Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 2 octobre 2025, n° 23/06138
CPH Paris 18 juillet 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement discriminatoire en raison du mandat de délégué du CSE

    La cour a retenu que les faits établis laissent supposer un harcèlement moral discriminatoire dont le salarié a été victime, et que l'employeur n'a pas objectivé ses décisions.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas réagi de manière adéquate aux alertes du salarié concernant le harcèlement, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé.

  • Accepté
    Licenciement en méconnaissance des dispositions de non-discrimination

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de son origine liée au harcèlement moral discriminatoire dont le salarié a été victime.

  • Accepté
    Préjudice moral lié au harcèlement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu le droit du salarié au paiement des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 2 octobre 2025, M. [H] conteste son licenciement pour inaptitude, qu'il considère comme nul en raison de harcèlement discriminatoire lié à son mandat de délégué du CSE. La juridiction de première instance a débouté M. [H] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en déclarant le licenciement nul, considérant que l'inaptitude de M. [H] était liée au harcèlement moral dont il avait été victime. Elle a également condamné la société à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral, violation de l'obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaire et indemnités diverses. La cour a confirmé le rejet des demandes d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité spéciale de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06138
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06138
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juillet 2023, N° F22/06099
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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