Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 avr. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n°212, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00977
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 4 juin 1982
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [6]
comparant / assisté de Me Coralie BERTRO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site [6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [V] [Y]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 24 mars 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3°, du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers (sa soeur, Mme [V] [Y] ).
Par ordonnance du 2 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de M. [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation qui a été communiqué le 8 avril et conclut au maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de M. [I] [T] développe oralement son acte d’appel et au visa des articles 66 de la Constitution, L. 3212-1-II 2 du code de la santé publique, 3, 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, au motif de’l'irrégularité de la procédure d’admission en ce qu’elle n’indique pas qu’il s’agit d’une mesure sur demande d’un tiers, ne mentionne pas l’identité de celui-ci, ni la date de celle-ci, et ne comporte pas non plus cette demande en annexe, irrégularité ayant porté atteinte aux droits de celle-ci dans la mesure où elle n’a pas bénéficié d’une information complète sur les conditions de la contrainte ni sur ses droits, se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer en connaissance de cause sur la situation de fait et de droit générée par l’initiative de ce tiers.
Et y ajoutant, de l’amélioration de son état de santé tel qu’il résulte du certificat de situation, un programme de soins étant apparemment envisagé ce jour.
M. [T] [I] confirme cette demande, il souhaite poursuivre des activités sportives.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu’une sortie serait prématurée.
A l’audience, le directeur d’établissement n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
1. Sur la mention du nom du tiers demandeur dans la décision initiale
En l’espèce, la décision d’admission du 25 mars 2025 vise le certificat du 24 mars 2025 et indique, au visa de la disposition légale régissant ce mode d’hospitalisation, qu’il s’agit d’une procédure sur demande d’un tiers sans effectivement préciser l’identité du tiers, ni se référer à cette demande comme annexée. La procédure est donc irrégulière à cet égard.
Toutefois, la demande du tiers est effectivement jointe à la procédure, ce qui n’est pas contesté et M. [I] [T] ne démontre pas une atteinte concrète à ses droits dès lors que cette demande y figure et qu’ayant eu connaissance que sa mère était le tiers demandeur, il n’a développé aucune considération à ce titre, ni n’en a tiré aucune conséquence.
Ce moyen d’irrégularité de la procédure doit donc être rejeté.
2. Sur la date de la notification des décisions d’admission et de maintien
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108). La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce les pièces du dossier permettent de constater que la patiente a été informée lors de l’établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures, d’une manière adaptée à son état. Cet état était décrit était caractérisé par des envahissements délirants et une ambivalence même si le certificat du 1er février constatait une amélioration. Il n’est pas contesté que la décision d’admission a été prise le 24 mars, la décision de maintien le 27 mars, et qu’une une notification a été faite le 31 mars à l’intéressé en personne, qui en a accusé réception, sans contester les décisions remises.
Il y a lieu de considérer qu’au regard d’un tel délai de plusieurs jours, l’absence de notification immédiate est de nature à constituer une irrégularité.
Il appartient donc au juge de rechercher si cette irrégularité emporte une atteinte aux droits de la personne, notamment, au regard des notifications, il lui revient de rechercher si le patient avait été informé du projet de soins sans consentement et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, outre la notification du 31 mars 2025, la décision de maintien prise à l’issue des 72 heures de l’admission porte la double mention de l’information du patient sur le projet de maintien et du fait qu’il a été mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état, dans une langue qu’il comprend, le jeudi 27 mars 2025. Il résulte ainsi des pièces de la procédure, d’une part que M. [T] a été informé à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé, d’autre part, que les décisions ont été portées à sa connaissance et remises à l’intéressé, sans qu’elle démontre l’atteinte qui résulterait du délai de notification.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que les irrégularités relevées ont porté atteinte aux droits de l’intéressée, de sorte que le moyen doit être rejeté.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens d’irrégularité de la procédure';
CONFIRME l’ordonnance ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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