Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 janv. 2024, n° 22/14171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2022, N° 20/07328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/07328
APPELANTE
Madame [T] Dite [K] née le 25 juin 1965 à [Localité 6] (Inde)
Chez Mme [E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABEL de la SELEURL CABINET ABEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2076
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2023, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a écarté des débats les pièces n°1 et 15 de la demanderesse, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [T] dite [K] tendant à déclarer sa demande recevable, débouté celle-ci de sa demande tendant à voir juger qu’elle est française, jugé que Mme [T] dite [K], se disant née le 25 juin 1965 à [Localité 6] (Inde) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamné Mme [T] dite [K] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 26 juillet 2022 de Mme [T] dite [K] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par Mme [T] dite [K] qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance aux termes duquel il a été jugé qu’elle n’est pas de nationalité française, et en conséquence, déclarer sa demande recevable et bien fondée, juger qu’elle est française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner le Trésor public aux entiers dépens et autoriser Maître ABEL à recouvrer directement contre le Trésor public les dépens dont il a fait l’avance sans en percevoir provision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [T] dite [K], se disant née le 25 juin 1965 à [Localité 6] (Inde) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 novembre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [T] dite [K] soutient qu’elle est française par filiation maternelle pour être née le 25 juin 1965 à [Localité 6] (Inde) de M. [R], né le 8 mai 1934 à [Localité 6] (Inde française) et de Mme [D], née le 17 juin 1941 à [Localité 5] (Inde anglaise), française par mariage ayant conservé sa nationalité française à l’indépendance de l’Inde française n’ayant pas été saisie par les effets du traité de cession étant née hors de l’Inde française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [T] dite [K] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française
Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’acte d’état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En outre, conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d’état civil et les décisions de justice indiens doivent êtres apostillés.
Sur le caractère probant de l’état civil de Mme [T] dite [K]
Le ministère public soutient que Mme [T] DITE [K] ne justifie pas d’un état civil probant, notamment en ce qu’elle s’est prévalu, à l’occasion d’une première demande de certificat de nationalité française en 2009, d’une carte nationale d’identité indienne l’identifiant sous le nom de [P], née en 1970.
Toutefois, Mme [T] DITE [K] produit, comme devant les premiers juges, la copie certifiée conforme, délivrée le 9 avril 2013, de la transcription consulaire effectuée le 14 mai 1976 de son acte de naissance n°238 dressé le 29 juin 1965 à [Localité 6] (pièce 2). Elle verse également devant la cour un extrait traduit, et régulièrement apostillé, délivré le 13 août 2015, de son acte de naissance indien, aux termes duquel elle est née le 25 juin 1965 à [Localité 6] de [R] (Nom du père) et [D] (Nom de la mère), sa naissance ayant été enregistrée le 29 juin 1965 (pièce 1). Tant l’extrait que la transcription de l’acte de naissance indien comportent donc des mentions identiques s’agissant des noms de ses parents, de son nom de famille, et de sa date de naissance, en cohérence avec les nouvelles cartes d’identité et d’électeurs qu’elle produit (pièces 13 et 14). En outre, les propos de l’appelante selon lesquels son époux l’aurait déclarée sous son surnom [P] au moment du recensement ayant donné lieu à la délivrance d’une première carte nationale d’identité litigieuse en 1995 sous cette identité (pièce 11), sont corroborés par les démarches officielles qu’elle a entreprises, et dont elle justifie par la production d’un extrait, traduit, de la Gazette de l’Etat de Pondichéry en date du 7 août 2007(Pièce 15), pour rendre public le fait qu’elle était également connue de tous sous son surnom [P]. Il en résulte que la seule production en 2009 d’une ancienne carte d’électeur ne permet pas, contrairement à ce que soutient le ministère public, de remettre en cause la force probante des actes d’état civil produits, et que l’appelante justifie ainsi du caractère probant de son état civil.
Sur la filiation maternelle de Mme [T] dite [K]
Afin de justifier de sa filiation, l’appelante verse notamment les actes de naissance de ses parents revendiqués, qui faisaient défaut devant le tribunal (pièces 18 et 19).
Le « Manuel Apostille » élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans sa première édition de l’année 2013, énonçait dans son paragraphe 217 que lorsqu’une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ».
Dans sa deuxième édition de 2023, ledit Manuel constate que certains Etats Parties à la Convention « exigent toujours l’authentification de certains, voire de tous les actes publics, par une ou plusieurs autorités (par ex. par des organismes d’authentification professionnels ou régionaux) avant qu’ils ne soient apostillés. C’est habituellement le cas lorsque l’Autorité compétente n’a pas la capacité de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. »
Au sujet de cette pratique, tant la nouvelle que l’ancienne édition indiquent que 'Si la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention avait vocation à supprimer et peut entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte ».
Tirant les conséquences de cette constatation, l’édition de 2023 invite les Etats parties concernés à abandonner cette procédure, reprenant à cet égard, dans ses paragraphes 15 et 196, le point n°12 des Conclusions et Recommandations sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille s’étant réunie du 5 au 8 octobre 2021, qui « rappelle que l’objectif de la Convention est de simplifier le processus d’authentification et encourage ainsi les Parties contractantes à supprimer, dans la mesure du possible, la certification intermédiaire d’un acte public avant qu’une Apostille soit délivrée ».
Par ailleurs, le Manuel Apostille rappelle également, tant dans l’ancienne que dans la nouvelle édition, qu’il est « indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille » (paragraphe 194 de l’édition 2023), la certification des trois points suivants étant exigée (paragraphe 193) :
a) l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent,
b) la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi ; et
c) l’identité du sceau ou du timbre dont est revêtu l’acte.
Il s’en déduit que, si l’intervention d’une autorité intermédiaire n’est pas exclue, comme l’affirme à juste titre l’appelante sans que le ministère public ne le conteste, cette pratique ne saurait en aucun cas justifier l’amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l’origine de l’acte.
Or, en l’espèce, ainsi que l’indique le ministère public, l’apostille apposée sur la copie certifiée conforme de l’acte de naissance de sa mère revendiquée (pièce 19) n’est pas régulière de sorte que l’acte de naissance de celle-ci n’est pas probant.
En effet, ce certificat de naissance porte mention d’une apostille délivrée le 4 juillet 2012 par [Y] [X] [I] « section officer, Ministry of External Affairs », qui indique que le certificat de naissance de [N] ou [D] a été signé par le « birth and death registrar » agissant en qualité de « Under secretary to govt.public dept tamil Nadu». Ainsi, dans le carré d’apostille, le nom de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte de naissance n’est pas précisé, et sa signature n’est pas authentifiée. Le cachet « verified and authenticated » figurant également à côté du carré d’apostille, avec la signature illisible de «Under secretary to government public department government of Tamil Nadu » daté du 4 juin 2012 se borne à faire état, sans autre précision, d’une authentification sans indiquer l’objet de la vérification. Ainsi, ni l’autorité intermédiaire ni l’autorité compétente pour délivrer l’apostille n’authentifient la signature de l’officier d’état civil qui a délivré le certificat de naissance.
Il en résulte que, nonobstant la production par l’appelante de la copie certifiée conforme, dûment apostillée, délivrée le 25 août 2015, de l’acte de mariage de M. [R] avec Mme [D] (pièce 4), il n’est pas justifié devant la cour de la filiation maternelle de l’intéressée, et de l’état civil de Mme [D], dont la nationalité française est revendiquée.
En conséquence, le jugement qui a constaté l’extranéité de Mme [T] DITE [K] est confirmé.
Mme [T] DITE [K], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Condamne Mme [T] dite [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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