Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[16]
C/
[X]
CCC adressées à :
— [15] COTE D’OPALE
— M. [X]
— Me VENIEL
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [17]
Le 4 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 24/02864 – n° portalis dbv4-v-b7i-jd5b – n° registre 1ère instance : 23/00189
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 31 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [L], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER substituée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 3 janvier 2020, M. [R] [X] a adressé à la [6] ([14]) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant «'burn-out'».
Par courrier du 25 novembre 2021, la [Adresse 18] a notifié à M. [X] la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du [13] ([19]).
Par courrier du 29 décembre 2022, la [Adresse 18] a fixé au 11 janvier 2023 la date de consolidation de la maladie professionnelle.
M. [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse laquelle, par décision du 9 mars 2023, a confirmé la date de consolidation.
Par requête du 15 mai 2023 enregistrée au greffe le 16 mai suivant, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la date de consolidation retenue.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et désigné pour y procéder M. le docteur [U] [F], expert judiciaire près la cour d’appel de Douai.
Aux termes de son rapport adressé au greffe le 22 décembre 2023, l’état de santé de M. [X] ne peut être considéré comme guéri ou consolidé au 11 janvier 2023.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
1. dit que l’état de santé de M. [X] n’était pas consolidé au 11 janvier 2023';
2. fixé au 26 août 2023 la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] résultant de la maladie professionnelle du 3 janvier 2020';
3. condamné la [Adresse 18] aux dépens';
4. condamné la [17] à payer à M. [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
5. rappelé que les frais résultant de l’expertise médicale ordonnée dans le cadre du contentieux seraient pris en charge par la [5] ([12]) en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à la [Adresse 18] par lettre recommandée du 31 mai 2024 reçue le 3 juin suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 13 juin 2024 enregistrée au greffe le 17 juin suivant, la [17] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, et 4 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes des dernières conclusions déposées le 22 avril 2025, outre des observations orales de sa représentante à l’audience, la [Adresse 18], appelante, demande à la cour de':
— ordonner à l’assuré de produire l’entier rapport rendu par la [9] afin qu’il soit soumis à la discussion contradictoire des parties';
— confirmer la décision médicale notifiée le 29 décembre 2022 concernant le refus de poursuivre les soins et/ou l’arrêt de travail au titre du risque accident du travail et maladie professionnelle, par suite de la décision de consolidation au 11 janvier 2023 (et non au 11 mars 2023) par le médecin conseil';
— écarter le rapport de M. le docteur [F]';
— par conséquent, confirmer la date de consolidation au 11 janvier 2023 (et non au 11 mars 2023), l’état de santé de M. [X] n’étant plus évolutif';
— débouter M. [X] de sa demande de condamnation de la caisse à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [Adresse 18] fait valoir que :
— en méconnaissance des règles prévues par les articles 9, 11, 15, et 16 du code de procédure civile, et du principe de la contradiction, M. [X] n’a pas produit la copie des rapports établis par le service médical et la [9]';
— la victime est consolidée lorsque son état se stabilise'; la date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique';
— pour reculer la date de consolidation du 11 janvier 2023 au 26 août suivant, l’expert [F] retient qu’une cure réalisée du 7 au 26 août 2023 a amélioré la symptomatologie de l’assuré, de sorte que celle-ci ne s’est pas avérée nécessaire pour éviter l’aggravation de son état de santé';
— selon son médecin conseil, l’état de santé de M. [X] n’est plus évolutif depuis le 11 janvier 2023, et il convient de maintenir la consolidation à cette date';
— la [9] a retenu qu’à plus de trois ans d’évolution du syndrome anxio-dépressif, évoluant en fonction de l’avancement de la situation professionnelle, l’assuré avait toujours le même traitement à des posologies variables';
— ni la persistance de douleurs ni la poursuite d’un suivi psychiatrique ne sont incompatibles avec la fixation d’une date de consolidation.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 22 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [X], intimé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué’en toutes ses dispositions ;
— condamner la [Adresse 18] aux entiers dépens';
— la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :
— il verse au débat en cause d’appel le rapport du médecin conseil de la caisse, et le rapport de prestation remis à la [9]';
— l’état de santé d’une personne est consolidé lorsqu’il n’y a plus d’évolution et qu’il s’avère stabilisé';
— son médecin traitant le 6 janvier 2023, puis son psychiatre considéraient que son état de santé n’était pas consolidé au 11 janvier 2023, son traitement médicamenteux ayant été augmenté';
— après la cure réalisée du 7 au 26 août 2023, l’expert [F] a relevé une nette amélioration de sa symptomatologie anxio-dépressive'; son traitement a par suite diminué, et il a enfin pu se projeter dans un avenir professionnel';
— si elle conteste le rapport d’expertise judiciaire, la caisse ne produit aucun élément ni moyen de nature à renverser l’analyse de l’expert.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que M. [X] produit en cause d’appel tant l’entier rapport de prestation du 25 janvier 2023 remis à la [11]avant qu’elle ne statue, que l’avis détaillé rendu le 22 janvier 2024 par le médecin conseil de la caisse après consultation, de sorte qu’est sans objet la demande de la caisse tendant à la communication de ces pièces afin de les soumettre à la discussion contradictoire des parties.
Sur le rapport du médecin consultant
La [Adresse 18] demande à ce que le rapport de consultation de M. [F] soit écarté des débats.
Sur ce, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En application de l’article 246 précité, le juge est libre de faire siennes ou non les conclusions de l’expert, d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. En tout état de cause, il n’est pas lié par l’avis de l’expert, lequel demeure soumis à son appréciation et peut être critiqué et discuté par les parties.
En l’espèce, la caisse n’articule aucun motif précis et détaillé au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport de M. [F].
Dès lors que les parties demeurent libres de contester au fond les conclusions du technicien ou de l’expert judiciaire, le fait que celles-ci soient favorables ou défavorables à l’une d’elles ne constitue pas un motif pour lequel le juge devrait soit les homologuer soit les écarter des débats.
En conséquence, la [17] est déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la contestation de la date de consolidation
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Aux termes de l’article L. 315-1, I, du même code, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
La consolidation est définie comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier, lorsqu’il subsiste des séquelles indemnisables, un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
La consolidation correspond donc soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement même s’il subsiste encore des troubles.
En l’espèce, suivant certificat médical initial du 26 mars 2021, M. le docteur [Z] [W], médecin traitant, décrit chez M. [X] un burn-out, un arrêt de travail depuis janvier 2020, un suivi par psychothérapie, outre un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques, et propose une date de première constatation médicale de la maladie au 3 janvier 2020 pour syndrome anxio-dépressif.
Dans un certificat médical du 6 janvier 2023, le même médecin considère que l’état de santé psychiatrique de son patient ne peut être consolidé au 11 janvier 2023 indiquant que, par suite d’une consultation auprès de son psychiatre, son traitement a été majoré, et que l’arrêt d’un tel traitement doit être progressif.
D’après le rapport de prestation de la [10], l’examen clinique du 15 décembre 2022 met en évidence chez l’assuré des angoisses «'boule au ventre permanente'», de rares pleurs, une anhédonie, une humeur dépressive, des troubles du sommeil, une prise de poids significative, une asthénie, un sentiment de dévalorisation et de culpabilité, des idées noires, et une dépendance à autrui, notamment à son épouse. M. le docteur [S] [E], médecin conseil de la caisse, estime que les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent sinon définitif permettant d’apprécier l’incapacité permanente consécutive à la maladie professionnelle.
Suivant courrier du 23 février 2023, Mme le docteur [D] [C], médecin psychiatre, indique suivre en consultation M. [X] qui présente un syndrome anxio-dépressif évoluant en fonction de l’avancement de sa situation professionnelle. Elle ajoute que M. [X] est en arrêt depuis mars 2020 à la suite d’un burn-out lié à des relations tendues avec son patron, et qu’il attend toujours son licenciement au point que «'la lenteur administrative [de son employeur] affecte son état psychique'». L’état thymique du patient est, selon elle, très fluctuant en fonction des nouvelles professionnelles'; elle note une irritabilité, une susceptibilité, des angoisses majeures avec somatisation et troubles du sommeil associés, la fluctuation de la symptomatologie ayant un impact sur son environnement familial. Elle prescrit un traitement médicamenteux à base de Fluoxétine, Quétiapine, Lorazépam, et considère que la reprise du travail est inenvisageable au vu de la fragilité de son état psychique.
Dans son rapport du 29 septembre 2023, le médecin consultant, M. [F], relève que la [9] a ainsi analysé le recours de l’assuré': «'à plus de trois ans d’évolution de la maladie professionnelle à type de syndrome anxio-dépressif « évoluant en fonction de l’avancement de sa situation professionnelle » et pour laquelle l’assuré a toujours le même traitement à des posologies variables, l’état de santé n’est plus évolutif'; il est donc constaté à la date du 11 janvier 2023 avec séquelles indemnisables en tenant compte de l’état antérieur.'»
Le médecin consultant signale en outre un état antérieur pour une dépression avec hospitalisation de deux semaines en janvier 2017, suivie d’un arrêt de travail d’environ sept mois. Lors de l’examen clinique, il décèle des fluctuations thymiques durant l’entretien, et signale que M. [X] s’émeut vite lorsqu’il parle de ses expériences de vie en ces termes': «'je vais beaucoup mieux depuis la cure que j’ai faite du 7 au 26 août 2023. Depuis, j’ai repris confiance en moi. Je dors mieux. Mon anxiété a nettement diminué, même si elle [est] encore un peu présente le matin. Il est prévu que je change bientôt de travail. Je vois encore le psychiatre. ['] Durant ma dépression, j’ai eu des idées noires. C’est vrai que ça n’allait pas du tout. Les démarches ont été longues, je [n’en voyais] pas le bout. Cela a eu un gros impact sur la vie familiale. Vraiment la cure a été un tournant pour moi. Je prends toujours mon traitement, mais on est en phase de diminution progressive.'»
Le médecin consultant en conclut que l’état de santé de M.'[X], «'en lien avec les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 3 janvier 2020 (burn-out), ne pouvait pas être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 11 janvier 2023. La guérison peut être fixée à la date du 26 août 2023.'»
Dans son avis du 22 janvier 2024 rendu après avoir pris connaissance de ce rapport, le service médical de la caisse estime qu’il y a lieu de maintenir la consolidation au 11 janvier 2023 avec séquelles indemnisables en tenant compte de l’état antérieur.
De l’ensemble de ces pièces et considérations médicales, il ressort toutefois que la maladie présentée par M.'[X] n’était pas définitivement stabilisée au 11 janvier 2023, comme le soutient la caisse, dès lors que le médecin et le psychiatre traitants signalaient en janvier et février 2023 la persistance d’importantes manifestations somatiques, outre la majoration du traitement médicamenteux, et que l’état de santé ne s’est à l’évidence réellement amélioré et stabilisé qu’après la cure suivie par la patient en août 2023.
En définitive, l’appelante ne rapporte la preuve d’aucun nouvel élément saillant de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises, circonstanciées du médecin consultant désigné par le tribunal.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que l’état de santé de M. [X], consécutif à sa maladie professionnelle du 3 janvier 2020, pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 26 août 2023.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [Adresse 18] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de la [17] à régler à M. [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de la [Adresse 7] tendant à la production par l’intimé de l’entier rapport de la commission médicale de recours amiable,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la [8] aux dépens d’appel,
La condamne en outre à payer à M. [R] [X] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Report ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Personnel ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Congé pour reprise ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Radiation du rôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monaco ·
- Erreur matérielle ·
- Comptable ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Écrit ·
- Cour d'appel ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Modification ·
- Volonté ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Travaux supplémentaires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Consortium ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Ingénierie ·
- Contrôle ·
- Bâtiment ·
- Dalle ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mauritanie ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Pays-bas ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Physique ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Intégrité ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Victime
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Inde ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Public ·
- Édition ·
- Nationalité française ·
- Authentification ·
- Filiation ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.