Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 24/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 37
N° RG 24/02492
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXDI
(1)
(Réf 1ère instance :
TJ de Lorient
Jugement du 17 janvier 2024
RG N° 20/00983)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. [B] DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [K]
né le 01 Décembre 1953 à [Localité 1] (78), décédé
Madame [H] [V] [T] veuve [K]
née le 30 Mars 1954 à [Localité 2] (29)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES :
S.A.S. IN SITU PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Placée en redressement judiciaire suivant jugement du 3 juillet 2024 du TC de Paris
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.C.V. [Localité 3] SAINTE ANNE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur des sociétés [Z] [B] et ALUMINIUM DE BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. MMA IARD
ès qualités d’assureur des sociétés [Z] [B] et ALUMINIUM DE BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS en abrégée ABEILLE IARD & SANTE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE
Représentée par Me Anne claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de la société [C]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE le 14 octobre 2024 à personne habilitée
Défaillante, non constituée
S.A. MMA IARD
ès qualités d’assureur de la société [C]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 160 rue Henri Champion [Localité 4]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE le 14 octobre 2024 à personne habilitée
Défaillante, non constituée
S.A.S. LMI PEINTURE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE le 14 octobre 2024 à étude
Défaillante, non constituée
S.A.S. ALUMINIUM DE BRETAGNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE le 14 octobre 2024 à personne habilitée
Défaillante, non constituée
S.A.R.L. [C]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE le 14 octobre 2024 à personne habilitée
Défaillante, non constituée
S.A.S. [T] BATIMENT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE le 14 octobre 2024 à personne habilitée
Défaillante, non constituée
S.A.R.L. LBGE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE le 14 octobre 2024 à personne morale
Défaillante, non constituée
S.A.S. [B] [Z]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE le 15 octobre 2024 à étude
Défaillante, non constituée
S.A.S. ARCHIMEDE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ZA [Adresse 12]
Assignée en appel provoqué par les sociétés IN SITU PROMOTION et [Localité 3] STE ANNE le 14 octobre 2024 à personne habilitée
Défaillante, non constituée
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juillet 2017, M. [D] [K] et Mme [J] [K] née [T] ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 3] Sainte Anne divers lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier dénommé 'Manoir du Ter’ qui est situé au numéro [Adresse 13] à [Localité 3].
La réception a été prononcée le 16 avril 2019 avec des réserves, constatées par procès-verbal de Me [Q], huissier de justice, relatives à des malfaçons et des défauts de finition. Ce document, complété par une lettre recommandée du 10 mai 2019, a été adressé à la société In Situ Promotion.
Par actes d’huissier des 12 et 16 juin 2020, M. et Mme [K] ont fait assigner la société In Situ Promotion et la société [Localité 3] Sainte Anne devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La société In Situ Promotion et la société [Localité 3] Sainte Anne ont appelé en intervention forcée :
— la société par actions simplifiée [I],
— la société Aluminium de Bretagne, chargée du lot menuiseries extérieures, et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la société à responsabilité limitée [M]-[A] électricité (LBGE), chargée du lot électricité courants forts, courants faible,
— la société par actions simplifiée Archimède, chargée du lot plomberie, chauffage et ventilation et son assureur la société Aviva, devenue Abeille Iard & Santé,
— la société à responsabilité limitée [C], titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès des sociétés MMA,
— la société par actions simplifiée LMI Peinture,
— la société CBL Insurance Europe Designated Activity Compagny, assureur de la société Nicol père et fils, chargée du lot plâterie,
— la société [B] [Z], en qualité de maître d’oeuvre, et son assureur la société MMA,
— la société Veritas, en tant que bureau de contrôle.
Une jonction des deux instances a été prononcée le 5 février 2021.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— mis hors de cause la société CBL Insurance Europe Designated Activity Compagny représentée par M. [U] et M. [N] de la société KPMG Irlande,
— débouté la société In Situ Promotion de sa demande de mise hors de cause,
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes en ce qu’elles concernent la reprise des désordres constatés lors de la réception du 16 avril 2019, à l’exception de celle concernant le passage des canalisations d’évacuation des eaux usées de l’appartement 122,
— sursis à statuer sur la demande relative au passage des canalisations d’évacuation des eaux usées de l’appartement 122,
— ordonné une expertise et désigné M. [F] pour y procéder avec mission :
— de réunir les parties sur les lieux du litige, les entendre en leurs dires et explications,
— entendre tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’équipement litigieux, à savoir la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’appartement 122,
— rechercher l’existence d’une non-conformité contractuelle, d’un défaut de conformité aux règles de l’art, d’une malfaçon et des désordres allégués par M. et Mme [K],
— dire s’ils existent et, dans l’affirmative, les décrire dans leur nature et leur gravité, en rechercher la cause et l’origine (erreur de conception, vice de matériau, malfaçon dans la mise en 'uvre ou autre cause) en indiquant s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— dire si M. et Mme [K] étaient en mesure d’en apprécier toutes les conséquences lors de la réception de l’appartement,
— décrire les remèdes susceptibles d’y mettre un terme en précisant leur coût par référence aux prix habituellement pratiqués sur le marché et la durée nécessaire à leur mise en 'uvre et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value de 'appartement résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des travaux,
— préciser la nature et évaluer les préjudices de toutes natures subis et à subir du fait de ces non-conformités contractuelles, malfaçons ou désordres et de la mise en 'uvre des remèdes préconisés pour y mettre un terme,
— donner de manière plus générale tous éléments qui permettront au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et de donner une solution au litige,
— fixé à 2.000 euros la provision à valoir sur les frais de l’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient, avant le 15 mars 2024 faute de quoi la présente désignation deviendra caduque,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera,
— dit que, préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert transmettra aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert, en même temps que son rapport, adressera aux parties copie de son mémoire d’honoraires, lesquelles auront quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du suivi des expertises et que faute d’observation dans ce délai le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état rendue sur requête ou d’office,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du retard de livraison de leur appartement,
— condamné la société In Situ Promotion à remettre aux époux [K] la troisième clé de leur appartement dans les quinze jours à compter de la date de signification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour pour une durée de trois mois délai au-delà duquel il pourra de nouveau être fait droit,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande d’indemnisation du préjudice subi pour n’avoir pas pu utiliser les parties communes dans des conditions normales,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’ils ne sont pas tenus au paiement de la somme de 3.107,38 euros,
— condamné in solidum la société [Localité 3] Sainte Anne et la société In Situ Promotion à payer aux époux [K] la somme de 1 332,27 euros,
— sursis à statuer sur la demande des époux [K] en paiement de la somme de 1.554 euros dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouté la société [Localité 3] Sainte Anne et la société In Situ Promotion de leurs demandes de garantie à l’égard de la société [I], de la société [M] [A] Electricité, de la société Aluminium Bretagne et de ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de la société LMI Peinture,
— sursis à statuer sur les demandes de garantie de la société [Localité 3] Sainte Anne et de la société In Situ Promotion à l’égard de la société EURL [B] [Z] et de ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de la société Archimède, de la société Abeille Assurances Iard et Santé aux droits de la société Aviva assurances et de la société Veritas dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné M. et Mme [K], la société [Localité 3] Sainte Anne et la société In Situ Promotion à supporter la charge de leurs dépens,
— condamné la société [Localité 3] Sainte Anne et la société In Situ Promotion aux dépens de la société [I], de la société [M] [A] Electricité, de la société Aluminium Bretagne et de ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de la société LMI Peinture,
— sursis à statuer sur les dépens la société Abeille Iard & Santé, de la société EURL [B] [Z] et de son assureur MMA dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande à l’encontre de la société [Localité 3] Sainte Anne et de la société In Situ Promotion au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 3] Sainte Anne et la société In Situ Promotion à payer à la société [I], à la société [M] [A] Electricité, à la société Aluminium Bretagne et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à la société LMI Peinture une somme de 2.000 euros à chacun par application des mêmes dispositions,
— sursis à statuer sur les demandes de la société Abeille Iard & santé, de la société EURL [B] [Z] et de son assureur MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision le 22 avril 2024, intimant la SAS In Situ Promotion et la SCCV [Localité 3] Sainte Anne.
Les sociétés In Situ Promotion et [Localité 3] Sainte Anne ont assigné en appel provoqué :
— la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles le 14 octobre 2024 ;
— la SAS LMI Peinture le 14 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SARL [C] le 14 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SARL LBGE (le 14 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SAS Archimède le 14 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SAS Aluminium de Bretagne le 14 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SAS [T] Bâtiment le 14 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SAS [B] [Z] le 15 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SA Abeille Iard & Santé le 15 octobre 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, la cour a demandé au conseil de la SAS In Situ Promotion, sous la forme d’une note en délibéré régulièrement adressée aux parties adverses avant le 28 novembre 2025, la communication d’un extrait Kbis. Celle-ci a versé aux débats le document réclamé le 17 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2025, Mme [K], agissant en son nom et pour le compte de son mari décédé, demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et :
— de prendre acte que M. [K] est décédé et qu’elle reprend l’appel pour son nom et pour le compte de son époux décédé,
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes en ce qu’elles concernent la reprise des désordres constatés lors de la réception du 16 avril 2019, à l’exception de celle concernant le passage des canalisations d’évacuation des eaux usées de l’appartement [Adresse 14],
— débouté M. et Mme [K] de leur demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du retard de livraison de leur appartement,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande d’indemnisation du préjudice subi pour n’avoir pas pu utiliser les parties communes dans des conditions normales,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’ils ne sont pas tenus au paiement de la somme de 3.107,38 euros,
— condamné M. et Mme [K] à supporter la charge de leurs dépens,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande à l’encontre de la société [Localité 3] Sainte Anne et de la société In Situ Promotion au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
Et statuant à nouveau :
— de condamner solidairement et à défaut in solidum, la société In Situ Promotion et la société [Localité 3] Sainte Anne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par réserve à compter de la signification de la décision à intervenir, à lever les réserves suivantes :
' Pièce de vie :
— Plafond : il existe un décaissé du plafond, une sortie de fils absente et la verrière comporte des défauts,
— Sol-Parquet : plusieurs joints sont anormalement écartés sur la dernière ligne de parquet, coté mur gauche, face à la baie vitrée :
— à droite en entrant dans la pièce, il est constaté un léger espace entre les lames de parquet et le mur,
— il est constaté trois éclats dans le parquet, ainsi qu’au niveau de la quatrième rangée de parquet en partant du mur côté cuisine,
— chocs dans le parquet au niveau du seul de la porte contre le couloir et la pièce de vie : un choc circulaire, une rayure à droite du choc circulaire et deux légers chocs au-dessus,
— chocs dans le parquet au niveau de la 3ème rangée pleine de parquet (partant du mur de gauche : deux chocs importants et quelques griffures),
— chocs dans le parquet devant la porte menant à la cuisine,
— chocs dans le parquet devant la baie vitrée ' coté droit,
— chocs dans le parquet devant la baie vitrée ' coté gauche,
— Présence de griffures sur le pas de mur à droite de la porte menant à la cuisine,
— Présence d’un léger débordement de peinture à droite de la porte accédant à la pièce de vie,
— Plinthes : Coté en entrant, une jonction entre deux plinthes est visible. Côté gauche, deux jonctions de plinthes sont visibles,
' Balcon :
— Baie coulissante : le vantail gauche de la baie coulissante comporte des rayures, qui sont toujours visibles,
— Réglage de la sécurité de la baie vitrée donnant sur le balcon (côté droit en entrant dans le séjour),
' Chambre n°1 :
— Deux portes de placard sont posées : une porte pleine et une porte vitrée. M. et Mme [K] ont toutefois « commandé deux portes vitrées »,
— A l’intérieur du placard : le cache supérieur sous arrivée de divers tuyaux n’est pas posé,
— Chocs au niveau des plinthes dans le placard et présence de dormant du placard,
' Chambre n°2 :
— Deux portes de placard sont posées : une porte pleine et une porte vitrée. M. et Mme [K] ont toutefois « commandé deux portes vitrées »,
' Couloir :
— Placard électrique : le cache est manquant au-dessus des compteurs. Sur ce point, il convient de préciser que M. et Mme [K] n’ont pas été consultés sur le choix du revêtement extérieur s’agissant de la porte de placard électrique et de la porte située à droite en entrant dans le logement,
' Porte d’entrée de l’appartement coté intérieur :
— Seuil de la porte d’entrée : absence de la réglette de finition côté intérieur de l’appartement,
— Présence de deux traces circulaires autour de la poignée de la porte,
— Traces de rayures en partie haute de la porte,
— Trace diagonale en haut à gauche de la porte côté intérieur,
— Réglage de la porte d’entrée (difficulté pour ouvrir la porte),
' Dans l’entrée :
— Placard double : une porte pleine et une porte vitrée. M. et Mme [K] ont toutefois « commandé deux portes vitrées »,
— A droite de la porte vitrée menant à la pièce de vie : il est constaté une excroissance de peinture sur le pan de mur.
— de condamner solidairement et à défaut in solidum, la société In Situ Promotion et la société [Localité 3] Sainte Anne à lui verser les sommes de :
— 2 074 euros sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du préjudice, découlant de l’impossibilité d’utiliser normalement les parties communes,
— 6 800 euros, sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre du préjudice découlant du retard de livraison,
— 910,05 euros au titre des frais intercalaires payés découlant du retard de livraison,
— 1 701,47 euros au titre du préjudice financier découlant des frais d’huissier de justice,
— 1 554 euros au titre du préjudice financier découlant des frais d’expertise privée,
— de condamner la société In Situ Promotion au paiement de la somme de 16 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Daugan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte relative à la levée des réserves.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2024, les sociétés In Situ Promotion et [Localité 3] Sainte Anne demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [K] de leur demande de levée des réserves sous astreinte,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande de préjudice de jouissance liée à l’impossibilité de jouir des parties communes,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande de préjudice financier liés au retard et de frais intercalaires,
— débouté M. et Mme [K] de leur demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— sursis à statuer concernant les frais d’expertise privée,
— condamner les appelants à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lhermitte,
En cas de réformation :
— condamner sous la même astreinte que celle qui serait prononcée à l’encontre de la société [Localité 3] Sainte Anne les entreprises à réaliser les travaux dépendant de leur lot qui seraient retenus comme nécessaires ou à les garantir in solidum avec la société EURL [B] [Z] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles toutes les sommes qui pourraient résulter pour elles à savoir selon le désordre allégué en cause :
' Pièce de vie :
— Plafond : il existe un décaissé du plafond, une sortie de fils absente et la verrière comporte des défauts : la société LBGE,
— Sol-Parquet : plusieurs joints sont anormalement écartés sur la dernière ligne de parquet, coté mur gauche, face à la baie vitrée : la société [C],
— à droite en entrant dans la pièce, il est constaté un léger espace entre les lames de parquet et le mur : la société [C],
— il est constaté trois éclats dans le parquet, ainsi qu’au niveau de la quatrième rangée de parquet en partant du mur côté cuisine,
— chocs dans le parquet au niveau du seul de la porte contre le couloir et la pièce de vie : un choc circulaire, une rayure à droite du choc circulaire et deux légers chocs au-dessus : la société [C],
— chocs dans le parquet au niveau de la 3ème rangée pleine de parquet (partant du mur de gauche : deux chocs importants et quelques griffures) : la société [C],
— chocs dans le parquet devant la porte menant à la cuisine : la société [C],
— chocs dans le parquet devant la baie vitrée ' coté droit : la société [C],
— chocs dans le parquet devant la baie vitrée ' coté gauche : la société [C],
— Présence de griffures sur le pas de mur à droite de la porte menant à la cuisine : la société LMI,
— Présence d’un léger débordement de peinture à droite de la porte accédant à la pièce de vie : la société LMI
— Plinthes : Coté en entrant, une jonction entre deux plinthes est visible. Côté gauche, deux jonctions de plinthes sont visibles : la société [C],
— Le bloc interrupteur situé à droite de la baie vitrée n’est pas enfoncé jusqu’au mur et la prise électrique en dessous est décollée du mur : la société [M] [A] électricité,
' Cuisine :
— Verrière de la cuisine : réglette de verrière ' côté pièce de vie : une fixation manquante (deuxième en partant de la gauche). Il est également constaté un débordement de peinture blanche sur la réglette : la société Aluminium de Bretagne,
— Mur de droite en entrant : présence de traces noires. Excroissance circulaire visible sur le plan de mur de droite : la société Nicol père & fils,
— Porte-fenêtre de la cuisine donnant sur le balcon : absence de clé : la société Aluminium de Bretagne,
' Balcon :
— Trois trous circulaires sur le pignon pierres du manoir sont visibles et ne sont pas bouchés : la société [I] devenue [T] bâtiment,
— Baie coulissante : le vantail gauche de la baie coulissante comporte des rayures, qui sont toujours visibles : la société Aluminium de Bretagne,
— Réglage de la sécurité de la baie vitrée donnant sur le balcon (côté droit en entrant dans le séjour) : la société Aluminium de Bretagne,
' Chambre n°1 :
— Deux portes de placard sont posées : une porte pleine et une porte vitrée. M. et Mme [K] ont toutefois « commandé deux portes vitrées » : la société [C],
— A l’intérieur du placard : le cache supérieur sous arrivée de divers tuyaux n’est pas posé : la société Archimède,
— Chocs au niveau des plinthes dans le placard et présence de dormant du placard : la société [C],
' Chambre n°2 :
— Deux portes de placard sont posées : une porte pleine et une porte vitrée. M. et Mme [K] ont toutefois « commandé deux portes vitrées » : la société [C],
— Prise électrique à gauche en entrant dans la chambre : la peinture est manquante sous cette prise électrique : la société Le Berrigaud [A] électricité,
' WC :
— Bloc chasse d’eau : il n’est pas correctement fixé au mur : la société [M] [A] électricité,
' Couloir :
— Placard électrique : le cache est manquant au-dessus des compteurs. Sur ce point, il convient de préciser que M. et Mme [K] n’ont pas été consultés sur le choix du revêtement extérieur s’agissant de la porte de placard électrique et de la porte située à droite en entrant dans le logement : la société Le Berrigaud [A] électricité,
— Vidéophone : il n’est ni fixé ni en service : la société [M] [A] électricité,
' Porte d’entrée de l’appartement coté intérieur :
— Seuil de la porte d’entrée : absence de la réglette de finition cotée intérieur de l’appartement : la société [C],
— Présence de deux traces circulaires autour de la poignée de la porte : la société [C],
— Traces de rayures en partie haute de la porte : la société [C],
— Trace diagonale en haut à gauche de la porte côté intérieur : la société [C],
— Réglage de la porte d’entrée (difficulté pour ouvrir la porte) : la société [C],
' Dans l’entrée :
— Placard double : une porte pleine et une porte vitrée. M. et Mme [K] ont toutefois « commandé deux portes vitrées » : la société [C],
— A droite de la porte vitrée menant à la pièce de vie : il est constaté une excroissance de peinture sur le pan de mur : la société Nicol père & fils,
' Cave :
— Alimentation électrique : elle n’est pas en fonctionnement : la société Le Berrigaud [A] électricité,
— prise electrique et interrupteur : la société Le Berrigaud [A] électricité,
' Garage :
— Alimentation électrique : elle ne fonctionne pas dans le garage : la société [M] [A] électricité,
— Portail électrique : il est impossible de vérifier son bon fonctionnement : la société [M] [A] électricité,
ainsi que les assureurs des sociétés Aluminium de Bretagne, Nicol père & fils et Archimède, selon la qualification qui serait retenue par le tribunal concernant leur désordre, à savoir la société MMA Iard Assurances Mutuelles pour la société Aluminium de Bretagne, et la société Abeille Iard & santé venant aux droits de la société Aviva pour la société Archimède,
— condamner la société EURL [B] [Z] et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société [Localité 3] Sainte Anne de toute somme qui pourrait être mise à leur ou à sa charge au titre du retard de livraison et à toute somme qui serait retenue comme n’étant pas liée à des travaux modificatifs acquéreurs réguliers,
— condamner in solidum les défenderesses à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Le Fellic-Onno dans les termes de l’article 699 du même code.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur des sociétés [Z] [B] et Aluminium de Bretagne demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [K] de leur demande de levée des réserves sous astreinte,
— débouté monsieur et madame [K] de leur demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de retard de livraison de leur appartement,
— débouté monsieur et madame [K] de leur demande d’indemnisation du préjudice subi pour n’avoir pu utiliser les parties communes dans des conditions normales,
— débouté monsieur et madame [K] de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’ils ne sont pas tenus au paiement de la somme de 3.107,38 euros,
— condamné M. et Mme [K] [T] à supporter la charge de leurs dépens,
— débouté M. et Mme [K] [T] de leur demande à l’encontre de la société [Localité 3] Sainte Anne et la société In Situ Promotion au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer les frais d’expertise privée,
Et statuant de nouveau :
— débouter la société [Localité 3] Sainte Anne et la société In Situ Promotion de leurs réclamations en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, ès qualités d’assureurs de l’EURL [B] [Z] et de la société Aluminium de Bretagne,
— débouter M. et Mme [K] de toutes demandes qui seraient formulées à leur encontre ès qualités d’assureurs de la société EURL [B] [Z], et de la société Aluminium de Bretagne,
— condamner la société In Situ Promotion et la société [Localité 3] Sainte Anne ou toute partie succombante à leur régler, ès qualité d’assureurs de la société EURL [B] [Z] et de la société Aluminium de Bretagne, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes en ce qu’elles concernent la reprise des désordres constatés lors de la réception du 16 avril 2019, à l’exception de celle concernant le passage des canalisations d’évacuation des eaux usées de l’appartement 122,
— sursis à statuer sur la demande relative au passage des canalisations d’évacuation des eaux usées de l’appartement 122,
— ordonné une expertise et désigné M. [F] pour y procéder,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— sursis à statuer sur les demandes de garantie de la société [Localité 3] Sainte Anne et de la société In Situ Promotion à l’égard de la société EURL [B] [Z] et de ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de la société Archimède, de la société Abeille assurances Iard et Santé aux droits de la société Aviva assurances et de la société Veritas dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— sursis à statuer sur les dépens la société Abeille Iard & Santé, de la société EURL [B] [Z] et de son assureur MMA dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— sursis à statuer sur les demandes de la société Abeille Iard & santé, de la société EURL [B] [Z] et de son assureur MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Et statuant de nouveau :
— débouter les sociétés In Situ Promotion et [Localité 3] Sainte Anne et plus généralement toute partie à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner les sociétés In Situ Promotion et [Localité 3] Sainte Anne, ou toute autre partie succombante, à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Les sociétés LMI Peinture, MMA, en leur qualité d’assureur de la société [C], Aluminium de Bretagne, [C], [T] bâtiment (anciennement [I]), Archimède, LBGE et l’EURL [B] [Z] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION
Aucune des parties ne remet en cause la représentation par Mme [J] [T] veuve [K] de son époux décédé le 24 juillet 2024, celle-ci ayant produit l’acte de notoriété dressé le 20 septembre 2024.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à reprendre les réserves
Le tribunal a retenu que M. et Mme [K] [T] n’avaient produit aucune pièce de nature à convaincre du bien fondé de leur démarche judiciaire concernant les nombreuses réserves dont ils prétendaient que celles-ci n’avaient pas été reprises. Il a estimé que les maîtres de l’ouvrage n’avaient apporté aucun élément de nature à démontrer l’absence de levée des réserves à la date d’expiration du délai édicté par l’alinéa 2 de l’article 1648 du code civil prolongé par effet de l’ordonnance du 25 mars 2020. Il a donc rejeté la demande de condamnation de la SAS In Situ Promotion à l’exception de la prétention concernant la réserve relative au passage des canalisations d’évacuation des eaux usées de l’appartement [Adresse 14] susceptible de relever d’une garantie différente de celle de parfait achèvement pour laquelle il a sursis à statuer dans l’attente de la réception de la mesure d’expertise qu’il a concomitamment ordonnée.
Invoquant les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil, Mme [J] [T] épouse [K], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son époux décédé M. [D] [K], soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve. Elle fait valoir qu’il appartient à la SCCV [Localité 3] de démontrer la mainlevée des réserves. Elle indique produire un nouveau procès-verbal de constat corroborant la situation qu’elle dénonce. Elle prétend que l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir la liste des réserves, de déterminer les causes, responsabilités et coûts de travaux de reprise n’est pas nécessaire et ne viendrait qu’aggraver son préjudice et retarder la solution du litige. Elle réclame dès lors la condamnation solidaire et à défaut in solidum de la SAS In Situ Promotion et de la SCCV [Localité 3] Sainte Anne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par réserve à compter de la signification de la décision à intervenir, à lever les réserves dont elle fait état dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La SAS In Situ Promotion et la SCCV [Localité 3] Ste Anne rétorquent qu’aucun des éléments produits par les acquéreurs en VEFA ne permet d’établir la réalité des désordres allégués et l’existence d’anomalies au regard des règles de construction ou des pièces contractuelles. Elles prétendent que, contrairement à l’affirmation de l’appelante, les entreprises ont effectivement procédé à la reprise de nombreuses réserves lorsqu’elles ont admis leur bien fondé. Elles considèrent que les procès-verbaux de constat sont insuffisants pour justifier la demande présentée à leur encontre. Elles concluent en sollicitant la confirmation de la décision attaquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
S’agissant de la SAS In Situ Promotion
L’acte de vente en état futur d’achèvement a été conclu entre les époux [K] d’une part et la SCCV [Localité 3] Sainte Anne d’autre part. La SAS In Situ Promotion n’était donc pas partie à l’acte et ce même si le tribunal a observé que les acquéreurs en VEFA avaient souvent entretenu des relations étroites avec celle-ci.
Il sera en effet observé que les différents courriers proposant des dates de livraison du bien immobilier ont été adressés aux époux [K] par la SAS In Situ Promotion et que la réception et la livraison de l’ouvrage ont été effectuées par celle-ci ou son mandataire.
Or, la SAS In Situ Promotion a été placée sous le régime du redressement judiciaire le 3 juillet 2024. La procédure collective était toujours en cours au mois de novembre 2025. Mme [J] [T] veuve [K], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son époux décédé M. [D] [K], informée de cette situation en temps utile, n’a pas régularisé la procédure au cours de la procédure de mise en état en mettant en cause l’administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire désignés par le tribunal de commerce de Paris. De même, ceux-ci ne sont pas intervenus volontairement à l’instance ni n’ont été assignés par d’autres parties.
En conséquence, prenant en considération l’absence de toute demande d’irrecevabilité présentée à l’encontre de la SAS In Situ Promotion figurant dans les dernières conclusions des parties, la cour, compte tenu des éléments susvisés, doit confirmer le jugement ayant rejeté les demandes présentées par les acquéreurs en VEFA à son encontre.
S’agissant de la SCCV [Localité 3] Sainte Anne
Les parties procèdent d’une confusion entre les notions de réception et de livraison.
Le procès-verbal de réception avec réserves doit être signé entre le maître de l’ouvrage et les différents entrepreneurs intervenus sur le chantier. Le procès-verbal de livraison concerne le vendeur en VEFA et les acquéreurs.
Il doit être constaté que le procès-verbal de réception a été émargé postérieurement à celui de livraison.
La livraison du bien immobilier acquis le 7 juillet par les époux [K] a fait l’objet d’un procès-verbal qualifié de réception mais valant livraison qui a été signé le 16 avril 2019 par le mandataire de la SCCV [Localité 3] Sainte Anne et les acquéreurs en VEFA.
Deux feuilles comportant des réserves sont jointes à ce document qui fait également apparaître que les époux [K] ont versé le solde du marché à leur vendeur.
La SCCV [Localité 3] Sainte Anne soutient à tort que les réserves à la livraison sont librement formulées par les acquéreurs et que leur inscription sur le procès-verbal y afférent n’est pas suffisante à établir leur pertinence. En effet, elle a signé ledit document et en a donc validé son contenu et est tenue de remédier aux désordres et autres malfaçons qui y sont mentionnés et ce dans le délai d’un an.
Il appartient au constructeur-vendeur d’un bien en l’état futur d’achèvement, et non aux acquéreurs dudit bien, de prouver que des travaux de reprise devant être entrepris à la suite de réserves exprimées au moment de la livraison ont été effectivement réalisés.
Or, la SCCV [Localité 3] Sainte Anne se contente d’affirmations non étayées par des éléments de preuve pour soutenir que les réserves invoquées par les acquéreurs en VEFA n’ont plus lieu d’être.
A la suite du procès-verbal de livraison avec réserves, les époux [K] disposaient d’un délai d’un mois pour procéder à un état des lieux et lister les éventuelles malfaçons. Cet état des lieux doit être envoyé au promoteur-vendeur en VEFA par lettre recommandé avec avis de réception.
Il sera donc tenu compte également des réserves formulées dans le procès-verbal de livraison et dans le courrier du 10 mai 2019 adressé par les acquéreurs en VEFA. Celles-ci en défintive sont les suivantes :
Séjour (pièce de vie) :
— léger espace (interstice) entre les lames de parquet et le mur à droite en entrant dans la pièce ;
— décaissé du plafond, absence d’une sortie de fils et défauts sur la verrière (notamment impacts de clous de fixation) ;
— écartement anormal de plusieurs joints sur la dernière ligne de parquet au niveau du coté du mur gauche, face à la baie vitrée ;
— trois éclats dans le parquet, ainsi qu’au niveau de la quatrième rangée de parquet en partant du mur côté cuisine ;
— chocs dans le parquet au niveau du seul de la porte contre le couloir et le séjour ;
— un choc circulaire, une rayure à droite du choc circulaire et deux légers chocs au-dessus ;
— chocs dans le parquet au niveau de la 3ème rangée pleine de parquet (partant du mur de gauche : deux chocs importants et quelques griffures) ;
— chocs dans le parquet devant la porte menant à la cuisine ;
— chocs dans le parquet devant la baie vitrée ' coté droit ;
— chocs dans le parquet devant la baie vitrée ' coté gauche ;
— griffures sur le pas de mur à droite de la porte menant à la cuisine ;
— léger débordement de peinture à droite de la porte accédant au séjour ;
— aspect visible de la jonction de deux plinthes situées tant sur le côté en entrant que sur le côté gauche ;
Balcon :
— rayures toujours visibles au niveau du côté gauche du vantail de la baie coulissante ;
— réglage de la sécurité de la baie vitrée donnant sur le balcon (côté droit en entrant dans le séjour) ;
Chambre n°1 :
— deux portes de placard sont posées : une porte pleine et une porte vitrée alors que la commande portait sur deux portes vitrées ;
— Absence de pose du cache supérieur sous arrivée de tuyaux à l’intérieur du placard ;
— Chocs au niveau des plinthes dans le placard et présence de dormant du placard,
— chambre n°2 :
— pose de 2 portes de placard, l’une pleine et l’autre vitrée, alors que la commande prévoyait l’installation de deux portes vitrées ;
Couloir :
— absence de pose du cache au-dessus des compteurs du placard électrique ;
Porte d’entrée de l’appartement coté intérieur :
— absence de la réglette de finition côté intérieur de l’appartement au niveau du seuil de la porte d’entrée ;
— présence de deux traces circulaires autour de la poignée de la porte ;
— traces de rayures en partie haute de la porte ;
— trace diagonale en haut à gauche de la porte côté intérieur ;
— réglage de la porte d’entrée suite à des difficultés pour procéder à son ouverture ;
Entrée :
— présence d’une porte pleine et d’une porte vitrée au niveau du placard double alors que la commande portait sur 2 portes vitrées ;
— excroissance de peinture sur le pan de mur à droite de la porte vitrée menant à la pièce de vie (séjour).
Les autres désordres allégués, non réservés dans le délai prévu mais signalés postérieurement par les acquéreurs en VEFA dans le délai d’un mois, ne sont évidemment pas concernés par la présente procédure, étant observé que l’expertise ordonnée par le tribunal afin d’être éclairé sur la demande relative au passage des canalisations d’évacuation des eaux usées de l’appartement 122 n’est pas contestée par l’une ou l’autre des parties.
Au regard du retard du promoteur-vendeur dans l’exécution de son obligation de procéder à la levée des réserves dans le délai d’un an, une mesure d’astreinte, dont les modalités seront fixées dans le dispositif du présent arrêt, sera ordonnée. Elle sera fixée par réserve.
Sur les demandes présentées au titre du retard de livraison
Le tribunal, observant que la livraison de l’ouvrage contractuellement prévue le 27 août 2018 au plus tard, est intervenue le 16 avril 2019 mais que celle-ci aurait dû être réalisée le 26 février 2019. Il a procédé à une déduction d’une période de 2 mois et 10 jours liée aux intempéries et à la défection de l’architecte. Il a écarté la demande d’indemnisation présentée par les acquéreurs en VEFA en indiquant que ceux-ci ne démontraient pas l’existence d’une perte locative ni d’un préjudice direct en lien avec le retard susvisé.
Les appelants soutiennent que les causes avancées par le promoteur-vendeur et retenues par les premiers juges pour justifier du non respect du délai de livraison ne sont pas établies au regard des stipulations contractuelles de l’acte authentique de vente.
La SCCV [Localité 3] Sainte Anne rétorque que les époux [K] ont été invités à prendre livraison de leurs biens le 26 février 2019 mais que ceux-ci n’ont pas été en capacité d’honorer le rendez-vous prévu. Elle invoque également d’autres causes de suspension du délai et adopte les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter le rejet de cette prétention.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Pour les raisons exposées ci-dessus, aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de la SAS In Situ Promotion.
Aux termes des dispositions de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
L’aliéna 2 énonce que la constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Il résulte de l’acte authentique de vente du 7 juillet 2027 que des causes justificatives de retard de livraison sont :
1 – le retard provenant de la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d''uvre du chantier à une entreprise défaillante) ;
2 – le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore leurs fournisseurs.
Il résulte même des termes de ces clauses que la défaillance du maître d’oeuvre n’est pas incluse car il est inconcevable de considérer qu’il doive lui-même s’adresser une attestation ainsi qu’une LRAR.
Dès lors, le placement sous le régime de la liquidation judiciaire du maître d’oeuvre d’exécution initialement choisi par le constructeur ne saurait être pris en considération, étant ajouté que la procédure collective est intervenue le 30 septembre 2016, soit à une date bien antérieure à la signature de l’acte notarié du 7 juillet 2017 de sorte que cet événement était connu par toutes les parties avant la date d’acquisition de l’appartement n°122.
3 – les intempéries
L’attestation établie le 23 juillet 2018 par M. [Z], directeur des travaux du programme relatif à la résidence 'Manoir du Ter', est suffisante pour démontrer qu’une durée de dix jours doit être retranchée de la période de retard de livraison.
Les appelants, qui ne fournissent qu’un acte de vente incomplet, ne démontrent pas la nécessité de leur adresser préalablement une lettre recommandée avec avis de réception afin de permettre de valider la période considérée.
Il convient aussi de constater que les acquéreurs avaient été invités à prendre livraison de leur bien le 26 février 2019 suivant une convocation adressée par la SAS In Situ Promotion le 31 janvier précédent.
Mais à la date envisagée, ils ne disposaient pas du chèque correspondant au paiement du solde du prix de vente, exigible lors de la livraison, comme ils le reconnaissent eux même.
Dans leurs dernières conclusions et pour des raisons qu’ils ne démontrent pas (impossibilité d’établir la formule de chèque) ou inopérantes (observations sur la qualité des travaux non prises en compte par le promoteur-vendeur), les appelants indiquent ne pas avoir pu honorer cette date et ont sollicité le report de celle prévue pour la remise des clés. Ainsi, ils ne peuvent pas se prévaloir d’un retard de livraison entre le 26 février 2019 et le 16 avril 2019.
En conséquence, le retard de livraison correspond à une durée de 170 jours (27 août 2018-16 février 2019).
Les acquéreurs ne s’appuient pas sur une clause figurant à l’acte de vente prévoyant expressément l’indemnisation du retard de livraison pour solliciter le versement de la somme mensuelle de 850 euros. Ils soutiennent, mais toujours sans le démontrer, que ce retard les a empêchés de vendre ou de louer celui qu’ils occupaient lors de la conclusion de la vente situé au sein de la commune [Localité 5]. En effet, aucun document n’atteste leur volonté de soumettre le bien situé en région parisienne à la vente ou à la location. Le préjudice invoqué, s’agissant d’une perte de chance, n’est donc pas établi. L’attestation rédigée à leur demande par l’agence immobilière 'La Résidence’ précise qu’elle a été uniquement mandatée pour déterminer la valeur locative du bien [Localité 5] et non pour rechercher un locataire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’impossibilité d’utiliser normalement les parties communes
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire présentée par les époux [K] relative à l’impossibilité de jouir pleinement des parties communes en retenant son caractère imprécis et infondé, faute de production d’éléments probants.
L’appelante, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son époux décédé, fait valoir que le bien acquis auprès des deux sociétés intimées était implanté au sein d’une résidence de haut standing et que certaines prestations attendues n’ont été réalisées que dans le courant de l’été 2023. Elle estime avoir subi un trouble de jouissance et sollicite donc une indemnisation à hauteur de la somme de 2 074 euros correspondant à 5% de la valeur locative.
La SCCV [Localité 3] Sainte Anne rétorque que les acquéreurs en VEFA ne démontrent toujours pas la réalité du préjudice invoqué.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La gêne qui serait résultée du retard dans la livraison des parties communes est évoquée en termes très généraux par l’appelante de sorte que le tribunal a logiquement considéré que le préjudice allégué n’était pas démontré.
En cause d’appel, Mme [K], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son époux décédé, soutient avoir subi la défectuosité du vidéophone d’entrée et d’une ''sonnette sur porte’ jusqu’à l’été 2023.
Cette affirmation n’est corroborée par aucun élément, étant observé que le procès-verbal de constat dressé à sa demande le 26 février 2019, qui atteste l’absence d’achèvement des parties communes, n’y fait absolument pas référence.
En conséquence, la décision attaquée ayant rejeté la demande indemnitaire sera confirmée sur ce point.
Sur les intérêts intercalaires
La lecture de la décision attaquée ne fait pas apparaître l’existence d’une demande de condamnation des SAS In Situ Promotion et SCCV [Localité 3] Sainte Anne à indemniser les acquéreurs en VEFA du montant des intérêts intercalaires qui seraient supportés par les emprunteurs en raison du retard de livraison.
Il s’agit donc d’une prétention additionnelle à celles qui ont été formées en première instance.
En réponse à la demande de prise en charge du montant des intérêts intercalaires représentant la somme de 910,05 euros, la SAS In Situ Promotion et la SCCV [Localité 3] Sainte Anne se contentent de réclamer le rejet de cette prétention sans formuler de moyens y afférents.
Il est établi que les époux [K] ont souscrit le 30 mars 2017 auprès d’un organisme bancaire un prêt d’un montant de 70 000 euros pour financer partiellement l’acquisition des lots n°112 et 115 de la résidence située dans la commune de [Localité 3], étant rappelé que le coût de la transaction représentait la somme totale de 307 500 euros.
Les intérêts intercalaires invoqués ne résultent que d’annotations manuscrites portées par Mme [K], aucun document émanant de l’établissement de crédit ne les indique expressément pour la période de retard de livraison retenue.
En conséquence, cette prétention sera rejetée.
Sur les autres demandes des acquéreurs en VEFA
Le tribunal, au regard de la mesure d’instruction qu’il a ordonnée et qui n’est pas contestée en cause d’appel par l’une ou l’autre des parties, a, sans être utilement contredit par l’appelante, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son mari décédé, sursis à statuer sur la demande présentée par les acquéreurs tendant à obtenir la condamnation de la SAS In Situ Promotion et de la SCCV [Localité 3] Sainte Anne au paiement de la somme de 1 554 euros représentant le coût d’une mesure d’expertise privée.
Les premiers juges ont en revanche accueilli la demande de condamnation de la SAS In Situ Promotion et de la SCCV [Localité 3] Sainte Anne à prendre en charge le coût du constat d’huissier exposé par les acquéreurs en VEFA lors de la réception de leur bien à hauteur de la somme de 1 332,27 euros.
L’appelante, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son époux décédé, réclame le versement d’une somme totale de 1 701,47 euros.
Il apparaît que les acquéreurs, prenant en considération la motivation retenue par les premiers juges, ont fait appel à un commissaire de justice postérieurement à la date du prononcé du jugement de première instance.
L’officier ministériel a dressé le 26 mars 2024 un constat relatant la persistance de nombreux désordres. Le coût de son intervention a représenté la somme de 369,20 euros.
Cette nouvelle dépense, qui est en lien direct avec la demande de condamnation des vendeurs en VEFA tendant à remédier aux désordres, doit donc être prise en charge par la SCCV [Localité 3] Sainte Anne et non par la SAS In Situ Promotion compte-tenu des observations figurant ci-dessus.
Sur les recours exercés par la SCCV [Localité 3] Sainte Anne
Le recours ne peut être fondé que sur la démonstration d’une faute de la part des entrepreneurs intervenus au cours des opérations de construction, la jurisprudence n’admettant pas qu’un constructeur puisse être subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage contre les autres constructeurs.
Il doit être liminairement observé que la recherche de responsabilité des différentes sociétés ne peut concerner que celles qui ont effectué leurs prestations en lien avec les réserves exposées par l’appelante, agissant en son nom personnel et en celui de son époux décédé, et exclusivement reprises dans le dispositif du présent arrêt. Ainsi, celles portant :
— sur le séjour (pièce de vie) s’agissant de l’absence d’enfoncement jusqu’au mur du bloc interrupteur situé à droite de la baie vitrée et du décollement de la prise électrique située en dessous est décollée du mur ;
— sur la cuisine ;
— sur les WC ;
— sur le vidéophone du couloir ;
— sur la chambre n°2, s’agissant de l’absence de peinture au niveau de la prise électrique située à gauche en entrant dans la chambre ;
— sur la cave ;
— et sur le garage ;
ne pourront être accueillie au titre d’un recours en garantie faute de condamnation sous astreinte de la SCCV [Localité 3] Sainte Anne à obtenir leur mainlevée.
Les constructeurs assignés en intervention forcée n’ayant pas constitué avocat en cause d’appel, il sera néanmoins statué sur le fond. Il doit être rappelé que la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En ce qui concerne la SARL [M] [A] Electricité (LBGE)
La SCCV [Localité 3] Sainte Anne indique que :
— le décaissé du plafond, l’absence de sortie de fils et 'la verrière’ du séjour (pièce de vie) ;
— l’absence de cache au niveau du placard des compteurs électriques situé dans le couloir ;
sont imputables à la SARL [M] [A] Electricité (LBGE).
En première instance, cette dernière, qui avait constitué avocat, avait conclu en indiquant accepter de se rendre dans l’appartement des acquéreurs en VEFA afin de reprendre les désordres 'qui persisteraient'.
Les réserves susvisées ont été portées à sa connaissance lors des opérations de réception, le procès-verbal qu’elle a signés avec le maître de l’ouvrage les mentionnant expressément (pièce n°11 des sociétés [Localité 3] et In Situ Promotion p4).
Informée de l’existence des réserves et tenue d’y procéder, la SARL LBGE doit donc garantir la SCCV [Localité 3] Sainte Anne de la condamnation prononcée à son encontre au profit des acquéreurs en VEFA selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
En ce qui concerne la société [C]
La société [C], titulaire du lot menuiseries intérieures, a signé avec la SCCV [Localité 3] Sainte Anne et la SAS In Situ Promotion le procès-verbal de réception de ses travaux faisant référence aux désordres suivants :
— séjour (pièce de vie) :
— léger espace (interstice) entre les lames de parquet et le mur à droite en entrant dans la pièce ;
— écartement anormal de plusieurs joints sur la dernière ligne de parquet au niveau du coté du mur gauche, face à la baie vitrée ;
— trois éclats dans le parquet, ainsi qu’au niveau de la quatrième rangée de parquet en partant du mur côté cuisine ;
— chocs dans le parquet au niveau du seul de la porte contre le couloir et le séjour ;
— un choc circulaire, une rayure à droite du choc circulaire et deux légers chocs au-dessus ;
— chocs dans le parquet au niveau de la 3ème rangée pleine de parquet (partant du mur de gauche : deux chocs importants et quelques griffures) ;
— chocs dans le parquet devant la porte menant à la cuisine ;
— chocs dans le parquet devant la baie vitrée ' coté droit ;
— chocs dans le parquet devant la baie vitrée ' coté gauche ;
— aspect visible de la jonction de deux plinthes situées tant sur le côté en entrant que sur le côté gauche ;
— Chambres n°1 et 2 ainsi que dans l’entrée : Pose de portes de placard pleines à la place de portes vitrées ;
— Chambre n° 1 : chocs au niveau des plinthes dans le placard et présence de dormant du placard ;
— porte d’entrée de l’appartement coté intérieur :
— absence de la réglette de finition côté intérieur de l’appartement au niveau du seuil de la porte d’entrée ;
— présence de deux traces circulaires autour de la poignée de la porte ;
— traces de rayures en partie haute de la porte ;
— trace diagonale en haut à gauche de la porte côté intérieur ;
— réglage de la porte d’entrée suite à des difficultés pour procéder à son ouverture ;
Informé de l’existence des réserves et tenue d’y procéder, l’entrepreneur doit donc garantir la SCCV [Localité 3] Sainte Anne de la condamnation prononcée à son encontre au profit des acquéreurs en VEFA selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
En l’état, les deux assureurs MMA de la société titulaire du lot menuiseries intérieures, qui ne garantissent que la responsabilité décennale de son assurée, ne peuvent voir mobiliser leur garantie. Le jugement ayant rejeté le recours présenté à leur encontre ne peut donc qu’être confirmé.
En ce qui concerne la SAS LMI Peinture
La SAS LMI Peinture, constituée en première instance, avait conclu au rejet des prétentions de la SAS In Situ Promotion et la SCCV [Localité 3] Sainte Anne.
Pour autant, le procès-verbal de réception signé entre les parties fait expressément référence aux désordres suivants relatifs au séjour (pièce de vie) :
— griffures sur le pas de mur à droite de la porte menant à la cuisine ;
— léger débordement de peinture à droite de la porte accédant au séjour.
Comme indiqué ci-dessus, le procès-verbal de réception se réfère au procès-verbal de livraison du 19 avril 2019.
Informé de l’existence des réserves et tenue d’y procéder, l’entrepreneur doit donc garantir la SCCV [Localité 3] Sainte Anne de la condamnation prononcée à son encontre au profit des acquéreurs en VEFA selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
En ce qui concerne la société Aluminium de Bretagne
Les désordres suivants n’ont pas été repris dans le dispositif du présent arrêt, s’agissant :
— dans la cuisine et la pièce de vie : réglette de verrière et fixation manquante (deuxième en partant de la gauche) ;
— dans la cuisine : absence de clé de la porte-fenêtre donnant sur le balcon ;
Dans le procès-verbal de réception signé entre la société Aluminium de Bretagne et les maîtres de l’ouvrage, les désordres suivants ont été relevés :
— léger débordement de peinture à droite de la porte accédant à la pièce de vie ;
— balcon :
— rayures toujours visibles au niveau du côté gauche du vantail de la baie coulissante ;
— réglage de la sécurité de la baie vitrée donnant sur le balcon (côté droit en entrant dans le séjour).
Informé de l’existence des réserves et tenue d’y procéder, l’entrepreneur doit donc garantir la SCCV [Localité 3] Sainte Anne de la condamnation prononcée à son encontre au profit des acquéreurs en VEFA selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Les réserves n’ayant pas été levées, les deux assureurs MMA ne peuvent voir mobiliser leur garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la société Nicol Père et Fils
La décision entreprise indique que cette société a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. Son liquidateur n’a pas été assigné par la SCCV [Localité 3] Sainte Anne et la SAS In Situ Promotion alors que ces dernières étaient informées en temps utile de l’existence de la procédure collective. Dès lors, la société Nicol Père et Fils ne saurait donc être condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit des acquéreurs en VEFA.
En ce qui concerne la SAS [I] devenue [Adresse 15]
La SAS [I] avait constitué avocat en première instance et conclu au rejet des prétentions présentées par les maîtres de l’ouvrage.
La demande de garantie est présentée à son encontre au titre du désordre suivant : 'Trois trous circulaires sur le pignon-pierres du Manoir visibles et non bouchés'.
Il doit être répondu que ce désordre n’a pas été repris dans les dernières conclusions déposées par Mme [K], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son époux décédé. Il ne figure donc pas dans la liste de ceux retenus dans le dispositif du présent arrêt.
Dès lors, le recours en garantie ne peut aboutir de sorte que le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la SARL Archimède
Cette société a été chargée du lot plomberie chauffage ventilation. Elle est assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la SA Abeille Iard & Santé.
Elle a signé le procès-verbal de réception avec les maîtres de l’ouvrage qui se référait expressément au procès-verbal de livraison du 19 avril 2019. Une seule réserve, reprise dans le dispositif du présent arrêt, concerne la SARL Archimède. Il s’agit de l’absence de pose de d’un cache dans la chambre n°1. L’absence de cache dans les WC ne sera pas retenue car aucune condamnation de la SCCV [Localité 3] Sainte Anne à lever cette réserve n’est prononcée.
N’ayant pas procédé à la levée des réserves après avoir pourtant signé le procès-verbal de réception qui se référait expressément au procès-verbal de livraison de l’appartement n°122, la SARL Archimède devra donc garantir et relever indemne la SCCV [Localité 3] Sainte Anne de cette condamnation.
L’assureur Abeille Iard & Santé ne couvre que la responsabilité décennale de son assurée. Sa garantie n’a en tout état de cause pas vocation à être mobilisée, étant observé que la réserve susvisée n’apparaît pas susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité.
En ce qui concerne l’EURL [Z]
L’EURL [Z], assurée au titre de la responsabilité décennale par les deux sociétés MMA, était chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Elle avait conclu au rejet des prétentions formulées à son encontre devant les premiers juges.
La SCCV [Localité 3] Sainte Anne soutient que la multiplicité des réserves démontre que L’EURL [Z] a failli à son obligation de surveillance du chantier ainsi qu’à celle de veiller à la levée des désordres.
Il doit être répondu que le maître d’oeuvre d’exécution a accompli sa prestation en :
— relevant l’existence de nombreuses réserves tant lors des opérations de réception entre les entrepreneurs et les maîtres de l’ouvrage que lors des opérations de livraison du bien immobilier aux acquéreurs en VEFA ;
— en fournissant deux attestations afin de justifier du retard de livraison, n’étant pas responsable de l’appréciation qui en est donnée par la présente cour.
L’affirmation selon laquelle il s’est montré défaillant dans la surveillance du chantier est formulée de manière générale et non étayée par des éléments précis et probants, étant rappelé qu’il n’était pas tenu à une présence constante sur le chantier et que les réserves relevées portent sur les éléments qui ne sont manifestement pas de nature décennale.
Si le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit en page 10 que l’EURL [Z] suit le déroulement des travaux de reprises liés aux réserves et constate le cas échéant leur mainlevée, le contrat n’indique pas que celle-ci doit enjoindre les entrepreneurs concernés à procéder aux travaux y afférents, la carence des maîtres d’ouvrage sur ce point devant être soulignée.
En l’état, la faute pouvant être reprochée au maître d’oeuvre d’exécution n’est pas suffisamment établie de sorte que le recours en garantie présenté à son encontre ne peut qu’être rejeté. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Les deux assureurs MMA ne couvrent que la responsabilité décennale de leur assurée qui ne peut en tout état de cause être engagée à ce stade de la procédure. La décision entreprise ayant rejeté la demande en garantie présentée à leur encontre sera également confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée à l’exception toutefois des condamnations de la SCCV [Localité 3] Sainte Anne prononcées au profit des sociétés LBGE et Aluminium de Bretagne (aucune somme n’étant mise à la charge du promoteur-vendeur), il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de de la SCCV [Localité 3] Sainte Anne le versement, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit :
— des deux sociétés MMA, ensemble, d’une indemnité de 2 500 euros ;
— de la SA Abeille Iard & Santé, d’une indemnité de 2 000 euros ;
S’agissant de la demande de Mme [J] [T] épouse [K], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son mari décédé M. [D] [K], présentée exclusivement à l’encontre de la société par actions simplifiée In Situ Promotion, il doit être observé que l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective à la présente procédure d’appel ne peut que motiver son rejet.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— débouté M. [D] [K] et Mme [J] [T] épouse [K] de leurs demandes relatives à la condamnation de la société Civile de Construction Vente [Localité 3] Sainte Anne à procéder à la reprise des désordres constatés lors de la réception du 16 avril 2019 ;
— rejeté les recours en garantie présentés par la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne à l’encontre de la société à responsabilité limitée [M] [A] Electricité, de la société [C], de la société par actions simplifiée LMI Peinture, et de la société Archimède et de la société Aluminium de Bretagne ;
— condamné la société [Localité 3] Sainte Anne et la société In Situ Promotion à payer à la société [M] [A] Electricité et la société Aluminium Bretagne la somme de 2.000 euros à chacun par application des mêmes dispositions,
— condamné M. [D] [K] et Mme [J] [T] épouse [K] à supporter la charge de leurs dépens ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne la société civile de construction vente [Adresse 16] Sainte Anne, sous astreinte d’un montant journalier de 15 euros qui débutera à compter du soixante et unième jour après la date de signification du présent arrêt et durera pendant six mois, à procéder à la levée des réserves suivantes :
— le décaissé du plafond, l’absence de sortie de fils et 'la verrière’ du séjour (pièce de vie) ;
— l’absence de cache au niveau du placard des compteurs électriques situé dans le couloir ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Le Berrigaud [A] Electricité à intégralement garantir et relever indemne la société civile de construction vente [Adresse 16] Sainte Anne de cette condamnation ;
— Condamne la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne, sous astreinte d’un montant journalier de 50 euros qui débutera à compter du soixante et unième jour après la date de signification du présent arrêt et durera pendant six mois, à procéder à la levée des réserves suivantes :
— séjour (pièce de vie) :
— léger espace (interstice) entre les lames de parquet et le mur à droite en entrant dans la pièce ;
— écartement anormal de plusieurs joints sur la dernière ligne de parquet au niveau du coté du mur gauche, face à la baie vitrée ;
— trois éclats dans le parquet, ainsi qu’au niveau de la quatrième rangée de parquet en partant du mur côté cuisine ;
— chocs dans le parquet au niveau du seul de la porte contre le couloir et le séjour ;
— un choc circulaire, une rayure à droite du choc circulaire et deux légers chocs au-dessus ;
— chocs dans le parquet au niveau de la 3ème rangée pleine de parquet (partant du mur de gauche : deux chocs importants et quelques griffures) ;
— chocs dans le parquet devant la porte menant à la cuisine ;
— chocs dans le parquet devant la baie vitrée ' coté droit ;
— chocs dans le parquet devant la baie vitrée ' coté gauche ;
— aspect visible de la jonction de deux plinthes situées tant sur le côté en entrant que sur le côté gauche ;
— Chambres n°1 et 2 ainsi que dans l’entrée : pose de portes de placard pleines à la place de portes vitrées ;
— Chambre n° 1 : chocs au niveau des plinthes dans le placard et présence de dormant du placard ;
— porte d’entrée de l’appartement coté intérieur :
— absence de la réglette de finition côté intérieur de l’appartement au niveau du seuil de la porte d’entrée ;
— présence de deux traces circulaires autour de la poignée de la porte ;
— traces de rayures en partie haute de la porte ;
— trace diagonale en haut à gauche de la porte côté intérieur ;
— réglage de la porte d’entrée suite à des difficultés pour procéder à son ouverture ;
— Condamne la société [C] à intégralement garantir et relever indemne la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne de cette condamnation ;
— Condamne la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne, sous astreinte d’un montant journalier de 10 euros qui débutera à compter du soixante et unième jour après la date de signification du présent arrêt et durera pendant six mois, à procéder à la levée des réserves suivantes dans le séjour (pièce de vie) :
— griffures sur le pas de mur à droite de la porte menant à la cuisine ;
— léger débordement de peinture à droite de la porte accédant au séjour ;
— Condamne la société LMI Peinture à intégralement garantir et relever indemne la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne de cette condamnation ;
— Condamne la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne, sous astreinte d’un montant journalier de 10 euros qui débutera à compter du soixante et unième jour après la date de signification du présent arrêt et durera pendant six mois, à procéder à la levée des réserves suivantes :
— léger débordement de peinture à droite de la porte accédant à la pièce de vie ;
— balcon :
— rayures toujours visibles au niveau du côté gauche du vantail de la baie coulissante ;
— réglage de la sécurité de la baie vitrée donnant sur le balcon (côté droit en entrant dans le séjour) ;
— Condamne la société Aluminium de Bretagne à intégralement garantir et relever indemne la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne de cette condamnation ;
— Condamne la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne, sous astreinte d’un montant journalier de 10 euros qui débutera à compter du soixante et unième jour après la date de signification du présent arrêt et durera pendant six mois, à procéder à la levée de la réserve suivante : absence de pose de d’un cache dans la chambre n°1 ;
— Condamne la société Archimède à intégralement garantir et relever indemne la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne de cette condamnation ;
— Rejette les demandes présentées par la société [M] [A] Electricité, à la société Aluminium Bretagne à l’encontre de la société [Localité 3] Sainte Anne et de la société In Situ Promotion en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par Mme [J] [T] veuve [K], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son mari décédé M. [D] [K], tendant à obtenir la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la société par actions simplifiée In Situ Promotion et la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne au paiement du montant des intérêts intercalaires ;
— Condamne la société civile de construction vente [Adresse 16] Sainte Anne au paiement à Mme [J] [T] veuve [K], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son mari décédé M. [D] [K], au paiement du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 26 mars 2024 représentant la somme de 369,20 euros ;
— Rejette la demande présentée par Mme [J] [T] veuve [K], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son mari décédé M. [D] [K], tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée In Situ Promotion au paiement de la somme de 369,20 euros représentant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 26 mars 2024 ;
— Condamne la société civile de construction vente [Adresse 16] Sainte Anne à verser à la société anonyme Abeille Iard & Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard, ès qualités d’assureur des sociétés [Z] [B] et Aluminium de Bretagne, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société civile de construction vente [Localité 3] Sainte Anne au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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