Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 22/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 janvier 2022, N° 19/08751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01739 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFDH
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 26 janvier 2022
RG : 19/08751
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANTS :
ADMINISTRATION DES DOUANES,prise en la personne du Directeur interrégional des douanes d’Auvergne Rhône-Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D’AUVERGNE RHONE-ALPES,prise en la personne de son receveur
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D’AUVERGNE RHONE-ALPES, prise en la personne de son receveur
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. GERAL CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES ET TRAVAUX INDUSTRIELS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LIGHTHOUSE LHLF, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 20 février 2025 prorogée au 4 juin 2026 et avancée au 7 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Géral Constructions Electriques et Travaux Industriels (ci-après société Géral) fabrique notamment pour une société suisse des armoires électroniques sur-mesure auxquelles elle incorpore des produits semi-finis d’origine japonaise.
Dans le cadre de cette production, elle a mis en place à compter de 2013 un régime douanier dit de perfectionnement actif qui lui permettait de ne pas supporter de droits de douane sur les marchandises japonaises dès lors qu’elles étaient transformées et ajoutées en France à d’autres marchandises avant que le produit complet ne soit exporté dans un pays tiers, en l’espèce en Suisse.
Ces opérations de dédouanement effectuées entre le 20 novembre 2013 et le 30 septembre 2018 ont fait l’objet d’un contrôle par le service régional d’enquête d'[Localité 4] suivant procès-verbal n° 1 du 20 novembre 2018. Le service d’enquête a ensuite procédé aux auditions du représentant de la société Géral par procès-verbal n° 2 du 10 décembre 2018 puis à l’audition de la représentante du commissionnaire en douane de la société Géral par procès-verbal n°3 du 12 décembre 2018. Il a ensuite adressé à la société Géral un avis de résultat d’enquête partiel daté du 17 décembre 2018 pour l’informer d’un éventuel redressement de 140'092 euros de droits de douane.
La société Géral a formulé des observations puis a adressé au service d’enquête un courriel en indiquant que les règles procédurales relatives aux droits de la défense avaient été méconnues, la dette douanière a été notifiée par procès-verbal du 7 mars 2019, un avis de recouvrement du 20 mars 2019 a été établi un montant de 145'912 euros et contesté par la société Géral.
Par courrier du 22 mars 2019, le service régional d’enquête d'[Localité 4] a fait savoir à la société Géral que la douane suisse lui avait demandé de contrôler 81 certificats EUR1 déposés entre le 5 janvier 2017 et le 18 juillet 2018.
Le 3 juillet 2019 le service régional d’enquête d'[Localité 4] a essentiellement informé la société Géral de l’admission en décharge partielle de l’AMR pour un montant de 68'335 euros et joint un avis de paiement correctif pour 75'777 euros.
La société Géral a saisi le tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision du 3 juillet 2019 de rejet partiel de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 20 mars 2019.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— annulé les procès-verbaux des 10 et 12 décembre 2018 ainsi que toute la procédure subséquente dont ils sont le support nécessaire, en ce compris le procès-verbal du 7 mars 2019, l’avis de recouvrement du 20 mars 2019 et la décision de rejet partiel du 3 juillet 2019,
— ordonné le dégrèvement des droits et des intérêts de retard tel qu’il résulte de l’avis de mise en recouvrement du 20 mars 2019 et de l’avis de paiement correctif du 3 juillet 2019,
— condamné la direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] pris en la personne du directeur régional de [Localité 5] à payer à la société Géral la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens.
L’administration des douanes prise en la personne du directeur interrégional des douanes d’Auvergne Rhône-Alpes, la direction interrégionale des douanes d’Auvergne Rhône-Alpes et la recette interrégionale des douanes d’Auvergne Rhône-Alpes ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 3 mars 2022, limitant leur recours aux chefs suivants du jugement ayant :
— annulé les procès-verbaux des 10 et 12 décembres 2018 ainsi que la procédure subséquente,
— ordonné le dégrèvement des droits et des intérêts de retard résultant de l’avis de mise en recouvrement du 20 mars 2019 et de l’avis de paiement correctif du 3 juillet 2019,
— condamné la direction interrégionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5], prise en la personne du directeur régional de [Localité 5] à payer à la société Géral la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2022, les appelantes demandent à la cour d’infirmer les chefs contestés et, statuant à nouveau de,
— juger que les procès-verbaux numéro 2 et 3 sont valides,
— confirmer l’avis de mise en recouvrement n° 0865/220/2019 du 20 mars 2019,
— confirmer la décision de rejet de l’administration des douanes du 3 juillet 2019,
— rejeter toutes les prétentions de la société Géral ;
— la condamner à verser à l’administration des douanes 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions déposées au greffe le 28 juin 2022, la société Géral demande à la cour de confirmer les dispositions contestées du jugement et le chef disant n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et,
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions relatives à la remise et au non recouvrement, à raison notamment des multiples erreurs commises par l’administration des douanes sont réunies au sens des articles 116, 119, et 120 du code des douanes de l’union ayant remplacé les articles 220-2-b et 239 du code communautaire
— ordonner le dégrèvement des droits notifiés par procès-verbal du 7 mars 2019 et recouvrés par l’AMR du 20 mars 2019,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des prétentions de l’administration des douanes ;
— condamner l’administration des douanes et des droits indirects de [Localité 5], prise en la personne du directeur régional de [Localité 5], à lui payer la somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIVATION
— sur la nullité des procès-verbaux des 10 et 12 décembre 2018
Jusqu’à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (article 12) portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, les dispositions de l’article 65 du code des douanes, qui prévoient au profit des agents des douanes un droit de communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, ainsi que celles de l’article 334 du même code, qui concernent uniquement la forme sous laquelle doivent être consignés les résultats des contrôles et enquêtes réalisés par ces agents, si elles ne leur interdisent pas de recueillir des déclarations spontanées relatives aux éléments communiqués, ne leur confèraient pas un pouvoir général d’audition.
Afin d’édicter un cadre pour de telles auditions, le législateur a inséré dans le code des douanes l’article 67 F. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, encadre désormais les conditions dans lesquelles une personne, soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction douanière, peut être entendue sur ces faits sans être placée en retenue douanière. S’agissant des droits conférés à la personne entendue, ce texte procède par renvoi à l’article 61-1 du code de procédure pénale, qui, issu de la même loi du 27 mai 2014 (article 1er) énumère les droits de la personne entendue en audition libre et prévoit expressément que la notification des informations données en application de cet article est mentionnée au procès-verbal.
Le non-respect des dispositions de l’article 67 F du code des douanes, en ce que leurs droits n’ont pas été notifiés aux personnes entendues, constitue une atteinte aux droits de la défense qui entraîne la nullité des auditions ainsi effectuées sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief.
C’est donc par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en cause d’appel et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’administration des douanes avait avait été requise par les autorités suisses d’un contrôle d’authenticité et de régularité d’un certificat EUR1 n°A3252605, qu’elle a indiqué aux termes de son premier procès-verbal du 20 novembre 2018 qu’à cette occasion, il était apparu utile de vérifier les conditions dans lesquelles la société Géral appliquait la clause d’interdiction de ristourne des droits de douane, et que, quand bien même elle a ensuite constaté que les irrégularités n’avaient pas été commises intentionnellement, elle n’en avait pas moins, jusqu’à l’audition de la représentante de la société Vuaillat, des raisons plausibles de soupçonner la commission d’infractions, de sorte qu’elle était tenue de notifier aux représentants de la société Géral puis de la société Vuaillat les droits prévus par l’article 61-1 du code de procédure pénale, à peine de nullité des deux procès-verbaux entraînant l’annulation de toute la procédure subséquente dont ces procès-verbaux sont le support nécessaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
La cour, y ajoutant, condamne la direction interrégionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5], prise en la personne du directeur régional de [Localité 5], à payer à la société Géral Constructions Electriques et Travaux Industriels la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 26 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la direction interrégionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5], prise en la personne du directeur régional de [Localité 5], à payer à la société Géral Constructions Electriques et Travaux Industriels la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- LOI n°2014-535 du 27 mai 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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