Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 22/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, S.A.R.L. RACINEUX, Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE c/ CAISSE, S.A.R.L. GTFL, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 163
N° RG 22/02733 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWKZ
(Réf 1ère instance : 19/02610)
Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.A.R.L. RACINEUX
C/
S.A.R.L. GTFL
S.A. PACIFICA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chupin
Me Bommelaer
Me Dubreil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A.R.L. RACINEUX, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 392 661 716, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentées par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. GTFL, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 818 877 615, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège,
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Suivant un acte de donation partage dressé le 27 novembre 1999 devant M. [I] [E], notaire à [Localité 12], MM. [Y], [G] et [J] [D], Mme [A] [D] et M. [O] [T] ont acquis la nue propriété d’une parcelle sise à [Localité 21] au lieu dit [Localité 15] [Cadastre 22], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une superficie totale de 3 ha 32 a et 80 ca, l’usufruit étant conservé par la donatrice Mme [W] [S] épouse [T].
Cette dernière est décédée le [Date décès 5] 2019.
Des chênes d’avenir ont été plantés sur ces parcelles.
M. [K] [Z] est propriétaire d’un massif forestier contiguë au lieu dit [Localité 13] cadastré [Cadastre 6], [Cadastre 8],[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Souhaitant faire effectuer une coupe de chênes dans son massif, M. [K] [Z] a conclu un contrat avec la société GTFL spécialisée dans l’exploitation forestière laquelle a sous traité l’abattage des arbres par la société Racíneux et par M. [P] [V].
Par méprise les arbres se trouvant sur les parcelles des consorts [D] ont été abattus.
Par acte du 11 avril 2019, MM. [Y], [G] et [J] [D], Mme [A] [D] et M. [O] [T] ont fait assigner la société GTFL, la société Racineux, M. [V] et leurs assureurs respectifs, les sociétés Pacifica, Groupama Loire-Bretagne et Le Finistère assurances à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté MM. [Y], [G] et [J] [D], Mme [A] [D] et M. [O] [T] de leurs demandes à l’égard de M. [P] [V] et de son assureur la société le Finistère assurance,
— condamné in solidum la société Racíneux, son assureur la société Groupama Loire-Bretagne et la société GTFL et son assurance la société Pacifica, à payer à MM. [Y], [G] et [J] [D], Mme [A] [D] et M. [O] [T] la somme de :
* 30 402 euros pour la valeur marchande des arbres abattus, la perte de valeur du fait de leur abattage prématuré et des frais de reconstitution,
* 8 640 euros pour la remise en état par le nettoyage de la parcelle selon un devis établi par M. [L] [T] en date du 12 février 2019,
— rappelé que toute condamnation à une somme d’argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [Y], [G] et [J] [D], Mme [A] [D] et M. [O] [T] de leurs autres demandes,
— dit que la société Groupama Loire-Bretagne à garantir son assuré la société Racíneux des condamnations prononcées à l’exclusion du montant de la franchise contractuelle d’un montant de 279 euros,
— dit que la société Pacifica devra garantir son assuré la société GTFL des condamnations prononcées à son encontre,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société Racíneux et la société GTFL seront tenues dans la proportion de 70 % pour la première et de 30 % pour la seconde,
— condamné in solidum la société Racineux, son assureur la société Groupama Loire-Bretagne la société GTFL et son assurance la société Pacifica aux dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile et dans la même proportion entre elles que pour les condamnations au principal,
— condamné in solidum la société Racíneux, son assureur la société Groupama Loire-Bretagne la société GTFL et son assurance la société Pacifica et dans la même proportion entre elles que pour les condamnations au principal à payer à :
* à MM. [Y], [G] et [J] [D], Mme [A] [D] et M. [O] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* M. [P] [V] et la société Le Finistère assurance la somme de 3 000 euros sur ce même fondement,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 28 avril 2022, la société Groupama Loire-Bretagne et la société Racineux ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 janvier 2023, elles demandent à la cour de :
— infirmer ou réformer partiellement le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
* dit que dans leurs rapports entre elles, la société Racineux (garantie par son assureur Groupama Loire-Bretagne à l’exclusion du montant de la franchise contractuelle d’un montant de 279 euros) et la société GTFL (garantie par son assureur la société Pacifica) seront tenues dans la proportion de 70 % pour la société Racineux et de 30 % pour la société GTFL pour toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre qu’il s’agisse de la condamnation principale à indemniser les consorts [D]-[T], de la condamnation à prendre en charge les dépens de première instance et aussi des condamnations prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutées de toutes leurs demandes,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— condamner in solidum la société GTFL et la société Pacifica, ou l’un à défaut de l’autre, à les garantir et relever indemnes de l’intégralité des condamnations qui ont été mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 22 février 2022, ceci tant en principal, frais, intérêts qu’accessoires,
À défaut, juger que, dans leurs rapports entre elles, la société Racineux (garantie par son assureur la société Groupama Loire-Bretagne à l’exclusion du montant de la franchise contractuelle de 279 euros) et la société GTFL (garantie par son assureur la société Pacifica) seront tenues dans la proportion de 10 % pour la société Racineux et de 90 % pour la société GTFL pour toutes les condamnations qui ont été mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 22 février 2022,
— condamner in solidum la société GTFL et la société Pacifica, ou l’un à défaut de l’autre, à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance,
— condamner in solidum la société GTFL et la société Pacifica, ou l’un à défaut de l’autre, à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d’appel,
— condamner in solidum la société GTFL et la société Pacifica, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par M. Vincent Chupin, avocat aux offres de droit qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société GTFL de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions et de son appel incident,
— débouter la société Pacifica de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, la société GTFL demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu sa part de responsabilité dans les préjudices subis par les consorts [D],
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la société Pacifica devait la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Racineux et son assureur la société Groupama Loire-Bretagne à la relever indemne des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Nantes, ceci tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
À défaut,
— condamner in solidum la société Racineux et son assureur la société Groupama Loire-Bretagne à la relever indemne à hauteur de 90 % de toutes les condamnations qui ont été prononcées par le tribunal judiciaire de Nantes au bénéfice des consorts [D], ceci tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
— débouter la société Racineux et son assureur la société Groupama Loire-Bretagne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Pacifica à la garantir et à relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la société Racineux et son assureur la société Groupama Loire-Bretagne à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Racineux et son assureur la société Groupama Loire-Bretagne en tous les dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Cornet-Vincent-Ségurel, société d’avocats interbarreaux ([Localité 18]-[Localité 19]-[Localité 20]-[Localité 16]-[Localité 11]-[Localité 17]), et en son sein M. Benoît Bommelaer, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la société Pacifica demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 22 février 2022 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Racineux et son assureur la société Groupama Loire-Bretagne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Racineux et son assureur la société Groupama Loire-Bretagne aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que si dans le corps de leurs écritures, la société Racineux et la société Groupama Loire-Bretagne font valoir qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société Racineux et que le tribunal ne pouvait condamner in solidum la société Racineux avec la société GTFL à indemniser les consorts [D]-[T], les appelantes n’interjettent appel qu’en vue d’une infirmation du jugement en ses dispositions portant sur les rapports entre les deux sociétés Racineux et GTFL et le débouté de leur demande de garantie. Au terme du dispositif de leurs dernières conclusions, elles demandent ainsi à être garanties par la société GTFL et son assureur et à défaut de juger que dans les rapports entre les deux sociétés, la société Racineux sera tenue pour 10 % des condamnations et la société GTFL de 90 % de celles-ci.
Les intimées n’ont pas davantage fait appel incident sur la condamnation prononcée in solidum au profit des consorts [D], d’ailleurs non intimés.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef du jugement condamnant in solidum les sociétés Racineux et GTFL au profit des consorts [D].
Au soutien de leurs demandes, la société Racineux et la société Groupama Loire-Bretagne font valoir que :
— la société GTFL a reconnu que la coupe résultait d’une erreur et s’est engagée à régler la valeur du bois abattu ; l’erreur lui est donc imputable,
— la société GTFL a précisé n’avoir pas vu la société Racineux et avoir confié à M. [V] le soin de lui transmettre l’indication des parcelles sur lesquelles il fallait intervenir,
— il n’y avait pas de marquage sur les arbres par la société GTFL,
— M. [B], gérant de la société GTFL avait très certainement identifié les parcelles à déboiser et se devait de les transmettre à son sous-traitant la société Racineux,
— c’est bien la faute de la société GTFL qui a amené la société Racineux a déboiser un parcelle qui n’aurait pas dû l’être, celle-ci s’étant pliée aux instructions de coupe qui lui avaient été données.
Elles estiment ainsi que la responsabilité incombe à la seule société GTFL et à tout le moins de la manière la plus conséquente.
La société GTFL sollicite pour sa part d’être garantie par la société Racineux et son assureur et à défaut de juger que dans les rapports entre les deux sociétés, elle sera tenue pour 10 % des condamnations et la société Racineux pour 90 % de celles-ci.
Elle indique avoir sous-traité le chantier de coupe à la société Racineux, et que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal. Elle ajoute que pour sa part, elle n’a coupé aucun arbre.
Elle fait valoir qu’a été remise à la société Racineux une fiche de chantier, comportant les numéros de parcelles concernées, et qu’un plan de ces parcelles était annexé à cette fiche.
Elle relève que M. [V] a d’ailleurs déclaré avoir reçu les bonnes instructions de M. [B] (gérant de la société GTFL) et être intervenu sur la base des plans transmis.
Elle soutient qu’en dépit de ces indications très claires, la société Racineux a coupé par erreur 99 chênes d’avenir à ras sur les parcelles des consorts [D], en lieu et place des arbres figurant sur les parcelles du chantier, que M. Racineux l’a admis sur un procès-verbal signé par la société Racineux.
Elle observe que l’expertise amiable réalisée a permis de constater que les limites de propriété sur le terrain sont parfaitement visibles (talus).
Selon elle, la société Racineux est directement et seule responsable des préjudices subis par les consorts [D].
L’assureur de la société GTFL, la société Pacifica ne critique pas le jugement.
Il est versé aux débats une fiche de chantier signée le 9 août 2017 du donneur d’ordre la société GTFL (Gestion et Travaux Forestiers [B]) et de M. [C] Racineux et de M. [V], en qualité d’entreprises sous-traitantes.
La première page de cette fiche décrit le lieu du chantier : [Localité 13], commune de [Localité 21], parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2].
Le plan communiqué par la société GTFL qu’elle soutient avoir été annexé à cette fiche, ce qui est contesté par la société Racineux, fait apparaître plusieurs parcelles, dont deux sont noircies et correspondent aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6]. Ce plan ne fait pas apparaître les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le procès-verbal de constatations des dommages signé par M. [D], la société Groupama Loire-Bretagne, la société Racineux, et l’Eurl GTFL énonce :
'M. [Z] a mandaté M [B] de la société GTFL pour effectuer une coupe rase de bois d’une parcelles jouxtant les parcelles de Mme [T].
Au cours de cette exploitation, un des bûcherons sous-traitants de la société GTFL, M. Racineux a pénétré par erreur sur les parcelles de Mme [T] et a abattu un grand nombre de chênes.
Les limites de propriété sur le terrain sont parfaitement visibles (talus) et avaient été identifiées par M. [B].
(..)
M. [B] reconnaît qu’une erreur a été commise.'
Des observations complémentaires sont apposées sur ce procès-verbal :
— de la part de M. Racineux et de son assureur : 'selon les dires de M Racineux, les limites du chantier ont été présentées par M. [V] [P], sous-traitant, incluant les parcelles de Mme [T]. Il n’y avait pas de marquage sur les arbres. M. [V] était présent lorsque M. Racineux est intervenu.'
— de la part de M. [B] : 'j’ai transmis les informations de vive voix à M. [V] lors du démarrage du chantier. Celles-ci ont été comprises. Lors de l’arrivée de M. Racineux, je n’ai pas pu être présent. C’est donc M. [V] qui a retransmis les informations à M. Racineux'.
— de la part de M [V] : 'je reconnais avoir reçu les bonnes instructions de M. [B] et être intervenu sur les bonnes parcelles sur la base des plans transmis.'
La coupe erronée des arbres a été effectuée par la société Racineux, alors que la limite de propriété était visible.
M. [B], gérant de la société GTFL, n’a transmis en sa qualité de donneur d’ordre, les informations relatives aux lieux de coupe, oralement, qu’à M. [V] et non directement à son autre sous-traitant la société Racineux.
La société GTFL donneur d’ordre, dont le gérant avait parfaitement identifié les limites de propriété et donc les parcelles objet du chantier, n’était pas présente lors des opérations de coupe par ce dernier. Elle ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle avait suffisamment informé M. [V], autre sous-traitant, sa qualité de donneur d’ordre impliquant qu’elle donne elle-même les instructions utiles à la société Racineux. Le tribunal, à cet effet, souligne à raison qu’il n’appartenait pas à M. [V], autre sous-traitant de fournir ces informations à un second sous-traitant.
La preuve de ce que la société Racineux était en possession d’un plan clair sur la coupe à réaliser, n’est pas rapportée avec certitude au regard du plan prétendument annexé à la fiche de chantier, et décrit ci-avant. Toutefois, le caractère visible des limites de propriété constaté lors de l’expertise contradictoire, devait inciter le professionnel qu’était le sous-traitant à davantage de prudence et de vérification, d’autant qu’il est acquis qu’il ne pouvait s’appuyer sur un quelconque marquage des arbres à abattre.
La responsabilité de la société Racineux, auteur de la coupe, est donc prépondérante dans les dommages telle que retenue par les premiers juges.
La société Racineux et son assureur la société Groupama ont été déboutées à raison de leur demande tendant à être relevées et garantie indemnes des condamnations par la société GTFL.
De même la société GTFL a été déboutée justement par le tribunal de sa demande tendant à être relevées et garantie indemne des condamnations par la société Racineux.
La cour confirme le jugement qui rejette de telles prétentions et en ce qu’il décide que dans les rapports entre elles, la société Racineux est tenue à 70 % des dommages et la société GTFL est tenue à 30 % des dommages.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour condamne les parties appelantes qui succombent en leur appel à payer à la société GTFL une somme de 1 500 euros et à la société Pacifica une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles supporteront les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes de condamnation de ce chef formées par les sociétés Racineux et Groupama sont rejetées.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ces dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Racineux, son assureur la société Groupama Loire-Bretagne à payer à la société GTFL une somme de 1 500 euros et à la société Pacifica une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société Racineux, son assureur la société Groupama Loire-Bretagne au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne la société Racineux, son assureur la société Groupama Loire-Bretagne aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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