordre public, ayant effectué ses peines, la dernière remontant à 2025.
Le fait pour M. [U] X se disant [B] de produire un contrat de bail à son nom ne saurait établir que l’intéressé dispose de garanties de représentation suffisantes, alors même que ce dernier ne jusitifie d’aucun moyen légal de subsistance en France, lui permettant d’assumer ce loyer.
M. [U] X se disant ne démontre, en outre, pas de son implication affective et matérielle auprès de ses enfants vivant en France.
La CNDA, dans la décision précitée, a, par ailleurs, parfaitement caractérisé le danger que représente M. [U] X se disant [B] pour la société française, en relevant le lourd passé pénal de l’intéressé, qui a fait l’objet de 7 condamnations entre 2007 et 2025, notamment pour des violences à l’égard de ses compagnes.
Dans ce contexte, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Moselle a décidé du placement en rétention administrative de M [U] X se disant [B].
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’administration française justifie avoir saisi les autorités kosovares, aux fins d’éventuelle identification, prélable nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
L’instruction de cette demande est en cours.
Cette diligence apparaît pertinente au regard de l’analyse sus-rappelée, retenue par la CNDA, qui a relevé les liens étroits entre M. [U] X se disant [B] et le Kosovo.
Dans l’attente de l’aboutissement de cette démarche, qui caractérise des diligences suffisantes de l’administration, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet de la Moselle tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] X se disant [L] pour une durée de 26 jours, une assignation à résidence étant exclue, dans la mesure où :
— d’une part, l’intéressé ne dispose pas de document d’identité en cours de validité, s’étant vu définitivement retirer son statut de réfugié à raison de son comportement, ayant donné lieu à de nombreuses condamnations pénales,
— ni de garanties de représentation suffisantes, la seule production d’un contrat de bail n’étant pas suffisante, a fortiori en l’absence de ressources pour assumer le loyer correspondant et en l’absence de preuve de liens entretenus avec ses enfants en France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00449 et N°RG 26/00454 sous le numéro RG 26/00454
DECLARONS recevable l’appel de M. [Y] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] X [K] [B];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 avril 2026 à 11h07 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [U] X [K] [B] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] X [K] [B] du 29 avril à 13H30 jusqu’au 24 mai à minuit ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 mai 2026 à 14h35.
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 26/00454 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXA
M. [Y] contre M. [U] X [K] [B]
Ordonnnance notifiée le 02 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] et son conseil, M. [U] X [K] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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