Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASW/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00726 – N° Portalis DBVG-V-B7I-[N]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2024 – RG N° – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, président de chambre
Mme Anne-Sophie Willm et M. Cédric Saunier, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
M. Michel Wachter, président de chambre et Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 325 307 106
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Madame [Z] [K],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [O],
demeurant [Adresse 2]
Défaillants, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juin 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suivant offre de contrat du 9 juillet 2019, la SA Cofidis (la banque) a consenti à M. [C] [O] et à Mme [Z] [K] (les emprunteurs), un crédit à la consommation dans le cadre d’un regroupement de crédit pour un montant de 34 800 euros, au taux débiteur fixe de 5,46 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2023, la banque à mis en demeure les emprunteurs de s’acquitter de la somme de 6 267,41 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte du 14 novembre 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [C] [O] et Mme [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier, aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues.
Par jugement avant dire droit du 5 février 2024, le tribunal a invité les parties à produire des pièces et à présenter leurs observations notamment sur la déchéance du droits aux intérêts par rapport à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et en particulier la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par jugement rendu en l’absence de comparution de M. [O] et Mme [K] le 8 avril 2024, le tribunal a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit souscrit le 9 juillet 2019 par M. [C] [O] et Mme [Z] [K],
— écarté l’application des articles 1231-6, 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné solidairement M. [C] [O] et Mme [Z] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 21 884,10 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [C] [O] et Mme [Z] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [C] [O] et Mme [Z] [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que la banque avait procédé à la consultation du FICP après que le contrat ait été accepté.
— oOo-
Par déclaration du 15 mai 2024, la banque a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’exécution provisoire, à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne à Mme [Z] [K] par acte du 21 juin 2024, et par acte du même jour remis à domicile s’agissant de M. [O].
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 23 juillet 2024, la banque demande à la cour :
— de la juger recevable en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 21 884,10 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat litigieux alors qu’il était demandé :
. à titre principal, de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 36 770,16 euros, outre intérêts au taux contractuel, et frais de recouvrement, à compter du 28 octobre 2023, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement,
. à titre subsidiaire, de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 36 770,16 euros, outre intérêts au taux contractuel et frais de recouvrement à compter de l’assignation et ce jusqu’au jour du parfait règlement,
. à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du terme à la date du jugement et de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 36 770,16 euros, outre intérêts au taux contractuel, et frais de recouvrement, à compter du jugement et ce jusqu’au jour du parfait règlement,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— de condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 36 770,16 euros, outre intérêts au taux contractuel, et frais de recouvrement, à compter du 28 octobre 2023, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la déchéance du terme n’est pas intervenue le 28 octobre 2023 :
— de condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 36 770,16 euros, outre intérêts au taux contractuel et frais de recouvrement à compter de l’assignation et ce jusqu’au jour du parfait règlement,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la déchéance du terme n’est ni intervenue le 28 octobre 2023, ni le jour de l’assignation :
— de prononcer la déchéance du terme à la date du jugement et condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 36 770,16 euros, outre intérêts au taux contractuel, et frais de recouvrement, à compter du jugement et ce jusqu’au jour du parfait règlement,
— de condamner in solidum M. [C] [O] et Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner in solidum M. [C] [O] et Mme [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance.
— oOo-
M. [C] [O] et Mme [Z] [K] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Selon l’article 1226 du même code : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
Ainsi, lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, par courrier du 19 octobre 2023, la banque a écrit aux emprunteurs : 'Je vous prie de trouver sous ce pli une notification de la mise en demeure du 02/09/2023, dont l’accusé de réception ne nous est pas parvenu en retour. Je vous précise que cet envoi vaut notification'.
Il est constaté que cette lettre fait suite à une autre du 2 septembre 2023, présentée aux débiteurs le 20 septembre 2023, et par laquelle la banque a mis les emprunteurs en demeure de régler les échéances impayées, en les avertissant qu’à défaut de paiement intégral dans un délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Les emprunteurs n’ayant pas procédé au règlement de la dette dans le délai imparti, la déchéance du terme s’est donc trouvée acquise le 19 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque indique avoir consulté le FICP avant la signature du contrat, ainsi qu’entre la date du contrat et le déblocage des fonds, et renvoie sur ce point à ses pièces N°13 et 17.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
En l’espèce, il est constaté que la consultation du FICP est intervenue, pour les deux emprunteurs, le 4 juillet 2019, puis à nouveau le 23 juillet 2019.
L’offre de crédit ayant été signée le 9 juillet 2019, en consultant le FICP le 4 juillet 2019, la banque a donc satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
La créance, justifiée par l’échéancier du crédit, le décompte arrêté au 2 novembre 2023 et l’historique du compte du 18 octobre 2023, s’élève à la somme de 36 770,16 euros, à laquelle les empruteurs seront condamnés, outre les intérêts au taux contractuel de 5,46 % à compter du 28 octobre 2023, date de la déchéance du terme, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le rejet de la demande portant sur le remboursement des frais de recouvrement sera confirmé, faute d’être déterminée et justifiée.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. et à Mme [K] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de proximité de Pontarlier, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande portant sur le remboursement des frais de recouvrement,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [C] [O] et Mme [Z] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [C] [O] et Mme [Z] [K] aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et Mme [Z] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 36 770,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,46 % à compter du 28 octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et Mme [Z] [K] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et Mme [Z] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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