Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 déc. 2024, n° 24/08372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024, N° 23/01432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08372 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMA6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Président du TJ de [Localité 9] – RG n° 23/01432
APPELANTE
SCI ANATOLE FRANCE 37
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMÉE
S.A.S.U. ALLIANCE 93
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GHAZAL de la SELEURL AURELIE GHAZAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 2 octobre 2017, la société Anatole France 37, représentée par M. [R] [X], a donné à bail à loyer commercial à la société Alliance 93 un ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7] ([Localité 6], comprenant un terrain d’une contenance de 3.502m² sur lequel sont édifiés des bâtiments à usage de concession automobile d’une surface de 2.970m² environ.
La société Alliance 93 qui exerce une activité de concession automobile et réparation de voitures a repris le fonds de commerce précédemment exploité par la société [X] Automobile présidée par M. [R] [X].
Le 23 décembre 2022, la société Alliance 93 a constaté que plusieurs boulons des IPN situés dans la zone de préparation/stockage soutenant le premier étage étaient tombés et que le plafond du rez-de-chaussée de la même zone était détérioré en plusieurs endroits. Il a été décidé en raison des risques d’effondrement, d’une part de condamner la zone de préparation/stockage de véhicules ainsi que l’atelier de réparation de véhicules situé au 1er étage, au-dessus de la zone de préparation/stockage et d’autre part, de faire poser quatre étais soutenant les IPN en partie centrale.
Le 10 février 2023, la société Lamy Expertise, mandatée par la société Anatole France 37 a établi une note technique indiquant que les désordres constatés présentent un risque pour la solidité de la structure du bâtiment, qu’il est nécessaire de renforcer l’étaiement de la structure sur une zone plus élargie et qu’il est recommandé de solliciter un bureau d’études structures métalliques.
Le 30 mai 2023, la société Alliance 93 a mis en demeure la société Anatole France 37 d’avoir à lui communiquer, sous 15 jours, les devis des entreprises retenues pour effectuer les travaux ainsi que le planning des interventions et ce afin de finaliser les travaux au plus tard le 30 septembre 2023.
En l’absence de réponse de la société Anatole France 37, la société Alliance 93 l’a, par acte du 28 juillet 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il lui soit enjoint de faire réaliser, sous astreinte, les travaux nécessaires et de la voir condamnée à titre provisionnel à l’indemniser des préjudices subis dont celui lié à des pertes d’exploitation en raison de la fermeture d’une partie des lieux loués pendant plus d’un an.
Par ordonnance contradictoire du 19 avril 2024, le premier juge a :
— condamné la société Anatole France 37 à faire réaliser, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les mesures suivantes dans les lieux sis à [Adresse 8] :
* la reprise des portiques fermés treillis sous dimensionnés de la toiture,
* le remplacement de tous les boulons par des boulons Q8.8,
* le rajout d’une 'ossature’ Poteaux, traverses pour reprendre l’édicule,
* le rajout d’ossatures de renfort pour reprendre les ponts,
* la vérification de la dalle par un BET Béton et les préconisations qui en résulteraient,
la conformité desdites mesures devant être vérifiées, postérieurement à leur réalisation, par un BET Béton spécialisé en structures métalliques et bois,
— dit que passé ce délai de trois mois, la société Anatole France 37 sera condamnée à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
— enjoint à la société Anatole France 37 de justifier à la société Alliance 93, au plus tard à l’expiration du délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, du planning d’intervention des entreprises mandatées et de la délivrance effective aux entreprises de son choix des ordres de service d’exécution des mesures ;
— condamné la société Anatole France 37 à réduire de 50 % le montant des loyers facturés à la société Alliance 93 jusqu’à la réalisation effective des mesures (et leur vérification par un BET Béton) par la société Anatole France 37 en raison de la réduction de l’assiette du bail ;
— rejeté la demande de consignation des loyers ;
— condamné la société Anatole France 37 à verser à la société Alliance 93, à titre de provision, la somme totale de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur les frais engagés et les pertes d’exploitation subies pour la période courue du 23 décembre 2022 au 29 février 2024 ;
— rejeté la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour compenser les préjudices d’image, de réputation et de perte de chance ;
— rejeté la demande de versement provisionnel de la somme de 38.785 euros par mois au titre des pertes d’exploitation subies du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la réalisation effective par la société Anatole France 37 des mesures ;
— ordonné que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamné la société Anatole France 37 à payer à la société Alliance 93 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Anatole France 37 aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2024, la société Anatole France 37 a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf ceux relatifs aux rejets des demandes de consignation des loyers, de provision à titre de dommages et intérêts pour compenser les préjudices d’image, de réputation et de perte de chance, et de versement provisionnel de la somme de 38.785 euros par mois au titre des pertes d’exploitation subies du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la réalisation effective par la société Anatole France 37 des mesures.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2024, la société Anatole France 37 demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— - l’a condamnée à faire réaliser, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, les mesures suivantes dans les lieux sis à [Adresse 8] :
* la reprise des portiques fermés treillis sous dimensionnés de la toiture ;
* le remplacement de tous les boulons par des boulons Q8.8 ;
* le rajout d’une 'ossature’ Poteaux, traverses pour reprendre l’édicule ;
* le rajout d’ossatures de renfort pour reprendre les ponts ;
* la vérification de la dalle par un BET béton et les préconisations qui en résulteraient ;
la conformité desdites mesures devant être vérifiées, postérieurement à leur réalisation, par un BET béton spécialisé en structures métalliques et bois ;
— a dit que passé ce délai de trois mois, la société Anatole France 37 sera condamnée à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
— lui a enjoint de justifier à la société Alliance 93, au plus tard à l’expiration du délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, du planning d’intervention des entreprises mandatées et de la délivrance effective aux entreprises de son choix des ordres de service d’exécution des mesures ;
— l’a condamnée à réduire de 50 % le montant des loyers facturés à la société Alliance 93 jusqu’à la réalisation effective des mesures (et leur vérification par un BET béton) par ses soins en raison de la réduction de l’assiette du bail ;
— l’a condamnée à verser à la société Alliance 93, à titre de provision, la somme totale de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur les frais engagés et les pertes d’exploitation subies pour la période courue du 23 décembre 2022 au 29 février 2024 ;
— l’a condamnée à payer à la société Alliance 93 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
y faisant droit et statuant de nouveau,
— déclarer le président du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au regard des contestations sérieuses portant sur les demandes indemnitaires formées devant lui par la société Alliance 93 et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir ;
— débouter la société Alliance 93 de l’intégralité de ses autres demandes, dont notamment celles portant sur l’injonction sous astreinte de faire réaliser les travaux dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— condamner la société Alliance 93 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Alliance 93 à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Alliance 93 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2024, la société Alliance 93 demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
— confirmer l’ordonnance du 19 avril 2024 en ce qu’elle a :
— condamné la société Anatole France 37 à faire réaliser, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les mesures suivantes dans les lieux sis à [Adresse 8] :
* la reprise des portiques fermés treillis sous dimensionnés de la toiture,
* le remplacement de tous les boulons par des boulons Q8.8,
* le rajout d’une 'ossature’ Poteaux, traverses pour reprendre l’édicule,
* le rajout d’ossatures de renfort pour reprendre les ponts,
* la vérification de la dalle par un BET Béton et les préconisations qui en résulteraient,
la conformité desdites mesures devant être vérifiées, postérieurement à leur réalisation, par un BET Béton spécialisé en structures métalliques et bois
— dit que passé ce délai de trois mois, la société Anatole France 37 sera condamnée à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
— enjoint à la société Anatole France 37 de lui justifier, au plus tard à l’expiration du délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, du planning d’intervention des entreprises mandatées et de la délivrance effective aux entreprises de son choix des ordres de service d’exécution les mesures ;
— condamné la société Anatole France 37 à réduire de 50 % le montant des loyers facturés jusqu’à la réalisation effective des mesures (et leur vérification par un BET béton) par la société Anatole France 37 en raison de la réduction de l’assiette du bail ;
— condamné la société Anatole France 37 à lui verser, à titre de provision, des dommages et intérêts, à valoir sur les frais engagés et les pertes d’exploitation subies ;
— ordonné que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamné la société Anatole France 37 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Anatole France 37 aux entiers dépens.
— infirmer l’ordonnance du 19 avril 2024 en ce qu’elle :
— a fixé le montant des dommages et intérêts à valoir sur les frais engagés et les pertes d’exploitation qu’elle a subies, à la somme de 300.000 euros pour la période courue du 23 décembre 2022 au 29 février 2024 ;
— l’a déboutée de sa demande de consignation des loyers ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour compenser les préjudices d’image, de réputation et de perte de chance ;
et, statuant à nouveau:
— condamner la société Anatole France 37 au paiement à titre de provision de la somme de 652.454 euros au titre des dommages et intérêts à valoir sur les pertes d’exploitation subies pour la période courue du 23 décembre 2022 au 31 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire, si le montant des dommages et intérêts n’était pas modifié dans son quantum et dans sa durée, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné, à titre de provision, la société Anatole France 37 à lui verser la somme de 300.000 euros au titre des dommages et intérêts à valoir sur les frais engagés et les pertes d’exploitation qu’elle a subies pour la période courue du 23 décembre 2022 au 29 février 2024 ;
— condamner la société Anatole France 37 au paiement, à titre de provision, de la somme de 8.885 euros au titre des frais qu’elle a d’ores et déjà payés pour faire constater les désordres et procéder aux mesures conservatoires indispensables ;
— condamner la société Anatole France 37 au paiement, à titre de provision, de la somme de 26.974,83 euros au titre des loyers indûment perçus par le bailleur avant qu’il n’applique la réduction de 50 % des loyers en raison de la réduction de l’assiette du bail à compter du 1er avril 2023 ;
— condamner la société Anatole France 37 à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser les préjudices d’image, de réputation et de perte de chance ;
— condamner la société Anatole France 37 à lui verser, à titre de provision, la somme de 29.657 euros par mois au titre des pertes d’exploitation subies du prononcé de l’arrêt à intervenir jusqu’à la réalisation effective des mesures (et leur vérification par un BET béton), payable mensuellement par chèque entre les 1er et 10 de chaque mois ;
— ordonner la consignation sur le compte CARPA n°165800 de la SELARL Aurélie Ghazal Avocat du montant des loyers qu’elle doit à la société Anatole France 37 (50 % des loyers) à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation effective par la société Anatole France 37 des mesures (et leur vérification par un BET Béton), le montant ainsi séquestré devant, après réalisation effective par le bailleur des mesures (et leur vérification par un BET béton) :
— soit être imputé à due concurrence sur le montant des condamnations qui resteraient due par le bailleur ;
— soit être reversé, en totalité ou pour partie, au bailleur.
Y ajoutant :
— liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance entreprise et condamner la société Anatole France 37 à lui verser le montant de ladite astreinte journalière d’un montant total de 46.500 euros ;
— condamner la société Anatole France 37 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’injonction de faire les travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas contesté par les parties, qu’à compter du mois de décembre 2022, la société Alliance 93 a constaté des désordres importants affectant la structure des locaux, a pris des mesures conservatoires pour sécuriser les lieux, la contraignant notamment à condamner une partie du local loué.
Il n’est pas non plus contesté que la société Anatole France 37, dûment informée des désordres, a indiqué dès le 19 janvier 2023 qu’elle prendrait à sa charge les réparations.
Si depuis l’apparition des désordres, la société Anatole France 37 a fait diligenter plusieurs études et devis (expertise technique par la société Lamy expertise en date du 10 février 2023, devis de la société Créa Métal du 4 mai 2023 et du 8 avril 2024, note de calculs n°1 portant sur la vérification de la capacité portante d’un plancher existant réalisée par la société ING+ du 26 septembre 2023), elle n’a toujours pas fait procéder aux travaux (y compris au jour de l’audience devant la cour) alors que les désordres sont apparus il y a deux ans, raison pour laquelle la société Alliance 93 demande qu’il lui soit enjoint d’y procéder.
La société Anatole France 37 expose que les travaux, de grande ampleur et portant sur une enveloppe de 140.000 euros, n’ont pas pu débuter en raison des pourparlers qui sont intervenus avec un promoteur pour céder le terrain incluant une indemnité d’éviction au profit du preneur, des études complémentaires requises, de l’indisponibilité des entreprises, et de la nouvelle demande du preneur quant à la charge à prendre en compte pour le plancher. Elle considère qu’au jour où le premier juge a statué, le 19 avril 2024, et ordonné une astreinte, elle ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de mettre fin aux désordres et qu’en tout état de cause, elle a déjà mandaté la société Créa Métal en lui versant un acompte de 42.000 euros, ce qui démontre qu’elle entend faire exécuter les travaux.
Comme le souligne la société Alliance 93, en application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine le bien-fondé de la demande au jour où elle statue.
Or, il n’est nullement démontré que la société Anatole France 37 a été empêchée de faire exécuter les travaux.
En premier lieu, s’il ressort des messages entre le promoteur et la société Anatole France 37 que la société Alliance 93 a effectivement participé à des échanges relatifs au projet de cession des locaux par la société Anatole France 37 incluant le versement à son profit d’une indemnité d’éviction, à compter du mois de juillet 2023, les pourparlers ont pris fin, la société Anatole France 37 n’ayant pas accepté les modalités de vente proposées par le promoteur. En tout état de cause, ces pourparlers ne peuvent suffire à justifier l’inaction de la société Anatole France 37 depuis cette date.
En second lieu, dès le dépôt du rapport déposé par la société Lamy le 10 février 2023, la société Anatole France 37 était avertie de la nécessité de faire procéder par un bureau d’études structures métalliques à une étude de structure adaptée à la destination de l’ouvrage (atelier mécanique et stockage de véhicules). Elle dispose également depuis le 21 mars 2024 du « diagnostic bâtiment existant » réalisé par le bureau d’étude structures métalliques et bois Arcad et des devis de la société Créa métal (1er devis du 4 mai 2023, 2nd devis du 8 avril 2024).
Or, bien que la société Anatole France 37 justifie avoir versé à la société Créa Métal un acompte de 42.000 euros le 16 avril 2024, l’intervention de cette dernière n’a pas débuté.
La société Anatole France 37 prétend que la société Alliance 93 a, lors de la réunion du 12 juin 2024, demandé à pouvoir disposer d’une charge d’exploitation de 500kg/m² ce qui implique la réalisation de nouvelles études et devis.
Mais, la société Anatole France 37 n’établit pas qu’il s’agit d’une demande nouvelle du preneur et non d’une norme à respecter, la surcharge d’exploitation nécessaire, liée à son activité, étant parfaitement connue du bailleur. Il ressort d’ailleurs du rapport de la société ING+ qu’elle avait été prise en compte mais à hauteur seulement de 250 kg/m², ING+ précisant qu’il s’agissait d’une surcharge minimale pour un garage de véhicules légers, ne prenant pas en compte la présence d’éventuel matériel lourd.
Enfin, les études préparatoires nécessaires et la complexité des travaux ne sauraient justifier le temps d’attente imposé par le bailleur au preneur (deux ans au total et dix-huit mois depuis la fin des pourparlers avec le promoteur) pour exécuter les travaux et ce d’autant qu’il est justifié de leur urgence. En effet, il n’est pas contesté que le preneur est privé d’environ 50 % de la surface des locaux et qu’il est donc entravé dans l’exploitation de son activité. Or, aucun délai n’est annoncé par le bailleur pour le début du chantier.
L’obligation du bailleur à la réalisation des travaux nécessaires pour permettre l’exercice de l’activité de la société Alliance 93 et assurer la jouissance des locaux loués, ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier a enjoint à la société Anatole France 37 d’effectuer les travaux sous astreinte. L’ordonnance est confirmée, sans qu’il y ait lieu de liquider l’astreinte dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes de provisions
' Sur la provision pour perte d’exploitation et frais engagés
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Alliance 93 soutient qu’en raison de son impossibilité matérielle d’exploiter l’intégralité des locaux, elle a subi des pertes d’exploitation résultant de la perte de marge sur la vente de pièces détachées et la vente de main d''uvre atelier/mécanique, de la perte des primes non perçues par le constructeur et de la perte de marge sur la vente de véhicules neufs.
Il n’est pas contesté qu’en raison des désordres constatés, la société Alliance 93 ne peut exploiter que 50% de la surface des lieux loués. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la société Anatole France 37 avait réduit de moitié le loyer sans même attendre la présente procédure.
Comme en première instance, pour s’opposer à la provision pour perte d’exploitation, la société Anatole France 37 considère que le preneur a contractuellement renoncé à toute indemnité conformément à l’article 9.2 du contrat de bail commercial et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter celui-ci. Elle ajoute que si elle ne conteste pas devoir réaliser les travaux, elle ne reconnaît pas, pour autant, devoir indemniser le preneur alors qu’elle n’est pas à l’origine du préjudice subi.
L’article 9.2 du bail stipule que « le preneur devra souffrir et laisser faire, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer, tous travaux de réparation, reconstruction, surélévation, agrandissements et autres que le bailleur estimerait nécessaires. Toutefois si ces travaux durent plus de vingt-et-un jours, le loyer du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie des lieux loués dont le preneur aura été privé, conformément aux dispositions de l’article 1724 du code civil. »
Comme l’a justement retenu le premier juge, cet article ne s’applique pas au preneur qui est empêché d’exploiter une partie du local dans l’attente de la réalisation de travaux mais concerne la situation du preneur pendant la période d’exécution des travaux. Il est d’ailleurs précisé que si la durée des travaux excède 21 jours, le preneur bénéficiera d’une diminution du loyer. Cet article ne souffrant aucune ambiguïté, la société Anatole France 37 ne peut l’invoquer pour s’opposer à la demande d’indemnisation de la société Alliance 93 au titre de la perte d’exploitation liée à la fermeture d’une partie des locaux.
Par ailleurs, la société Anatole France 37 est la seule à pouvoir ordonner l’exécution des travaux afin de remédier aux désordres constatés. Elle ne peut donc sérieusement soutenir être étrangère au préjudice subi par la société Alliance 93 pour perte d’exploitation consécutive à la diminution de la surface des lieux. La nécessité de recourir à des études et devis afin de pouvoir réaliser les travaux ne saurait la dispenser de son obligation de délivrance et d’indemniser le preneur en cas d’impossibilité pour ce dernier d’exploiter l’intégralité des locaux donnés à bail. Les contestations soulevées par la société Anatole France 37 ne sont donc pas sérieuses.
Pour condamner la société Anatole France 37 à verser à la société Alliance 93 la somme provisionnelle de 300.000 euros au titre des préjudices subi du fait des frais engagés et de la perte d’exploitation, le premier juge s’est fondé sur le résultat d’exploitation déficitaire de la société Alliance 93 en novembre 2023 par comparaison avec le résultat excédentaire arrêté en décembre 2022.
La société Alliance 93 qui sollicite désormais la somme provisionnelle de 652.454 euros correspondant à une perte d’exploitation jusqu’au 31 octobre 2024 ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation et des pertes subies de sorte que la cour ne peut que confirmer l’ordonnance.
' Sur la provision pour compenser les préjudices d’image, de réputation et de perte de chance et pour perte d’exploitation du prononcé de l’arrêt jusqu’à la réalisation effective par le bailleur des travaux
La société Alliance 93 sollicite une provision en raison des préjudices d’image, de réputation et de perte de chance qu’elle a subis. Toutefois, elle ne verse aucune pièce pour en justifier.
Elle sollicite également des dommages-intérêts par avance pour les pertes d’exploitation à venir. Mais, il n’appartient pas au juge des référés d’allouer une somme provisionnelle pour réparer un éventuel préjudice.
L’ordonnance est confirmée sur ces points.
Sur la demande de consignation des loyers
La société Alliance 93 sollicite la consignation des loyers qu’elle verse au bailleur en invoquant que les travaux n’ont pas débuté, que la société Anatole France 37 multiplie les procédures pour ne pas exécuter l’ordonnance rendue par le premier juge, et qu’il existe un risque de non exécution de la décison à intervenir.
Cependant, le risque de non exécution des condamnations prononcées par le présent arrêt, reste à ce jour non démontré et ne peut justifier la consigation sollicitée.
Sur la demande de réduction du loyer
Il n’est pas contesté que la société Anatole France 37 a réduit le loyer de moitié compte tenu de l’impossibilité pour le preneur d’utiliser la moitié des locaux. Pour autant, la demande de la société Alliance 93 de voir fixer, à titre provisionnel, le loyer à ce quantum est justifiée. L’ordonnance est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Anatole France 37, succombant à l’instance, le sort des dépens et de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles a été justement apprécié par le premier juge.
En appel, la société Anatole France 37 est condamnée aux dépens et à verser à la société Alliance 93 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte,
Condamne la société Anatole France 37 aux dépens et à payer à la société Alliance 93 la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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