Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W55Q
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
S.A. BOURSORAMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 22/03966
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Ludivine FLORET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
APPELANTE
****************
S.A. BOURSORAMA
N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26626
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] est titulaire d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]ouvert auprès de la SA Boursorama depuis 2012.
Le 2 mars 2021, la société de droit grec Alpha Bank a remis à Mme [C] une offre de prêt de 71 600 euros en vue du financement pour partie de l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 4] au prix de 167 300 euros.
L’offre étant acceptée, à la demande de la banque prêteuse, Mme [C] a ouvert de la société de droit grec Alpha Bank un compte en ligne à son nom puis effectué de son compte bancaire ouvert auprès de la SA Boursorama au profit de l’entité D Management, grâce au RIB transmis à cette fin, deux virements initiés le 16 mars 2021 et exécutés le 18 mars suivants de 50 000 euros et de 50 390 euros, représentant le montant de son apport personnel de 100.000 euros suite à un héritage outre les frais de dossier de 390 euros en vue de l’acquisition du bien immobilier susvisé.
N’ayant plus eu accès à ses comptes en ligne à compter du 8 avril 2021 et le déblocage du montant du prêt n’étant pas intervenu comme elle s’y attendait, le 7 avril 2021, le 15 avril 2021, elle a déposé plainte pour escroquerie et par acte du 14 avril 2022, elle a assigné la SA Boursorama devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue de sa condamnation au paiement de la somme de 100.390 euros en réparation de son préjudice financier outre celle de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et enfin celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2024 a :
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [C]
— Condamné Mme [C] à verser à la SA Boursorama la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles
— Laissé à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles qu’elle a engagé
— Condamné Mme [C] aux dépens
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2024.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [C], appelante, demande à la cour de :
— Constater les fautes et manquements de Boursorama à l’encontre de Mme
— Constater que la banque Boursorama a manqué à son obligation de vigilance
En conséquence
A titre principal,
— Condamner la banque Boursorama à indemniser Mme [C] à hauteur de 100.390 euros correspondant à son préjudice financier
A titre subsidiaire,
— Condamner la banque Boursorama à indemniser Mme [C] à hauteur de 75% des sommes transférées
En tout état de cause,
— Condamner la banque Boursorama à indemniser Mme [C] à hauteur de 20.000 euros correspondant à son préjudice moral
— Condamner la banque Boursorama à payer à Mme [C] une indemnité de 5. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Boursorama aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Boursorama, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre
— Débouter Mme [R] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en appel dirigées à l’encontre de la société Boursorama
Y ajoutant,
— Condamner Mme [R] [C] au paiement à la société Boursorama de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [R] [C] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 23 septembre 2025, fixée à l’audience du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes de la société Boursorama
Le tribunal a considéré que la société Boursorama en procédant aux virements litigieux n’a pas manqué à son obligation générale de vigilance essentiellement au motif qu’il n’était justifié par aucun élément que l’entité D Management, destinataire des virements présentait un risque particulier d’escroquerie et que les virements ne présentaient aucune anomalie apparente et a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation consécutive.
En cause d’appel, Mme [R] [C] fait valoir que contrairement à l’appréciation du tribunal, la société Boursorama a manqué à son obligation de vigilance concernant le destinataire des fonds l’obligeant à l’indemniser de son préjudice consécutif à cette escroquerie en l’absence de négligence grave de sa part se fondant sur les dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier. Elle explique en substance que le virement présentait une anomalie apparente en ce que le nom du destinataire du virement demandé par Alpha Bank était D Management ce qui aurait du alerter la banque Boursorama et l’obliger à prendre toute mesure utile pour éviter un préjudice potentiel, à défaut l’oblige à l’indemniser de sa perte de chance de ne pas contracter, évaluée à titre principal à la somme de 100 390 euros et à titre subsidiaire à 75% des sommes transférées.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose en son alinéa 1er : en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Mme [R] [C] n’a pas contesté avoir initié elle-même le 16 mars 2021 les deux virements litigieux représentant la somme totale de 100.390 euros exécutés le 18 mars 2021 à l’aide d’un RIB/IBAN au nom de D Management et avoir autorisé la banque pour poursuivre l’opération de son choix après avoir préalablement provisionné son compte ouvert auprès de la société Boursorama en opérant deux virements internes à partir de son compte sur Livret et de ses économies.
Il en résulte que l’appelante ayant autorisé l’opération contestée, elle ne peut fonder sa demande de remboursement de son montant à l’encontre de la société Boursorama, comme elle le fait pour la première fois en cause d’appel sur les dispositions de l’ article précité puisque prévu dans la seule l’hypothèse d’une opération non autorisée et que tel n’était pas le cas en l’espèce.
Il convient de relever comme rappelé par la société Boursorama et non contesté par l’appelante, que cette la banque est uniquement intervenue en qualité de dépositaire des fonds de sa cliente, assurant une simple prestation de services de paiement en exécutant une opération de transfert de fonds par virement. Elle n’a dès lors pas la qualité d’établissement de crédit préteur de deniers ni de conseiller de l’appelante concernant un quelconque investissement.
En cette seule qualité de prestataire de services de paiement, la banque intimée est tenue d’un devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente, en vertu duquel il lui était interdit de s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements litigieux et n’était par conséquent pas tenue à son égard d’une obligation d’information, ni générale ni spéciale, de mise en garde ou de conseil à défaut de preuve que les parties avaient convenu d’une telle obligation.
L’obligation d’information de la banque n’a donc pu porter que sur les obligations réciproques des parties en matière d’instruments de paiement, telles que prévues aux articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier, et Mme [C] ni ne soutient ni ne démontre que Boursorama n’aurait pas respecté son obligation d’information ainsi circonscrite.
La banque n’avait dès lors pas à effectuer des investigations l’obligeant à réclamer des justificatifs en vue de l’exécution de l’obligation de paiement de façon à vérifier que l’opération, n’était d’aucune façon périlleuse pour l’appelante.
Ainsi, contrairement à ce que prétend Mme [R] [C] la banque n’avait aucun pouvoir d’appréciation de l’opération demandée, ni sur sa licéité ou son opportunité, elle n’était dès lors tenue à aucune obligation de vérification concernant la légitimité de D Management à recevoir le virement demandé alors que les fonds étaient prêtés par la société de droit grec Alpha Bank dans le cadre de son opération de financement du bien immobilier dont l’achat était souhaité, ni de sa légalité de comme reproché à tort par l’appelante.
Il en résulte que le transfert à D Management du montant de son apport personnel par le virement critiqué alors que le prêt était accordé par la société de droit grec Alpha Bank ne peut constituer
l’anomalie apparente permettant de retenir la responsabilité de la banque.
Il n’est pas contesté que la société Boursorama a reçu l’ordre de paiement, qu’elle avait vérifié qu’il émanait bien du titulaire du compte à débiter, approvisionné du montant du virement à exécuter et que le destinataire du paiement pouvait être identifié grâce à la fourniture par le donneur d’ordre d’un identifiant unique tel que défini à l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, l’IBAN 'International Bank Account Number', de sorte que la banque avait l’obligation, en l’absence d’une quelconque anomalie apparente démontrée de procéder à l’opération de transfert de fonds telle que réalisée et ce, conformément à l’ordre donné.
Mme [R] [C] échoue par conséquent à démontrer une quelconque faute à l’encontre de la banque permettant de retenir sa responsabilité, le jugement critiqué ayant rejeté sa demande d’indemnisation pour ce motif sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [R] [C]
Il résulte des développements précédents notamment de l’absence de faute démontrée de la banque que Mme [R] [C] ne peut valablement demander l’indemnisation d’un quelconque préjudice moral consécutif. Cette demande sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme demandé par la banque et la demande de Mme [R] [C] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [C] à payer à la société Boursorama la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [C] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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