Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 20 septembre 2024, n° 20/01014
CPH Martigues 23 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Calcul des repos compensateurs

    La cour a constaté que le salarié a produit un décompte non contesté établissant un reliquat de jours de repos compensateurs pour heures de nuit.

  • Accepté
    Calcul des repos compensateurs sur heures supplémentaires

    La cour a confirmé que le décompte produit par le salarié n'a pas été contesté, justifiant ainsi le paiement des repos compensateurs sur heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Préjudice dû au non-respect des repos hebdomadaires

    La cour a jugé que le salarié n'a pas justifié d'un préjudice plus important que celui déjà réparé par le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Absence de preuve pour le travail dominical

    La cour a constaté que le salarié ne produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande.

  • Rejeté
    Créance de congés payés non établie

    La cour a confirmé que les pièces fournies ne permettent pas d'établir la créance de congés payés.

  • Rejeté
    Absence de préjudice lié à la visite médicale

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice en lien avec l'absence de visites médicales.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'inégalité de traitement

    La cour a constaté que le salarié n'a pas produit d'éléments prouvant l'inégalité de traitement.

  • Rejeté
    Indemnité exigible uniquement en cas de rupture

    La cour a jugé que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas exigible dans le cadre de la procédure actuelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'Association UNEDIC Délégation AGS-CGEA conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues qui avait accordé plusieurs créances à M. [D] sur la liquidation judiciaire de la société Papalino Bouis. La cour de première instance avait reconnu des créances pour repos compensateurs, primes de qualité, et dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos hebdomadaires. La cour d'appel confirme certaines décisions, notamment les créances pour repos compensateurs, mais infirme le jugement sur les primes de qualité et l'indemnité pour travail dissimulé, considérant que M. [D] n'a pas prouvé ses demandes. La cour précise également que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les créances nées après l'ouverture de la procédure collective. En somme, la cour d'appel infirme partiellement le jugement de première instance tout en le confirmant pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 20 sept. 2024, n° 20/01014
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01014
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 23 décembre 2019, N° 18/00709
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2024
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Sur les parties

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