Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 janv. 2024, n° 22/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 janvier 2022, N° 2020022092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/01/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01118 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UETN
& N° RG 22/01153 (les deux procédures ont été jointes par ordonnance de jonction en date du 1er décembre 2022)
Jugement n° 2020022092 rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE aux deux procédures
SA Société d’Exploitation de [Localité 4] Grand Palais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE aux deux procédures
SAS Prolaidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grammont, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 novembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Prolaidis est une société ayant une activité de commerce de gros de produits alimentaires destinés au secteur de la restauration.
La société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais est spécialisée dans la location d’espaces et l’organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Des échanges sont intervenus entre les parties à compter de décembre 2019 en vue de la participation de la société Prolaidis au salon Horesta Hauts de France, salon professionnel de l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche devant se tenir à [Localité 4] du 27 au 29 septembre 2020.
Se prévalant du désistement de la société Prolaidis concernant sa participation au salon et de ses conditions générales de vente, la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais a sollicité du président du tribunal de commerce de Lille Métropole qu’il enjoigne à la société Prolaidis de lui payer les sommes facturées.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole enjoignait à la société Prolaidis de payer à la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais les sommes de : 21 366 euros en principal, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 5,25 euros au titre des frais accessoires, 80 euros d’indemnité forfaitaire, les intérêts à compter du 5 août 2020 sur le principal, ainsi que les dépens.
Le 26 novembre 2020, la société Prolaidis formait opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 septembre 2020,
y substituant le jugement,
dit que la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais a qualité à agir,
dit qu’il y a bien eu une volonté commune des parties de contractualiser la réservation d’un stand au salon Horesta,
confirmé la validité du contrat de réservation,
débouté la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais à payer à la société Prolaidis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, taxés et liquidés à la somme de 94,33 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 mars 2022 (dossier RG22/01118), la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais a relevé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en visant expressément toutes ses dispositions et précisant que l’appel porte « sur toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelante ». La déclaration d’appel visait la décision du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing du 26 janvier 2022.
Par déclaration du 8 mars 2022 (dossier RG22/01153), la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais a relevé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en visant expressément toutes ses dispositions et précisant que l’appel porte « sur toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelante ».
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 22/01118.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 mai 2022, la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais demande à la cour en ces termes de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il a débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle a qualité à agir, dit qu’il y a bien eu une volonté commune des parties de contractualiser la réservation d’un stand pour le salon Horesta et confirmer la validité du contrat de réservation,
statuant à nouveau,
in limine litis,
débouter la société Prolaidis de son irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir,
constater, dire et juger qu’elle a qualité à agir aux fins de recouvrement de ses factures,
débouter la société Prolaidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
accueillir ses demandes et la déclarer bien fondée,
constater, dire et juger que le contrat de réservation et ses conditions générales de vente sont valables,
débouter la société Prolaidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
condamner la société Prolaidis à payer les sommes de 21 366 euros en principal, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 5,25 euros au titre des frais accessoires, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.441-10 du code de commerce, avec intérêts à compter du 5 août 2020 sur le principal, ainsi que les dépens,
condamner la société Prolaidis au paiement de la somme de 2 136,60 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
assortir la condamnation de la somme de 21 366 euros à titre principal des intérêts égaux au taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des facture pour leur montant respectif,
condamner la société Prolaidis à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
ordonner l’anatocisme des intérêts,
condamner la société Prolaidis à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Prolaidis aux frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de l’injonction de payer.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 août 2022, la société Prolaidis demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a dit que la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais a qualité à agir, dit qu’il y a eu une volonté commune des parties de contractualiser la réservation d’un stand pour le salon Horesta et confirmé la validité du contrat de réservation,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais n’étant pas partie au contrat, elle n’a pas qualité à agir,
déclarer irrecevable la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais en son action et sa demande en paiement,
à titre subsidiaire,
juger que le contrat n’a pas été définitivement formé et qu’elle pouvait se désister librement,
en conséquence, débouter la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire,
juger le contrat caduc,
en conséquence, débouter la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre très très subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat litigieux,
en conséquence, débouter la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
débouter la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023. Plaidée à l’audience du 8 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La société Prolaidis soutient que le contrat sur lequel se base la société d’exploitation de Lille Grand Palais la concerne elle-même ainsi que la société Expomédia. La société d’exploitation de Lille Grand Palais n’étant pas partie au contrat, elle n’a pas qualité à agir. Elle ajoute qu’elle est tiers au contrat de co-production entre Expomédia et la société d’exploitation de Lille Grand Palais et qu’il ne peut lui être opposé. En outre, le fait que la société d’exploitation de Lille Grand Palais serait évoquée à titre de co-organisateur dans les conditions générales de vente litigieuses ne lui octroie pas le droit de facturer et d’agir en justice contre elle, alors en outre que l’opposabilité des conditions générales de vente est contestée.
La société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais fait valoir qu’un contrat de co-production a été régularisé entre elle et la société Expomédia, que le contrat signé par la société Prolaidis intitulé « demande et contrat de participation » est à son entête, que les conditions générales de vente jointes au contrat prévoient expressément qu’elle et la société Epomédia sont toutes deux désignées organisateurs et qu’elle assure exclusivement pour le compte des parties la facturation et la gestion financière de l’événement. Elle estime donc avoir qualité à agir à l’encontre de la société Prolaidis.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société d’exploitation de Lille Grand Palais justifie s’être associée à la société Expomédia pour l’organisation du salon Horesta à Lille dans le cadre d’un contrat de co-production signé le 9 août 2017. L’article 5 de ce contrat prévoit que la société Expomédia assure la commercialisation après des entreprises et l’article 7 relatif à la facturation prévoit que la société d’exploitation de Lille Grand Palais assurera exclusivement, pour le compte des parties, la facturation et la gestion financière de l’événement.
Elle se prévaut également d’un contrat intitulé « demande et contrat de participation » entre la société Expomédia et la société Prolaidis en vue du Salon Horesta des 27 au 29 septembre 2020 à Lille Grand Palais. En dehors même de la question de la validité du contrat dont il s’agit, de sa signature ou non par la société Prolaidis, et de l’opposabilité des conditions générales, questions qui relèvent du fond, la cour constate que dans les conditions générales de vente, la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais est désignée comme organisateur avec la société Expomédia.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a valablement retenu que la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais avait qualité à agir à l’encontre de la société Prolaidis et que sa demande était recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la formation du contrat
La société Prolaidis soutient, sur le fondement de l’article 1113 du code civil, que le contrat n’est pas signé et cacheté par elle comme l’exige le document en page 1, qu’il n’est pas signé par la société Expomédia et n’est pas complété en de nombreux points. Elle ajoute que les échanges des parties n’établissent pas un accord contractuel non équivoque et qu’en tout état de cause, les conditions générales de vente prévoient que l’inscription ne devient effective qu’après confirmation écrite à l’exposant et qu’aucune confirmation n’est intervenue avant son désistement. Elle en déduit que le contrat n’a pas été définitivement formé et qu’elle pouvait se désister librement.
La société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais fait valoir que la preuve du contrat d’entreprise se rapporte par tout moyen, que le document intitulé « demande et contrat de participation » est un bon de commande qui a été paraphé et tamponné par la société Prolaidis après négociations contractuelles et validation par mail. Elle ajoute que la participation de la société Prolaidis est devenue définitive suite au mail de confirmation du 3 février 2020 qui a abouti à un accord sur la chose et le prix après les négociations contractuelles, les parties ayant ensuite simplement procédé à une régularisation contractuelle. Elle en déduit que l’inscription de la société Prolaidis au salon était définitive et qu’elle ne pouvait se désister à sa guise.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1114 du même code prévoit que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’article 1118 du même code précise que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Enfin, l’article 1121 ajoute que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.
En l’espèce, la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais produit des courriels échangés entre la société Prolaidis et la société Expomédia à compter du 23 décembre 2019 en vue de la participation de la société Prolaidis au salon Horesta de Lille organisé en septembre 2020. Les échanges portent sur le prix et le contenu de la prestation. Le 13 janvier 2020, la société Expomédia adressait à la société Prolaidis une offre portant sur un stand de 90 m2. Il n’est pas contesté par la société Prolaidis que cette offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé.
Par courriel du même jour, Mme [I], pour la société Prolaidis, indique « merci pour votre retour et pour l’effort fourni dans une logique gagnant/gagnant. L’issue de ce dossier sera donc favorable, nous validons ».
Il résulte de ces échanges que l’offre faite par les organisateurs du salon a été acceptée par la société Prolaidis le 13 janvier 2020. Elle ne peut donc soutenir s’être valablement rétractée par son courrier daté du 25 juin 2020 informant la société Expomédia de son annulation de sa participation au salon Horesta du 27 au 29 septembre 2020.
Les premiers juges ont ainsi pertinemment retenu qu’il y a eu volonté commune des parties de contractualiser la réservation d’un stand pour le salon Horesta.
Sur la caducité du contrat
La société Prolaidis soutient, que s’il est considéré que le contrat a été formé, il porte sur le salon Horesta du 27 au 29 septembre 2020, événement qui n’a pas eu lieu. Elle souligne, sur le fondement de l’article 1186 alinéa 1 du code civil, que l’objet même du contrat ayant disparu, le contrat est devenu caduc. Elle précise que la société d’exploitation de Lille Grand Palais ne peut invoquer un report du salon et qu’il s’agit bien d’une annulation.
La société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais soutient que le salon a été reporté du 13 au 15 juin 2021 et non annulé, conformément aux dispositions de l’article 12.02 des conditions générales de vente, qui ne prévoit pas de remboursement de l’exposant en ce cas.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. L’article 1187 ajoute que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les conditions générales de vente, paraphées par la société Prolaidis, prévoient à l’article 3 que toute demande d’inscription oblige l’exposant à régler la totalité du coût de sa participation, quand bien même l’exposant serait amené à se désister de cette demande, même en cas de force majeure. L’article 12.02 de ces mêmes conditions générales prévoit que les organisateurs peuvent annuler ou reporter la manifestation en cas de force majeure.
Il est nécessaire de déterminer si la société d’exploitation de Lille Grand Palais a procédé à une annulation du salon, auquel cas il y aurait caducité du contrat en raison de la disparition d’un élément essentiel, ou si elle procédé à un report du salon, auquel cas il n’y a pas de caducité du contrat.
La société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais soutient qu’elle a, sur le fondement de l’article 12,02 susvisé, reporté le salon prévu en septembre 2020 au mois de juin 2021, du 13 au 15. Cependant, la cour constate que la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais ne produit absolument aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle le salon aurait été reporté en juin 2021. Elle ne démontre en conséquence aucunement la réalité de ce report. En outre, la cour ne peut déduire de l’extrait de la page facebook de « Lille Grand Palais » produit par la société Prolaidis mentionnant un salon Horesta du 12 au 14 septembre 2021 qu’il s’agirait du salon de septembre 2020 reporté, alors même que la société d’exploitation de Lille Grand Palais ne le soutient pas, ne soutenant l’existence d’un report du salon qu’au mois de juin 2021.
La société Prolaidis en revanche produit un extrait d’une page internet d’une société « Four Polin France », société qui était manifestement inscrite comme exposant au salon et publie sur son site internet un article comportant le logo « Horesta Hauts-de-France », qui indique « en raison de la crise sanitaire le salon a été annulé ».
En conséquence, la seule pièce produite à la cour sur le devenir du salon Horesta prévu en septembre 2020 fait donc état d’une annulation et non d’un report, de sorte que la cour retiendra que ce salon a été annulé par les organisateurs.
Il en résulte que l’annulation du salon, qui était l’objet du contrat conclu entre les parties et donc l’un de ses éléments essentiels, a entraîné la caducité du contrat. En raison de cette caducité, la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais n’est plus fondée à solliciter de la société Prolaidis le paiement des factures qu’elle a émises suite à l’inscription de cette société comme exposant au salon, quand bien même la société Prolaidis s’était désistée de sa participation avant l’annulation. La caducité sera en conséquence constatée par la cour et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Prolaidis.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à la société Prolaidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Constate la caducité du contrat prévoyant la participation de la société Prolaidis au salon Horesta de [Localité 4] du 27 au 29 septembre 2020 ;
Condamne la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais aux dépens d’appel ;
Condamne la société d’exploitation de [Localité 4] Grand Palais à payer à la société Prolaidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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