Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 févr. 2026, n° 24/06300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06300 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHGI
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 06 juin 2019 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 11] ; infirmé par l’arrêt du 10 novembre 2022 rendu par le pôle 6-5 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 4 septembre 2024 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
INTIMEE
Société [5] , prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 10]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON, toque : 657, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [L] a été engagé par la société [6] (société de droit étranger, nom commercial [Z], activité de commercialisation de produits de tabac, environ 20 salariés en France) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2000.
À compter de septembre 2002, M. [L] occupait les fonctions de directeur régional, statut cadre, pour la région Nord. En dernier lieu son salaire mensuel brut était de 4150 euros (selon l’employeur) ou de 5771,00 euros (salaire moyen selon le salarié).
La convention collective applicable est celle de la publicité.
Le 19 juillet 2013, M. [L] a été victime d’un accident du travail, reconnu comme tel par la [7] le 31 juillet 2013. Une enquête de l’inspection du travail avait relevé la « prise de risques inconsidérée » de M. [L].
M. [L] a été en arrêt de travail total pendant plus d’un an et demi.
Suite à une visite de reprise le 2 janvier 2015, M. [L] a repris son poste dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique (TPT). Cette situation a perduré pendant plus de deux ans, avec un travail deux jours par semaine, incluant un jour « terrain » et un jour « sédentaire ».
Le 31 mai 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’Évry afin de voir reconnaître une faute inexcusable de la société [6] pour l’accident de 2013. Par jugement du 22 mai 2018, le TASS a débouté M. [L] de ses demandes. M. [L] a interjeté appel, et la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement le 6 décembre 2019, retenant que la faute de M. [L] avait été la cause déterminante de l’accident.
Le 23 juin 2017, M. [L] a été déclaré inapte à son poste. La conclusion du médecin du travail était assortie d’indications quant au reclassement, limitant les déplacements à un jour par semaine et son temps de travail à 40 %, à raison d’un jour plein administratif et d’un jour plein en accompagnement sur le terrain et interdisant la position debout prolongée et les postures contraignantes.
La société [6] a adressé un questionnaire mobilité à M. [L] le 29 juin 2017. M. [L] y a répondu le 3 juillet 2017 en refusant la mobilité à l’étranger et en précisant l’Île-de-France.
La société [6] a convoqué les délégués du personnel le 3 juillet 2017 pour une réunion le 10 juillet 2017. Le délégué du personnel titulaire a rendu un avis indiquant que : « le constat est qu’aucun poste ne correspond à l’heure actuelle Ma réponse est négative ».
Le 11 juillet 2017, la direction a informé M. [L] de l’impossibilité d’identifier un poste disponible susceptible de lui être proposé. Le même jour, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2017.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2017, la société [6] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 16 ans et 10 mois.
M. [L] a saisi la juridiction prud’homale le 31 juillet 2017. L’affaire a été renvoyée par le conseil de prud’hommes d’Évry au conseil de prud’hommes de Longjumeau par jugement du 19 décembre 2017.
M. [L] a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement : 75 000 €
Exécution provisoire (article 515 du CPC)
Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000 € »
Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [W] [L] de ses demandes.
Déboute la société [5] de ses demandes reconventionnelles.
Met les dépens à la charge de Monsieur [L] »
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2019.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de PARIS a rendu la décision suivante :
« Infirme le jugement,
[…]
Dit le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [6] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 366,34 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
[…]
Condamne la société [6] à payer à M. [L] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboute M. [L] et la société [6] de leurs autres demandes
Condamne la société [6] aux dépens »
La société [6] a formé un pourvoi en cassation.
Par décision du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes de la société [6] tendant au remboursement d’un trop-perçu d’indemnité de licenciement et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 10 novembre 2022, […] ».
Les motifs de la cassation partielle sont les suivants :
« Vu l’article L. 4624-4 du code du travail :
6. Selon ce texte, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
7. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt retient que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive au poste avec des réserves limitant les déplacements professionnels du salarié et son temps de travail à 40 %, soit un jour plein administratif et un jour plein en accompagnement terrain sans position debout prolongée de dix minutes et sans postures contraignantes, qu’il concluait donc à un aménagement du temps de travail correspondant au temps partiel thérapeutique déjà en place, que l’aménagement du temps de travail est expressément prévu par la loi et que l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre l’aménagement du temps de travail mis en place du mois de février 2015 au mois de juillet 2017.
8. En statuant ainsi, alors que l’avis du médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste de directeur régional, ce dont il résultait que l’aménagement antérieur de ce poste à l’occasion d’un mi-temps thérapeutique ne pouvait perdurer, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La déclaration de saisine de la cour d’appel de M. [L] date du 1er octobre 2024.
La constitution d’intimée de la société [6] a été transmise par voie électronique le 22 mai 2025.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 6 juin 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Fixer le salaire moyen de Monsieur [W] [L] à hauteur de 6 421,61 euros brut,
Constater que la société de droit étranger [5] na proposé aucun
poste de reclassement à Monsieur [W] [L],
Dire et juger que la société de droit étranger [5] a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste sans rapporter la preuve effective d’avoir réalisé des démarches en vue de ce reclassement, en ne formalisant aucune proposition de reclassement, en ne respectant pas la réponse apportée au questionnaire de mobilité géographique par Monsieur [W] [L] et en ignorant l’avis biaisé du délégué du personnel qui a été consulté le 10 juillet 2015,
Dire et juger que la société de droit étranger [5] a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste sans rapporter la preuve effective d’aménagement de poste pour procéder à un reclassement,
Constater l’absence de recrutement d’un directeur régional sur le secteur Nord après le licenciement de Monsieur [W] [L],
Dire et juger que la société de droit étranger [5] a procédé à un
licenciement économique déguisé de Monsieur [W] [L],
En conséquence :
Dire et Juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société de droit étranger [5] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 77 059,32 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société de droit étranger [5] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
« A titre principal :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU déféré en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, et notamment en ce qu’il a :
— JUGÉ que la société [5] a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement
— JUGÉ en conséquence parfaitement régulier et fondé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [L]
— MIS les dépens à la charge de Monsieur [L]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société [5]
FIXER la moyenne de salaire de Monsieur [W] [L] à la somme de 4200 € mensuels bruts
LIMITER le montant de la condamnation de la société [6] à la somme de 50 400 € bruts conformément aux dispositions de l’article L1226-15 du Code du travail
LIMITER le montant de la condamnation de la société [6] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] [L] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [W] [L] à payer à la société [6] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [L] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [L] soutient que la société [6] a manqué à son obligation de reclassement suite à son inaptitude définitive au poste de directeur régional, tout en reconnaissant une possibilité de reclassement avec des limitations de temps de travail proportionnelles à son état de santé (soit 40 %).
Il soutient que :
— il n’a été destinataire d’aucune proposition de reclassement,
— il conteste avoir limité sa mobilité géographique à la seule région Île-de-France, indiquant dans le questionnaire de reclassement être mobile sur le secteur géographique de la France (pièces salarié n°5 et 5bis). Il précise que ses déplacements hors Île-de-France étaient déjà ponctuels et réguliers dans toute la France pendant son mi-temps thérapeutique, citant notamment des journées à [Localité 12], [Localité 9], [Localité 13] et [Localité 14]. Il fournit ses notes de frais (pièce n°35) comme preuve de ces déplacements ponctuels et réguliers,
— l’employeur n’a pas tenu compte des précisions apportées dès le 10 juillet 2017 (pièce n°6) concernant sa mobilité géographique ponctuelle dans la région Nord et en dehors de l’Île-de-France,
— l’avis du délégué du personnel (M. [M]) a été biaisé car il pensait, au moment de son avis négatif, que la mobilité de M. [L] était limitée à l’Île-de-France. L’employeur a tronqué l’avis du délégué du personnel en ne retenant qu’une partie de son courriel (pièce adverse n°5.7),
— l’employeur a manqué à son obligation d’aménagement de poste (article L. 1226-10), ne justifiant d’aucune démarche d’adaptation de poste à compter du premier avis d’inaptitude. Il estime qu’il aurait pu être reclassé sur son poste de directeur régional aménagé à temps partiel (40 %) ou sur un poste d’assistant administratif ou de commercial à temps partiel,
— les postes disponibles ne lui ont pas été proposés et notamment le poste de Responsable marketing groupe (Mme [P]), dont le départ au 28 juillet 2017 était connu de l’employeur au début des recherches de reclassement en juin 2017 (délai de préavis de 3 mois), le poste d’assistant(e) commerciale à temps partiel (Mme [R]), recrutée en novembre 2017 au siège à [Localité 12] (pièce adverse n°6.2). Ce poste, qui est à temps partiel (60 % sur 24 heures hebdomadaires, soit un poste sédentaire), ne lui a pas été proposé. Le recrutement de cette salariée (pièce adverse n°6.2) a été effectué pendant sa procédure de licenciement et que les délégués du personnel n’en ont pas eu connaissance.
— son licenciement est un licenciement économique déguisé comme cela ressort de ce que l’employeur n’a ainsi pas recruté de nouveau directeur régional Nord après son départ, alors que son poste était qualifié de « stratégique » et « n°2 de la société » et de la réduction des effectifs commerciaux sur le secteur Nord (4 commerciaux licenciés fin 2017, pièces n°39, 40, 41, 42). Son temps partiel de 40 % (2/5) aurait été parfaitement adapté à la nouvelle composition des effectifs réduits.
M. [L] invoque et produit les pièces suivantes :
— des attestations d’anciens commerciaux (M. [N], pièce n°21 ; M. [J], pièce n°38) qui confirment qu’il n’a pas été remplacé.
— le refus de l’employeur de communiquer l’intégralité du registre du personnel au-delà d’août 2017 (pièces n°22, 27) et les bilans 2017-2018 (pièce n°32)
La société [6] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en jugeant qu’elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement pour inaptitude est régulier et fondé.
Elle soutient que :
— elle a circonscrit sa recherche aux recommandations du médecin du travail, à l’avis des délégués du personnel, et à la position de M. [L],
— M. [L] a refusé toute mobilité à l’étranger et a limité sa mobilité en France à la zone Île-de-France (pièce 5.4), en dépit d’une tentative tardive de « précision » de sa part après la convocation à l’entretien préalable (pièce 7.2). Même les « précisions » tardives ne portaient que sur des déplacements « ponctuels » hors Île-de-France, et non sur une acceptation de mutation permanente partout en France.
— les notes de frais du salarié (pièce adverse n°35) confirment que les déplacements hors Île-de-France étaient très ponctuels (deux par mois) et donc conformes à l’interdiction du médecin du travail de se déplacer plus d’un jour par semaine.
— la société [6], étant la seule société du groupe à occuper des salariés en France (une vingtaine), et M. [L] ayant refusé toute mobilité hors du territoire français, la recherche de reclassement a été nécessairement limitée à la seule société [6].
— la recherche a porté sur des postes compatibles avec les restrictions du médecin du travail (pièce 5.1), c’est-à-dire : temps partiel à 40 % (sur deux jours), limitation des déplacements (un jour par semaine maximum), pas de position debout prolongée.
— la consultation a été régulière (pièces 5.6 et 5.7), et l’avis du délégué du personnel (M. [M]) était clair et non biaisé, concluant par un avis négatif : « Le constat est qu’aucun poste ne correspond à l’heure actuelle. Ma réponse est donc négative ». L’employeur a tenu compte du souhait du salarié mentionné ultérieurement, mais l’avis définitif du délégué restait négatif.
— les postes cités par le salarié ne remplissaient pas les conditions cumulatives de l’offre de reclassement :
— le poste de responsable marketing (Mme [X]) n’était pas disponible pendant la période de recherche (il était disponible au 28 juillet 2017, soit après l’engagement de la procédure de licenciement), était à temps complet, nécessitait des déplacements réguliers en Asie, et était basé à [Localité 12], contredisant ainsi les souhaits du salarié et les restrictions médicales.
— le poste d’assistante commerciale (Mme [R]) poste n’était pas disponible pendant la période de recherche (il a été créé le 6 novembre 2017), était à 60 % sur 4 jours (non conforme aux 40 % sur 2 jours prescrits) et basé à [Localité 12] (refus de mobilité du salarié) (pièce 6.2).
— l’avis d’inaptitude définitif au poste ne permet pas la poursuite de l’aménagement antérieur du poste (mi-temps thérapeutique) : reclasser un salarié inapte sur son ancien poste, même aménagé, est une contradiction juridique majeure. L’adaptation du poste aurait en réalité constitué la création d’un nouveau poste (directeur régional à 4/10 de temps), ce qui n’est pas une obligation légale.
— en ce qui concerne le motif économique déguisé, l’employeur oppose la chronologie des faits : l’inaptitude a été déclarée en juin 2017 et le licenciement notifié en juillet 2017. La procédure de licenciement collectif pour motif économique n’a été engagée qu’en novembre 2017, et les licenciements collectifs prononcés fin décembre 2017 (pièces 1.3 et 10).
— l’employeur affirme que l’inaptitude est la cause première et déterminante du licenciement. L’absence de remplacement de M. [L] n’affecte pas cette cause, et le salarié a d’ailleurs bénéficié d’un régime indemnitaire plus favorable (indemnité spéciale de licenciement) que celui du licenciement économique.
La cour rappelle que pour toute inaptitude constatée à compter du 1er janvier 2017, l’employeur doit impérativement consulter les DP (ou le [8]) avant de proposer un poste de reclassement, y compris pour une inaptitude d’origine non professionnelle.
Cette consultation doit intervenir après le constat d’inaptitude et avant la proposition effective d’un poste.
Avant septembre 2017, le périmètre de recherche n’était pas limité au territoire national :
Si l’entreprise appartient à un groupe d’envergure mondiale, l’employeur devait procéder à des recherches de reclassement dans le monde entier.
La recherche s’étendait aux entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur devait démontrer qu’il a sollicité les filiales étrangères ou justifier de l’impossibilité de permuter le personnel.
Bien que le périmètre légal soit international, la jurisprudence de la Cour de cassation a opéré un revirement fin 2016, applicable en 2017 :
L’employeur pouvait tenir compte de la position du salarié pour restreindre le périmètre des recherches.
Si le salarié avait exprimé son refus d’être reclassé en dehors d’une zone précise ou à l’étranger, l’employeur n’était plus tenu de lui proposer des postes dans ces secteurs.
L’obligation demeure une obligation de moyens renforcée, où la charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur.
L’employeur devait envisager des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants, ainsi que des aménagements du temps de travail.
Le poste proposé devait être aussi comparable que possible à l’emploi précédent.
L’employeur n’était pas tenu de créer un poste de toutes pièces, ni d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat pour libérer une place. De même, il n’était pas obligé d’assurer une formation de base différente pour un métier totalement nouveau.
La cour constate que le 23 juin 2017, M. [L] a été déclaré inapte définitif à son poste. La conclusion du médecin du travail était assortie d’indications quant au reclassement, limitant les déplacements à un jour par semaine et son temps de travail à 40 %, à raison d’un jour plein administratif et d’un jour plein en accompagnement sur le terrain et interdisant la position debout prolongée et les postures contraignantes (pièce employeur n° 5.1)
La cour constate que M. [L] a limité sa mobilité à L’Île-de-France dans son formulaire signé le 3 juillet 2017 (pièce employeur n° 5.5).
L’employeur justifie avoir convoqué le 3 juillet 2017 une réunion des délégués du personnel fixée le 10 juillet 2017 contenant les informations complètes sur le reclassement de M. [L] et mentionnant ses limites en ce qui concerne sa mobilité géographique.
Le 10 juillet 2017, le délégué du personnel titulaire a rendu un avis indiquant que « le constat est qu’aucun poste ne correspond à l’heure actuelle Ma réponse est négative ».
Le 11 juillet 2017, la direction a informé M. [L] de l’impossibilité d’identifier un poste disponible susceptible de lui être proposé. Le même jour, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2017.
Le 13 juillet 2017, M. [L] a indiqué qu’il pouvait se « déplacer de manière ponctuelle en dehors de l’Île-de-France » (pièce employeur n° 7.2)
Par lettre recommandée du 25 juillet 2017, la société [6] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur l’impossibilité d’aménagement du poste de directeur régional
Compte tenu de l’avis du médecin du travail du 23 juin 2017 qui a déclaré M. [L] inapte de manière définitive à son poste de directeur régional, la cour retient que l’aménagement antérieur du poste de travail de directeur régional, opéré à l’occasion d’un mi-temps thérapeutique, ne pouvait perdurer après la constatation d’inaptitude définitive. Le moyen tiré du manquement à l’obligation d’aménagement du poste en vue d’un reclassement sur l’emploi initial, même à temps partiel (40 %), doit être écarté, le constat d’inaptitude définitif impliquant que l’état de santé justifie un changement de poste.
Sur le périmètre et la loyauté des recherches
Il appartenait à l’employeur de prendre en compte la position du salarié pour circonscrire ses recherches de reclassement. La société [6] produit le questionnaire de mobilité du 3 juillet 2017 (pièce employeur n°5.4) dans lequel M. [L] a refusé expressément la mobilité à l’étranger et limité sa mobilité géographique en France à la zone Île-de-France.
Les « précisions » tardives faites par M. [L] (pièce employeur n°7.2) n’évoquaient que des déplacements « ponctuels » hors Île-de-France, ce qui ne contredit pas son refus d’être basé en région pour un poste permanent ; en effet l’acceptation de déplacements « ponctuels » ne saurait équivaloir à une renonciation claire à la limitation de sa résidence administrative ou de sa base d’affectation permanente à l’Île-de-France, telle qu’exprimée initialement.
Dès lors que M. [L] a refusé toute mobilité à l’étranger et que l’employeur est la seule société du groupe à occuper des salariés en France, la recherche a été légitimement circonscrite à la seule entité [6] en Île-de-France.
L’employeur n’était pas tenu de proposer des postes ne correspondant pas aux exigences du salarié. Les notes de frais (pièce salarié n°35) produites ne démontrent que des déplacements ponctuels et ne suffisent pas à justifier d’une mobilité pérenne sur l’ensemble du territoire national.
L’employeur justifie l’impossibilité de reclassement en démontrant qu’aucun poste ne remplissait cumulativement toutes les conditions requises pendant la période de recherche (23 juin au 25 juillet 2017).
En ce qui concerne le poste de responsable marketing, la cour retient qu’il était disponible au 28 juillet 2017, était un poste à temps complet nécessitant des déplacements réguliers en Asie et basé à [Localité 12], ce qui contredisait les restrictions médicales du salarié (40 % de travail et un jour de déplacement maximum) et son refus de mobilité.
L’employeur a donc pu l’écarter sans commettre de faute.
En ce qui concerne le poste d’assistante commerciale la cour retient qu’il a été créé et pourvu en novembre 2017, soit postérieurement à la rupture du contrat (25 juillet 2017). De plus, ce poste était à 60 % sur quatre jours (non conforme aux 40 % sur deux jours prescrits) et basé à [Localité 12].
L’employeur a donc pu l’écarter sans commettre de faute.
Le manquement à l’obligation de reclassement ne peut s’analyser qu’au regard des postes disponibles à la date du licenciement et à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, en particulier le registre du personnel (pièces employeur n° 1.2 et 1.3), la cour retient que la société [6] justifie qu’il n’y avait aucun poste disponible permettant le reclassement de M. [L] dans les limites qu’il avait fixées conformes aux restrictions médicales.
Sur la consultation des délégués du personnel
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’employeur a respecté la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel avant l’engagement de la procédure de licenciement. L’avis négatif (pièce employeur n°5.7) a été émis le 10 juillet 2017 et la convocation à entretien préalable envoyée le 11 juillet 2017. Il est constant que l’avis négatif rendu par le délégué du personnel titulaire concluait à l’absence de poste correspondant, compte tenu des restrictions (2/5 et mobilité Île-de-France). Aucun des éléments produits ne permet de retenir que l’avis aurait été biaisé ou tronqué et le constat qu’aucun poste conforme aux restrictions médicales et aux limites que M. [L] avait fixées n’existait au sein de l’entreprise au moment de la consultation.
Sur l’allégation d’un licenciement économique déguisé
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la cause exclusive du licenciement est l’inaptitude de M. [L], constatée par le médecin du travail. La chronologie des faits démontre que la procédure d’inaptitude a été menée en juillet 2017, plusieurs mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique (novembre 2017). L’absence de remplacement ultérieur du directeur régional Nord ne suffit pas à requalifier a posteriori le licenciement pour inaptitude en motif économique.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société [6] a justifié par des éléments précis et circonstanciés, reposant sur l’avis du médecin du travail et les souhaits de mobilité de M. [L], l’impossibilité de procéder au reclassement.
Le manquement allégué n’est pas établi.
Le moyen sera rejeté.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [L] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société [6] les frais irrépétibles de la procédure de renvoi après cassation.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes,
Ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [L] aux dépens.
Le greffier Le président
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