Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 juin 2025, n° 24/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A. CAR CENTER |
Texte intégral
MINUTE N° 25/297
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— greffe de la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG, section 2
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02638 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK6B
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2024 par la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG, section 2
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. CAR CENTER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Se prévalant d’un contrat daté des 22 et 23 juillet 2019 passé entre elle et la Sa Car Center au titre d’une location de longue durée d’un logiciel fourni par la société Cilea, moyennant le paiement de 48 loyers d’un montant mensuel de 159 euros hors taxes payables trimestriellement, et d’échéances restées impayées l’ayant amenée à prononcer la résiliation du contrat par courrier recommandé en date du 14 octobre 2020, la Sas Grenke Location a, par assignation délivrée le 28 octobre 2021, fait citer la Sa Car Center devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux 'ns, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer les échéances impayées et une indemnité de résiliation.
Au dernier état de la procédure, la Sas Grenke Location a sollicité la restitution du matériel objet du contrat de location sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le paiement de la somme de 6 391,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2020, la somme de 527,70 euros au titre de la clause pénale, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, la somme de 950 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que le rejet de la demande reconventionnelle adverse.
Elle s’est fondée sur les termes du contrat, signé par le biais d’un procédé de signature électronique fiable et pour lequel la défenderesse ne versait aucun élément probant susceptible de remettre en cause la validité de sa signature.
La Sa Car Center a contesté être signataire de la convention litigieuse, sa signature électronique ne pouvant être considérée comme valide et aucun contrat n’ayant été passé avec la société Grenke Location. Elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, la condamnation reconventionnelle de la Sas Grenke Location à lui payer une somme de 2 156,04 euros correspondant aux sommes indument prélevées sur ses comptes et, à titre subsidiaire, le débouté de la Sas Grenke Location de ses demandes dès lors que le matériel ne lui a jamais été fourni, la réduction de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique et, en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 1'000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a’débouté la Sas Grenke Location de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à payer à la Sa Car Center la somme de 2 156,04 euros, outre une indemnité de procédure de 300 euros et les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que, alors que la société Car Center contestait être à l’origine de la signature apposée, la Sas Grenke Location ne produisait pas le fichier de preuve, ou à tout le moins, la synthèse du fichier de preuve, ainsi que la certification par un organisme tiers de la 'abilité du procédé utilisé, la juridiction se trouvant ainsi dans l’incapacité d’apprécier la 'abilité du procédé selon lequel la signature électronique avait été recueillie, et ne pouvant, par conséquent, s’assurer de l’identité du
signataire. En l’absence de preuve du contrat liant les parties, il a ordonné restitution des sommes prélevées par la Sas Grenke Location sur le compte de la société Car Center depuis le 30 juillet 2019.
Par acte du 5 juillet 2024, la Sas Grenke Location a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées électroniquement le 8 janvier 2025, la Sas Grenke Location demande à la cour’de déclarer son appel bien fondé, infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, condamner la société Car Center au paiement des sommes de':
— 6'391,80 euros avec les intérêts légaux à compter du 2 juillet 2020 au titre de l’indemnité de résiliation et des loyers impayés,
— 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— 524,70 euros au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de la société Grenke Location,
— 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle sollicite par ailleurs de voir ordonner la restitution du matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir, condamner la société Car Center à lui restituer la somme de 2'156,04 euros, débouter la société Car Center de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires, y compris d’un éventuel appel incident, et condamner la société Car Center aux entiers dépens de la procédure d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la Sas Grenke Location soutient essentiellement que’le contrat a été conclu le 22 juillet 2019 par M. [U], gérant de la société Car Center, par le biais d’une signature «'manuscrite'» apposée directement sur une tablette, puis accepté par la société Grenke Location le 23 juillet 2019'; que ladite signature, identique à celle portée sur la confirmation de livraison et le mandat de prélèvement Sepa, émane bien de M. [U] comme attesté par le fournisseur en annexe 6 ; que la partie adverse n’a d’ailleurs pas contesté les prélèvements mis en place pendant une durée d’un an'; que l’identification du locataire par le fournisseur constitue un procédé fiable d’identification du signataire du contrat garantissant son lien avec l’acte auquel la signature s’attache conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
L’appelante précise en outre produire, à hauteur de cour, la certification effectuée par Docusign, le procédé mis en 'uvre pour la conclusion du contrat litigieux étant ainsi conforme aux exigences de l’article 1316-4 du code civil.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’une signature électronique non qualifiée n’est pas nécessairement dépourvue de force probante et peut constituer un commencement de preuve par écrit, la réalité de l’acte pouvant être établie par des éléments extrinsèques comme en l’espèce la signature du contrat en présence du fournisseur et le règlement des mensualités durant un an.
Elle précise avoir exécuté les causes du jugement et sollicite restitution de la somme de 2'156,04 euros versée à la société Car Center.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société Car Center sollicite’le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions adverses, la confirmation de l’entier jugement et la condamnation de la société Grenke Location aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société Car Center soutient que le contrat de location litigieux a été régularisé de manière électronique et non manuscrite’et qu’il doit satisfaire aux exigences de l’article 1367 du code civil'; que son gérant conteste être à l’origine de la signature litigieuse et avoir été présent lors de cette signature'; que si son nom est indiqué, aucune qualité n’est précisée et ne permet de vérifier qu’il aurait, le cas échéant, agi au nom et pour le compte de la société Car Center'; qu’en l’absence d’élément nouveau produit par la partie adverse permettant de s’assurer de l’authenticité de la signature électronique, celle-ci avait une force probante insuffisante et n’avait pas permis au tribunal de s’assurer de l’identité du signataire'; qu’en l’absence de preuve d’un lien contractuel entre les parties, les prélèvements effectués par la société Grenke Location étaient indus, la condamnation à lui restituer la somme prélevée étant en conséquence justifiée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la contestation de la signature du contrat
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Selon l’article 1366, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de l’article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique dite qualifiée.
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique du preneur, le bailleur doit en conséquence rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, ainsi que la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire.
En l’espèce, la société Grenke Location évoque tantôt une signature «'manuscrite'» portée par le biais d’une tablette et permettant de générer une version électronique du contrat tantôt un contrat signé de manière électronique selon un système fiable d’identification.
Il résulte des propres conclusions de l’appelante que le contrat dont elle se prévaut repose sur un mode de formation du contrat et de stockage par voie dématérialisée et doit en conséquence être qualifié de contrat électronique, peu important que la signature revête une présentation par voie de codage chiffré ou une apparence de signature manuscrite.
C’est donc bien par le biais d’une signature électronique et non manuscrite qu’a été conclu le contrat litigieux et ce d’autant que la société Grenke Location ne peut, sans se contredire, prétendre qu’il s’agirait d’une signature «'manuscrite'» alors qu’elle produit un document dénommé «'identification du locataire dans le cadre de l’utilisation de la signature électronique'». Par ailleurs, l’ensemble des documents produits au nom de la société Grenke Location (contrat lui-même, confirmation de livraison, conditions générales, mandat de prélèvement et document d’identification précité) portent renvoi à une enveloppe de preuve Docusign et la signature attribuée à M. [U] elle-même figure dans un encadré portant mention «'DocuSigned by'» ainsi que des références chiffrées de type «'EB20CF97789B49A''»
Pour autant, alors même que le premier juge soulignait la carence de la bailleresse, faute pour elle de produire le fichier de preuve, ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, la société Grenke Location se contente, à hauteur de cour, de présenter un certificat de conformité attestant de ce que la société Docusign disposait d’une accréditation, valable pour la période du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019 (couvrant donc la date du contrat litigieux), lui permettant de délivrer des services de confiance. Il résulte toutefois du listing annexé que la société Docusign est prestataire de services de signature électronique qualifiée mais aussi non-qualifiée de sorte que ce seul certificat de conformité est insuffisant à déterminer la nature de la signature électronique concernée.
Comme relevé par le premier juge et comme indiqué supra, pour bénéficier de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 du code civil (reprenant pour l’essentiel les dispositions de l’article 1316-4 dudit code, abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016), il appartient au demandeur de démontrer qu’il a eu recours à un dispositif de signature qualifié.
Faute pour la société Grenke Location de présenter le certificat qualifié de signature électronique défini à l’annexe I à laquelle renvoie l’article 28 du règlement eIDAS, c’est-à-dire un certificat établi par un prestataire de services de signatures électroniques mentionnant qu’il a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, la signature électronique figurant au contrat ne peut être considérée comme une signature électronique qualifiée et bénéficier de la présomption de fiabilité en découlant.
Elle ne peut davantage être qualifiée de signature électronique avancée, laquelle implique, selon l’article 26 du Règlement eIDAS de satisfaire aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Le document d’identification établi par le représentant de la société Cilea, en sa qualité de fournisseur, ne répond pas à ces exigences s’agissant d’une attestation qui n’est corroborée par aucun élément de type copie de pièce d’identité. En outre et surtout, en l’absence de tout fichier de preuve, il n’est pas démontré que la signature aurait été créée à l’aide de données de création relevant du contrôle exclusif de M. [U], comme un numéro de téléphone portable, un adresse courriel ou tout autre code ou mot de passe à usage unique.
Dès lors que ne peut pas être identifiée la personne dont émanent les signatures litigieuses, il n’est pas démontré un quelconque engagement de la société Car Center au titre du contrat de location invoqué par la société Grenke Location pour solliciter le paiement de sa créance.
L’appelante n’est pas fondée à compléter l’insuffisance de la signature litigieuse en se prévalant d’une exécution volontaire du contrat, alors que la confirmation de livraison porte la même signature électronique que le contrat lui-même et que la société Car Center conteste avoir réceptionné le matériel financé'; que, par ailleurs, les paiements réalisés par la société Car Center résultent d’un mandat de prélèvement Sepa, dont il n’est pas démontré non plus qu’il ait été valablement signé.
Il n’est ainsi fait la preuve d’aucune exécution volontaire, en toute connaissance de cause, du contrat de location.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Grenke Location, qui n’établit pas sa qualité de créancière, de ses demandes et l’a condamnée au remboursement des sommes indument prélevées.
Sur les frais et dépens
Aucun élément ne justifie de remettre en cause la décision de première instance.
S’agissant de la procédure d’appel, l’appelante succombant, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens et à verser à la société Car Center la somme de 1'200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande d’indemnité de procédure, fondée sur ces mêmes dispositions, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire’ et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu le 5 avril 2024 par la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, section 2 ;
'Y ajoutant':
DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Grenke Location à verser à la Sa Car Center une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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