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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 20 janv. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZRW débattue à notre audience publique du 23 décembre 2025 – RG au fond n° 25/01524 – chambre sociale
ENTRE
Association [3] immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 333 257 145 00040 et au Répertoire National des Associations sous le numéro W733000850, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
Mme [N] [G], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SARL VERONIQUE GUIDO AVOCATE, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 12 septembre 2024 à la demande de Mme [N] [G] le conseil de prud’hommes d’Albertville a, par jugement du 22 septembre 2025 :
— Condamné l’association [3] à payer à Mme [N] [G] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral lié au harcèlement moral qu’elle a subi ;
— Condamné l’association [3] à payer à Mme [N] [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— Débouté Mme [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi ;
— Condamné l’association [3] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution ;
— Condamné l’association [3] à payer à Mme [N] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’association [3] de sa demande de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
L’association [3] a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2025 (n° DA 25/01431 et n° RG 25/01524) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de Mme [N] [G] pour un montant total de 21 000 euros, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025, l’association [3] a fait assigner Mme [N] [G] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 521 du code de de procédure civile afin de voir ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 22 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’Albertville.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2025.
L’association [3] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, de :
À titre principal,
— Ordonner la consignation de l’intégralité des fonds alloués à Mme [N] [G] par le conseil de prud’hommes d’Albertville suivant jugement en date du 22 septembre 2025 auprès du compte séquestre [5] de monsieur le bâtonnier ou à minima ordonner la consignation de l’intégralité des fonds auprès de la [4] ;
— Ordonner, du fait de cette consignation, la suspension de l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire,
— Juger irrecevables les demandes formées par Mme [N] [G] au titre de la radiation en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [N] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] [G] aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires ni des provisions, que les préjudices en réparation desquels elles ont été allouées sont contestés tout comme les faits de harcèlement à l’origine desdits préjudices, que Mme [N] [G] ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de sa capacité à restituer le montant des condamnations en cas d’annulation ou de réformation du jugement de première instance et que le premier président n’est plus compétent pour prononcer la radiation du rôle de l’affaire dès lors qu’un conseiller de la mise en état a été désigné.
Mme [N] [G] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, de :
— Débouter l’association [3] de sa demande de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville ;
— Débouter l’association [3] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— Ordonner la radiation de l’affaire n° RG 25/01524 du rôle de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry ;
— Condamner l’association [3] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association [3] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l’association [3] ne démontre l’existence ni d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ni de conséquences manifestement excessives, qu’elle dispose des ressources économiques et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations en ce qu’elle sollicite sa consignation, qu’elle ne démontre pas l’existence d’un risque de non-restitution des sommes et qu’elle n’a toujours pas procédé au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée, justifiant ainsi la demande de radiation.
Sur ce
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes d’Albertville a ordonné l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 septembre 2025 par lequel elle a condamné l’association [3] au paiement de diverses sommes d’argent au profit de Mme [N] [G] pour un montant total de 21 000 euros, outre les dépens.
Les sommes sur lesquelles portent lesdites condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
Il résulte du dossier que Mme [N] [G] travaille en qualité de saisonnière, par conséquent, est amenée à conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des employeurs divers, ne perçoit pas de revenus mensuels fixes et réguliers, de sorte qu’en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, la restitution intégrale du montant des condamnations n’est pas pleinement assurée.
En conséquence, il convient d’ordonner la consignation partielle à hauteur de 8 000 euros du montant des condamnations prononcées à l’encontre de l’association, par jugement rendu le 22 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’Albertville.
Selon l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, la [4] est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la [4].
Sur la demande de radiation :
Outre le fait qu’un conseiller de la mise en état a été désigné, dès lors qu’une consignation partielle vient d’être ordonnée, il convient de laisser à l’association [3] la possibilité d’exécuter la présente décision ; ainsi la demande de radiation de l’appel s’avère être prématurée.
Sur les autres demandes
La présente décision n’ayant été prononcée qu’en partie dans les intérêts de l’association [3], elle sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association [3] à verser la somme de 1000 euros à Mme [N] [G].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
AUTORISONS l’association [3] à consigner la somme de 8 000 euros entre les mains de la [4] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que Mme [N] [G] peut poursuivre l’exécution provisoire du surplus des causes de condamnation de la décision du 22 septembre 2025 du conseil des prud’hommes d'[Localité 2], ou de la totalité des causes à défaut de consignation dans le délai prescrit;
DÉBOUTONS Mme [N] [G] de sa demande de radiation ;
CONDAMNONS l’association [3] à supporter la charge des dépens de l’instance.
CONDAMNONS l’association [3] à verser à Mme [N] [G] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 20 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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