Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch. commercial, 10 févr. 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ T ] [ C c/ S.A.S. FRAIKIN ASSETS |
Texte intégral
NH/FD
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Février 2026
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXKG
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 15 Mai 2025
Appelantes
S.A.S. [T] [C], dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [O] [F] [K] Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [T] [C], dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [E] Es qualité de Administrateur judiciaire au redressement de la SAS [T] [C], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Olivier GROC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société [T] [C], qui exerce une activité de transport de frêt, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 18 octobre 2023, publié au Bodacc le 27 octobre 2023 et qui désigne la Selarl [O] [F] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Fraikin Assets, qui exerce une activité de location de longue durée de véhicules, a été amenée à louer divers véhicules à la SAS [T] [C] avec laquelle elle a conclu plusieurs contrats.
Par courrier du 13 décembre 2023, l’administrateur judiciaire, interrogé par la société Fraikin, a indiqué qu’il entendait poursuivre les contrats. Puis, par courrier du 31 janvier 2024, les contrats LD 0371698 et LD 0371732, ont été résiliés. Le contrat LD 0371697 a été résilié le 15 février 2024 ; les 10 derniers contrats ont été résiliés le 27 mars 2024.
Le 1er décembre 2023, la société Fraikin Assets a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 34.552,47 euros dont 14.415,11 euros au titre d’une créance échue au jour du jugement d’ouverture correspondant à trois factures de loyer mensuel et 20.137,36 euros au titre de créances postérieures correspondant d’une part à une contravention de 60 euros, d’autre part à des reliquats de loyers impayés.
Cette créance a été contestée et le mandataire judiciaire en a proposé le rejet au motif que Fraikin ne justifie pas de la réalisation des réparations.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge commissaire a admis la créance au passif de la procédure de plan de redressement pour la somme de 34.552,47 euros à titre chirographaire. Il a notamment retenu que les loyers ne sont pas contestés et qu’il est justifié des factures de réparations, dans le respect des conditions générales de vente, la société [T] [C] ne justifiant d’aucun élément de contestation.
Par déclaration au greffe du 29 mai 2025, la société [T] [C] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a admis la créance déclarée au passif de la procédure collective.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 17 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [T] [C], la Selarl B.G.H, en qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [C] et la Selarl [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [T] [C] demandent à la cour de :
— donner acte à la Selarl [E] de son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [T] [C],
— recevoir la société [T] [C] en son appel et la déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 en ce qu’elle a admis la créance de la SAS Fraikin Assets au passif de la procédure de plan de redressement de la SAS [T] [C] à hauteur de la somme de 14.415,11 euros à titre chirographaire, au titre de factures de loyer impayées antérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
En conséquence,
— ordonner la compensation de la créance de 14.415,11 euros avec le montant du dépôt de garantie à hauteur de 14.415,11 euros ;
— infirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 en ce qu’elle a admis la créance de la SAS Fraikin Assets au passif de la procédure de plan de redressement de la SAS [T] [C] à hauteur de la somme de 20.137,36 euros à titre chirographaire, au titre des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Fraikin Assets de ses demandes ;
— rejeter la créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective d’un montant de 20.137,36 euros déclarée par la société Fraikin Assets ;
— condamner la société Fraikin Assets à payer la somme de 2.000 euros à la société [T] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Fraikin Assets aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir en substance que :
' les conditions générales applicables au contrat de location ainsi que les conditions particulières prévoient expressément que les véhicules sont assurés, à la charge du loueur, contre les dommages causés au véhicule sous réserve d’une participation aux frais de 1.500 euros, la seule exclusion concernant les dégâts occasionnés suite à chocs des parties hautes du véhicule, or les factures produites ne concernent que des réparations qui se situent au niveau bas du véhicule et certaines dépassent le seuil de
1.500 euros ;
' les réparations n’ont en réalité pas été effectuées, leur coût ayant été seulement estimé, de sorte que les factures sont dépourvues de cause ;
' contrairement aux conditions générales et particulières, la feuille de location n’a pas été signée par le représentant légal de société [T] [C] mais par un salarié identifié uniquement par son nom ou son prénom « khoudja », de sorte que cette condition supplémentaire ne peut donc lui être opposée et il appartenait à la société Fraikin Assets, en sa qualité d’assurée, de déclarer le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance pour bénéficier de la prise en charge des réparations.
Par dernières écritures du 4 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Fraikin Assets demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS [T] [C],
— confirmer l’ordonnance rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Chambéry le 15 mai 2025 en toutes ses dispositions :
En conséquence,
— ordonner l’inscription au plan de redressement de la SAS [T] [C], de la créance de la SAS Fraikin Assets à hauteur de 34.552,47 euros TTC, non contestée par l’appelante et se décomposant comme suit :
— 14.415,11 euros au titre de la facture de loyers et des 4 factures de sinistres compensées intégralement par le dépôt de garantie,
— 60 euros TTC au titre de la facture de contravention,
— 20.077,36 euros au titre de la facture de loyer ;
— condamner la SAS [T] [C] au paiement de la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS [T] [C] à régler les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Fraikin Assets fait notamment valoir que :
' sa créance antérieure à l’ouverture de la procédure n’est pas contestée par les appelantes qui critiquent les frais de réparation mais ne sollicitent pas l’infirmation sur ce point ;
' la société [T] [C] a continué de louer et d’utiliser les 13 véhicules loués à compter du 18/10/2023, de sorte qu’elle lui a dûment facturé le reliquat échu du loyer d’octobre 2023 et le loyer à échoir de novembre 2023 selon facture n° 2304701352 du 31 octobre 2023 d’ un montant de
20.077,36 euros TTC et l’appelante ne formule aucune critique contre cette facturation ;
' la contravention a été émise alors que la société [T] était l’utilisatrice du véhicule et elle en doit donc paiement, ne soutenant aucun moyen pour critiquer cette créance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 décembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire il sera constaté que suivant jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a adopté le plan de redressement de la société [T] [C] et nommé la Selarl [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Il sera donné acte à la Selarl [E] de son intervention en cette qualité.
Il apparaît en outre que la recevabilité de la déclaration de créance ou sa validité formelle ne sont pas discutées.
S’agissant du bien fondé des créances déclarées, qui reposent sur les contrats liant les parties, les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la déclaration de créance en litige porte d’une part sur une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de 14.415,11 euros, d’autre part sur une créance postérieure de 20.137,36 euros.
S’agissant de la créance antérieure, qui seule comporte des factures correspondant à des réparations sur un véhicule, il peut être constaté que les appelantes sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a admise au passif de sorte que cette admission est définitive et qu’il n’y a pas lieu de répondre au moyen développé concernant les frais de remise en état et la mise en oeuvre de la garantie du loueur. Il sera constaté que les parties s’accordent pour que la compensation opère entre cette créance et le dépôt de garantie versé à Fraikin Assets par [T] [C], d’un montant identique.
S’agissant de la créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective, elle se compose d’une part de loyers impayés après le 18 octobre 2023, d’autre part de la facturation de la somme de 60 euros au titre d’une contravention émise alors que l’utilisatrice du véhicule verbalisé était la société [T] [C]. Aucun frais de réparation de véhicule n’est pris en compte dans cette facturation et la déclaration subséquente.
Les appelantes n’émettent aucune critique contre la facturation des loyers d’octobre 2023 (prorata temporis) et novembre 2023, pour l’ensemble des véhicules dont les contrats se poursuivaient alors puisqu’aucun n’avait encore été résilié par l’administrateur. Cette facturation est au demeurant conforme à celle émise pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure et pour laquelle les appelantes ont fait connaître leur approbation. La créance déclarée au titre des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure et échus, sera donc admise au passif.
La contravention ayant donné lieu à facturation n’est pas davantage critiquée et la société [T] ou son administrateur n’ont émis aucune observation à réception de la facture afférente. Les conditions générales du contrat prévoient sur ce point que le locataire est responsable des infractions commises par lui même ou ses préposés et que le loueur facture les frais de traitement administratif des contraventions reçues par lui et imputables au locataire. La créance déclarée au titre de cette contravention sera donc également admise au passif.
L’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société [T] [C], désormais in bonis, succombant en son appel, supportera les dépens et versera à la société Fraikin Assets une indemnité de
800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Donne acte à la Selarl [E] de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [T] [C],
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Dit que conformément à l’accord des parties sur ce point, la créance ainsi admise, pour sa partie antérieure à l’ouverture de la procédure collective, qui porte sur la somme de 14.415,11 euros, sera compensée en totalité par les dépôts de garantie versés par [T] [J] à Fraikin Assets,
Condamne la société [T] [C] aux dépens,
Condamne la société [T] [C] à payer à la société Fraikin Assets la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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